Cour d’appel de Paris, 29 novembre 2007, 07/04041

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Cour d’appel de Paris, 29 novembre 2007, 07/04041

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

23ème Chambre – Section B

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2007

(no , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 07/04041.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2007 – Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY 5ème Chambre 2ème Section – RG no 04/14700.

APPELANTS :

S.C.I. SAM

prise en la personne de son gérant,

ayant son siège social …,

– Monsieur Alain X…

demeurant …,

représentés par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistés de Maître Gérard Y…, avocat au barreau de PARIS, toque : C 160.

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé … 93200 SAINT DENIS

représenté par son syndic, la SARL SABIMMO, ayant son siège social … 93200 SAINT DENIS, elle-même prise en la personne de son représentant légal,

représenté par la SCP MENARD – SCELLE-MILLET, avoués à la Cour,

assisté de Maître Bruno Z…, avocat au barreau de PARIS, toque : G 55.

APPELANTE INCIDENTE :

SARL SABIMMO

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social … 93200 SAINT DENIS,

représentée par la SCP MENARD – SCELLE-MILLET, avoués à la Cour,,

assistée de Maître Bruno Z…, avocat au barreau de PARIS, toque : G 55.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 25 octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur LE FEVRE, président,

Madame RAVANEL, conseiller,

Madame BOULANGER, conseiller.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.

– signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu le jugement du 13 février 2007 du Tribunal de grande instance de Bobigny qui, dans un litige entre la SCI SAM et Monsieur Alain X… d’une part, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé … à Saint Denis et son syndic, la SARL SABIMMO, d’autre part, a ordonné à la SCI SAM, sous astreinte, de lasser procéder dans le lot no 202 aux travaux de reprise de structure votés lors de l’assemblée générale du 30 juin 2005, a condamné la SCI SAM à payer au syndicat 4.957,63 €, Monsieur X… à lui payer 5.645,35 € au titre de charges de copropriété selon décompte arrêté au 9 octobre 2006 outre 1.000 €, à charge de la moitié pour chacun d’eux pour les frais irrépétibles, a dit irrecevable la demande formulée à titre personnel à l’encontre de la SARL SABIMMO, et ordonné l’exécution provisoire ;

Vu l’appel de la SCI SAM et de Monsieur X… et leurs conclusions du 18 octobre 2007 par lesquelles ils demandent notamment à la Cour d’infirmer le jugement, dire nulle l’assemblée générale du 4 mai 2004 (subsidiairement) sa 11ème résolution, condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser 2.095,57 € de trop perçu de charges d’ascenseur et le trop perçu des charges d’eau, lui faire injonction sous astreinte de verser (les décomptes de) charges d’ascenseur pour 2002 et 2003, de charges d’eau pour les lots 201, 202 et 203 « des années 1995 à ce jour », annuler les soldes débiteurs de report, soit 22.506,62 € pour la SCI SAM et 7.696,64 € pour Monsieur X…, condamner le syndicat à annuler les frais mis à leur charge, faire application à leur profit de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, débouter le syndicat de toutes ses demandes, le condamner à leur payer à chacun 10.000 € de dommages et intérêts et 10.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 5 septembre 2007 du syndicat des copropriétaires du … à Saint Denis et de la SARL SABIMMO, syndic, qui demandent à la Cour de débouter la SCI SAM et Monsieur X… de toutes leurs demandes, confirmer le jugement quant aux condamnations, porter de 10 à 100 € l’astreinte de la SCI SAM pour laisser l’accès au local du lot no 202 aux fins de réalisation des travaux, condamner solidairement la SCI SAM et Monsieur X… à leur payer 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Considérant qu’à l’appui de leur demande de nullité de l’assemblée générale du 4 mai 2004 et de sa 11ème résolution, les appelants déclarent que la convocation a été notifiée moins de 15 jours avant la tenue de l’assemblée ; que les nombre du bureau « n’ont pas fait l’objet d’un vote conforme aux dispositions de l’article 17 du décret du 17 mars 1966 » ; que la preuve n’est pas rapportée qu’une convocation avec toutes les pièces nécessaires à leur pleine information leur ait été adressée ; que la 11ème résolution porte atteinte aux modalités de jouissance de la SCI SAM sur ses lots ; mais que le syndicat fait valoir l’urgence de faire voter les travaux de reprise des structures ; que le Tribunal a justement répondu sur le respect des dispositions du décret du 17 mars 1967 ; qu’en tous cas, le syndicat remarque que les résolutions contestées ont été réitérées lors de l’assemblée générale du 30 juin 2005 ; que les demandes d’annulation de l’assemblée du 4 mai 2004 et de certaines de ses résolutions sont dès lors sans objet et que les appelants n’y ont aucun intérêt ; que le syndicat remarque que les décisions du 30 juin 2005 n’ont fait l’objet d’aucun recours, même en ce qui concerne les travaux qui, selon la SCI, porteraient atteinte à sa jouissance privative ; que les annulations demandées n’auraient donc, si elles étaient prononcées, aucun effet ;

Considérant sur les charges d’ascenseur que les appelants font valoir que l’approbation des comptes par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chaque copropriétaire ;

Considérant que le Tribunal a retenu la prescription de l’action en remboursement des charges d’ascenseurs ; mais que la SCI SAM demande l’application d’une décision prise par l’assemblée en 1988 modifiant le règlement de copropriété ; qu’une règle n’est pas caduque du seul fait qu’elle a plus de 10 ans ; que le fait d’invoquer une décision d’assemblée, même ancienne, ayant modifié une situation sans limitation de temps ne constitue pas une action soumise à la prescription mais la présentation d’un moyen consistant à demander l’application d’une règle ; que l’action en justice et donc la prescription ne concerne en l’espèce que la contestation des imputations de charges faites postérieurement à l’assemblée de 1988 en violation de la modification ainsi adoptée et de la loi ; que selon les énonciations du Tribunal, l’assignation est du 4 mai 2004 et les parties ont conclu en 2005 ; que le remboursement demandé ne concerne que les charges d’ascenseurs de 1995 et postérieures ; qu’il s’ensuit que la demande est recevable ;

Considérant que la SCI indique que dans l’état récapitulatif des charges résultant de la modification adoptée par l’assemblée générale de 1988, il est mentionné « néant » concernant ses lots 201, 202 et 203 pour les charges d’ascenseur ; que celles-ci sont réparties en fonction de leur utilité ; que l’ascenseur « démarrant » au demi-étage au-dessus de ses lots situés au 1er étage, lui est totalement inutile ; que le fait que les lots 214 et 215 n’aient plus été affectés à compter du 31 mars 2003 à usage professionnel est parfaitement indifférent quant à l’utilité de l’ascenseur pour les lots 201 à 203 de la SCI SAM ; que l’indication générale et imprécise du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 juin 2006 selon laquelle dans le cas où les lots nos 214 et 215 seraient à nouveau utilisés en habitat les répartitions d’origine seraient appliquées ne peut donc être interprétée, en application des articles 1156 et suivants du Code civil, comme permettant d’imposer à la SCI des charges afférentes à un ascenseur inutile pour elle ; que le changement d’affectation des lots 214 et 215 en 1988, qui a eu des effets jusqu’en 2003, n’a été que l’occasion de rectifier l’erreur initiale du règlement concernant l’ascenseur, ce changement d’affectation dans un sens ou dans un autre n’ayant pas eu d’effet sur l’utilité de l’ascenseur pour les lots 201 à 203 ; que l’imputation à la SCI SAM de charges d’ascenseur est illicite, tant au regard de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que du règlement de copropriété modifié en 1988 ;

Considérant que le décompte pour les charges des années 1995 à 2001 et 2004 à 2007, d’un montant total de 2.095,57 € n’est pas précisément contesté ni contestable ; qu’en ce qui concerne les années 2003 et 2004, il n’est pas opportun, eu égard au fable intérêt du litige, de reporter la décision et d’enjoindre au syndicat de produire des documents ; qu’il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la SCI SAM d’évaluer à un total de 304,34 €, soit la même somme annuelle que pour 2001, les charges d’ascenseur imputées par erreur pour les années 2002 et 2003 ;

Considérant que la Cour se réfère pour le surplus, notamment en ce qui concerne les charges d’eau, aux motifs non contraires du Tribunal ;

Considérant qu’en dépit de l’exécution provisoire le jugement n’ayant apparemment pas été exécuté, il y a lieu de porter de 10 € à 50 € le montant de l’astreinte journalière de la SCI SAM pour laisser procéder aux travaux de structure ; qu’il n’est pas opportun que la Cour se réserve la liquidation de l’astreinte ;

Considérant que chaque partie triomphant et succombant partiellement, la procédure ne peut être abusive de la part de l’une ou l’autre d’entre elles ; qu’il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et dépens d’appel qu’elles ont engagés ; qu’il est également équitable de ne pas faire application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au bénéfice des appelants ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la SCI SAM de ses demandes au titre des charges d’ascenseur.

Condamne le syndicat des copropriétaires du … à Saint Denis à payer à la SCI SAM la somme de 2.095,57 + 304,34, soit 2.399,91 €.

Porte de 10 € à 50 € par jour à compter de la signification du présent arrêt le montant de l’astreinte pesant sur la SCI SAM pour laisser entreprendre dans le lot no 202, les travaux de reprise du structure votés lors de l’assemblée générale du 30 juin 2005.

Dit n’y avoir lieu à application au profit des appelants de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Laisse à chacune d’elles la charge des dépens d’appel qu’elles ont engagés.

Le greffier, Le Président,


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