Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 01/02965 Syndicat de copropri IMMEUBLE X… C/ M. Vincent Y… M. Jacques Z… M. Pascal A… Mme A… M. Maxime B… Mme Andrée C… Infirmation D… exécutoire délivrée le : à :
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
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M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Agnès E…, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l’audience publique du 23 Octobre 2002 devant Mme Véronique JEANNESSON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l’audience publique du 05 Décembre 2002, date indiquée à l’issue des débats.
APPELANTE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble X… pris en la personne de son syndic la SARL GIRARD & WINDAL 5 bis Bd de l’Océan 44500 LA BAULE représentée par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assistée de Me PIEL, avocat INTIMES : Monsieur Vincent Y… 1 rue Chemin des Bois Lambert 78770 GOUPILLIERES représenté par la SCP CHAUDET & BREBION, avoués assisté de Me Monique PIBOT DANGLEANT, avocat Monsieur Jacques Z… 10 avenue Saint Exupéry 91250 ST GERMAIN LES CORBEIL représenté par la SCP CHAUDET & BREBION, avoués assisté de Me Monique PIBOT DANGLEANT, avocat Monsieur Pascal A…, subrogé dans les droits de Monsieur Jacques F…, restaurateur 7 rue du Clos des Tilleuls 49800 ANDARD représenté par
la SCP CHAUDET & BREBION, avoués assisté de Me Monique PIBOT DANGLEANT, avocat Madame A…, subrogée dans les droits de Monsieur Jacques F…, restaurateur 7 rue du Clos des Tilleuls 49800 ANDARD représentée par la SCP CHAUDET & BREBION, avoués assistée de Me Monique PIBOT DANGLEANT, avocat Monsieur Maxime B… Immeuble X… 5 boulevard de l’Océan 44500 LA BAULE représenté par la SCP CHAUDET & BREBION, avoués assisté de Me Monique PIBOT DANGLEANT, avocat Madame Andrée C… 99 avenue Saint Georges 44500 LA BAULE représentée par la SCP CHAUDET & BREBION, avoués assistée de Me Monique PIBOT DANGLEANT, avocat INTERVENANTE : Madame G… venant aux droits de Monsieur et Madame Pascal A… 71 Chemin Hauts de Grésy 78450 VILLEPREUX représentée par la SCP CHAUDET & BREBION, avoués assistée de Me PIBOT DANGLEANT, avocat I – Exposé du litige:
Messieurs Y…, Z…, et F…, copropriétaires dans un immeuble situé à LA BAULE et dénommé X…, souhaitant équiper cet immeuble d’un ascenseur, ont assigné, par exploit du 11 mai 1999, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble X… devant le Tribunal de grande instance de SAINT- NAZAIRE afin de demander l’annulation de la dixième résolution de l’ assemblée générale tenue le 2 avril 1999 qui leur a refusé l’autorisation d’exécuter ces travaux, et de se voir autorisés à les effectuer par voie de justice en application de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965. Monsieur et Madame A… sont intervenus le 30 mars 2000 à la procédure aux lieu et place de Monsieur F…, ainsi que Madame C… et Monsieur B… ultérieurement.
Par jugement en date du 12 mars 2001, le Tribunal de grande instance a : – constaté que les époux A… ont été subrogés par Monsieur F…, requérant originaire et ancien propriétaire de leur appartement dans l’action de celui-ci et les a déclaré recevables à
poursuivre l’instance engagée par ce dernier, – rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action soulevée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble X… au motif que la demande présentée par l’un des copropriétaires n’avait porté que sur le principe de l’installation d’un ascenseur sans que celui-ci précise que l’installation aurait lieu à ses frais, – donné acte à Monsieur B… et à Madame C… de leur intervention, -au fond, avant dire droit, ordonné une expertise et sursis à statuer sur la demande d’annulation de la dixième résolution de l’assemblée générale du 2 avril 1999 et sur la demande tendant à voir autoriser les requérants à faire installer l’ascenseur, -ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble X… a interjeté appel de cette décision le 2 mai 2001. Par ordonnance du 17 octobre 2001, le Conseiller de la mise en état a rejeté la demande des copropriétaires tendant à voir déclarer l’appel irrecevable.
Par conclusions signifiées et déposées le 1er octobre 2002, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble X…, pris en la personne de son syndic la société à responsabilité limitée GIRARD et WINDAL, conclut à la réformation du jugement et demande à la Cour de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande des intimés et de les condamner conjointement et solidairement ou à défaut in solidum à lui payer des frais irrépétibles, faisant essentiellement valoir que le recours à l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 suppose au préalable que l’assemblée ait été valablement saisie d’une demande d’autorisation d’un copropriétaire précise et non équivoque ce qui n’est pas le cas en l’espèce la demande portant sur le principe de l’installation d’un ascenseur et ne précisant pas que les travaux auront lieu aux frais du copropriétaire.
Les copropriétaires auxquels s’est jointe par intervention volontaire Madame G… aux lieu et place des époux A…, concluent dans leurs dernières écritures en date du 9 octobre 2002 à la confirmation du jugement et demandent à la Cour de constater que les époux A… et Madame C… n’interviennent plus à la procédure, de débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble X… de ses demandes et de le condamner à leur payer des frais irrépétibles soutenant principalement que le projet d’installation d’un ascenseur est ancien, ce qui résulte d’un courrier adressé par Monsieur F… le 4 mai 1996 à l’ensemble des copropriétaires et de la demande renouvelée lors de l’assemblée générale du 28 mars 1997 alors qu’il avait été précisé que les travaux se feraient aux frais des demandeurs et que ceux-ci sont les mêmes le 2 avril 1999.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions visées ci dessus.
*** II – Motifs
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 dispose que la convocation de l’assemblée contient l’indication de » l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée ».
La formulation de chacune des questions doit être précise et non
équivoque ceci afin que chaque copropriétaire soit clairement informé de l’objet du débat et de la décision à prendre et puisse décider en toute connaissance de cause d’assister ou non à l’assemblée ou de s’y faire ou non représenter.
En l’espèce, l’ordre du jour de l’assemblée générale du 2 avril 1999 était ainsi libellé : « 10. Vote sur le principe d’un ascenseur à la demande de Monsieur B… » H… formulation qui ne précisait pas que les travaux dont il était sollicité l’autorisation seraient effectués aux frais du demandeur alors que d’une part l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 mentionne expressément cette circonstance et que d’autre part les copropriétaires, qui ne sont pas inévitablement les mêmes que lors des assemblées précédentes, pouvaient légitimement penser qu’il leur serait demandé de payer l’installation dudit ascenseur, est à l’évidence imprécise et équivoque, peu important qu’en mars 1997 la même demande ait été faite, pour les motifs ci-dessus exposés et les assemblées étant autonomes les unes par rapport aux autres. I… convient dès lors de considérer que l’assemblée du 2 avril 1999 n’a pas pu être valablement saisie par la question 10 de l’ordre du jour, ni valablement délibérer sur ce même point par application de l’article 13 du décret du 17 mars 1967 et en conséquence de déclarer irrecevable l’action des copropriétaires fondée sur l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965. I… sera donné acte aux intimés de ce que Monsieur et Madame A… et Madame C… n’interviennent plus à la procédure mais de ce que Madame G… entend intervenir en lieu et place des époux A… I… serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits au cours de l’instance. Les copropriétaires, demandeurs en
première instance et intimés en appel, seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 800 ä en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile..
Ils seront également condamnés solidairement aux entiers dépens.
*** III – Par ces motifs :
LA COUR :
– Reçoit l’appel régulier en la forme,
– Constate que Monsieur et Madame A… et Madame C…, intimés, n’interviennent plus à la procédure,
– Prend acte de ce que Madame G… intervient en lieu et place des époux A…,
– Infirme le jugement déféré,
– Déclare irrecevable l’action intentée par les copropriétaires sur le fondement de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965,
– Condamne solidairement Messieurs Y…, Z…, B…, Monsieur et Madame A…, Madame C…, Madame G… à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ immeuble X… pris en la personne de son syndic la SARL GIRARD et WINDAL la somme de HUIT CENTS EUROS (800 ä) en application des dispositions de l’article 700
du nouveau Code de procédure civile.
– Condamne solidairement Messieurs Y…, Z…, B…, Monsieur et Madame A…, Madame C…, Madame G… aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’ article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier,
Le Président,