Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2016), que, par un acte notarié du 21 mars 2005, M. X… et Mme Y…, son épouse, ont acquis un bien immobilier commun ; qu’un jugement ayant prononcé leur divorce, des difficultés sont survenues lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre eux ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de dire que Mme Y… dispose d’un droit à récompense sur la communauté pour les sommes propres reçues en donation de sa mère, investies dans l’acquisition du bien, et que pour le calcul de la récompense, elle devra justifier auprès du notaire des conditions d’emploi de ces sommes ;
Attendu, qu’après avoir relevé que l’acte d’acquisition de l’immeuble contenait une clause de remploi, par Mme Y…, de sommes données par sa mère et que M. X… y reconnaissait la réalité et la sincérité de la déclaration de son épouse quant à l’origine des deniers avec lesquels elle acquittait une partie du prix de l’acquisition, la cour d’appel, qui en a déduit que Mme Y… bénéficiait d’un droit à récompense sur la communauté, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. X….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que Madame Y… disposait d’un droit à récompense pour les sommes propres reçues en donation de sa mère qu’elle avait investies dans l’acquisition du bien commun, par un acte de vente du 21 mars 2005, et dit que, pour le calcul de la récompense, elle devrait justifier auprès du notaire désigné des conditions d’emploi des sommes provenant des donations de sa mère ;
AUX MOTIFS QUE Madame Y… explique avoir bénéficié d’une donation de sa mère portant sur le tiers de la valeur d’un appartement situé à VERSAILLES correspondant à une valeur de 53. 400 €, ainsi que d’une donation en avancement d’hoirie de la part de sa mère à hauteur de la somme de 30. 489, 90 € ; qu’elle affirme que ces deux donations ont été investies pour la somme totale de 83. 889, 90 € dans l’achat commun de l’immeuble situé à … et qu’elle est donc fondée, s’agissant d’une dépense d’acquisition, à évaluer la récompense qui lui est due à hauteur de 205. 420, 15 € selon les modalités de l’article 1469 du Code civil et la règle du profit subsistant ; qu’elle sollicite la confirmation du jugement qui a retenu en son principe son droit à récompense en précisant qu’elle devra rechercher et apporter toute information utile au notaire liquidateur ; que Monsieur X… conteste la clause de remploi figurant dans l’acte d’acquisition du 21 mars 2005 en soutenant pour l’essentiel que la seule mention de cette clause ne suffit pas à établir la preuve de l’existence du remploi dès lors que le notaire n’a fait que reprendre les dires de Madame Y… à cet égard et que la référence à cette clause a été supprimée dans l’acte de vente du bien commun que les ex-époux ont signé en 2011 ; qu’il ajoute que ne figure au crédit du compte de l’étude notariale que la somme de 58. 100 € alors même que la clause de remploi fait état d’une somme totale de 83. 889, 80 € ; qu’il ressort des documents communiqués par Madame Y…, sous sa pièce 4, qu’elle a bénéficié, par un acte authentique du 21 mars 2005, d’une donation de sa mère à hauteur de la somme de 53. 400 € et il n’est pas discuté par Monsieur X… qu’elle a également bénéficié d’une donation en avancement d’hoirie qui lui a été également consentie par sa mère selon acte notarié de Maître Z…, notaire à VERSAILLES, du 7 août 1996, à hauteur de la somme de 30. 489, 80 €, l’existence de cette donation antérieure étant rappelée en page 5 de l’acte authentique de donation du 21 mars 2005 ; que l’affirmation de Madame Y… selon laquelle ces deux sommes ont été remployées lors de l’acquisition de l’appartement acquis en commun et situé à … est confortée par la clause de remploi précisée à l’acte du 21 mars 2005 qui mentionne en page 16, sous le paragraphe « déclaration de remploi », que ces deux sommes de 53. 400 € et de 30. 489, 80 € proviennent des actes de donation ci-dessus rappelés ; que Monsieur X… ne peut valablement prétendre que le notaire n’aurait fait que reprendre les déclarations de Madame Y… alors même qu’il est mentionné in fine des paragraphes relatifs à cette déclaration de remploi que « M. Jean-Pierre X…, militaire de carrière, (…), après avoir pris connaissance de la présente clause par la lecture qui lui en a été donnée par le notaire associé soussigné, déclare expressément reconnaître la réalité et la sincérité des déclarations de Madame X…, son épouse, quant à l’origine des deniers avec lesquels elle a acquitté la partie du prix de la présente acquisition », cette page comme toutes les autres étant paraphée par Monsieur X… ; que le premier juge a ainsi justement considéré, au regard des mentions de l’acte authentique, que Madame Y… bénéficiait d’un droit à récompense qui, conformément aux règles de l’article 1469 du Code civil, devait être évalué selon la règle du profit subsistant, étant souligné que le fait qu’il n’ait pas été fait mention de l’existence de ce remploi dans l’acte authentique par lequel les ex-époux ont vendu le bien immobilier indivis acquis en commun à VERSAILLES ne saurait remettre en cause le droit à récompense de Madame Y… dès lors que la clause de remploi est clairement rédigée ; qu’il conviendra d’ajouter au jugement dès lors que le dispositif ne mentionne pas ce droit à récompense (v. arrêt, p. 11 et 12) ;
1°) ALORS QUE la déclaration d’emploi ou de remploi ne dispense pas l’époux à l’égard de laquelle elle a été faite de justifier que les fonds qu’il prétend avoir utilisé pour l’acquisition d’un bien commun étaient des fonds propres ; qu’en considérant que Madame Y… bénéficiait d’un droit à récompense devant être évalué conformément aux règles de l’article 1469 du Code civil, c’est-à-dire par rapport au profit subsistant, en ce que l’acte de vente du 21 mars 2005 entre les époux X… et Madame A… comportait une clause de remploi approuvée par Monsieur X…, sans constater que ce bien commun avait effectivement été financé avec des fonds propres à Madame Y…, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1433 et 1434 du Code civil ;
2°) ALORS QU’il incombe au juge de trancher lui-même la contestation dont il est saisi ; qu’en décidant en outre que, pour le calcul de la récompense, Madame Y… devrait justifier auprès du notaire désigné des conditions d’emploi des sommes provenant des donations de sa mère, la Cour d’appel, qui a délégué au notaire le pouvoir de déterminer le montant de la récompense due à Madame Y…, a violé l’article 4 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur X… de sa demande de paiement au titre de frais et de travaux au profit des biens communs loués ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X…, qui fait valoir que les époux avaient donné en location deux appartements situés dans l’immeuble commun et que l’ordonnance de non-conciliation avait prévu le partage des loyers par moitié entre les époux, soutient que ces locations ont entraîné des frais, notamment d’eau et d’électricité, de nettoyage et d’assurances et il précise que sa créance correspond aux frais payés pour le compte des locataires ; qu’il soutient qu’il a une créance à ce titre d’un montant de 40. 542, 48 € à l’égard de son ex-épouse selon le décompte qu’il a établi, cette somme comprenant également le coût des travaux qu’il soutient avoir effectués dans ces locaux et dont il conteste qu’ils constituent de simples travaux d’entretien comme le premier juge l’a jugé ; que l’appelant insiste sur le montant total de ces travaux et sur leur importance au regard des photographies qu’il communique ; que Madame Y… oppose à l’appelant qu’il n’apporte pas la preuve du montant précis des charges dont il dit avoir fait l’avance pour l’appartement mis en location dès lors que les factures versées aux débats concernent l’ensemble du domicile conjugal ; qu’elle ajoute que certaines des factures produites sont postérieures au départ du dernier locataire, en observant qu’elle n’a perçu les loyers que jusqu’en décembre 2007 ; qu’elle conclut donc à la confirmation du jugement qui a rejeté ces demandes de même qu’elle sollicite sa confirmation concernant les travaux dont l’appelant soutient être créancier et dont elle affirme qu’il ne s’agit que de travaux d’entretien ; que s’agissant des travaux, Monsieur X… produit certes de très nombreuses factures ou des tickets de caisse qui sont communiqués sous ses pièces n° 108 à 154 et qui correspondent à des travaux réalisés de 2007 à 2010 selon le décompte détaillé en pièce n° 107 ; que cependant, en application de l’article 815-13 du Code civil, l’indivisaire qui soutient être créancier de l’indivision au titre de travaux engagés dans le bien indivis ne peut revendiquer une créance qu’au titre des dépenses d’amélioration, les dépenses d’entretien courant n’étant pas remboursées ; qu’il doit non seulement démontrer l’existence de travaux d’amélioration effectivement réalisés dans l’immeuble indivis, mais aussi établir que ces travaux ont apporté une plus-value à l’immeuble ; que les justificatifs produits correspondent à des achats de matériaux divers sans justification de leur affectation, les photographies communiquées ne constituant pas des pièces suffisamment probantes à cet égard ; que surtout, à la lecture des intitulés des justificatifs communiqués, il ne peut être déterminé s’il s’agit de dépenses d’amélioration qui nécessitent un réel investissement, distinctes des dépenses d’entretien, étant observé que la nature des travaux engagés doit être appréciée poste par poste et que l’appelant ne peut se prévaloir du coût de la totalité de ces travaux alors même qu’ils ont été réalisés sur plusieurs années et que de très nombreux justificatifs correspondent à des dépenses d’un montant modeste ; que par conséquent, le premier juge a, à bon droit, rejeté la demande de Monsieur X… au titre des travaux ; que s’agissant des autres frais, le décompte sous la pièce n° 31, fait également état du paiement des assurances habitation de 2007 à 2008 à hauteur de la somme totale de 2. 329, 64 € et de frais liés au paiement des salaires et de charges sociales pour des travaux de ménage, outre de sommes réglées au titre des impôts afférents à l’immeuble pour la période de 2007 à 2010 pour un montant total de 13. 143 €, de même que des frais de maintenance d’ascenseur pour 404, 29 € pour la période de septembre 2007 à septembre 2008 et le coût du diagnostic réalisé lors de la vente pour 780 € ; qu’en application de l’article 815-13 du Code civil, le propriétaire indivis peut se prévaloir d’une créance à l’égard de l’indivision pour les dépenses de conservation qu’il a engagées ; que l’assurance habitation qui tend à la conservation de l’immeuble indivis incombe à l’indivision post-communautaire jusqu’au jour du partage en dépit de l’occupation privative ; que le paiement de la taxe foncière constitue également une dépense de conservation ; que par contre, la taxe d’habitation incombe au seul occupant de l’immeuble ; que pour justifier des sommes réclamées au titre de l’assurance, Monsieur X… n’a cependant produit les justificatifs des échéances à payer que pour les années 2007 et 2008 ; que non seulement il n’a pas communiqué les avis d’échéances pour les années postérieures, mais en outre il n’a justifié que du paiement opéré pour la cotisation de 2007, réglée en octobre 2007 à une période où la communauté n’était pas dissoute ; qu’aucune somme ne peut donc lui être allouée à ce titre ; que les avis d’imposition communiqués par l’appelant établissent que les sommes visées au décompte sur la période de 2007 à 2010 correspondent à la taxe d’habitation-dont Monsieur X… doit acquitter le coût dès lors qu’il a occupé le bien indivis jusqu’à la vente-à la seule exception de la somme de 3. 400 € réclamée pour l’année 2010 ; que cette somme correspond à la taxe foncière pour 2010 mais Monsieur X… qui n’apporte pas la preuve du paiement de la totalité de cette somme ne peut en faire supporter la moitié à son ex-épouse et aucune somme ne pourra être retenue de ce chef ; que s’agissant des frais de ménage et de nettoyage et des frais de maintenance de l’ascenseur, Monsieur X… ne pourrait en obtenir le partage par moitié avec son ex-épouse que s’il justifiait qu’il s’agissait de dépenses exclusivement engagées pour les locaux loués au sein de l’immeuble ; que tel n’est pas le cas pour les frais de ménage et de nettoyage au vu des justificatifs qu’il produit-sous ses pièces n° 216 à 224- dès lors qu’il s’agit de décomptes du CESU établis au nom de Monsieur X… sans précision des locaux dans lesquels la salariée a été employée ; que le contrat de maintenance de l’ascenseur correspond à la période de septembre 2007 à septembre 2008 pour une somme de 404, 29 € payable d’avance ; que cette dépense a été engagée avant la dissolution de la communauté et Monsieur X… ne peut en faire supporter la moitié à son ex-épouse ; que si Monsieur X… justifie que le diagnostic amiante-d’un montant de 780 € selon la facture du 7 janvier 2011 (pièce n° 208)- correspond à une dépense exposée durant l’indivision post-communautaire, il ne justifie pas s’en être seul acquitté dès lors que la facture, certes réglée, est établie au nom des deux époux et que le montant de 780 € ne figure pas au débit du compte dont les relevés ont été produits sous la pièce n° 255 de l’appelant ; que par conséquent, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a débouté à bon droit Monsieur X… de l’intégralité de sa demande à hauteur de la somme de 40. 542, 48 € (v. arrêt, p. 14 à 16) ;
1°) ALORS QUE l’indivisaire est fondé à solliciter le remboursement des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation du bien, encore qu’elles ne les aient point améliorées ; qu’en retenant, pour débouter Monsieur X… de sa demande au titre des travaux réalisés sur les biens communs loués, que l’indivisaire qui soutient être créancier de l’indivision au titre de travaux engagés dans le bien commun ne peut revendiquer une créance qu’au titre des dépenses d’amélioration et qu’il doit non seulement démontrer l’existence de travaux d’amélioration effectivement réalisés dans l’immeuble indivis, mais aussi établir que ces travaux ont apporté une plus-value à l’immeuble et qu’il apparaît que les justificatifs communiqués ne peuvent déterminer s’il s’agit de dépenses d’amélioration, quand Monsieur X… pouvait, en sa qualité d’indivisaire, obtenir le remboursement des dépenses permettant la conservation de l’immeuble sans pour autant lui apporter de plus value, la Cour d’appel a violé l’article 815-13 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, de sorte qu’il ne peut relever un moyen d’office sans inviter les parties à formuler leurs observations ; qu’au demeurant, en relevant d’office, sans inviter les parties à formuler leurs observations, le moyen pris de ce que les dépenses exposées par Monsieur X… pour les travaux engagés au titre des biens communs ne pouvaient justifier une créance qu’à condition qu’il s’agisse d’améliorations ayant apporté une plus-value, la Cour d’appel a violé l’article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, de sorte qu’il ne peut relever un moyen d’office sans inviter les parties à formuler leurs observations ; qu’en ajoutant, pareillement d’office et sans inviter les parties à s’en expliquer, que Monsieur X… devait seul supporter le coût de la taxe d’habitation pour avoir occupé seul le bien indivis jusqu’à sa vente, outre, pour ce qui est de la cotisation d’assurance pour l’année 2007 et des frais de maintenance de l’ascenseur, que les règlements étaient intervenus à une période où la communauté n’était pas dissoute, et qu’il ne justifiait pas s’être acquitté seul de la facture relative au diagnostic amiante et des impôts fonciers pour l’année 2010, la Cour d’appel a, encore, violé l’article 16 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que Monsieur X… avait une seule créance de 375, 11 € à l’égard de Madame Y… ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X… affirme avoir payé, à la place de Madame Y…, diverses factures telles que des factures de téléphone ou d’assurance de voiture, pour une somme totale de 7. 301, 71 € dont il lui réclame remboursement ; que Madame Y…, qui conclut au débouté de Monsieur X… pour cette demande, lui oppose qu’il n’apporte pas la preuve de la réalité de ses dires en communiquant un simple tableau qu’il a réalisé ; qu’elle ajoute que son ex-mari ne justifie pas du règlement des factures de téléphone qu’il a produites et qui la concernent pour un montant total de 285, 11 € ; que Monsieur X… détaille la somme de 7. 301, 71 € selon un décompte établi sous sa pièce n° 32 et il soutient être créancier de son ex-épouse à hauteur des sommes suivantes :-285, 11 € au titre de trois factures de téléphone de décembre 2007 à février 2008 pour les montants de 71, 62-70, 46 et 143, 03 €,-325, 78 € représentant l’assurance automobile pour une voiture AUDI,-64, 10 € représentant le coût d’un abonnement au magazine « ELLE »,-205, 99 € au titre de « frais de virement PEA de Mme » et 4, 35 € de « frais de remboursement CRCA »,-191, 38 € correspondant à cinq versements sur le plan EPARMIL de Madame Y… (3 mois à 61, 38 € et 2 mois à 65 €),-3. 000 € au titre de deux virements de 1. 500 € effectués sur le PEL de Madame Y… suite au décès du père de l’appelant,-3. 000 € au titre également d’un virement exceptionnel sur le PEA de Madame Y… suite également au décès du père de Monsieur X…,-225 € correspondant à cinq versements de 45 € effectués sur le PEL ouvert au nom de Madame Y… ; que si le décompte établi sous la pièce n° 32 ne vise aucune des 290 pièces communiquées par l’appelant et si ses écritures sont également très peu précises à cet égard, il ressort cependant des pièces communiquées et examinées par la Cour que :- s’agissant des factures de téléphone dont Madame Y… a admis qu’elles la concernaient, Monsieur X… justifie, par les relevés figurant sur sa pièce n° 255 qu’elles ont toutes été prélevées sur son compte ouvert au CREDIT AGRICOLE postérieurement à la date des effets patrimoniaux, du divorce, du 30 décembre 2007 au mois de février 2008, Madame Y… lui est redevable à ce titre de la somme de 285, 11 €,- s’agissant de l’assurance automobile, la pièce n° 226 qui justifie du paiement de cette somme précise que le règlement a été effectué en septembre 2007, antérieurement à la date des effets du divorce et Monsieur X… ne peut en obtenir le paiement dans le cadre du régime de communauté des époux,- il en est de même à l’examen de la pièce n° 276 justifiant du paiement de l’abonnement au magazine « ELLE », payé le 1er octobre 2007,- si Monsieur X… justifie du prélèvement en juin 2008, postérieurement à la dissolution de la communauté, sur son compte bancaire ouvert au CREDIT AGRICOLE d’une somme totale de 205, 99 € correspondant à des cotisations dues sur des « retraits PEA » le titulaire du compte PEA n’est cependant pas identifié sur ce relevé et Monsieur X…, au vu de ce seul relevé, ne peut prétendre au remboursement de cette somme,- l’examen des pièces communiquées, en l’absence de précision suffisante sur la date à laquelle les frais de 4, 35 € ont été exposés, ne permet pas de retenir cette somme,- s’agissant des virements opérés sur les comptes EPARMIL, PEL, PEA ouverts au nom de Madame Y…, il apparaît, d’après les précisions portées au décompte, qu’ils ont été effectués antérieurement à la date de la dissolution de la communauté et ils ne sauraient donner lieu à remboursement à Monsieur X… dès lors que les sommes se trouvant sur ces comptes, même ouverts au seul nom de Madame Y…, sont présumées communes et qu’elles seront prises en compte dans l’actif de communauté, Monsieur X… ne justifiant pas au surplus de l’origine propre des versements évoqués sur ces comptes (v. arrêt, p. 16 et 17) ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, de sorte qu’il ne peut relever un moyen d’office sans inviter les parties à formuler leurs observations ; qu’en décidant que Monsieur X… ne pouvait obtenir remboursement des sommes exposées au titre de l’assurance automobile, de l’abonnement au magazine « ELLE » et des virements effectués sur les comptes EPARMIL, PEL et PEA ouverts au nom de Madame Y…, après avoir relevé d’office, sans inviter les parties à formuler leurs observations, que ces sommes avaient été payées avant la date de dissolution de la communauté, la Cour d’appel a violé l’article 16 du Code de procédure civile.
ECLI:FR:CCASS:2017:C100965