Cour d’appel de Limoges, 12 juin 2014, 13/00324

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Cour d’appel de Limoges, 12 juin 2014, 13/00324

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET N.

RG N : 13/ 00324

AFFAIRE :

M. René X…, Mme Suzanne Marie Jeanne Y…, épouse X…, SCI DE BABYLONE représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

C/

Syndic. de copropriété Z… REPRÉSENTÉE PAR SON SYNDIC LA SOCIÉTÉ NEXITY

MJ/ MCM

NULLITE DÉLIBÉRATIONS DE COPROPRIÉTÉ

Grosse délivrée à Me LONGEAGNE, avocat

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 12 JUIN 2014

Le DOUZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur René X… de nationalité Française, né le 11 Septembre 1936 à ESPAGNAC (19150), Retraité,…-87000 LIMOGES

représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES

Madame Suzanne Marie Jeanne Y… épouse X… de nationalité Française, née le 15 Juillet 1939 à MERLINES (19340)

Retraitée,…-87000 LIMOGES

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES

SCI DE BABYLONE représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège. dont le siège social est 55 rue de Babylone-87000 LIMOGES

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS d’un jugement rendu le 24 JANVIER 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :

Copropriété Z… représentée par son syndic la société NEXITY, venant aux lieu et place de la Société LAMY,

dont le siège social est 15 Place de la République-87000 LIMOGES

représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er Avril 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 6 mai 2014. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2014.

A l’audience de plaidoirie du 1er Avril 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame JEAN, Président de chambre a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

La SCI de BABYLONE, Suzanne Y… épouse X… et René X… ont acquis le 24 février 2005 un appartement au 5ème étage de la copropriété… ainsi qu’une cave et deux emplacements de parking constituant les lots 34, 5, 12 et 17 ; le règlement qui leur a été remis alors, daté du 18 mars 1976, mettait à la charge du lot 34, qu’ils acquéraient, 1. 067 dix millième des frais d’ascenseur.

A l’occasion de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2010, était adoptée à la majorité simple de 3. 864 sur 7. 727 voix exprimées la résolution no 21 selon laquelle l’assemblée des copropriétaires  » décide d’appliquer la grille publiée à la conservation des hypothèques afin de payer la facture THYSSEN avant le 30 avril 2010 et d’appliquer cette nouvelle grille pour les appels de charges à compter du 01 janvier 2010  » ;

Par acte d’huissier du 7 juin 2010, la SCI de BABYLONE, Suzanne Y… épouse X… et René X… ont fait assigner la copropriété Z… représentée par son syndic, la société Lamy SA, aux fins de voir prononcer la nullité de la délibération no 21 relative à la modification des tantièmes de copropriété.

Par décision du 17 décembre 2010, le juge de la mise en état a constaté que l’assignation était entachée d’une irrégularité de fond pour n’avoir pas été délivrée au syndicat des copropriétaires qui seul dispose de la personnalité morale et a déclaré en conséquence irrecevables tant les demandes présentées par la SCI de BABYLONE et les époux X… que les demandes reconventionnelles de la copropriété.

La cour d’appel, à qui cette décision a été déférée, a toutefois, selon arrêt du 2 février 2012, infirmé l’ordonnance ainsi rendue au motif que la fin de non recevoir tirée du défaut de capacité ne rentre pas dans le champs d’application de l’article 771 du Code de Procédure Civile et, partant, dans le champs de la compétence dévolue au juge de la mise en état par ce texte ;

C’est dans ces conditions que l’affaire a été reprise devant la juridiction du premier degré qui, selon jugement du 24 janvier 2013, a notamment, estimant que l’assignation avait été délivrée à la copropriété représentée par son syndic et non au syndicat des copropriétaires qui seul a la personnalité morale et peut agir en justice par son syndic, a jugé que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir devait être accueillie et a déclaré en conséquence irrecevables tant les demandes principales que les demandes reconventionnelles de la copropriété ;

La SCI de BABYLONE, Suzanne Y… épouse X… et René X… ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 14 mars 2013.

Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 5 juin 2013 par les appelants et 21 juillet 2013 par la copropriété Z….

Les appelants demandent à la cour de réformer le jugement déféré pour déclarer recevable leurs demandes, annuler la délibération prise le 31 mars 2010 en raison de l’irrégularité de la convocation, de la prescription et de l’irrégularité au fond de la délibération ; ils sollicitent en outre la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 6. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ils estiment que l’erreur contenue dans l’assignation visant la copropriété aux lieu et place du syndicat des copropriétaires n’a pas pour effet de rendre leur action irrecevable comme il ressort d’une jurisprudence constante qui écarte toute rigueur injustifiable, ajoutant à cet égard qu’il s’agit manifestement d’une erreur matérielle ;

Ils considèrent au fond que la modification de la répartition des charges ne pouvait être décidée (article 19 du règlement de copropriété) qu’à l’unanimité des copropriétaires en sorte que la résolution no 21, qui n’a pas été prise selon ces modalités, est atteinte de nullité, ajoutant que, au surplus, la convocation ne comportait pas un ordre du jour suffisamment précis pour permettre aux copropriétaires de se déterminer en toute connaissance de cause.

La copropriété Z…, représenté par son syndic conclut à la confirmation de la décision et, à titre subsidiaire, au cas où l’action des appelants serait déclarée recevable, demande à la cour de débouter ces derniers de leurs conclusions tendant à l’annulation de la délibération relative aux charges de copropriété et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 2. 351, 97 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2010 ainsi que la somme de 5. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’il est constant que seul le syndicat des copropriétaires, titulaire de la personnalité morale, a qualité pour agir en justice tant en demande qu’en défense ; que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes de la vie civile et en justice ;

Attendu que pour déclarer l’action de la SCI de BABYLONE et des époux X… irrecevable, le tribunal a relevé que l’assignation, qui n’a pas été délivrée au syndicat des copropriétaires mais à la copropriété n’a pas pu concerner la seule personne morale habilitée à représenter les copropriétaires ;

Attendu certes que l’assignation a été délivrée en l’espèce non au syndicat des copropriétaires mais à la copropriété Z…, représentée par son syndic ; que le tribunal ayant lui-même relevé toutefois que seul le syndicat des copropriétaires a la personnalité morale et est habilité en conséquence à représenter les copropriétaires, c’est à tort que, ne faisant en fait que constater l’impropriété du terme utilisé, il a déclaré irrecevable l’action entreprise contre la copropriété ; que celle-ci en effet, en ce qu’elle n’a pas la personnalité morale, ne peut évidemment agir en justice en sorte que, en visant la copropriété, terme usuel dans le langage courant, les demandeurs ont bien entendu viser la seule personne susceptible d’agir en justice qui est non la copropriété, en ce qu’elle n’a juridiquement aucune existence légale, mais le syndicat des copropriétaires ; que le syndic d’ailleurs, désigné dans l’assignation par les demandeurs comme étant l’organe ayant qualité pour représenter la copropriété, auquel l’assignation a été délivrée, ne pouvait se méprendre sur la volonté des demandeurs d’assigner la personne morale ayant le pouvoir de représenter la collectivité des copropriétaires ; que, dans ces conditions, le jugement sera réformé en ce qu’il a déclaré l’action des demandeurs irrecevable ;

Attendu, au fond, qu’il est certes constant qu’il existe une discordance entre le règlement de copropriété tel qu’il résulte de l’acte établi par Me A…, notaire à Limoges, le 1er avril 1976, lequel a été expressément visé dans l’acte d’acquisition par la SCI de BABYLONE et les époux X… et le règlement de copropriété publié à la conservation des hypothèques ; que seul ce dernier toutefois, nonobstant toutes actions en responsabilité qui pourraient être éventuellement engagées, fait preuve à l’égard de tous de l’exacte répartition convenue des charges de copropriété ;

Or attendu que le règlement publié à la conservation des hypothèques prévoyait une répartition des charges du coût de fonctionnement, de l’entretien et des réparations de l’ascenseur équivalente, pour le lot no 34, à 1. 875 dix millième e t non à 1. 067 dix millième comme en fait état le règlement de copropriété visé à l’acte d’acquisition des appelants ; que, dans ces conditions, il ne peut être considéré que la résolution de l’assemblée Générale des copropriétaires no 21, qui prévoit  » la modification de la facture Thyssen suivant la grille des répartitions des tantièmes ascenseur figurant au règlement de copropriété déposé aux hypothèques et application de celle-ci dans le futur « , s’analyse en une modification des charges, peu important à cet égard que, pour des raisons qu’il n’appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de cette instance, la répartition prévue dans le règlement de copropriété publié, n’ait pas été appliquée ; que par le vote de la résolution no 21, les copropriétaires n’ont fait, en effet, que décider d’appliquer pour la facture Thyssen et pour l’avenir la répartition des charges telle qu’elle avait été prévue au règlement de copropriété publié ; qu’à tort en conséquence les appelants font état d’une modification des charges, inexistante en fait et concluent à la nullité de cette résolution au motif qu’elle ne pouvait être prise qu’à l’unanimité des voix des copropriétaires ;

Attendu par ailleurs que l’examen de l’ordre du jour tel que contenu dans les convocations, à savoir, pour la résolution no 21,  » modification de la facture Thyssen suivant la grille des tantièmes ascenseur figurant au règlement de copropriété déposé aux hypothèques et application de celle-ci dans le futur  » ne permet pas d’admettre le caractère insuffisant ou équivoque de l’ordre du jour ; qu’il n’existe en conséquence aucune irrégularité susceptible de remettre en cause la validité de la convocation ;

Attendu enfin que si la SCI de BABYLONE et les époux X… invitent la cour notamment à annuler purement et simplement la délibération en raison notamment de la prescription, force de constater qu’ils ne s’expliquent pas dans leurs écritures sur ce moyen ; que la cour ne voit pas, à cet égard, en quoi la résolution contestée prise par les copropriétaires de la… se heurterait à une quelconque prescription ;

Attendu que les appelants seront en conséquence déboutés de toutes leurs demandes ;

Attendu en revanche qu’il convient, au regard des pièces versées aux débats par l’intimé, notamment le compte  » X… SCI de BABYLONE  » qui n’est pas autrement contesté, de faire droit à la demande reconventionnelle tendant à la condamnation solidaire de la SCI de BABYLONE et des époux X… à payer au syndic, es qualité, la somme de 2. 351, 97 ¿ correspondant au solde dû au titre des charges, et ce avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt à défaut de justification des dates de mise en demeure pour chacune des sommes dues et non payées ;

Attendu enfin que les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

REFORME le jugement déféré,

DIT que l’action introduite par la SCI de BABYLONE, René X… et Suzanne Y… épouse X… contre  » la copropriété Z… représentée par son syndic  » concerne le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic,

DECLARE cette action recevable,

AU FOND,

DEBOUTE la SCI de BABYLONE ainsi que René X… et Suzanne Y… épouse X…,

Faisant droit à la demande reconventionnelle, CONDAMNE la SCI de BABYLONE ainsi que René X… et Suzanne Y… épouse X… à payer au syndicat des copropriétaires de la… la somme de 2. 351, 87 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt, au titre des charges impayées,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE solidairement la SCI de BABYLONE ainsi que René X… et Suzanne Y… épouse X… aux entiers dépens d’instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


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