Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 mai 2018, 17-14.397, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 mai 2018, 17-14.397, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à M. C… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Parc renov, son liquidateur judiciaire et le liquidateur judiciaire de la société Euparc ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2016), que M. C…, qui avait acquis divers lots de copropriété dans un immeuble abritant des emplacements de stationnement accessibles par un élévateur, a conclu un contrat d’entreprise avec la société La Foncière ; que celle-ci, assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), a, en qualité de maître d’ouvrage délégué, confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à la société G3i, assurée auprès de la SMABTP, et la conception et la réalisation des équipements automatisés à la société Euparc, assurée auprès de la société Royal et sun alliance insurance (la société Royal et sun alliance) ; que la société La Foncière a, par ailleurs, réalisé elle-même les travaux de maçonnerie, déposes, démolition, cloisons sèches, menuiseries, vitrerie, faux plafonds et peintures ; qu’une convention d’entretien avait été conclue avec la société Park renov ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 14 janvier 2000 ; que, l’exploitation de l’immeuble n’ayant duré que quelques mois en raison des pannes et des dysfonctionnements constants de l’installation automatisée, M. C… a assigné, les 11, 12 et 14 octobre 2011, le syndicat des copropriétaires du DC […] (le syndicat des copropriétaires), les sociétés La Foncière, Park renov, G3i, Euparc représentée par son mandataire liquidateur, MAAF, SMABTP et Royal et sun alliance en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. C… et le troisième moyen du pourvoi incident de la société G3i et de la SMABTP, réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. C…, la société G3i et la SMABTP font grief à l’arrêt de dire que, compte tenu des activités garanties, la MAAF, assureur de la société La Foncière, ne devait sa garantie qu’à hauteur de 20 % des dommages et de lui opposer la franchise et le plafond prévus au titre des dommages immatériels ;

Mais attendu qu’ayant retenu, d’une part, que la responsabilité de la société La Foncière était engagée en qualité de maître de l’ouvrage déléguée pour ne pas s’être entourée de compétence suffisante pour mener à bien le projet et en qualité de constructeur pour avoir posé l’automate de l’ascenseur et avoir réalisé des travaux de maçonnerie, qui étaient également à l’origine des désordres, d’autre part, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu’elle avait déclaré les seules activités de peinture, plomberie, électricité, menuiserie et maçonnerie de sorte que les désordres dus à des activités non déclarées ne pouvaient pas être garantis, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire, par une motivation suffisante, que la MAAF devait être tenue à indemniser les dommages subis par M. C… dans une proportion qu’elle a souverainement fixée et qu’elle pouvait lui opposer la franchise et le plafond prévus au titre des dommages immatériels et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. C… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société MAAF, assureur de la société Park renov ;

Mais attendu qu’ayant relevé, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions, que la société Park renov avait déclaré les seules activités d’électricien, de plombier et de peintre et retenu, par une motivation suffisante, que l’expertise n’établissait pas que ces activités avaient un lien avec les désordres, la cour d’appel a pu en déduire que les demandes formées contre la MAAF, assureur de la société Park renov, devaient être rejetées ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. C… fait grief à l’arrêt de déclarer prescrite son action contre le syndicat des copropriétaires ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le parc de stationnement, ouvert en janvier 2000, après sa réception, avait été fermé définitivement en avril 2000, à la suite du dysfonctionnement de l’automate élévateur, et que, dès le 25 août 2000, M. C… avait été avisé par le gestionnaire de l’immeuble de l’impossibilité d’exploitation et de la désignation d’un expert, la cour d’appel a pu retenir que ce copropriétaire connaissait les vices de construction affectant l’ensemble du dispositif d’accès aux places de stationnement, cause de ses préjudices, et que, son action introduite le 12 octobre 2011 contre le syndicat des copropriétaires était prescrite ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société G3i et de la SMABTP et le moyen unique du pourvoi incident de la MAAF, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société G3i, la SMABTP et la MAAF font grief à l’arrêt de dire non prescrite l’action de M. C…, copropriétaire à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le syndicat des copropriétaires avait introduit, le 11 février 2009, une instance contre les constructeurs et leurs assureurs pour obtenir la réparation des désordres affectant l’élévateur dont le dysfonctionnement bloquait l’accès aux emplacements de stationnement de M. C…, la cour d’appel en a exactement retenu que l’interruption de la prescription par le syndicat des copropriétaires bénéficiait aux copropriétaires pour la réparation de ses préjudices personnels provenant des mêmes vices de construction ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société G3i et de la SMABTP, ci après annexé :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées par M. C… contre la société Royal et sun alliance, l’arrêt retient que la police souscrite auprès d’elle par la société Euparc exclut la garantie des dommages subis par les biens, ouvrages ou travaux livrés ou exécutés par l’assuré ainsi que celle de l’ensemble des frais entraînés par le remboursement, la réparation ou le remplacement des biens livrés, notamment les frais de dépose et de repose et les frais de rappel ou de retrait ;

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. C… qui sollicitait la réparation du préjudice immatériel lié au dysfonctionnement du parc de stationnement, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la société MAAF assurances et le syndicat des copropriétaires du DC […] ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes formées par M. C… contre la société Royal et sun alliance insurance, l’arrêt rendu le 2 décembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Royal et sun alliance insurance aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. C…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que, compte tenu des activités garanties, la MAAF ne garantirait la société La Foncière qu’à hauteur de 20 % des dommages subis par M. C…, dit qu’elle ne supporterait la somme de 383.000 € due à M. C… qu’à concurrence de 8 % et dit qu’elle ne pourrait être tenue pour les dommages immatériels que dans les limites de son contrat « Assurance Construction » assorti de franchises et plafonds opposables à l’assuré et aux tiers ;

AUX MOTIFS QUE M. C… réclame les sommes de 383.000 € au titre de ses pertes locatives relatives à ses 7 emplacements de parking inexploitables, 87.500 € au titre des anomalies dimensionnelles qui restreindront l’accès du parking à différents véhicules, ainsi que 15.836 € et 30.000 € compensant ses charges taxes et intérêts financiers ; que les décisions de justice précédemment évoquées soit le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 mars 2011 en ses dispositions non infirmées, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 avril 2013 en l’ensemble de ses dispositions à l’exception de celle relative à la cassation partielle ont d’ores et déjà statué sur le désordre, sur les responsabilités et sur les indemnisations de certains copropriétaires et du syndicat des copropriétaires ; que l’expert, dans son rapport déposé dans cette l’affaire et auquel font références les parties de la présente affaire, a imputé le dysfonctionnement de l’automate, qui constitue un désordre d’ordre décennal, car rendant le parking impropre à sa destination, aux désordres suivants : a) dysfonctionnement des portes de coupure des sas qui résulte selon l’expert d’un défaut de fiabilité des systèmes de détection d’état installés sur les portes de coupure des sas, b) dysfonctionnement des sabots de préhension du robot qui provient d’un défaut de stabilité des capteurs embarqués sur le robot et dédié à la localisation des roues arrières et qu’en outre la lecture optique peut être perturbée par les poussières en nombreux flocons provenant de la désagrégation du flocage des structures sur les surfaces horizontales du silo, c) dysfonctionnement de la borne de distribution des billets provenant à la fois de la borne Ascom qui ne peut délivrer de ticket et du programme des automatismes qui autorise le départ du cycle automatique sans que le ticket soit effectivement retiré du distributeur, d) défaut de positionnement du robot aux étages de remisage, e) défaut de positionnement de l’élévateur à l’accostage, f) défauts provoqués par l’opérateur, g) manoeuvres intempestives de la barre de contrôle des hauteurs, h) défaut de contrôle de fermeture de la porte du sas sortie ; que M. C… a conclu un marché de travaux avec la société La Foncière et avec la société Espace Location ; que la société La Foncière agissant en tant que maître d’ouvrage délégué a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société G3I ; que les contrats passés avec les sociétés G3I et Euparc ont été signés par la société La Foncière en qualité de maître de l’ouvrage délégué ; que les copropriétaires sont donc liés directement à ces sociétés ; que la société La Foncière, maître d’ouvrage délégué, ne s’est pas, selon l’expert, entourée « de compétences suffisantes pour mener à bien son projet » et a été locateur d’ouvrage notamment pour les sabots de préhension du robot, la désagrégation du flocage des structures ayant créé de nombreux flocons de poussières de nature à perturber la lecture optique ou le dysfonctionnement de la borne Ascom posée par la société La Foncière qui ne peut pas délivrer de ticket, bien qu’elle soit alimentée ; que la société Park Renov a également participé aux travaux du parking ; qu’elle s’est engagée à une obligation de résultat et ne peut s’exonérer de sa responsabilité de plein droit ; que la société G3I, si elle n’avait aucune mission de prescription sur le lot élévateur dont elle n’avait pas à rédiger le descriptif technique a établi le STD (Spécificités techniques détaillées) « dépose et rénovation élévateur » duquel il ressort que « De jour, un opérateur pourra prendre la main sur le système en cas d’assistance à l’usager. De nuit, l’automate devra pouvoir communiquer avec un système de télésurveillance » ; que la société G3I aurait dû, comme le relève l’expert, s’assurer de la conformité de l’exécution du contrat et du bon fonctionnement des ouvrages livrés ; qu’elle aurait dû, avant le début des travaux, veiller à ce qu’un descriptif détaillé, le CCTP prévu au contrat Euparc, soit établi par l’entreprise ce qui aurait éventuellement permis de le faire vérifier avant exécution par un prestataire spécialisé ; qu’elle n’a pas satisfait à son devoir de conseil en n’avisant pas le maître d’ouvrage des insuffisances techniques du dispositif opérationnel ; qu’elle a prononcé une réception technique sans réserves d’ouvrages non conformes faute d’avoir mobilisé les compétences nécessaires ; qu’enfin, la société Euparc, titulaire du lot élévateur automatisé, n’a pas, selon l’expert, mobilisé les moyens nécessaires pour satisfaire aux exigences de fiabilité requises pour un fonctionnement nocturne de l’appareil sans opérateur ; qu’elle a fait des choix techniques inadaptés et n’a pas avisé son commanditaire de son incapacité à garantir cette fiabilité ; que la réparation des dommages immatériels de M. C… relève donc de la responsabilité décennale des constructeurs les sociétés La Foncière, Park Renov, G3I et Euparc, qui n’ont pas rapporté la preuve d’une cause étrangère susceptible de les exonérer de leur responsabilité ; qu’eu égard à leurs fautes respectives, il convient de retenir le partage de responsabilité suivant : -La Foncière : 40 %, -Park Renov : 10 %, -G3I : 20 %, -Euparc : 30 %, que la réalisation par la société La Foncière des sas, des structures et flocages est intervenue dans la réalisation des désordres ; que la garantie de la MAAF est due au titre de son contrat « Assurance Construction » dans la limite des activités déclarées de la société La Foncière, le contrat de la MAAF visant les activités de peinture, plomberie, électricité, menuiserie, maçonnerie ; qu’ainsi que le souligne la MAAF, elle ne garantit ni l’activité de maîtrise d’ouvrage déléguée, ni celle d’installateur d’ascenseur ; qu’en conséquence, la MAAF ne devra garantir la société La Foncière qu’à hauteur de 20 % des sommes mises à sa charge ; qu’en revanche il n’a pas été établi à la lecture du rapport d’expertise que les activités d’électricien, de plombier et de peintre déclarées auprès de la MAAF par la société Park Renov ont un lien avec les désordres ; que les demandes dirigées contre la MAAF en sa qualité d’assureur de la société Park Renov doivent donc être rejetées ; qu’enfin, la police d’assurance de responsabilité civile des entreprises souscrite auprès de la société Royal et Sun Alliance Insurance par la société Euparc, en liquidation judiciaire, exclut la garantie des dommages subis par les biens, ouvrages ou travaux livrés ou exécutés par l’assuré ainsi que celle de l’ensemble des frais entraînés par le remboursement, la réparation ou le remplacement des biens livrés, notamment les frais de dépose et de repose et les frais de rappel ou de retrait ; que soutenant avoir subi une perte de chance du fait de la non garantie décennale de la société Park Renov et de la non garantie des conséquences immatérielles de la responsabilité décennale de la société Euparc, M. C… soutient que la responsabilité de la société Royal et Sun Alliance Insurance et de la MAAF peut être recherchée sur le fondement de l’article 1382 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 au motif que la MAAF n’a pas produit de contrat la privant ainsi de la possibilité de vérifier les conditions réelles de l’assurance et que les compagnies d’assurance n’auraient pas rempli leur obligation de conseil envers leurs assurées en ne proposant pas des contrats adaptés à leurs activités ; que cependant, il ne peut être reproché aux compagnies d’assurances de ne pas produire un contrat d’assurance qui n’existe pas, ni d’avoir manqué à leur obligation de conseil en n’avertissant pas leurs assurés qui sont en l’espèce des professionnels et donc à même d’apprécier les garanties adaptées à leur activité professionnelle, qu’ils devaient se garantir pour telle ou telle activité et/ou qu’ils ne seraient pas garantis pour telle ou telle activité ; qu’il y a donc lieu de rejeter toutes demandes à l’encontre de la MAAF en qualité d’assureur de la société Park Renov et de la société Royal et Sun Alliance Insurance en qualité d’assureur de la société Euparc (v. arrêt, p. 15 à 17) ;

1°) ALORS QUE la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré et n’est donc pas due pour les désordres qui sont la conséquence de l’exercice d’une activité non déclarée ; qu’en retenant que la construction par la société La Foncière des sas, des structures et des flocages était intervenue dans la réalisation des désordres et que la garantie de la MAAF était due au titre de son contrat « Assurance Construction » dans la limite des activités déclarées de la société La Foncière, c’est-à-dire la peinture, la plomberie, l’électricité, la menuiserie et la maçonnerie, et non pas l’activité de maîtrise d’ouvrage déléguée, ni celle d’installateur d’ascenseur, pour en déduire que la MAAF ne devrait garantir la société La Foncière qu’à concurrence de 20 % des sommes mises à sa charge, sans préciser en quoi une partie des désordres était la conséquence de l’exercice de ces activités non déclarées et étrangère à celles qui l’avaient été, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1, L. 243-8 et de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE tenus de motiver leurs décisions, les juges doivent préciser et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu’au demeurant, en retenant de la sorte que la construction par la société La Foncière des sas, des structures et des flocages était intervenue dans la réalisation des désordres et que la garantie de la MAAF était due au titre de son contrat « Assurance Construction » dans la limite des activités déclarées de la société La Foncière, c’est-à-dire la peinture, la plomberie, l’électricité, la menuiserie et la maçonnerie, et non pas l’activité de maîtrise d’ouvrage déléguée, ni celle d’installateur d’ascenseur, pour en déduire que la MAAF ne devrait garantir la société La Foncière qu’à hauteur de 20 % des sommes mises à sa charge, sans préciser d’où elle déduisait que les désordres avait pour origine une activité d’installeur d’ascenseur à laquelle se serait livrée la société La Foncière, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE tenus de motiver leurs décisions, les juges doivent préciser et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu’en retenant plus particulièrement que le contrat de la MAAF visait seulement les activités de peinture, plomberie, électricité, menuiserie et maçonnerie, pour en déduire que la MAAF ne devrait garantir la société La Foncière qu’à hauteur de 20 % des sommes mises à sa charge, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir une limitation de la garantie à ces seules activités, et ce d’autant que M. C… faisait précisément valoir, dans ses écritures, que la MAAF n’avait communiqué aucun document contractuel signé par la société La Foncière, ni attestation d’assurance préalable ou concomitante au début du chantier définissant précisément les activités garanties, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu’en toute hypothèse, en se déterminant comme elle l’a fait, sans répondre aux conclusions de M. C… faisant valoir que la MAAF n’avait communiqué aucun document contractuel signé par la société La Foncière, ni attestation d’assurance préalable ou concomitante au début du chantier définissant précisément les activités garanties, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE tenus de motiver leurs décisions, les juges doivent préciser et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu’au demeurant encore, en affirmant que la MAAF ne pourrait être tenue pour les dommages immatériels que dans les limites de son contrat « Assurance Construction » assorti de franchises et plafonds, sans se livrer à la moindre analyse de ce contrat, dont M. C… soulignait, dans ses écritures, qu’il n’avait pas été produit, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté les demandes formées par M. C… contre la MAAF, prise en sa qualité d’assureur de la société Park Renov ;

AUX MOTIFS QUE M. C… réclame les sommes de 383.000 € au titre de ses pertes locatives relatives à ses 7 emplacements de parking inexploitables, 87.500 € au titre des anomalies dimensionnelles qui restreindront l’accès du parking à différents véhicules, ainsi que 15.836 € et 30.000 € compensant ses charges taxes et intérêts financiers ; que les décisions de justice précédemment évoquées soit le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 mars 2011 en ses dispositions non infirmées, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 avril 2013 en l’ensemble de ses dispositions à l’exception de celle relative à la cassation partielle ont d’ores et déjà statué sur le désordre, sur les responsabilités et sur les indemnisations de certains copropriétaires et du syndicat des copropriétaires ; que l’expert, dans son rapport déposé dans cette l’affaire et auquel font références les parties de la présente affaire, a imputé le dysfonctionnement de l’automate, qui constitue un désordre d’ordre décennal, car rendant le parking impropre à sa destination, aux désordres suivants : a) dysfonctionnement des portes de coupure des sas qui résulte selon l’expert d’un défaut de fiabilité des systèmes de détection d’état installés sur les portes de coupure des sas, b) dysfonctionnement des sabots de préhension du robot qui provient d’un défaut de stabilité des capteurs embarqués sur le robot et dédié à la localisation des roues arrières et qu’en outre la lecture optique peut être perturbée par les poussières en nombreux flocons provenant de la désagrégation du flocage des structures sur les surfaces horizontales du silo, c) dysfonctionnement de la borne de distribution des billets provenant à la fois de la borne Ascom qui ne peut délivrer de ticket et du programme des automatismes qui autorise le départ du cycle automatique sans que le ticket soit effectivement retiré du distributeur, d) défaut de positionnement du robot aux étages de remisage, e) défaut de positionnement de l’élévateur à l’accostage, f) défauts provoqués par l’opérateur, g) manoeuvres intempestives de la barre de contrôle des hauteurs, h) défaut de contrôle de fermeture de la porte du sas sortie ; que M. C… a conclu un marché de travaux avec la société La Foncière et avec la société Espace Location ; que la société La Foncière agissant en tant que maître d’ouvrage délégué a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société G3I ; que les contrats passés avec les sociétés G3I et Euparc ont été signés par la société La Foncière en qualité de maître de l’ouvrage délégué ; que les copropriétaires sont donc liés directement à ces sociétés ; que la société La Foncière, maître d’ouvrage délégué, ne s’est pas, selon l’expert, entourée « de compétences suffisantes pour mener à bien son projet » et a été locateur d’ouvrage notamment pour les sabots de préhension du robot, la désagrégation du flocage des structures ayant créé de nombreux flocons de poussières de nature à perturber la lecture optique ou le dysfonctionnement de la borne Ascom posée par la société La Foncière qui ne peut pas délivrer de ticket, bien qu’elle soit alimentée ; que la société Park Renov a également participé aux travaux du parking ; qu’elle s’est engagée à une obligation de résultat et ne peut s’exonérer de sa responsabilité de plein droit ; que la société G3I, si elle n’avait aucune mission de prescription sur le lot élévateur dont elle n’avait pas à rédiger le descriptif technique a établi le STD (Spécificités techniques détaillées) « dépose et rénovation élévateur » duquel il ressort que « De jour, un opérateur pourra prendre la main sur le système en cas d’assistance à l’usager. De nuit, l’automate devra pouvoir communiquer avec un système de télésurveillance » ; que la société G3I aurait dû, comme le relève l’expert, s’assurer de la conformité de l’exécution du contrat et du bon fonctionnement des ouvrages livrés ; qu’elle aurait dû, avant le début des travaux, veiller à ce qu’un descriptif détaillé, le CCTP prévu au contrat Euparc, soit établi par l’entreprise ce qui aurait éventuellement permis de le faire vérifier avant exécution par un prestataire spécialisé ; qu’elle n’a pas satisfait à son devoir de conseil en n’avisant pas le maître d’ouvrage des insuffisances techniques du dispositif opérationnel ; qu’elle a prononcé une réception technique sans réserves d’ouvrages non conformes faute d’avoir mobilisé les compétences nécessaires ; qu’enfin, la société Euparc, titulaire du lot élévateur automatisé, n’a pas, selon l’expert, mobilisé les moyens nécessaires pour satisfaire aux exigences de fiabilité requises pour un fonctionnement nocturne de l’appareil sans opérateur ; qu’elle a fait des choix techniques inadaptés et n’a pas avisé son commanditaire de son incapacité à garantir cette fiabilité ; que la réparation des dommages immatériels de M. C… relève donc de la responsabilité décennale des constructeurs les sociétés La Foncière, Park Renov, G3I et Euparc, qui n’ont pas rapporté la preuve d’une cause étrangère susceptible de les exonérer de leur responsabilité ; qu’eu égard à leurs fautes respectives, il convient de retenir le partage de responsabilité suivant : -La Foncière : 40 %, -Park Renov : 10 %, -G3I : 20 %, -Euparc : 30 %, que la réalisation par la société La Foncière des sas, des structures et flocages est intervenue dans la réalisation des désordres ; que la garantie de la MAAF est due au titre de son contrat « Assurance Construction » dans la limite des activités déclarées de société La Foncière, le contrat de la MAAF visant les activités de peinture, plomberie, électricité, menuiserie, maçonnerie ; qu’ainsi que le souligne la MAAF, elle ne garantit ni l’activité de maîtrise d’ouvrage déléguée, ni celle d’installateur d’ascenseur ; qu’en conséquence, la MAAF ne devra garantir la société La Foncière qu’à hauteur de 20 % des sommes mises à sa charge ; qu’en revanche il n’a pas été établi à la lecture du rapport d’expertise que les activités d’électricien, de plombier et de peintre déclarées auprès de la MAAF par la société Park Renov ont un lien avec les désordres ; que les demandes dirigées contre la MAAF en sa qualité d’assureur de la société Park Renov doivent donc être rejetées ; qu’enfin, la police d’assurance de responsabilité civile des entreprises souscrite auprès de la société Royal et Sun Alliance Insurance par la société Euparc, en liquidation judiciaire, exclut la garantie des dommages subis par les biens, ouvrages ou travaux livrés ou exécutés par l’assuré ainsi que celle de l’ensemble des frais entraînés par le remboursement, la réparation ou le remplacement des biens livrés, notamment les frais de dépose et de repose et les frais de rappel ou de retrait ; que soutenant avoir subi une perte de chance du fait de la non garantie décennale de la société Park Renov et de la non garantie des conséquences immatérielles de la responsabilité décennale de la société Euparc, M. C… soutient que la responsabilité de société Royal et Sun Alliance Insurance et de la MAAF peut être recherchée sur le fondement de l’article 1382 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 au motif que le MAAF n’a pas produit de contrat le privant ainsi de la possibilité de vérifier les conditions réelles de l’assurance et que les compagnies d’assurance n’auraient pas rempli leur obligation de conseil envers leurs assurées en ne proposant pas des contrats adaptés à leurs activités ; que cependant, il ne peut être reproché aux compagnies d’assurances de ne pas produire un contrat d’assurance qui n’existe pas, ni d’avoir manqué à leur obligation de conseil en n’avertissant pas leurs assurés qui sont en l’espèce des professionnels et donc à même d’apprécier les garanties adaptées à leur activité professionnelle, qu’ils devaient se garantir pour telle ou telle activité et/ou qu’ils ne seraient pas garantis pour telle ou telle activité ; qu’il y a donc lieu de rejeter toutes demandes à l’encontre de la MAAF en qualité d’assureur de la société Park Renov et de la société Royal et Sun Alliance Insurance en qualité d’assureur de la société Euparc (v. arrêt, p. 15 à 17) ;

1°) ALORS QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu’en retenant, pour dire que la MAAF ne devait pas garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société Park Renov, qu’il n’était pas établi, à la lecture du rapport d’expertise, que les activités d’électricien, de plombier et de peintre déclarées auprès de la MAAF par la société Park Renov avaient un lien avec les désordres, sans répondre aux conclusions de M. C… faisant valoir que le contrat souscrit par l’assuré, seul à même de rapporter la preuve de l’étendue des activités garanties, n’avait pas été communiqué et que seules étaient produites par la MAAF des fiches informatiques, qualifiées d’« extraits », postérieures de dix ans à la fin du chantier et dépourvues de valeur probante, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE tenus de motiver leurs décisions, les juges doivent préciser et analyser, au moins sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu’au demeurant, en considérant, pour dire que la MAAF ne devait pas garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société Park Renov, que le rapport d’expertise n’établissait pas que les activités d’électricien, de plombier et de peintre déclarées auprès de la MAAF avaient un lien avec les désordres, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, ce rapport d’expertise, pour indiquer à quelle activité étaient susceptibles de se rattacher ces désordres, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté les demandes formées par M. C… contre la société Royal et Sun Alliance Insurance ;

AUX MOTIFS QUE M. C… réclame les sommes de 383.000 € au titre de ses pertes locatives relatives à ses 7 emplacements de parking inexploitables, 87.500 € au titre des anomalies dimensionnelles qui restreindront l’accès du parking à différents véhicules, ainsi que 15.836 € et 30.000 € compensant ses charges taxes et intérêts financiers ; que les décisions de justice précédemment évoquées soit le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 mars 2011 en ses dispositions non infirmées, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 avril 2013 en l’ensemble de ses dispositions à l’exception de celle relative à la cassation partielle ont d’ores et déjà statué sur le désordre, sur les responsabilités et sur les indemnisations de certains copropriétaires et du syndicat des copropriétaires ; que l’expert, dans son rapport déposé dans cette l’affaire et auquel font références les parties de la présente affaire, a imputé le dysfonctionnement de l’automate, qui constitue un désordre d’ordre décennal, car rendant le parking impropre à sa destination, aux désordres suivants : a) dysfonctionnement des portes de coupure des sas qui résulte selon l’expert d’un défaut de fiabilité des systèmes de détection d’état installés sur les portes de coupure des sas, b) dysfonctionnement des sabots de préhension du robot qui provient d’un défaut de stabilité des capteurs embarqués sur le robot et dédié à la localisation des roues arrières et qu’en outre la lecture optique peut être perturbée par les poussières en nombreux flocons provenant de la désagrégation du flocage des structures sur les surfaces horizontales du silo, c) dysfonctionnement de la borne de distribution des billets provenant à la fois de la borne Ascom qui ne peut délivrer de ticket et du programme des automatismes qui autorise le départ d


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