Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1824669/5-2 du 14 février 2019, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 20 février 2019, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, les conclusions par lesquelles M. A… B… demande d’enjoindre à la SA HLM Antin Résidences de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1713705/5-2 du 31 mai 2018 par lequel ce tribunal a ordonné à la société HLM Antin résidences de lui communiquer la totalité du rapport amiante, c’est-à-dire les résultats de l’intervention du 29 janvier 2016, pour les parties privatives de l’appartement D21, 1 rue Defrance à Vincennes, ainsi que les documents attestant que toutes les précautions nécessaires ont été prises avant la réalisation des travaux dans les parties communes du bâtiment D (travaux ascenseur et monte-charge pharmacie), notamment en matière d’amiante, sous réserve, le cas échéant, de la seule occultation préalable des mentions nominatives concernant des tiers.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire,
– les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société HLM Antin résidences ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2019, présentée par M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 911-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dispose que : » En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut renvoyer la demande d’exécution au Conseil d’Etat « . En vertu de l’article R. 921-6 du même code : » Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (…) « . L’article R. 931-3 du même code dispose que : » Les demandes (…) renvoyées au Conseil d’Etat par un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel en application de l’article L. 911-4 sont enregistrées par la section du rapport et des études. Le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel ne peut renvoyer au Conseil d’Etat une demande pour laquelle une procédure juridictionnelle a été ouverte en application de l’article R. 921-6 (…) « .
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la juridiction compétente pour connaître d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle est la juridiction qui a rendu cette décision ou, en cas d’appel, la juridiction d’appel. Le dernier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative permet au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel de renvoyer la demande d’exécution au Conseil d’Etat. Cette faculté de renvoi, qui peut être utilisée à tout moment au cours de la phase administrative de traitement par la juridiction compétente d’une demande d’exécution, ne saurait toutefois être exercée après que le président de cette juridiction a ouvert la phase juridictionnelle.
3. Le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d’Etat, par une ordonnance du 14 février 2019, sur le fondement des dispositions citées au point 1 de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, la demande présentée devant lui par M. B… tendant à l’exécution de son jugement du 31 mai 2018. Par une ordonnance du 11 janvier 2019, le président de ce tribunal avait ouvert une procédure juridictionnelle pour assurer l’exécution de cette demande, en application de l’article R. 921-6 du même code. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’à compter de cette date, le président du tribunal administratif de Paris ne pouvait plus renvoyer la demande d’exécution au Conseil d’Etat. Il s’ensuit que les conclusions de cette demande doivent en conséquence être renvoyées au tribunal administratif de Paris.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions de M. B… tendant à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 31 mai 2018 sont renvoyées au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la SA HLM Antin Résidences.
ECLI:FR:CECHS:2019:428474.20191220