Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 février 2014, 13-10.680, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 février 2014, 13-10.680, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur est faite à la diligence du syndic ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme X… à payer au syndicat des copropriétaires du 67/ 69 avenue Aristide Briand (le syndicat) une certaine somme au titre des charges, l’arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2012) retient que le procès verbal original de l’assemblée générale du 21 mars 2008 mentionnant, dans la résolution relative aux travaux d’ascenseur du bâtiment C,  » 6 présents et représentés, 1600/ 3. 600… 6 votent pour : 1. 600. Cette résolution est adoptée à l’unanimité en 2 ème lecture de tantièmes sur 3. 600, conformément à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Le projet présenté n’ayant pas obtenu l’adhésion d’au moins le tiers des voix du syndicat une nouvelle assemblée générale sera convoquée ultérieurement  » avait été notifié le 5 février 2010, en cours de procédure et que les décisions, non contestées par M. et Mme X… étaient définitives ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le premier procès verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2008 qui indiquait que le projet n’avait pas obtenu l’adhésion d’au moins le tiers des voix du syndicat et qu’une nouvelle assemblée générale serait convoquée, avait été notifié et n’avait pas été contesté dans les conditions fixées par la loi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 octobre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 67-69 avenue Aristide Briand 94110 Arcueil aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 67-69 avenue Aristide Briand 94110 Arcueil à payer à M. et Mme X… la somme de 3 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 67-69 avenue Aristide Briand 94110 Arcueil ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X….

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné Monsieur et Madame X… à payer au syndicat des copropriétaires du 67/ 69 Avenue Aristide Briand les sommes de 6. 273, 49 ¿ au titre des travaux de l’ascenseur C, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 28 avril 2009, ainsi que des dommages et intérêts et des frais divers ;

AUX MOTIFS QUE « SUR LES CHARGES.

Sur les charges au titre des travaux d’ascenseur du bâtiment C.

Les époux X… soutiennent que les charges réclamées par le syndicat au titre des travaux d’ascenseur du bâtiment C ne seraient pas dues au motif qu’ils n’auraient pas été votés lors de l’assemblée générale du 21 mars 2008 ;

Il est constant qu’il existe un ascenseur pour chacun des quatre bâtiments A-B-C-D et que le règlement de copropriété stipule, au titre des charges particulières, pour les ascenseurs « en ce qui concerne l’entretien, séparément pour chaque ascenseur en trois mille six centièmes (3600èmes) » : que l’ordre du jour de l’assemblée générale du 21 mars 2008 portaient notamment sur les travaux de mise en conformité, des quatre ascenseurs, une feuille de présence pour les charges spéciales d’ascenseurs ayant été prévue en plus de la feuille de présence pour les charges communes générales ;

Il appert de l’examen de la feuille de présence pour les charges spéciales d’ascenseurs que pour l’ascenseur du bâtiment C concerné, seuls 6 copropriétaires représentant 1450 millièmes sur 3600 étaient présents ou représentés à l’assemblée générale ;

Il appert de l’examen du procès-verbal original de l’assemblée générale du 21 mars 2008, signé par le président, le secrétaire et les deux scrutateurs, pré-imprimé et corrigé de façon manuscrite, que la résolution n° 11/ 3 portant sur les travaux de l’ascenseur C mentionne : « 6 présents et représentés 1600/ 3600… 6 votent Pour : 1600. Cette résolution est adoptée à l’unanimité en 2ème lecture de tantièmes sur 3600, conformément à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Le projet présenté n’ayant pas obtenu l’adhésion d’au moins le tiers des voix du syndicat, une nouvelle assemblée générale sera convoquée ultérieurement » tandis que dans le procès-verbal de la même assemblée notifié initialement aux copropriétaires, la résolution n° 11/ 3 est rédigée ainsi que suit : « présents et représentés : 6 1450/ 3600 ¿ Votent pour : 6 1450… Cette résolution n’est pas adoptée à la majorité absolue de 1801 tantièmes sur 3600, conformément à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Le projet présenté n’ayant pas obtenu l’adhésion d’au moins le tiers des voix du syndicat, une nouvelle assemblée générale sera convoquée ultérieurement » ;

Le syndicat des copropriétaires justifie avoir notifié aux époux X…, par lettre RAR du 5 février 2010, le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2008 tel que signé en séance ; les époux X… n’ont pas contesté les résolutions de ladite assemblée générale dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 de telles sorte que ces résolutions sont définitives, ainsi qu’il en est justifié par le certificat de non recours établi par le syndic ;

Il résulte de ce qui précède que par la résolution définitive n° 11/ 3 de l’assemblée générale du 21 mars 2008, les copropriétaires ont voté à l’unanimité en 2ème lecture les travaux de l’ascenseur C ;

En outre, il est versé aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 janvier 2010 au cours de laquelle les copropriétaires ont approuvé les comptes travaux pour la mise en conformité de l’ascenseur C ;

Les époux X… ne peuvent donc valablement s’opposer au paiement de leur participation aux travaux votés et réalisés portant sur l’ascenseur C ;

En conséquence, par infirmation, M. et Mme X… seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6273, 49 euros au titre des travaux de l’ascenseur C, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 avril 2009 ; »

1/ ALORS QUE, seules les décisions votées régulièrement en assemblée générale sont susceptibles de donner lieu de la part du syndic à un appel de fonds pour les mettre à exécution ; que ne constitue pas la notification régulière d’une « décision » prise par l’assemblée générale permettant de justifier un appel de charges du syndic, celle intervenue, en cours de procédure, par laquelle le syndic notifie un second procès-verbal de l’assemblée générale, différent de celui notifié primitivement dans les deux mois de l’assemblée générale, sans indiquer qu’il annule le précédent et qui mentionne à la fois que la résolution litigieuse « est adoptée à l’unanimité en 2ème lecture de tantièmes sur 3600, conformément à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 », sans préciser le sens ni le résultat du premier vote et qui ajoute que « le projet présenté n’ayant pas obtenu l’adhésion d’au moins le tiers des voix du syndicat, une nouvelle assemblée générale sera convoquée ultérieurement », de sorte qu’aucune résolution n’avait été régulièrement décidée sur ce point ; qu’en jugeant le contraire et en affirmant qu’à défaut de contestation dans les deux mois, les résolutions étaient définitives la Cour d’appel a violé les articles 18, 25 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2/ ALORS QUE, pour condamner les époux X… au titre des travaux de l’ascenseur C, la Cour d’appel ne pouvait affirmer que « le syndicat des copropriétaires justifie avoir notifié aux époux X…, par lettre RAR du 5 février 2010, le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2008 tel que signé en séance » (arrêt p. 3 § 5), tout en énonçant que « l’examen du procès-verbal original de l’assemblée générale du 21 mars 2008, signé par le président, le secrétaire et les deux scrutateurs, pré-imprimé » avait été « corrigé de façon manuscrite » (arrêt p. 3 § 4), mais sans constater que les corrections manuscrites portées sur le texte dactylographié et non paraphées ni authentifiées, avaient été effectuées en séance et validées par les signataires le 21 mars 2008, ce que contestaient les époux X… (conclusions p. 6) ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a empêché la Cour de Cassation d’exercer son contrôle sur la régularité du procès-verbal notifié, entachant sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 17 et 18 du décret du 17 mars 1967 ;

3/ ALORS QUE seul le procès-verbal établi sur le registre des délibérations des assemblées générales, signé en fin de séance par le président, le secrétaire et les scrutateurs, fait foi de sa validité ; qu’en l’espèce, pour fonder la condamnation des époux X… la cour d’appel qui s’est bornée à énoncer qu’elle statue sur le « procès-verbal original » (arrêt p. 3 § 4), sans constater que ce procès-verbal était celui figurant sur le registre des délibérations, quand les époux X… contestaient sa validité au vu des mentions manuscrites non authentifiées ajoutées sur cet acte, et qualifiaient de « brouillon » ce document rédigé en contradiction avec celui qui leur avait été précédemment notifié (conclusions p. 6), la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 17 et 18 du décret du 17 mars 1967 ;

4/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer tout à la fois que « par la résolution définitive n° 11/ 3 de l’assemblée générale du 21 mars 2008, les copropriétaires ont voté à l’unanimité en 2ème lecture les travaux de l’ascenseur C » (arrêt p. 4 § 1), après avoir elle-même énoncé que cette résolution mentionnait « 6 présents et représentés 1600/ 3600… 6 votent Pour : 1600. Cette résolution est adoptée à l’unanimité en 2ème lecture de tantièmes sur 3600, conformément à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Le projet présenté n’ayant pas obtenu l’adhésion d’au moins le tiers des voix du syndicat, une nouvelle assemblée générale sera convoquée ultérieurement » et énoncé que « dans le procès-verbal de la même assemblée notifié initialement aux copropriétaires, la résolution n° 11/ 3 est rédigée ainsi que suit : « présents et représentés : 6 1450/ 3600 ¿ Votent pour : 6 1450… Cette résolution n’est pas adoptée à la majorité absolue de 1801 tantièmes sur 3600, conformément à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Le projet présenté n’ayant pas obtenu l’adhésion d’au moins le tiers des voix du syndicat, une nouvelle assemblée générale sera convoquée ultérieurement » (arrêt p. 3 § 4) ; qu’en cet état, l’arrêt ne satisfait pas aux exigences de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;

5/ ALORS QU’il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu’en l’espèce la Cour d’appel ne pouvait énoncer que « par la résolution définitive n° 11/ 3 de l’assemblée générale du 21 mars 2008, les copropriétaires ont voté à l’unanimité en 2ème lecture les travaux de l’ascenseur C », après avoir elle-même énoncé que les termes mêmes des procès-verbaux de l’assemblée générale notifiés aux époux X… mentionnaient « 6 présents et représentés 1600/ 3600… 6 votent Pour : 1600. Cette résolution est adoptée à l’unanimité en 2ème lecture de tantièmes sur 3600, conformément à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Le projet présenté n’ayant pas obtenu l’adhésion d’au moins le tiers des voix du syndicat, une nouvelle assemblée générale sera convoquée ultérieurement », mais aussi « présents et représentés : 6 1450/ 3600 ¿ Votent pour : 6 1450… Cette résolution n’est pas adoptée à la majorité absolue de 1801 tantièmes sur 3600, conformément à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Le projet présenté n’ayant pas obtenu l’adhésion d’au moins le tiers des voix du syndicat, une nouvelle assemblée générale sera convoquée ultérieurement » (arrêt p. 3 § 4) ; qu’en occultant ces mentions, la Cour d’appel a dénaturé par omission lesdits procès-verbaux, en violation de l’article 4 du Code de procédure civile ;

6/ ALORS QUE, dans leurs conclusions délaissées (p. 6), les époux X… avaient fait valoir que chacun des deux procès verbaux de l’assemblée générale du 21 mars 2008 qui leur avait été notifiés, mentionnaient expressément que « le projet présenté n’ayant pas obtenu l’adhésion d’au moins le tiers des voix du syndicat, une nouvelle assemblée générale sera convoquée ultérieurement », ce qui expliquait qu’ils n’avaient pas payé les charges d’ascenseur, puisque le vote avait été rejeté ; qu’en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de Procédure Civile ;

7/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, si l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 attribue compétence au tribunal de grande instance pour statuer sur la validité ou non des assemblées générales, le tribunal d’instance, tout comme le juge d’appel, est compétent pour statuer sur les exceptions soulevées en défense à la demande principale en paiement des charges ; qu’en affirmant que « les époux SIDI n’ont pas contesté les résolutions de ladite assemblée générale dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 de telle sorte que ces résolutions sont définitives » (arrêt p. 3), quand elle relevait elle-même que le procès-verbal litigieux en date du 21 mars 2008 avait été notifié aux époux X… par LRAR du 5 février 2010, soit en cours de procédure, et que les époux X… en avaient expressément contesté sa régularité devant le juge d’instance dans la présente procédure, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 17 et 18 du décret du 17 mars 1967.

ECLI:FR:CCASS:2014:C300127


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