Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 février 2015, 13-20.199, Inédit

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Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 février 2015, 13-20.199, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 242-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2013), que M. et Mme X… ont acheté un appartement situé au dernier étage d’un immeuble ; que, se plaignant, après réception, de nuisances phoniques causées par l’ascenseur, ils ont déclaré le sinistre le 9 mai 2005 à la société Allianz IARD, assureur dommages-ouvrage, qui, après le dépôt du rapport de son expert, a notifié une position de garantie le 5 juillet 2005 ; que, le 7 novembre 2005, l’assureur a transmis le rapport définitif aux assurés et les a informés de la proposition faite par la société Schindler qui est intervenue en reprise le 10 novembre 2005 ; que, se prévalant de la persistance des désordres et du refus de l’assureur de les prendre en charge, M. et Mme X… ont, après expertise, assigné la société Allianz IARD en indemnisation ;

Attendu que pour débouter M. et Mme X… de leurs demandes, l’arrêt retient que l’assureur dommages-ouvrage n’encourt pas la sanction prévue en cas de non-respect du délai pour prendre position et peut contester le caractère décennal des désordres ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que l’assureur avait, dans le délai de soixante jours, accepté la mise en jeu de la garantie, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz IARD à payer à M. et Mme X… la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Allianz IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X…,

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté les époux X… de toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE : « La cour rappellera que la déclaration de sinistre est en date du 9/ 05/ 05 ; que la prise de position de la compagnie d’assurance est en date du 5/ 07/ 05 soit dans le délai de 60 jours prévu par l’article L 241-1 du code des assurances ; que donc et contrairement à ce que soutenu par les époux X… la SA ALLIANZ IARD n’encourt nullement la sanction prévue en cas de non respect · du délai pour prendre position et demeure donc juridiquement libre de contester le caractère décennal des désordres ; La cour constate par ailleurs que ce n’est que le 7/ 11105 que la SA ALLIANZ IARD a notifié aux époux X… l’intervention en reprise de la société SCHINDLER ; que donc à cette date le délai de 90 jours pour faire offre d’indemnisation était dépassé ; que cependant pour faire jouer la sanction de majoration des intérêts légaux au double du taux de l’intérêt légal les époux X… devaient aux termes des dispositions du même article L 242-1 du code des assurances notifier à l’assureur engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ; La cour constate que les époux X… ne démontrent ni ne rapportent la preuve d’avoir fait cette notification et ce alors et surtout qu’ils ont demandé à l’expert judiciaire de déposer son rapport en l’état à la suite de l’intervention de la société SCHINDLER ; La cour dira en conséquence que la SA ALLIANZ IARD n’encourt pas la sanction du doublement des intérêts au taux légal telle que prévue à l’article L 242-1 du code des assurances et réformera la décision entreprise de ce chef ; En ce qui concerne la demande des époux X… de faire effectuer des travaux de mise en conformité des locaux en raison des désordres phoniques invoqués la cour constate à la lecture du rapport d’expert de Monsieur Y… :  » que les époux X… ont subi par le passé des nuisances sonores en provenance de l’équipement collectif ascenseur dont les niveaux dépassaient nettement les valeurs maximales admises par la réglementation ; que des améliorations ont été apportées par l’ascensoriste SCHINDLER conduisant à une sensible diminution des niveaux sonores perçus dans l’appartement des époux X… ; qu’aujourd’hui en terme de niveau de bruit d’équipement, au sens de la réglementation acoustique la conformité est respectée.  » ; la cour rappellera qu’elle doit statuer au regard de la norme définie et non pas au regard de l’hypersensibilité d’une partie alors même que cet ascenseur ne cause pas de préjudices à l’ensemble des autres occupants de l’immeuble ; La cour dira en conséquence que les époux X… ne rapportent pas la preuve que les gênes sonores qu’ils continuent à invoquer malgré les travaux effectués et les mesures qui démontrent un niveau de bruit conforme aux normes réglementaires sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; au surplus la cour constate que les demandes des époux X… tendant à obtenir · 1a condamnation de la SA ALLIANZ à payer les sommes de 76. 000 euros au titre du changement d’ascenseur, celle de 42. 200 euros au titre des travaux d’isolation phonique, celle de 130. 000 euros au titre de la perte de valeur de l’appartement, celle de 21. 231 euros au titre de la perte de valeur locative et celle de l. 400 euros au titre des frais de relogement sont irrecevables comme présentées pour la première fois en cause d’appel alors que les époux X… possédaient tous éléments pour présenter de telles demandes au premier juge ; En conséquence la cour déboutera les époux X… en toutes leurs demandes et réformera la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Les époux X… seront condamnés à payer une somme de 2. 500 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du CPC à la SA ALLIANZIARD et aux entiers dépens de toute la procédure » ;

ALORS 1/ QU’: après avoir accepté le jeu de la garantie, l’assureur qui ne formule pas d’offre dans le délai de 90 jours à compter de la déclaration de sinistre se voit privé de la faculté d’opposer à l’assuré toute cause de non garantie ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le délai de 90 jours pour faire offre d’indemnisation était dépassé ; qu’en déclarant néanmoins la société Allianz IARD « juridiquement libre » de contester le caractère décennal des préjudices subis par les époux X… du fait des nuisances sonores affectant leur appartement, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article L. 242-1 du code des assurances ;

ALORS 2/ QUE : les désordres d’isolation phonique peuvent relever de la garantie décennale même lorsque les exigences minimales légales ou réglementaires ont été respectées ; qu’en considérant que les époux X… ne démontraient pas que les gênes sonores invoquées en dépit des travaux effectués et des mesures conformes aux normes réglementaires étaient de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, sans rechercher comme il le lui était demandé si l’émergence importante du niveau sonore de l’ascenseur par rapport aux bruits de fond ambiants, constatée par l’expert, n’était pas de nature à établir l’impropriété alléguée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du code civil ;

ALORS 3/ QUE : les parties peuvent, en appel, ajouter aux demandes soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément ; que la notion d’évolution du litige est étrangère à la recevabilité de demandes formées entre les parties présentes en première instance ; que les demandes formées au titre de travaux de changement d’ascenseur, de travaux d’isolation phonique de la cage d’ascenseur, de perte de la valeur vénale et locative de l’appartement affecté d’un désordre d’isolation phonique, formulées en cause d’appel, constituent le complément des demandes formées au titre de l’indemnisation du montant des travaux sur l’ascenseur préconisés par l’expert pour atteindre un niveau de perception des bruits acceptable et des demandes tendant à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance du fait du désordre d’isolation phonique ; qu’en considérant néanmoins que « les demandes des époux X… tendant à obtenir la condamnation de la SA ALLIANZ à payer les sommes de 76. 000 euros au titre du changement d’ascenseur, celle de 42. 200 euros au titre des travaux d’isolation phonique, celle de 130. 000 euros au titre de la perte de valeur de l’appartement, celle de 21. 231 euros au titre de la perte de valeur locative et celle de l. 400 euros au titre des frais de relogement sont irrecevables comme présentées pour la première fois en cause d’appel alors que les époux X… possédaient tous éléments pour présenter de telles demandes au premier juge », la cour d’appel a violé les articles 564 et 566 du code civil.

ECLI:FR:CCASS:2015:C300184


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