Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C…D…a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise médicale en vue d’évaluer le préjudice corporel dont il a été atteint à la suite de l’accident de service survenu le 12 janvier 2015.
Par une ordonnance n° 1702036 du 18 décembre 2017, il a été fait droit à cette demande mais les conclusions de la commune de la Seyne-sur-Mer tendant à ce que soit appelée en la cause la société PACA ascenseurs services ont été rejetées.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2017, la commune de la Seyne-sur-Mer, représentée par Me A…, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 18 décembre 2017 en tant que la société PACA ascenseurs services a été mise hors de cause ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande tendant à ce que la société PACA ascenseurs services soit appelée en la cause.
Elle soutient que, si les circonstances de l’accident telles que décrites par M. D… étaient établies, la responsabilité de la société PACA ascenseurs services, chargée de l’entretien de l’ascenseur dans lequel l’intéressé soutient avoir été victime de cet accident, pourrait être engagée, notamment par la voie d’un appel en garantie, et qu’il importe, en conséquence, que les opérations d’expertise soient prononcées au contradictoire de cette société.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 6 février 2018, la société PACA ascenseurs services, représentée par MeE…, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’une mesure technique préalable soit ordonnée pour décrire précisément les éventuels dysfonctionnements survenus à l’ascenseur le 12 janvier 2015, et, le cas échéant, leurs causes et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de la Seyne-sur-Mer, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la réalité du dysfonctionnement de l’ascenseur dans l’accident dont M. D… se dit avoir été victime n’est pas établie pas plus que l’existence d’un lien direct entre ce dysfonctionnement et les préjudices allégués.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2018, M.D…, représenté par Me B…, conclut à ce qu’il soit fait droit à la requête de la commune de la Seyne-sur-Mer et demande que la mesure d’expertise sollicitée par la société PACA ascenseurs services ne diffère pas la mesure d’expertise médicale que lui-même demande et qu’elle soit prise en charge par ladite société.
Il soutient que la réalité de l’accident dont il a été victime est bien établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : » Le juge des référés peut, sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction « . En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
Sur les conclusions de la commune de la Seyne-sur-Mer tendant à ce que l’expertise ordonnée par le juge des référés soit étendue à la société PACA ascenseurs services :
2. Par l’ordonnance attaquée du 18 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluer le préjudice corporel dont M.D…, agent titulaire de la commune de la Seyne-sur-Mer, estime être atteint à la suite de l’accident de service dont il dit avoir été victime le 12 janvier 2015, à la suite d’un dysfonctionnement d’un ascenseur de l’hôtel de ville de cette commune. Par la même ordonnance, le juge des référés a, en dépit de la demande en ce sens de la commune de la Seyne-sur-Mer, refusé d’étendre cette expertise à la société PACA ascenseurs services, chargée contractuellement de l’entretien de cet ascenseur, au motif que le litige susceptible de naître de l’application des clauses de ce contrat d’entretien, est distinct de celui soulevé par M. D….
3. Toutefois, dans le cadre de l’action de droit commun que M. D…est susceptible d’engager à l’encontre de la commune de la Seyne-sur-Mer tendant, au-delà de l’indemnisation forfaitaire à laquelle il pourrait prétendre au titre de la législation sur les accidents de service, à la réparation intégrale de l’ensemble du préjudice corporel qu’il aurait subi, sur le fondement de la responsabilité administrative propre à l’état des ouvrages publics, la commune serait elle-même susceptible d’appeler en garantie la société PACA ascenseurs services, chargée de l’entretien de cet ascenseur. Il est, en conséquence, utile que la mesure d’expertise ordonnée tendant à l’évaluation du préjudice corporel dont M. D…soutient être atteint soit réalisée en présence de la société PACA ascenseurs services, afin que le caractère contradictoire de l’expertise soit également respecté à son égard.
4. En conséquence, la commune de la Seyne-sur-Mer est fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés a refusé d’étendre l’expertise qu’il ordonnait à la société PACA ascenseurs services. Il y a lieu de réformer, en ce sens, l’ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 18 décembre 2017.
Sur les conclusions subsidiaires de la société PACA ascenseurs services tendant à ce que soit ordonnée une mesure technique préalable aux fins de décrire les éventuels dysfonctionnements survenus à l’ascenseur de l’hôtel de ville de la commune de la Seyne-sur-Mer, le 12 janvier 2015, et, le cas échéant, d’en préciser leurs causes :
5. La société PACA ascenseurs services doit être regardée comme demandant le prononcé d’une autre mesure d’expertise, distincte de celle demandée par M. D…qui, ainsi qu’il a été dit précédemment, est exclusivement de nature médicale et n’a pour objet que d’évaluer le préjudice corporel dont l’intéressé estime être atteint à la suite des faits qui se sont produits le 12 janvier 2015, sans que l’expert ainsi désigné n’ait à se prononcer sur la nature de ces faits.
6. Une telle demande doit, si la société PACA ascenseurs services la juge d’ores-et-déjà utile, alors même qu’elle n’aurait, le cas échéant, pour finalité que d’étayer sa défense et non une éventuelle action de sa part, faire l’objet d’une procédure propre soumise, en tant que telle, au juge des référés et ne saurait être présentée sous forme reconventionnelle dans le cadre d’une instance portant sur une autre mesure d’expertise.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société PACA ascenseurs services doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 18 décembre 2017 est étendue à la société PACA ascenseurs services.
Article 2 : Les conclusions de la société PACA ascenseurs services sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de la Seyne-sur-Mer, à de la société PACA ascenseurs services, à M. D…et au docteur Dassa, expert.
Fait à Marseille, le 13 avril 2018
N° 17MA050952
LH