Délai de livraison d’un site de E-commerce : la responsabilité du prestataire
Délai de livraison d’un site de E-commerce : la responsabilité du prestataire
Ce point juridique est utile ?

Le prestataire de site de commerce électronique ne peut arguer d’un retard dans la communication des données textuelles et visuelles par son client pour justifier du retard de livraison d’un site de vente en ligne s’il dispose de l’essentiel des données utiles pour la création du site.

En la cause, le prestataire a manqué à ses propres obligations et n’a pas respecté le délai imparti pour la livraison du site de e-commerce de son client de sorte que ce dernier était  fondé à viser la clause résolutoire dans une lettre recommandée aux fins de constat de la  résolution du contrat, aux torts et à la charge du prestataire.

Pour mémoire, l’article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 18 OCTOBRE 2022
 
ARRET du 18 octobre 2022
 
R.G : N° RG 21/00012 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E5XF
 
APPELANT :
 
d’un jugement rendu le 04 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Troyes
 
Monsieur [J] [M]
 
[Adresse 1]
 
[Localité 4]
 
Représenté par Me Angélique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
 
INTIMEE :
 
Madame [R] [U]
 
[Adresse 2]
 
[Localité 3]
 
Représentée par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du [Localité 5]
 
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
 
M. Benoît PETY, président de chambre
 
Mme Anne LEFEVRE, conseiller
 
Mme Christel MAGNARD, conseiller
 
GREFFIER :
 
Madame Lucie NICLOT, greffier
 
DEBATS :
 
A l’audience publique du 13 septembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2022, et prorogé au 18 octobre 2022,
 
ARRET :
 
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
 
* * * * *
 
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:
 
Mme [R] [U] (qui demeure au [Localité 5]) exerce une activité de broderie sur textiles et confection d’articles en tissu. Elle a souhaité remplacer son site internet pour mettre en place une nouvelle version comportant une boutique en ligne permettant à sa clientèle de commander ses produits de façon automatisée.
 
Elle a accepté et signé le 8 mars 2018 un devis proposé par l’enseigne Syn’apps Agence Web et procédé à un versement de 1 800 euros. M. [J] [M] [qui demeure à ce jour à [Localité 4] dans l’Aube], dont l’identité est apparue sur le devis, a été l’interlocuteur de Mme [U] en qualité d’entrepreneur exerçant à titre personnel. Le chèque a donc été libellé à son nom.
 
Un litige est survenu sur les conditions et délais d’exécution du contrat. Mme [U] a sollicité vainement la résiliation du contrat selon les mentions de l’acte et le remboursement de la somme déjà versée.
 
Par acte d’huissier du 26 juin 2019, Mme [U] a fait assigner M. [M] devant le tribunal d’instance de Troyes pour voir, au visa de l’article 1124 du code civil [promesse unilatérale]:
 
— A titre principal, constater la résolution du contrat et condamner le défendeur à lui restituer la somme de 1 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2018,
 
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner le défendeur à lui restituer la somme de 1 800 euros avec les intérêts légaux à compter du 17 novembre 2018,
 
— En tout état de cause, condamner le défendeur à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
 
Devant la juridiction, à l’audience du 2 novembre 2020, Mme [U] reprenait ses demandes initiales, y ajoutant une demande de condamnation du défendeur à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et d’usage, outre une actualisation de sa demande d’indemnité de procédure à 2 500 euros.
 
Mme [U] reprochait principalement à M. [M] un retard dans l’exécution de ses prestations, sa carence au titre de la rédaction du cahier des charges, enfin l’exécution de prestations complémentaires pourtant non prévues.
 
En défense, M. [J] [M] a demandé la condamnation de Mme [U] à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de:
 
* 4 200 euros pour inexécution contractuelle,
 
* 5 000 euros pour préjudice économique,
 
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
 
Il reprochait à Mme [U] de n’avoir pas rempli ses propres obligations contractuelles, à commencer par l’établissement du cahier des charges dès la naissance des relations commerciales. Il lui reprochait en outre une complexification du projet de telle sorte que la rupture des relations commerciales doit être mise à sa charge exclusive.
 
Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Troyes a notamment:
 
— constaté la résiliation, à compter du 21 novembre 2018, du contrat de prestations de service informatique accepté au vu du devis le 8 mars 2018 et signé entre Mme [U] et M. [M],
 
— en conséquence, condamné M. [M] à payer à Mme [U] la somme de 1 800 euros au titre de la restitution liée à la résiliation du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018,
 
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses prétentions,
 
— condamné M. [M] à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice économique,
 
— condamné M. [M] à verser à Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
 
— rejeté la demande d’indemnité de procédure de M. [M],
 
— condamné ce dernier aux entiers dépens de l’instance.
 
M. [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 janvier 2021, son recours portant sur l’entier dispositif de la décision querellée.
 
En l’état de ses conclusions n°3 signifiées le 23 août 2022, M. [M] demande par voie d’infirmation à la cour de:
 
— Déclarer que Mme [U] n’a pas rempli ses obligations contractuelles en n’établissant pas un cahier des charges précis et consolidé dès la naissance des relations commerciales,
 
— Juger que la rupture des relations commerciales doit être prononcée aux torts exclusifs de Mme [U],
 
— Condamner Mme [U] à lui payer la somme de 4 200 euros au titre de l’inexécution de ses obligations contractuelles, outre celle de 5 000 euros au titre de son préjudice économique,
 
— Condamner Mme [U] aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros.
 
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que:
 
1. En matière de création ou de refonte d’un site internet, le client a une obligation générale de collaborer avec le prestataire choisi, et ce de manière loyale et confiante.
 
2. En l’espèce, c’était bien à Mme [U] d’élaborer le cahier des charges complet et définitif, les informations indispensables pour la création du site de vente en ligne dépendant forcément des attentes de la cliente en lien avec son activité de broderie, activité totalement étrangère à celle du prestataire. Or, Mme [U] n’a eu de cesse de distiller les informations au compte-gouttes durant quatre mois. Les données ainsi que des éléments textuels et graphiques ont été fournis par Mme [U] postérieurement au 9 juillet 2018 alors qu’elle affirme que Syn’apps disposait de toutes les informations utiles à la conduite du projet. L’analyse fine de la tâche à accomplir dépendait bien d’une description détaillée par la cliente des éléments techniques relatifs à son domaine d’activité (broderie),
 
3. Du 8 avril jusqu’au 20 octobre 2018, Mme [U] n’a eu de cesse de transmettre à Syn’apps des éléments supplémentaires ainsi que des demandes nouvelles, ce qui a considérablement compliqué la tâche du prestataire, lequel en a informé la cliente qui a alors signifié qu’il fallait supprimer certaines fonctionnalités déjà intégrées dans la base de données, d’où un surcroît de travail et un surcoût,
 
4. Sans l’apport de 30 % du prix final et surtout la remise par le commanditaire de la totalité des données et éléments visuels et textuels nécessaires à la réalisation du projet, le travail du prestataire ne pouvait aucunement commencer. Comme des données et des éléments visuels ont été transmis par Mme [U] jusqu’au 20 octobre 2018, le prestataire disposait d’un délai jusqu’au 20 janvier 2019 pour finaliser ses travaux,
 
5. Mme [U] a choisi de résilier le contrat par LRAR du 17 novembre 2018, ce qui, dans le contexte décrit ci-dessus, constitue une faute de sa part. Le prestataire n’est pas fautif puisque le délai était toujours en cours lors de cette résiliation. M. [M] estime qu’il n’a pas à restituer 1 800 euros à Mme [U] alors qu’il a passé 1 040 heures de travail sur le projet, sauf à remettre en question toute notion de rémunération,
 
6. C’est à juste titre que le premier juge a retenu que Mme [U] n’était pas fondée à se prévaloir de la clause résolutoire du contrat. M. [M] estime qu’il est fondé à demander la condamnation de la cliente à lui verser 4 200 euros au titre de l’inexécution par elle de ses obligations contractuelles,
 
7. M. [M], en pleine activité naissante, entendait faire de ce contrat conclu avec Mme [U] un véritable faire-valoir publicitaire. C’est ce qui explique qu’il avait consenti dès l’origine une réduction significative de tarif. Il n’a à ce jour reçu que 30 % du prix convenu. Le travail réalisé est de surcroît inexploitable car inachevé. Il entend être indemnisé de son préjudice économique à concurrence de 5 000 euros,
 
8. Mme [U] ne démontre aucun préjudice économique puisque le report de la mise en ligne de son site lui est exclusivement imputable.
 
* * * *
 
Par des écritures n°3 signifiées le 26 août 2022, Mme [U] sollicite de la juridiction du second degré qu’elle:
 
— Confirme le jugement déféré en ses dispositions condamnant M. [M] à lui payer la somme de 1 800 euros à titre de restitution liée à la résiliation du contrat, déboutant M. [M] de toutes ses prétentions, le condamnant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
 
— Infirmer cette décision en ce qu’elle limite à 1 500 euros l’indemnisation de son préjudice économique,
 
— Statuant à nouveau, condamne M. [M] à lui payer la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts en répartition de son préjudice économique,
 
— Déboute M. [M] de ses moyens et demandes,
 
— Le condamne au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros, outre aux entiers dépens.
 
Au soutien de ses demandes, la partie intimée expose que:
 
1. Les termes du devis suggèrent manifestement que c’est au prestataire de services d’établir le cahier des charges, ce qui en l’occurrence n’a pas été fait, elle-même n’étant pas un professionnel de l’informatique, M. [M] indiquant lui-même que c’est à l’informatique de s’adapter à l’activité de la cliente,
 
2. Les principales informations dont M. [M] avait besoin lui ont été transmises entre les 8 et 19 avril 2018 et il a pu bénéficier de sa coopération régulière pour répondre à ses questions,
 
3. M. [M], dès le début, a négligé de suivre rigoureusement la méthodologie qu’il s’était pourtant imposée, se lançant dans l’écriture du code informatique alors qu’aucun cahier des charges n’avait été avalisé par les parties. Ce ne sont pas les quelques changements à la marge souhaités par la cliente qui peuvent justifier une augmentation du coût du projet,
 
4. Elle n’a cessé de dire à M. [M], au fil de nombreux courriels en réponse à ses interrogations, qu’il fallait simplifier le projet mais son interlocuteur n’en a pas tenu compte, ajoutant en cela de la complexité à un travail préparatoire déjà très insuffisant,
 
5. Le manque de professionnalisme de M. [M] ressort nettement du déroulement du projet, l’intéressé ne la prévenant en aucun cas de toute augmentation du coût pour lui réclamer après coup des frais supplémentaires, la contraignant ainsi à résilier le contrat,
 
6. Le point de départ du délai de réalisation de la prestation ne peut aucunement être fixé au 20 octobre 2018, l’ensemble des informations utiles lui ayant été fournies dès le 9 juillet 2018. Du reste, M. [M] ne formule aucune demande à ce sujet entre le 9 juillet et le 18 août 2018. L’économie du contrat conclu était de son ressort et de sa compétence. C’est donc à tort que le premier juge a pu retenir que les conditions de la clause résolutoire n’auraient pas été remplies,
 
7. Aucun préjudice économique allégué reconventionnellement par M. [M]
 
ne peut être retenu au vu des développements du projet, aucun justificatif n’étant du reste transmis pour apprécier ce prétendu préjudice. S’il énonce une activité naissante, il apparaît qu’il exploitait entre 2009 et 2012 une autre activité en société et à la même adresse, activité qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Il n’a jamais transmis de devis à 17 000 euros ni évoqué sa rémunération horaire,
 
8. Elle rappelle que la célérité de création du site était une des préoccupations essentielles de son projet, ce qui avait été annoncé à ses partenaires. Le comportement de M. [M] l’a laissée sans site vers lequel diriger ses clients pendant six mois. Dans les trois mois de l’ouverture de son site par un autre prestataire, elle a réalisé 3 360,05 euros de vente en ligne. Elle estime donc être bien-fondée à réclamer à la partie adverse une indemnité de 2 500 euros pour la réparation de son préjudice économique et d’image.
 
* * * *
 
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 30 août 2022.
 
Motifs de la décision:
 
— Sur les conditions de la rupture des relations contractuelles entre Mme [U] et M. [M]:
 
Attendu que l’article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice;
 
Attendu en l’espèce que la lecture du devis du 8 mars 2018 et dont seul un exemplaire non signé est produit par Mme [U], M. [M] ne contestant cependant pas la réalité du contrat le liant à cette dernière, enseigne qu’une telle clause résolutoire est bien présente à l’acte en page 9/10, clause libellée en ces termes: ‘Après quatre semaines de retard, le client peut, sur simple courriel recommandé adressé à Syn’apps avec accusé de réception, demander l’annulation du contrat et Syn’apps s’engage à lui rembourser l’intégralité des sommes versées sous un délai de quatorze jours après réception du recommandé’;
 
Que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 octobre 2018, reçue par son destinataire le 6 novembre suivant, Mme [U] a mis en demeure M. [M] de réaliser le projet de site au plus tôt, en tous les cas avant le 9 novembre 2018, date à laquelle elle ferait valoir la clause ‘d’annulation’, la clause résolutoire étant bien rappelée dans le texte de la lettre;
 
Que, par courrier recommandée avec demande d’avis de réception du 17 novembre 2018, reçu par son destinataire le 21 novembre suivant, Mme [U] a entendu bénéficier des effets de la clause résolutoire en exposant que le site ne lui avait toujours pas été livré;
 
Que M. [M] ne discute pas le fait qu’à cette date, le site en ligne ne pouvait être livré à la cliente, l’intéressé faisant état de ce que la suite ininterrompue d’informations nouvelles transmises par Mme [U] entre juillet et octobre 2018 avait grandement complexifié sa tâche, rendant impossible la livraison du projet à la date conventionnellement arrêtée, les dernières transmissions de la cliente lui permettant d’oeuvrer selon lui jusqu’au 20 janvier 2019, ce que Mme [U] réfute catégoriquement;
 
Qu’il sera rappelé qu’au sens du contrat, le démarrage des travaux par Syn’apps était conditionné par la réunion de deux événements: l’encaissement d’une avance de 30 % du montant total du projet et la remise par le commanditaire de la totalité des données et éléments visuels et textuels nécessaires à la réalisation du projet;
 
Que si le chèque de 1 800 euros libellé par Mme [U] a bien été débité à la date du 12 avril 2018 comme elle en justifie par le relevé de son compte professionnel tenu à la Société Générale, l’intéressée ne conteste pas le fait qu’entre mars et juillet 2018, de nombreuses informations ont été émises à destination de Syn’apps, la cliente considérant elle-même qu’à la date du 9 juillet 2018, tout avait été transmis à M. [M] et qu’il pouvait donc oeuvrer dans le délai de trois mois mentionné au devis accepté, ce qu’elle exprimait dans un e-mail adressé à cette date à 19 heures 35: ‘ Bonjour [K], j’ai fait le tour des photos des articles et, pour vous éviter des manipulations fastidieuses sur mon N.A.S., je vous propose de vous en tenir aux photos que vous venez de télécharger et de ne pas tenir compte des articles dont les photos ne sont pas disponibles. Comme le site me permettra d’ajouter des articles, je le ferai ultérieurement, ce qui me permettra par ailleurs de me familiariser avec cette fonctionnalité. Si vous me mettez déjà tous les articles, je n’aurai pas l’occasion de m’entraîner … Concernant les polices, vous avez toutes celles que je souhaite donc il me semble que vous avez désormais tout ce qu’il vous faut pour le développement. Cordialement. Bénédicte Giraud.’;
 
Que l’analyse des nombreuses données, souvent techniques, transmises par les parties enseigne qu’elles ont continué d’échanger à propos du projet, M. [M] listant tous les points qui ont selon lui continué à faire débat après le 9 juillet jusqu’en octobre 2018, ce qui démontre à ses dires qu’il lui a fallu procéder à des modifications incessantes et compléter le projet au point qu’il a soumis à l’approbation de Mme [U] un avenant au contrat initial afin d’obtenir un complément de rétribution pour des prestations non prévues au contrat initial, ce que la cliente n’a jamais admis;
 
Que M. [M] mentionne ainsi dans ses écritures les points suivants en suspens après le 9 juillet 2018:
 
* 26 juillet 2018: demande d’un tutoriel vidéo de démonstration pour le 10 septembre 2018,
 
* 21 août 2018: nouvelles photos de supports envoyées par Mme [U] avec problèmes persistants de disparité de tailles et de résolutions,
 
* 5 septembre 2018: réception de traductions allemandes de descriptifs produits. Intégration par Synapps de ces informations dans la base de données,
 
* 1er octobre 2018: informations concernant les tailles des supports,
 
* courant octobre 2018: ajout d’une option de confirmation par l’utilisateur final de la taille du support choisi,
 
* courant octobre 2018: contraintes strictes concernant la taille minimale des caractères pour l’insertion de texte dans chaque zone de broderie,
 
* courant octobre 2018: contraintes relatives à la possibilité de définir une couleur différente pour chaque caractère d’un même zone de texte,
 
* 20 octobre 2018: différence de longueur des manches des softshells pour les coupes homme et femme;
 
Que Mme [U] rétorque que tous ces points évoqués après le 9 juillet 2018 par son adversaire avaient déjà été débattus et réglés avant même la date en question de sorte que ces différents points avancés par M. [M] ne peuvent aucunement justifier un report du délai de trois mois indiqué dans le devis, le prestataire étant forcément en défaut;
 
Que l’examen de la pièce n°17 de Mme [U] permet d’apprendre que, sur la question du tutoriel visuel souhaité pour septembre 2018, point non encore débattu par les parties, M. [M] n’a pas annoncé le 27 juillet 2018 que cela était impossible, l’intéressé ayant confirmé qu’il était prévu d’en avoir un sur la page d’accueil, mais qu’il allait de soi qu’il ne pourrait être réalisé que lorsque toutes les fonctionnalités seraient finalisées et testées, le prestataire concluant son propos en répondant qu’il était possible de fournir les éléments souhaités mais dans le respect de l’avancée naturelle du projet sans ajouter de travail supplémentaire;
 
Que cette question de tutoriel visuel pour septembre 2018 ne peut donc justifier un report du délai;
 
Que le point suivant relatif à de nouvelles photos envoyées par la cliente relève davantage, à la lecture des e-mails échangés par les parties les 20, 21 et 22 août 2018, d’un problème de qualité de photos sur le futur site, discussion manifestement suscitée par le prestataire et à laquelle Mme [U] a mis un terme définitif en notifiant à son interlocuteur que cela ne lui apparaissait pas dramatique, qu’elle changerait par la suite les images mais qu’elle privilégiait le respect du délai de la mise en ligne de son nouveau site, désireuse de ne surtout pas le retarder;
 
Que ce point de discussion ne peut davantage justifier le report du délai de livraison du site tel que fixé dans le devis;
 
Que la question des traductions allemandes ne saurait davantage alimenter le débat puisque Mme [U] a clairement explicité à son interlocuteur prestataire qu’elle en faisait son affaire, Syn’apps ayant dès le 7 mai 2018 signifié à Mme [U] que l’absence de certaines descriptions en allemand n’était pas ‘bloquante’, lesdites traductions ayant finalement été transmises courant août 2018, ce qui n’a pas pu accroître significativement le délai de livraison du projet;
 
Qu’enfin, pour les quatre points qui sont présentés par M. [M] comme sources de difficultés supplémentaires en octobre 2018 (taille des supports, ajout d’une option de confirmation par l’utilisateur final de la taille du support choisi, taille minimale des caractères pour l’insertion de texte dans chaque zone de broderie et possibilité de définir une couleur différente pour chaque caractère d’une même zone de texte), force est de constater que ces thèmes avaient déjà donné lieu à de nombreux échanges dès avril 2018, les tailles et zones de broderies étant précisées dans un e-mail de Mme [U] du 20 avril 2018, la cliente ayant pris le soin de préciser qu’en cas de trop grande difficulté pour différencier les tailles M et S, il convenait de retenir 13 centimètres pour tout le monde;
 
Que si Mme [U] renvoie le 1er octobre 2018 au prestataire un tableau avec des tailles, elle précise n’avoir rajouté que les mesures des Tricorps, toutes les autres mesures y étant déjà, cette question pouvant être considérée comme le seul ajout depuis le cahier des charges approuvé le 9 juillet 2018, la cliente ayant constamment insisté sur l’impérieuse nécessité de respecter le délai de livraison du projet;
 
Que la question des couleurs avait aussi déjà été traitée entre les parties dès le mois de mai 2018, la cliente exposant utiliser 16 couleurs pour les textes avec possibilité de faire du tricolore;
 
Que Mme [U] re-précisera aussi le 17 octobre 2018 qu’elle envisageait 60 supports sur son site, ce qu’elle avait déjà eu l’occasion de confirmer au prestataire par l’envoi courant mai 2018 d’un tableau Excel;
 
Que la cour estime en l’état des données du dossier que, contrairement à ce qui est affirmé par M. [M], l’essentiel des données utiles pour la création du site en ligne de Mme [U] lui avait été explicité dès le 9 juillet 2018, les échanges postérieurs ayant très majoritairement trait à des précisions apportées avec célérité par Mme [U] suite à des questions posées par le prestataire, de sorte qu’en ne livrant pas le projet à la cliente à la date conventionnellement fixée, soit le 9 octobre 2018, il a manqué à ses propres obligations et n’a pas respecté le délai imparti pour leur exécution de sorte que Mme [U] était donc fondée à viser la clause résolutoire dans une lettre recommandée du 25 octobre 2018 aux fins de mise en demeure et dans un autre courrier recommandé du 8 novembre 2018 aux fins de constat à cette date de la résolution du contrat, aux torts et à la charge du prestataire;
 
Que M. [M] ne peut utilement prétendre en l’état de ces données qu’il n’a jamais pu disposer d’un ‘cahier des charges complet et définitif’, un tel document qui s’entend de ses propres prestations techniques ne pouvant être établi que par lui-même, au vu des attentes de la cliente qui, en l’occurrence, a transmis le 9 juillet 2018 tout ce qu’elle attendait de son prestataire;
 
Qu’en toute hypothèse, ce dernier ne peut reprocher à Mme. [U] une telle carence, étant ajouté qu’en sa de qualité professionnel de l’informatique, il lui incombait de ne pas entamer ses prestations s’il lui apparaissait qu’il ne disposait pas d’un cahier des charges complet soumis à l’approbation des deux parties;
 
Que M. [M] est en conséquence tenu de rembourser à Mme [U] l’acompte de 1 800 euros versé par cette dernière, avec intérêts légaux à compter du 21 novembre 2018 comme décidé par le premier juge;
 
Que la décision entreprise sera réformée dans la mesure utile;
 
— Sur les autres conséquences pécuniaires suite à la rupture contractuelle:
 
Attendu que Mme [U] entend voir réparer à concurrence d’une somme de 2 500 euros ce qu’elle définit comme constitutif d’un préjudice économique et d’usage, faisant état de ce qu’entre les 26 janvier et 26 mars 2019, elle avait réalisé avec le site créé par un autre prestataire un chiffre d’affaires de 3 360,05 euros;
 
Que la faute du prestataire a été précédemment mise en exergue et le préjudice financier de Mme [U] inhérent au retard de livraison du site et en lien avec le comportement du prestataire est acquis, l’indemnisation devant s’entendre en termes de perte de réalisation non pas du chiffre d’affaires mais bien de bénéfice;
 
Qu’en arrêtant cette indemnisation à 1 500 euros, le premier juge a procédé à une exacte appréciation du préjudice et de la réparation due à Mme [U], la décision appel étant en cela confirmée;
 
Attendu que si M. [M] pour sa part sollicite le paiement du solde du projet à raison de 4 200 euros mais aussi l’indemnisation de son préjudice économique à concurrence de 5 000 euros, préjudice qu’il décrit comme la perte de la présentation publicitaire de son savoir-faire qu’il entendait retirer du projet commandé par Mme [U], étant en pleine ascension de son activité nouvelle, les précédents développements et l’issue de la présente instance ne peuvent consacrer la moindre responsabilité de la part de Mme [U] dans l’échec du projet, aucun manquement de cette dernière n’étant retenu, la résolution du contrat de prestations de service étant constatée aux seuls torts du prestataire;
 
Que la décision dont appel sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté M. [M] de ses demande en paiement dirigées contre Mme [U];
 
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
 
Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à la charge de M. [M] les entiers dépens d’appel comme ceux de première instance, la décision entreprise étant en cela confirmée;
 
Que l’équité commande de fixer à 1 000 euros l’indemnité de procédure due par M. [M] à Mme [U] à hauteur de cour, la décision déférée étant aussi confirmée en ce qu’elle a déjà arrêté en faveur de cette dernière une indemnité pour frais irrépétibles d’un même montant;
 
Que M. [M] sera par ailleurs débouté de sa propre prétention indemnitaire exprimée devant la cour au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
 
* * * *
 
Par ces motifs,
 
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
 
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu’il constate la résiliation du contrat de prestations de service informatique au 21 novembre 2018;
 
Prononçant à nouveau de ce seul chef,
 
— Constate la résiliation au 8 novembre 2018 et aux torts de M. [J] [M] du contrat de prestations de service informatique conclu le 8 mars 2018 avec Mme [R] [U];
 
— Condamne M. [J] [M] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à Mme [R] [U] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés à hauteur de cour;
 
— Déboute M. [J] [M] de sa propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Le Greffier. Le Président.
 

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