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Recruter un chef monteur pendant 14 ans suivant 512 contrats de travail d’usage (CDDU) expose à une requalification en CDI.
Durant toute cette période depuis le 15 septembre 2008, les missions confiées à l’intéressé étaient identiques, effectuées chaque mois à raison de plusieurs contrats, en dehors des vacances scolaires.
La majorité des contrats d’usage a été conclue pour une très courte durée de 1 à 4 jours en moyenne et les jours travaillés, leur nombre dans la semaine, et le nombre de semaines travaillées dans le mois n’ont présenté aucune régularité pour chaque société.
Même si l’activité de production était soumise aux aléas de contrats de production renouvelés, elle n’a jamais présenté un caractère temporaire et a dépassé les deux ou trois années civiles visées par les deux conventions collectives ici applicables qui prévoient les conditions de recours au contrat d’usage.
Dès lors, le salarié a travaillé de manière pendant 14 ans chaque mois pour occuper le même poste de chef monteur pour les seules émissions ‘ le Magazine de la Santé’ et ‘Allô Docteur’, outre quelques émissions complémentaires telles ‘ le Journal de la grippe’, ‘ Aventure de médecin’, peu important que l’activité totale ne représente que 31% d’un temps complet puisqu’elle est identique.
Il a donc pourvu durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de chaque intimée dans le cadre de la production de deux émissions de flux.
Pour rappel, en vertu des articles L.’1242-1, L.’1242-2, L.’1242-12 et L.1242-13 du code du travail, un contrat à durée déterminée, par écrit qui comporte la définition précise de son motif, quel que soit son motif, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas déterminés par la loi et doit être établi par écrit, transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L’article L.1245-1 prévoit depuis le 24 septembre 2017 que la méconnaissance de l’obligation de transmission dans le délai de deux jours n’entraîne plus, à elle seule, la requalification en contrat à durée indéterminée mais ouvre droit à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1-4° du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif de travail étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur
Le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
L’article D. 1242-1-4° du code du travail vise ‘les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique’, secteurs dans lesquels le recours à des contrats à durée déterminée d’usage est possible.
En outre, la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l’événement ainsi que la convention collective nationale de la production audiovisuelle autorisent la conclusion de contrats à durée déterminée d’usage, notamment pour les emplois de catégorie B (chef monteur et autres).
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE VERSAILLES 17e chambre ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022 N° RG 20/01073 N° Portalis DBV3-V-B7E-T33E AFFAIRE : [U] [X] C/ SASU 17 Juin MEDIA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 mars 2020 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : E N° RG : F 19/00876 LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Monsieur [U] [X] né le 18 juillet 1972 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Sylvain ROUMIER de la SELEURL CABINET ROUMIER, Plaidant/ Constitué , avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2081 APPELANT **************** SASU 17 JUIN MEDIA N° SIRET : 419 719 612 [Adresse 1] [Adresse 1] SARL 17 JUIN DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS venant aux droits de la société 17 JUIN PRODUCTIONS N° SIRET : 505 407 205 [Adresse 1] [Adresse 1] SAS PULSATIONS N° SIRET : 430 115 022 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Nathalie MICAULT de la SELASU Ad Lucem Avocat, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1235 INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 juillet 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK Par jugement du 12 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a : — dit que M. [U] [X] est défaillant à établir une situation de co-emploi entre les sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations, — débouté M. [X] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes afférentes, — dit que M. [X] est défaillant à démontrer avoir réalisé un travail à temps plein au sein des sociétés du groupe 17 Juin et le déboute de ses demandes afférentes, — fixé le salaire de référence de M. [X] au sein de la société 17 Juin Production à 482,41 euros, — condamné la société 17 Juin Production à verser à M. [X] la somme de 482,41 euros en indemnisation de la remise tardive de ses bulletins de paie de septembre 2017, — condamné la société 17 Juin Production aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux qui seraient rendus nécessaires à l’exécution forcée du jugement, — condamné la société 17 Juin Production à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, — rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, dans la limite des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, — dit que les condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de céans, — débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration adressée au greffe le 8 juin 2020, M. [X] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2022. Par dernières conclusions remises au greffe le 14 avril 2022, M. [X] demande à la cour de’: — infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 12 mars 2020, en ce qu’il a : . dit qu’il est défaillant à « établir une situation de co-emploi » entre les sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations, . l’a débouté de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes afférentes, . dit qu’il est défaillant à démontrer avoir réalisé un travail à temps plein au sein des sociétés du groupe 17 Juin et l’a débouté de ses demandes afférentes, . fixé le salaire de référence au sein de la société à 482,41 euros, . débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, et statuant de nouveau sur ses demandes, — dire que les sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations entretiennent une confusion de leur activité commerciale et de leurs intérêts, de leur gestion et de leur fonctionnement et qu’elles l’ont successivement et concomitamment employé pour les mêmes tâches relatives aux mêmes émissions, en conséquence, — dire que les sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations sont ses employeurs et doivent faire l’objet de condamnations solidaires, — dire qu’il occupe un emploi normal et permanent, — dire qu’il justifie s’être tenu à la disposition permanente des sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations, — dire qu’au contraire les sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations ne justifient ni d’une précarité objective, ni d’une prévisibilité du temps de travail à la semaine ou au mois, — dire que les sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations ne satisfont pas aux obligations formelles légales de recours au CDD, n’ayant ni fourni l’ensemble des contrats de travail correspondant aux bulletins de salaires délivrés et aux périodes travaillées, ni ne les ayant signés, ni n’ayant justifié d’une précarité objective pour chacun des contrats, en conséquence, — dire que la relation de travail l’unissant aux sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations depuis le 19 novembre 2004 est un CDI, — dire que la relation de travail l’unissant aux sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations entre le 1er janvier 2010 et le 1er juillet 2018 est un CDI à temps plein, à raison 151,67 heures par mois, en conséquence encore, — dire que le salaire mensuel brut est fixé à la somme de 5 422,20 euros, — condamner solidairement les sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations à lui payer la somme de 91 092,96 euros à titre d’indemnité de requalification (L. 1245-2 du code du travail), — condamner solidairement les sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations à lui payer un rappel de salaires à temps plein sur le fondement des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2019, pour la somme de 81 452,8 euros et 8 145,28 euros de congés payés afférents, — dire que la rupture des relations contractuelles en date du 1er juillet 2018 aux torts et griefs des sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations, en conséquence, — dire que la rupture aux torts et griefs de l’employeur est non soumise aux dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, article quoi qu’il en soit inopposable du fait de son inconventionnalité et insuffisant à le remplir de son entier préjudice, — condamner solidairement les sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations à lui payer les sommes suivantes : . au titre du préavis, à la somme de 16 266,6 euros, . au titre des congés payés sur préavis, à la somme de 162,66 euros, . au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, à la somme de 26 659,15 euros, . au titre de dommages et intérêts pour rupture aux torts et griefs de l’employeur à la somme de 212 234,95 euros (article 1240 du code civil), — dire que les circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail justifient la condamnation des sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations à des dommages et intérêts sur fondement de l’article 1240 du code civil à hauteur de 65 066 euros (12 mois de salaire), — dire que les sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations ont gravement manqué à leurs obligations contractuelles, conventionnelles et légales, en violation des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil et art. 122-1 du code du travail, en conséquence, — condamner solidairement les sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations à lui payer des dommages et intérêts relatifs à l’exécution déloyale du contrat, sur le fondement des articles 1222-1 du code du travail et articles 1103 et 1104 du code civil, à hauteur de 12 mois de salaire, soit 65 066 euros, — condamner solidairement les sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations à lui payer la somme de 1 674,89 euros au titre de rappel d’heures complémentaires, et 167,49 euros de congés payés afférents, — condamner solidairement les sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations à lui verser la somme forfaitaire de 32 533 euros correspondant à 6 mois de salaire au titre du travail dissimulé, sur le fondement des articles L. 8223-1 et suivants du code du travail, — ordonner aux sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations à lui remettre les documents conformes suivants : . bulletins de paie conformes, . attestation destinée à Pôle emploi, . certificat de travail conforme, . le tout sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte, — condamner solidairement les sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, tant en ce qui concerne l’Urssaf, la retraite de base, que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance, et à lui remettre les justificatifs de régularisation pour chaque organisme dans un délai de deux mois à compter du prononcé, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document dont le conseil se réservera la liquidation, — condamner solidairement les sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations à lui payer les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l’article 1343-2 du code civil, — ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel sur le fondement des articles L. 1245-2 et r.1245-1 du code du travail, et à titre subsidiaire, en tant que de besoin, sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, — condamner solidairement les sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations au paiement de la somme de 6 000 euros à son profit, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y ajoutant la même somme à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution. Par dernières conclusions remises au greffe le 20 mai 2022, les sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations demandent à la cour de’: à titre principal, — confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : . dit que M. [X] est défaillant à établir une situation de co-emploi entre les sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production aux droits de laquelle se trouve à présent la société 17 Juin Développement et Participations et Pulsations, . débouté M. [X] de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes afférentes, . dit que M. [X] est défaillant à démontrer avoir réalisé un travail à temps plein au sein des sociétés du groupe 17 Juin et le déboute de ses demandes afférentes, . fixé le salaire de référence de M. [X] au sein de la société 17 Juin Production aux droits de laquelle se trouve à présent la société 17 Juin Développement et Participation à 482,41 euros, . condamné la société 17 Juin Production aux droits de laquelle se trouve à présent la société 17 Juin Développement et Participation à verser à M. [X] la somme de 482,41 euros en indemnisation de sa remise tardive de ses bulletins de paie de septembre 2017, . condamné la société 17 Juin Production aux droits de laquelle se trouve à présent la société 17 Juin Développement et Participation aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux qui seraient rendus nécessaires à l’exécution forcée du jugement, . condamné la société 17 Juin Production aux droits de laquelle se trouve à présent la société 17 Juin Développement et Participation à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, . rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit, dans la limite des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, . dit que les condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de céans, . débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, — débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes en cause d’appel, fins et conclusions, à titre subsidiaire , concernant la société 17 Juin Production aux droits de laquelle se trouve à présent la société 17 Juin Développement et Participation, — fixer l’ancienneté de M. [X] au 19 novembre 2004, — fixer à 482,41euros la moyenne de salaire de M. [X] qui servira à calculer les conséquences de la requalification du contrat de travail, en conséquence, — limiter les condamnations dues par la société 17 Juin Production aux droits de laquelle se trouve à présent la société 17 Juin Développement et Participation aux sommes suivantes : . 449,84 euros au titre de l’indemnité de requalification, . 964,82 euros au titre de l’indemnité de préavis, . 96,48 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis, . 2 310,73 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, . 1 349,52 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle est sérieuse, . 1 736,64 euros au titre du préjudice de précarité, — débouter M. [X] de ses autres demandes, fins et conclusions, concernant la société pulsations, — fixer l’ancienneté de M. [X] au 28 avril 2006, — fixer à 284,11 euros la moyenne de salaire de M. [X] qui servira à calculer les conséquences de la requalification du contrat de travail, en conséquence, — limiter les condamnations dues par la société pulsations aux sommes suivantes : . 284,11 euros au titre de l’indemnité de requalification, . 568,22 euros au titre de l’indemnité de préavis, . 56,82 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis, . 915,70 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, . 852,33 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle est sérieuse, . 1 022,76 euros au titre du préjudice de précarité, — débouter M. [X] de ses autres demandes, fins et conclusions, à titre infiniment subsidiaire, — fixer l’ancienneté de M. [X] au 19 novembre 2004, — fixer à 2 539 euros la moyenne de salaire de M. [X] qui servira à calculer les conséquences de la requalification du contrat de travail, — limiter les condamnations dues par les sociétés 17 Juin Production aux droits de laquelle se trouve à présent la société 17 Juin Développement et Participation et Pulsations aux sommes suivantes : . 2 539 euros au titre de l’indemnité de requalification, . 4 734 euros au titre de l’indemnité de préavis, . 473,40 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis, . 12 161,81euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, . 7 617 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle est sérieuse, . 9 140,40 euros au titre du préjudice de précarité, — débouter M. [X] de ses autres demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, — condamner M. [X] aux entiers dépens. LA COUR, Créée en 1998, la société 17 Juin Média est une entreprise du secteur de l’audiovisuel, une agence de presse, elle a notamment créé l’émission «’ le Magazine de la Santé ». La SAS Pulsations a été créée en 2000 et produit notamment l’émission ‘ Allô Docteur ‘. La société 17 Juin Production, société de production audiovisuelle, a été créée le 24 juillet 2008 afin de se charger de la partie technique, post-production et production du ‘Magazine de la santé’. Les sociétés 17 Juin Média et Pulsations ont développé d’autres émissions dont des programmes de flux sur le créneau de la santé. La société 17 Juin Production a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société 17 Juin Développement et Participations puis a été dissoute le 20 juin 2019. La société 17 Juin Média, qui exerce sous l’enseigne commerciale ’17Juin Production’, est également gérée par la société 17 Juin Développement et Participation. M. [U] [X] a été engagé au sein des sociétés 17 Juin Média et 17 Juin Production en qualité de chef monteur pour l’émission «’Le magazine de la santé’» par succession de contrats de travail à durée déterminée d’usage, du 19 novembre 2004 au 29 juin 2018. Il a également collaboré à l’émission «’Allô docteur’» en occupant la même fonction de chef monteur au sein de la société de production Pulsations du 28 avril 2006 au 26 juin 2018, au moyen d’une succession de contrats de contrats de travail à durée déterminée d’usage. Les lettres d’engagement signées par la société 17 Juin Média et la société Pulsations précisaient que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la production audiovisuelle, celles signées par 17 Juin Production visaient la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l’évènement du 21 février 2008. A compter du mois de juillet 2017, M. [X] a signalé à plusieurs reprises des irrégularités dans l’exécution de ses contrats pour le compte des sociétés 17 Juin Production et Pulsations. A compter de février 2018, M. [X] a fait part à deux reprises à Mme [S], qui se présente sur Linkedin comme la secrétaire générale du groupe 17 Juin, des irrégularités qui affectaient la gestion de son dossier. Après un échange de lettres et mails entre les parties portant notamment sur le contenu du travail du salarié, la société 17 Juin Production a proposé le 26 avril 2018 à M. [X] une embauche en contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le 18 mai 2018, M. [X] a émis plusieurs objections concernant cette proposition d’engagement. Par lettre du 28 juin 2018, la société 17 Juin Production a demandé à M. [X] de prendre position et a précisé qu’à défaut d’accord au 1er juillet 2018, elle considérerait qu’il refusait le poste en CDI et que toute collaboration cesserait à son initiative. Le 29 juin 2018, M. [X] a indiqué ne pas disposer de suffisamment d’éléments lui permettant de signer le contrat. En réponse le 9 juillet 2018, la société 17 Juin Production a estimé que les échanges avec M. [X] étaient arrivés à une situation de blocage. M.[X] n’a ensuite plus signé de contrat d’usage avec chacune des sociétés. Le 28 juin 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalifier la collaboration en CDI à temps plein depuis le 19 novembre 2004, de dire que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 1er juillet 2018 et de condamner solidairement les sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Sur le co-emploi : Le salarié soutient qu’il existe une confusion d’intérêts, de gestion et de fonctionnement entre les intimées, étant affecté tour à tour dans l’une des trois sociétés, de sorte que les sociétés sont co-employeurs depuis 2004. Il explique que le fait de le rattacher artificiellement à l’une des trois sociétés du groupe 17 Juin constitue une immixtion entre elles. Les intimées répliquent qu’il faut faire la différence entre le simple fonctionnement de groupe et le co-emploi, le salarié ne rapportant pas la preuve de l’immixtion de la société mère dans la gestion économique et sociale de la filiale, le co-emploi supposant une confusion d’intérêts, d’activités et de direction. Elles ajoutent que le salarié confond également le co-emploi et la reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale (UES) entre les trois sociétés, 17 Juin Média, Pulsations et 17 Juin Développement et Participations Le salarié invoque le fait que quel que soit le signataire du contrat il faisait le même travail indifféremment. Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Sur le co-emploi entre les intimées Une situation de co-emploi nécessite la démonstration par le salarié qu’il se trouve dans l’exécution de son travail sous la subordination directe d’un autre que celui avec lequel il a contracté. Si M. [X] a été engagé concomitamment par les trois sociétés 17 Juin Média, Pulsations et 17 Juin Production afin d’exercer des fonctions identiques de chef monteur dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, soit sur une même période, des périodes successives entre 2004 et 2018, aucune des pièces produites n’établit la réalité d’instructions, d’ordres ou de directives qui lui auraient été donnés de manière indifférenciée par ces trois sociétés agissant pour le compte de l’une et de l’autre lors de l’exécution de chaque contrat. Il ne justifie pas plus de l’existence de moyens de contrôle qui auraient permis à chaque société de vérifier la bonne exécution de l’activité professionnelle du salarié. Il en est de même s’agissant d’un éventuel exercice du pouvoir disciplinaire à l’égard du salarié par chacune des sociétés. Il n’est donc pas établi que M. [X] a été indistinctement placé dans un lien de subordination à l’égard des trois intimées. Le fait également qu’il occupe le même type de poste pour les trois sociétés afin de réaliser le même type d’émissions de flux ne caractérise pas l’état d’immixtion alléguées entre elles dès lors qu’il travaillait dans le cadre de contrats de travail distincts impliquant une prestation de travail différente s’agissant du programme ‘ Le Magazine de la Santé ‘ pour 17 Juin Média devenue 17 Juin Production et du programme ‘ Allo Docteur ‘ pour la société Pulsation. En outre, M.[X] ne justifie par aucune pièce que les deux émissions étaient réalisées au même endroit, avec le même matériel et les mêmes équipes, que le management des monteurs en chef était unique pour toutes les sociétés, aucune imbrication étroite n’étant ainsi démontrée. Certes, les institutions représentatives du personnel sont communes aux intimées sous la forme d’une UES, ce qui n’entraîne pas dans ce cas automatiquement l’existence d’un co-emploi entre elles. Enfin, le salarié ne communique pas d’éléments financiers qui confirment la perte totale d’autonomie exigée pour établir une situation de co-emploi par immixtion permanente de l’une sur l’autre. . Sur le co-emploi avec le ‘ groupe 17 Juin’ M. [X] évoque une gestion centralisée sous une direction unique du «’ groupe 17 Juin ». Le salarié dénonce l’existence d’une gestion centralisée par le groupe des Ressources Humaines notamment pour tous les salariés précaires des différentes sociétés, soit 130 contrats mensuels en juillet 2017 et produit un email de Mme [D] de «’ 17 Juin ». Il vise les mêmes erreurs de la direction des Ressources Humaines du groupe sur les bulletins de paye des trois sociétés avec l’entretien d’une confusion par le groupe 17 Juin puisque 17 Juin production, 17 juin Média, et la société Pulsations sont sous la coupe de 17 Juin Développement et Participations et qu’il existe une communication effectuée sous le signe «’ groupe 17 Juin ». Cependant ce groupe n’ayant pas de personnalité juridique, il ne peut être co-employeur. Finalement, M. [X] échoue à établir l’existence d’une situation de co-emploi entre les sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Développement et participation et la société Pulsations, il convient donc de confirmer le jugement et de rejeter sa demande à ce titre. Sur la requalification du contrat à durée déterminée en durée indéterminée : Le salarié fait valoir que la relation de travail doit être requalifiée à compter du 19 novembre 2004 compte tenu du non-respect par l’employeur des dispositions formelles légales des articles L.’1242-12 et L. 1242-13, en usant de contrats antidatés puis systématiquement régularisés postérieurement à la période travaillée en fin de mois voire de contrats pas même signés par la direction. Le salarié ajoute que les intimées ont eu recours à des contrats à durée déterminée pour pourvoir un emploi normal et permanent de chef monteur qu’il a occupé pendant 14 années sur les mêmes émissions et que les intimées admettent que les sociétés du groupe emploient chaque mois ensemble plus de 130 contrats de salariés précaires. En réplique, les intimées exposent que si elles parviennent à démontrer la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse du salarié, la requalification n’est pas encourue, ce qui est le cas de M. [X] qui n’a jamais sollicité de contrat à durée indéterminée et a mis en échec les propositions faites sur la fin de la collaboration par une véritable mise en scène et une instrumentalisation autour de son «’ prétendu statut ». Les intimées contestent la remise antidatée de tout contrat et soutiennent que chaque contrat respecte les conditions de forme légales et qu’ils sont tous signés, les critères retenus pour valider le recours à des contrats de durée déterminée d’usage étant également réunis, les fonctions de chef monteur faisant partie de celles correspondant aux emplois d’intermittents du spectacle pour lesquels il est d’usage constant de recourir au contrat à durée déterminée et ce sans limitation de durée. Les intimées ajoutent que la demande de requalification se heurte à la prescription. En vertu des articles L.’1242-1, L.’1242-2, L.’1242-12 et L.1242-13 du code du travail, un contrat à durée déterminée, par écrit qui comporte la définition précise de son motif, quel que soit son motif, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas déterminés par la loi et doit être établi par écrit, transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée. L’article L.1245-1 prévoit depuis le 24 septembre 2017 que la méconnaissance de l’obligation de transmission dans le délai de deux jours n’entraîne plus, à elle seule, la requalification en contrat à durée indéterminée mais ouvre droit à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. . Sur la prescription Sur le fondement de l’article L. 1471-1 du code du travail, le régime de prescription de l’action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée se prescrit en deux ans. Aux termes de l’article 21 de la loi du 14 juin 2013, les dispositions réduisant les délais de prescription s’appliquent à celles qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 Juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue parla loi antérieure, soit en l’espèce 5 ans. Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a pour point de départ : — la date de la conclusion du contrat, si elles fondée sur l’absence d’une mention au contrat, — le terme du dernier contrat si elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée. Le salarié se prévaut de la succession de contrats à durée déterminée de sorte que le point de départ du délai de prescription de son action, point de départ le plus tardif, est le terme de son dernier contrat. Le terme’du dernier contrat avec la société 17 Juin Média se situe au 29 avril 2013 de sorte que la demande de requalification à son égard est prescrite, le salarié ayant introduit son action le 28 juin 2019. En revanche, le premier contrat est daté respectivement du 28 avril 2006 pour la société Pulsations, du 15 septembre 2008 pour la société 17 Juin Développement devenue société 17 Juin Développement et Participations et il a été suivi d’une succession de contrat jusqu’au 26 juin 2018 pour la société Pulsations et le 29 juin 2018 pour 17 Juin Production. Ajoutant au jugement, il convient de dire que la demande formée à l’encontre de la société 17 Juin Média n’est pas recevable comme étant affectée par la prescription, ce qui n’est pas le cas pour les demandes formées à l’encontre de la société 17 Juin Développement et Participations et la société Pulsations. . Sur le motif du recours au contrat S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1-4° du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif de travail étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi. L’article D. 1242-1-4° du code du travail vise ‘les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique’, secteurs dans lesquels le recours à des contrats à durée déterminée d’usage est possible pour tous les contrats contestés par M. [X]. En outre, la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l’événement ainsi que la convention collective nationale de la production audiovisuelle autorisent la conclusion de contrats à durée déterminée d’usage, notamment pour les emplois de catégorie B correspondant à celui de M. [X], en qualité de chef monteur. M. [X] a été engagé pendant 14 ans suivant 512 contrats de chef monteur comme suivant : — entre le 19 novembre 2004 et le 29 avril 2013 : 142 contrats signés par 17 Juin Média, étant rappelé que les intimés exposent que, la société 17 Juin Média a utilisé le nom commercial de 17 Juin Production jusqu’en 2008, date de création de la société 17 Juin Production et de cessation d’utilisation du nom commercial «’ 17 Juin Média », la requalification pour la société 17 Juin étant prescrite, ces contrats ne seront pas compris dans l’examen de la demande du salarié, — entre le 15 septembre 2008 et le 27 juin 2018 : 152 contrats signés par 17 Juin Production devenue 17 Juin Développement et Participations, — entre le 5 juin 2006 et le 26 juin 2018 : 218 contrats signés par la société Pulsations. Durant toute cette période depuis le 15 septembre 2008, les missions confiées à l’intéressé étaient identiques, effectuées chaque mois à raison de plusieurs contrats, en dehors des vacances scolaires. La majorité des contrats d’usage a été conclue pour une très courte durée de 1 à 4 jours en moyenne et les jours travaillés, leur nombre dans la semaine, et le nombre de semaines travaillées dans le mois n’ont présenté aucune régularité pour chaque société. Même si l’activité de production était soumise aux aléas de contrats de production renouvelés, elle n’a jamais présenté un caractère temporaire et a dépassé les deux ou trois années civiles visées par les deux conventions collectives ici applicables qui prévoient les conditions de recours au contrat d’usage . Dès lors, le salarié a travaillé de manière pendant 14 ans chaque mois pour occuper le même poste de chef monteur pour les seules émissions ‘ le Magazine de la Santé’ et ‘Allô Docteur’, outre quelques émissions complémentaires telles ‘ le Journal de la grippe’, ‘ Aventure de médecin’, peu important que l’activité totale ne représente que 31% d’un temps complet puisqu’elle est identique. Il a pourvu durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de chaque intimée dans le cadre de la production de deux émissions de flux. Les intimées ne justifient pas de la mauvaise foi du salarié ou de son intention frauduleuse permettant d’échapper à la requalification même s’il dénonce des irrégularités sur ses bulletins de paye et renonce à signer un CDI dont les modalités ne lui conviennent pas. La circonstance que sa conjointe a engagé également une action en 2018 contre les sociétés 17 Juin Média et 17 Juin Production ne démontre pas l’intention malicieuse prêtée à M. [X]. Le fait que la société 17 Juin Développement et Participations a proposé en 2018 au salarié un contrat à durée indéterminée n’a pas d’incidence sur la demande de requalification. Le recours aux contrats à durée déterminée d’usage a eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de chacune des deux intimées. Il convient donc d’infirmer le jugement et de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 28 avril 2006 pour la société Pulsations et du 15 septembre 2008’pour la société 17 Juin Développement et Participations. Sur la demande de rappels de salaire : Le salarié affirme s’être tenu depuis 2010 à la disposition permanente des intimées en ne travaillant pour aucune autre société et en n’ayant aucune prévisibilité au mois ou à la semaine sur son emploi du temps, ayant subi de nombreuses annulations la veille pour lendemain de ses piges. Les intimées exposent que M. [X] confond le salaire journalier et le salaire mensuel auquel il pouvait prétendre en qualité d’intermittent, étant précisé qu’il a été recruté à temps plein pour chaque contrat non successif, la seule circonstance que le salarié n’a pas eu d’autres employeurs pendant les périodes interstitielles ne saurait suffire à caractériser une disposition permanente à l’égard de l’employeur qui a eu recours à ses services de manière intermittente pour deux sociétés. C’est à juste titre que les intimées expliquent que le salarié qui a travaillé en vertu de contrats à durée déterminée non successifs requalifiés en un unique contrat à durée indéterminée, et qui, sous couvert, d’une demande de requalification à temps complets, réclame des rappels de salaires afférents en réalité aux périodes interstitielles non travaillées. . Sur les rappels de salaire pendant les périodes interstitielles L’attribution d’un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre chaque contrat à durée déterminée est soumise à la condition que le salarié se soit tenu à la disposition de l’employeur pendant celles-ci. C’est au salarié, dont les contrats à durée déterminée ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée, qu’il revient de démontrer qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant les périodes entre les contrats pour obtenir le paiement des salaires et des accessoires de salaires correspondants. M.[X] forme sa demande de rappels de salaire entre juillet 2016 et juillet 2019. M. [X] a travaillé comme suivant : Pulsations 17 Juin Développement et Participations 2016 32 jours 48 jours 2017 44 jours 53 jours jusque juin 2018 25 jours 38 jours Il n’est pas discuté par les parties que chaque contrat a été conclu à temps plein pour les deux sociétés, chaque contrat comprenant la durée de travail, soit une journée de 8 heures. Le relevé de point retraite du salarié démontre qu’il n’a travaillé pour aucune autre société depuis 2010, en dépit des allégations des intimées. Il n’est pas possible de dégager une récurrence des contrats signés avec la société 17 Juin Développement et Participations ou la société Pulsations, les journées travaillées sont à tout moment dans le mois. Ainsi, M. [X] ne savait pas à l’avance s’il allait travailler en début de semaine ou en fin de semaine, en début de mois, en milieu ou en fin de mois et selon quels horaires. L’imprévisibilité de son rythme de travail était accentuée par la durée très courte des contrats. Cette organisation à l’initiative de chaque intimée rendait impossible une planification du temps de travail qui leur était consacré et une détermination fiable des périodes pouvant être consacrées à d’autres engagements salariés ou non. Aucun élément au dossier n’est communiqué par les intimées pour justifier l’existence d’un délai de prévenance pour le salarié et les lettres d’engagement étaient signées pour la plupart le premier jour de la mission. Le salarié devait donc se tenir toujours à disposition de chaque société sans pouvoir savoir à quelle fréquence et selon quel calendrier il allait travailler. Cette situation est d’ailleurs confirmée par le projet de contrat à durée indéterminée à temps partiel adressé au salarié en juin 2018 par la société 17 Juin Développement et Participations dont il ressort que M. [X] devait se tenir en permanence à disposition de l’employeur par la mise en place d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés modifié par des circonstances telles (surcroît activité, travaux à accomplir dans un délai déterminé, absence de salariés) que le salarié en réalité ne pouvait pas avoir une autre activité professionnelle sur les périodes non travaillées. Les annulations ou report de montage en mai 2018 établissent tout autant le manque de prévisibilité à la semaine ou au mois de l’emploi du temps du salarié. Dès lors, le salarié établit que le rythme des contrats d’usage et l’absence de prévisibilité des jours travaillés l’ont contraint de se tenir à la disposition permanente de chaque employeur pendant les périodes non travaillées séparant les contrats à durée déterminée. La perception d’indemnités de chômage n’exclut pas à elle seule que le salarié se tienne à la disposition de l’employeur. Le pourcentage de jours travaillés relevé par les intimées chaque mois, inférieur à 20% d’un temps complet pour la société 17 Juin Développement et Participations et à 12% pour la société Pulsations, ne rendent également pas inopérant le fait que le salarié ne maîtrisait pas son temps de travail. Le salarié est donc bien fondé en sa demande de rappel de salaire pour les périodes interstitielles et ce sur la base d’un temps complet. . Sur la fixation du salaire de référence de juillet 2016 à juin 2018 Le salarié fait valoir que le salaire de référence ne peut être fixé sur la base des minima conventionnels mais sur celle d’un salaire reconstitué en l’absence de fournitures d’éléments par l’employeur, son salaire devant être calculé sur la base de son taux horaire contractuel journalier augmenté des congés spectacles ramené au mois, en l’absence d’éléments de comparaison, soit 5 422,20 euros correspondant à 35,75 euros brut/ heure x 151,67 heures. Les intimées objectent qu’il faut tenir compte de la requalification des contrats pour deux employeurs distincts et faire application de la jurisprudence aux termes de laquelle le salaire ne doit pas être calculé sur la base de la rémunération majorée à laquelle ont droit les intermittents en application des accords de branche du secteur mais sur la base de la rémunération que percevrait un salarié permanent qui aurait été embauché à la date du premier contrat à durée déterminée, le salaire de M. [X] s’élevant ainsi à 2 539 euros. Elles ajoutent que le salarié a toujours été rémunéré au-delà des barèmes en vigueur au regard de son statut. Les derniers contrats prévoient un salaire de base journalier de 8 heures de 260 euros bruts pour la société 17 Juin Développement et Participations et la société Pulsations, soit 32.5euros/ heure. Les intimées qui contestent l’application de ce ratio pour déterminer le salaire de référence à temps complet ne communique aucun calcul détaillé et aucune pièce permettant de vérifier que le salaire de base se serait élevé à la somme de 2 539 euros , sommes ne correspondant également pas au minimum conventionnel de chaque convention collective concernée . Il sera donc ici retenu le calcul du salarié d’après le dernier salaire contractuel applicable entre 2016 et 2018 sur la base de 32.5 euros / heure.soit 32.5 x 151,67= 4.929,27 euros au lieu de 5.422,20 euros réclamés. En effet, il est indiqué dans les lettres d’engagement que les congés payés sont versés par la caisse de des Congés spectacles de sorte que le salarié applique 10% à ce titre à tort dans le calcul de salaire mensuel de référence. Après déduction des salaires versés par les deux employeurs (pièce 51S), sur la base du taux horaires s’élevant à 32.5 euros, le rappel de salaire s’élève à 69 682,48 euros, outre 6968,82 euros au titre des congés payés. Infirmant le jugement, il convient de condamner, comme les sociétés le sollicitent à titre très subsidiaire, la société 17 Juin Développement et Participations et la société Pulsations au paiement de ces sommes au titre des demandes consécutives à la requalification à temps plein. Sur l’indemnité de requalification : Le salarié indique avoir droit à une indemnité de requalification qui prend un compte l’importance de son préjudice, ayant subi durant près de 14 années une grande précarité illégale, l’empêchant d’entreprendre tout type de projet personnel. Il ajoute qu’il peut prétendre à une indemnité égale à 10% de la rémunération brute totale qui lui a été versée en application de l’article L.1243-8. Les intimées réclament de limiter l’indemnité à la somme de 2 539 euros, le salarié ne rapportant pas la preuve d’un préjudice alors qu’il a perçu 311 024, 71 euros de plus que s’il avait été en contrat à durée indéterminée en qualité d’intermittent du spectacle en bénéficiant d’un salaire conventionnel supérieur aux autres salariés en CDI et d’allocations chômage. L’article L. 1245-2 du code du travail dispose qu’en cas de requalification du contrat initial en contrat à durée indéterminée, il doit être accordé une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. La jurisprudence précise à cet égard qu’elle ne saurait être inférieure au dernier salaire mensuel perçu. Le salaire de référence, précédemment calculé, s’élève à 4 929,27 euros. Compte tenu de la durée importante de la relation contractuelle mais également des avantages non négligeables dont a pu tirer le salarié de cette situation en termes financiers résultant de la succession de contrats d’usage, ce dernier ne caractérise pas l’extrême précarité dont il se prévaut. Le préjudice subi sera donc réparé par l’allocation d’une somme de 4 929,27 euros. Sur la demande de rappel au titre des heures complémentaires : Le salarié indique que le groupe 17 Juin lui est redevable d’heures supplémentaires effectuées quotidiennement depuis 2004 non rémunérées, ce que contestent les intimées. Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul,’l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. Au soutien de sa demande, le salarié produit un tableau des heures complémentaires effectuées par semaine en mars, avril, mai et juin 2018, deux comptes-rendus de réunions de délégués du personnel du 13 mars et 3 avril 2018 qui indiquent que les horaires journaliers des monteurs dépassent les 39 heures hebdomadaires. Toutefois, le tableau des heures n’indique pas la répartition des heures réclamées entre les intimées, ni les jours concernés, ni les horaires de travail, uniquement un volume d’heures par semaine Le salarié ne produit pas d’élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur d’apporter ses propres éléments. Il convient donc, confirmant le jugement, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes au titre des heures supplémentaires dites ‘ complémentaires’. Sur l’indemnité pour travail dissimulé : La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d’embauche ou à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la requalification des contrats. En l’absence de tout élément démontrant l’intention frauduleuse, il convient de confirmer le débouté de cette demande d’indemnité pour travail dissimulé. Sur les indemnités de rupture : Le salarié demande que la rupture unilatérale de la relation soit qualifiée de rupture aux torts de l’employeur et explique que la rupture soudaine par le groupe 17 Juin de toute relation contractuelle au 1er juillet 2018 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant concomitante à ses réclamations sur l’exécution déloyale de son contrat, de ses heures non payées et que jugement de départage de sa compagne en conflit avec les mêmes employeurs. Les intimées s’opposent aux demandes indemnitaires du salarié en exposant qu’il s’est vu proposer un CDI avant l’arrêt de son contrat d’usage en avril et qu’il a quitté l’entreprise fin juin 2018 sans revenir, la rupture s’analysant en une démission. Le salarié a signé pendant presque 14 années des contrats avec les intimés et la société 17 Juin Développement et Participations lui a proposé un contrat à durée indéterminée en avril 2018, le salarié refusant de la signer en raison de clauses ne lui convenant pas, contestant la reprise d’ancienneté avec la société 17 Juin Média, le changement de convention collective en préférant la convention de la Production Audiovisuelle à celle des Entreprises techniques au service de la création et de l’événement et en contestant des clauses qui ne figuraient pas dans ses précédents contrats d’usage. Lorsqu’un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat par la seule survenance de l’échéance du terme s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, infirmant le jugement, il convient de dire que la rupture est constitutive d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse’: Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée. Par ailleurs, il résulte des dispositions de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application selon les modalités rappelées aux paragraphes 13 et 17 du présent arrêt et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique rappelé au paragraphe 18 (Assemblée plénière, avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019, n° 19-70.010 et n° 19-70.011 ; 1re Civ., 21 novembre 2019, pourvoi n° 19-15.890, publié). Dès lors, les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail . Les parties s’accordent pour retenir une ancienneté de 13 ans et dix mois. En application du barème fixé à l’article L. 1235-3 du code du travail, M.[X] a droit à une indemnité brute comprise entre 3 mois et 11,5 mois. Au regard de son âge au moment du licenciement, 46 ans, de son ancienneté dans chaque entreprise, du montant de la rémunération moyenne,, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle, de ce qu’il a perçu les indemnités Pôle Emploi jusqu’en janvier 2020 et n’a plus aucune ressource depuis sans pour autant justifier d’une recherche d’emploi sur toute la période, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 20 000 euros. Le salarié est également en droit de percevoir l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents calculés sur la base d’un salaire à temps complet et en application de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l’événement, plus favorable au salarié que la convention collective de la Production Audiovisuelle. La convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l’événement prévoit que la durée du préavis s’élève à trois mois pour un cadre et que l’indemnité de licenciement est calculée sur la base de 5/10ème de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d’ancienneté. Il s’ensuit que le salarié peut prétendre au paiement des sommes suivantes : .14 787,81 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 478,78 euros au titre des congés payés afférents, . 24 235,57 euros au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement. En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11,le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Le présent arrêt sera communiqué pour information à Pôle Emploi. Infirmant le jugement, il convient de condamner la société 17 Juin Développement et Participations et la société Pulsations au paiement de ces sommes. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : M. [X] entend démontrer que son contrat n’a pas été exécuté loyalement en raison de manquements des sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Développement et Participations et Pulsations. En réplique, les intimées contestent les manquements allégués, soutiennent que les embauches en contrat d’usage sont parfaitement légales et qu’il ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice. La loi, tant le code civil que le code du travail , prescrit que le contrat est exécuté de bonne foi. Il a été précédemment retenu que les demandes de rappel d’heures complémentaires ne sont pas justifiées. En outre, le salarié ne rapporte pas la preuve que la société 17 Juin Développement et Participations n’a proposé un contrat à durée indéterminée que dans le seul but de rompre unilatéralement et brutalement la relation de travail. Les intimées n’ont pas commis de fraude aux contrats, le salarié ne justifiant ni que les contrats ont été antidatés puis signés postérieurement ni que les bulletins de salaires ont été retenus dans l’attente de la signature des lettres d’engagements. Certes, M. [X] établit que : — il a été soumis à deux conventions collectives distinctes mais il a perçu les mêmes émoluments de sorte qu’il n’a subi aucun préjudice résultant de cette situation. Le même raisonnement s’applique pour l’absence d’indication de la convention collective sur les bulletins de paye de 2006 à 2010, — des erreurs sont intervenues en juillet 2017 sur l’établissement des bulletins de paye en ce compris le remboursement des frais de transport, puis en janvier et février 2018 mais les intimées ne le contestent pas et lui ont indiqué par lettre du 16 mars 2018 avoir pris le temps de faire un point avec le service de la paye, avoir rencontré des difficultés avec l’éditeur de paye et plus récemment avec la mise en place à compter du 1er janvier 2018 des bulletins de paye simplifiés, le salarié ne justifiant pas que les erreurs ont perduré ni d’un préjudice en découlant, En conséquence, les préjudices invoqués par M. [X] ne sont pas établis et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation loyauté dans l’exécution du contrat de travail. Sur le préjudice moral : Le salarié fait valoir que le licenciement est intervenu de manière brutale et dans des conditions vexatoires, ayant été licencié sans procédure, au seul motif qu’il a contesté l’exécution gravement déloyale du contrat et le non-paiement des heures supplémentaires , ce que conteste l’employeur. Toutefois, ces circonstances ne caractérisent pas un licenciement brutal ou vexatoire, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef. Sur les intérêts : Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite. Sur la remise des documents : Il conviendra de donner injonction aux intimés de remettre à M.[X] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte. M. [X] demande également de voir «ordonner aux sociétés 17 Juin Média et 17 Juin Production de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, tant en ce qui concerne l’URSSAF, la retraite de base, que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document». Compte tenu de la requalification de la relation salariée en contrat de travail à durée indéterminée, il conviendra de faire droit à cette demande sans qu’il soit toutefois nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [X] les frais par lui exposés en première instance et en cause d’appel non compris dans les dépens à hauteur de 4 000 euros. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour : INFIRME partiellement le jugement, Statuant à nouveau, DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de requalification à l’encontre de la SAS 17 Juin Média, REQUALIFIE la relation contractuelle avec la SAS Pulsations en contrat à durée indéterminée à compter du 28 avril 2006 , REQUALIFIE la relation contractuelle avec la SAS 17 Juin Développement et Participations en contrat à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2008, DIT que la relation contractuelle avec la société 17 Juin Développement et Participations et la société Pulsations est à temps complet respectivement depuis le 28 avril 2006 et 15 septembre 2008, DIT que la rupture est constitutive d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SAS 17 Juin Développement et Participations et la SAS Pulsations à payer à M. [U] [X] : . 69 682, 48 euros à titre de rappel de salaires outre 6 968,24 euros au titre des congés payés afférents, . 4 929,27 euros à titre d’indemnité de requalification, . 14 787, euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 478,78 euros au titre congés payés afférents, . 1 990,66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, . 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités, DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée à Pôle Emploi, DONNE injonction à la SAS 17 Juin Développement et Participations et la SAS Pulsations de remettre à M. [U] [X] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, ORDONNE à la SAS 17 Juin Développement et Participations et la SAS Pulsations de régulariser la situation de M. [U] [X] auprès des organismes sociaux, tant en ce qui concerne l’URSSAF, la retraite de base, que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance, REJETTE les demandes d’astreinte, CONFIRME le jugement pour le surplus, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la SAS 17 Juin Développement et Participations et la SAS Pulsations à payer à M. [U] [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel, CONDAMNE la SAS 17Juin Développement et Participations et la SAS Pulsations aux dépens. . prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente | |