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Les peines mineures figurant sur le bulletin n° 2 d’un casier judiciaire peuvent être compatibles avec un emploi public d’assistant de production.
Par une décision du 4 janvier 2021, le conseil départemental de l’Essonne a rompu la promesse d’embauche d’un assistant de production audiovisuel eu égard aux mentions portées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé.
Cette décision a été censurée par le juge administratif.
Il résulte des dispositions de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans sa version alors en vigueur que : « Il appartient, dès lors, à l’autorité administrative de vérifier qu’elles remplissent les conditions requises pour ce recrutement et, en particulier, la condition fixée par ces dispositions qui retiennent comme critère d’appréciation des conditions générales requises pour l’accès à la fonction publique, le fait, le cas échéant, que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions ».
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé comportait la mention de deux condamnations pour des faits survenus en 2017 : la première, prononcée en janvier 2018 pour des faits de mars 2017 pour conduite sans permis et refus de restitution du permis, sanctionnée par une amende de 600 euros, la seconde pour des faits d’octobre 2017 de conduite sans permis et sans assurances et refus de restitution du permis, sanctionnée par 60 jours d’amendes de 10 euros chacun.
Toutefois, les faits reprochés, qui se sont tous produits la même année, présentent donc un caractère isolé, le quantum des peines d’amende est modéré et le juge n’a pas prononcé de suspension de son permis de conduire.
Par ailleurs, l’intéressé, depuis plus de deux ans, titulaire de la totalité de ses points sur son permis de conduire et manifestement, il a donné satisfaction dans son précédent contrat d’assistant de production, pour lequel la collectivité employeur lui avait proposé un renouvèlement.
Par suite, compte tenu de ce faisceau d’indices, la décision retirant l’acceptation de sa candidature doit être regardée comme entachée d’une erreur d’appréciation.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Tribunal administratif de Versailles, 2ème chambre, 7 octobre 2022, n° 2101353 Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2021 et complétée par des mémoires en date des 5 avril 2021 et 26 juillet 2021, M. C A demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2021 par laquelle le conseil départemental de l’Essonne a annulé son recrutement ; 2°) de procéder à son recrutement ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le département de l’Essonne à lui verser une somme de 26.168,64 en réparation des préjudices financiers et moraux subis. Il soutient que : — le conseil départemental a commis une erreur manifeste d’appréciation en annulant son recrutement dès lors que les fonctions d’assistant de production audiovisuel ne sont pas incompatibles avec les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; il a d’ailleurs demandé au tribunal correctionnel de Quimper l’effacement de ces mentions ; — le conseil départemental de l’Essonne a demandé trop tard son casier judiciaire ; — il a subi un préjudice financier et moral. Une mise en demeure de produire a été adressée au département de l’Essonne le 2 juin 2021. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2021, le département de l’Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que celle-ci est irrecevable en l’absence de demande indemnitaire préalable ; à titre subsidiaire, il soutient que les moyens sont infondés. Par une ordonnance du 22 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2022. Vu : — les autres pièces du dossier ; Vu : — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; — le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale — le code de justice administrative. Après avoir entendu au cours de l’audience : — le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur, — les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure public, — les observations de Mme B, représentant le département de l’Essonne. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 janvier 2021, le conseil départemental de l’Essonne a rompu la promesse d’embauche de M. A en qualité d’assistant de production audiovisuel eu égard aux mentions portées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, lequel avait décidé de ne pas renouveler son contrat avec la mairie de Pringy. Par la présente requête, M A en demande l’annulation ainsi que le versement d’une somme de 26.168,64 euros représentant l’indemnisation de son préjudice financier et moral. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires et en injonction : 2. Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; 3. M. A avant d’introduire son recours n’a pas fait une demande tendant à l’octroi d’une indemnité correspondant au montant des cotisations de retraite qu’il réclame. Le département de l’Essonne, dans son mémoire en défense enregistré le 30 juin 2021, n’a conclu au fond qu’à titre subsidiaire après avoir opposé la fin de non-recevoir tirée de l’absence de demande préalable. Si le requérant a indiqué que cette irrecevabilité pouvait être couverte jusqu’à ce que le juge statue, il est constant qu’il n’a communiqué au tribunal aucune copie d’une demande indemnitaire qu’il aurait adressée au défenseur avant la clôture de l’instruction qui a été prononcée le 3 septembre 2022. Dès lors, le contentieux n’étant pas lié, les conclusions indemnitaires de la requête ne sont pas recevables. Sur les conclusions en annulation : 4. Il résulte des dispositions de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans sa version alors en vigueur que : « Il appartient, dès lors, à l’autorité administrative de vérifier qu’elles remplissent les conditions requises pour ce recrutement et, en particulier, la condition fixée par ces dispositions qui retiennent comme critère d’appréciation des conditions générales requises pour l’accès à la fonction publique, le fait, le cas échéant, que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions ». 5. Il résulte de l’instruction qu’ainsi qu’il a été indiqué au point 1, que M. A a été informé, par une lettre du 4 janvier 2021, de ce que les informations figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire étaient incompatibles avec le poste d’assistant de production audiovisuel qui lui était proposé et que sa candidature ne pouvait finalement être retenue. Il en résulte également que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A comportait la mention de deux condamnations pour des faits survenus en 2017 : la première, prononcée en janvier 2018 pour des faits de mars 2017 pour conduite sans permis et refus de restitution du permis, sanctionnée par une amende de 600 euros, la seconde pour des faits d’octobre 2017 de conduite sans permis et sans assurances et refus de restitution du permis, sanctionnée par 60 jours d’amendes de 10 euros chacun. 6. Toutefois, les faits reprochés, qui se sont tous produits la même année, présentent donc un caractère isolé, le quantum des peines d’amende est modéré et le juge n’a pas prononcé de suspension de son permis de conduire. Par ailleurs, M. A est, depuis plus de deux ans, titulaire de la totalité de ses points sur son permis de conduire et manifestement, il a donné satisfaction dans son précédent contrat d’assistant de production, pour lequel la collectivité employeur lui avait proposé un renouvèlement. Par suite, compte tenu de ce faisceau d’indices, la décision retirant l’acceptation de sa candidature doit être regardée comme entachée d’une erreur d’appréciation. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à en demander l’annulation. Sur les conclusions en injonction : 7. M. A, qui n’est pas assisté d’un conseil, doit être regardé comme demandant le réexamen de sa situation. Eu égard au motif du présent jugement, il convient d’enjoindre au conseil départemental de l’Essonne de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I DE : Article 1er : La décision du 4 janvier 2021 par laquelle le conseil départemental de l’Essonne a informé M. A qu’il renonçait à son embauche d’assistant de production audiovisuel est annulée. Article 2 : Il est enjoint au conseil départemental de l’Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de l’Essonne. Délibéré après l’audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 202Le président – rapporteur, Signé C. GosselinL’assesseure la plus ancienne, Signé L. Vincent La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. | |