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Y compris dans les relations avec les créatifs, la rupture abusive de collaboration / relations commerciales joue à plein.
En l’espèce, le contrat à effet au 1er décembre prévoit qu’il est signé pour une durée d’un an renouvelable deux fois par tacite reconduction, ‘sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties au moins trois mois avant la date d’échéance, par lettre recommandée avec avis de réception. Il prendra automatiquement fin au 30 novembre 2013. Au-delà, les parties conviendront des conditions de la poursuite éventuelle de leur collaboration, par la signature d’un nouveau contrat’.
La juridiction a retenu que le client a commis une faute en rompant brutalement ses relations avec un prestataire créatif, alors qu’avant la date du 30 novembre 2013 correspondant à la fin automatique du contrat, le prestataire avait été complimenté pour son travail et qu’une maquette à réaliser pour le numéro printemps-été 2014 avait été évoquée entre les parties, de sorte que le prestataire avait pu légitimement penser que la relation, établie depuis 2001, allait perdurer et que son contrat allait être renouvelé, le contrat avec son client représentant près de la moitié de ses revenus.
Compte tenu de la durée de la relation contractuelle, le préjudice subi par le créatif a été évalué à l’équivalent d’un préavis de six mois, soit, compte-tenu de la périodicité réelle du magazine, un numéro rémunéré au prix de 5 200 € hors taxes, auquel il convient d’ajouter le manque à gagner correspondant aux droits d’auteur que le créatif aurait pu céder au titre d’illustrations cédées pour la réalisation de ce dernier numéro évalués à 4 000 € au vu des factures versées aux débats.
Le client a été condamné à payer à son prestataire la somme de 9 200 € en réparation de la rupture abusive des relations contractuelles.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022 Numéro d’inscription au répertoire général : 20/02587 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNOK Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – 3ème chambre – 3ème section – RG n° 18/06647 APPELANT Monsieur [X] [H] Né le 05 mars 1958 à [Localité 3] De nationalité française Demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représenté et assisté de Me Aude VIVES-ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2157 INTIMÉE L’ACADEMIE DES SCIENCES Personne morale de droit public Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée de Me Véronique FODOR SALVATERRA de la SELEURL F B R AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J122 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, présidente, Mme Françoise BARUTEL, conseillère, Mme Déborah BOHÉE, conseillère. Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON ARRÊT : Contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [H] se présente comme un photographe, dessinateur, peintre et graphiste de renom. Il indique qu’il a exposé dans des musées et galeries et publié plusieurs livres. Sa dernière exposition « [Localité 3] Paradis » s’est tenue au Palais Royal de janvier à mars 2018. Fondée en 1666, l’ACADEMIE DES SCIENCES se consacre au développement de la science et conseille les autorités gouvernementales en ce domaine. Placée sous la protection du président de la République, elle est l’une des cinq académies siégeant à l’Institut de France. Elle publie depuis 1994 La Lettre de l’Académie des Sciences (dénommée ci-après, La Lettre) adressée, selon les mentions de son site, gratuitement à 2 000 destinataires sur abonnement et téléchargeable sur son site Internet. M. [H] a collaboré avec l’ACADEMIE DES SCIENCES pour l’élaboration de La Lettre, en tant que directeur artistique, graphiste, iconographe, photograveur et photographe, de 2001 à 2013, soit pour 32 numéros, d’abord de façon informelle, puis dans le cadre d’un contrat de prestation de services signé le 29 novembre, à effet au 1er décembre 2006 (d’une durée d’un an renouvelable trois fois par tacite reconduction), formellement renouvelé le 1er décembre 2010 (pour une durée d’un an renouvelable deux fois par tacite reconduction). Il revendique avoir ainsi créé deux-cent-huit clichés, deux peintures, une sculpture, trois photomontages et un dessin. Par courrier électronique du 13 mars 2014, Mme [U] [K], directrice de la communication de l’ACADEMIE DES SCIENCES, a indiqué à M. [H] que la décision avait été prise de désormais réaliser La Lettre en interne. Le 10 décembre 2014, M. [H] a engagé une procédure contre l’ACADEMIE DES SCIENCES devant le conseil de prud’hommes aux fins de requalification des contrats de prestation de services en contrats de travail. Après avoir fait constater, le 7 février 2017, que les anciens numéros de La Lettre étaient toujours accessibles sur le site Internet de l’ACADEMIE DES SCIENCES, M. [H] a adressé à celle-ci une lettre de mise en demeure le 28 mars 2017. En réponse, l’ACADEMIE DES SCIENCES lui a indiqué, le 29 mai 2017, que La Lettre était une oeuvre collective, que ses demandes étaient prescrites et qu’il avait été régulièrement rémunéré conformément aux contrats liant les parties. C’est dans ces condition que, par acte du 4 juin 2018, M. [H] a assigné l’ACADEMIE DES SCIENCES devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir reconnaître sa qualité d’auteur des photographies, dessin, peintures, sculpture et photomontages ayant illustré pendant plus de 12 ans La lettre de l’Académie des sciences et pendant plus de 16 ans le site de l’ACADEMIE DES SCIENCES, et d’obtenir réparation des atteintes portées, selon lui, à ses droits patrimoniaux et moraux. Par jugement rendu le 11 octobre 2019, le tribunal a : — dit que les numéros de La lettre de l’Académie des Sciences auxquels M. [H] a contribué sont des oeuvres collectives, — rejeté les demandes au titre des droits d’auteur formées par M. [H] et les demandes qui y sont accessoires, — condamné l’ACADEMIE DES SCIENCES à payer à M. [H] la somme de 25 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution partielle des contrats de prestation de service des 1er décembre 2006 et 1er décembre 2010, — condamné l’ACADEMIE DES SCIENCES à payer à M. [H] la somme de 5 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des relations contractuelles, — rejeté la demande de dommages et intérêts de l’ACADEMIE DES SCIENCES au titre de la procédure abusive, — dit n’y avoir lieu à publication judiciaire du jugement, — condamné l’ACADEMIE DES SCIENCES à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, — condamné l’ACADEMIE DES SCIENCES aux dépens, à l’exclusion des frais de constat d’huissier du 7 février 2017, dont distraction au profit de Me VIVES-ALBERTINI, — ordonné l’exécution provisoire. Le 3 février 2020, M. [H] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions numérotées 2 transmises le 20 avril 2021, M. [H] demande à la cour : — de déclarer l’appel de M. [H] recevable, — de rejeter l’appel incident de l’ACADÉMIE DES SCIENCES, — de recevoir M. [H] en ses demandes et l’en dire fondé, — d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les numéros de la Lettre de l’Académie des Sciences auxquels [X] [H] a contribué sont des oeuvres collectives, — statuant à nouveau, — de juger que les photographies, dessin, peinture, sculpture, photomontages et maquettes constituent des oeuvres de l’esprit originales protégeables au titre des Livres I et II du Code de la propriété intellectuelle, — de juger que M. [H] en est l’auteur exclusif, — de juger que M. [H] n’a pas cédé ses droits à l’ACADEMIE DES SCIENCES sur les photographies, dessin, peinture, sculpture, photomontages et maquettes de la lettre de l’Académie des Sciences, — de juger qu’en reproduisant, représentant, communiquant au public et maintenant sur son site internet, sans autorisation, les photographies, dessin, peinture, sculpture, photomontages et maquettes de M. [H], l’ACADEMIE DES SCIENCES a porté atteinte aux droits patrimoniaux de ce dernier, — de juger que l’ACADEMIE DES SCIENCES par les atteintes aux droits patrimoniaux et moraux de M. [H], lui a causé des préjudices matériels, financiers et moral, — en conséquence : — d’ordonner à l’ACADEMIE DES SCIENCES de cesser toute reproduction, représentation, exploitation, communication au public des créations de Monsieur [X] [H], sur son site internet sur quelque support que ce soit et à quelque titre que ce soit, dès la signification du jugement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, — d’interdire à l’ACADEMIE DES SCIENCES de faire usage, exploiter et/ou communiquer au public à l’avenir les oeuvres de M. [H], — d’ordonner la publication d’un extrait reprenant les termes de la décision sur le site de l’ACADEMIE DES SCIENCES ainsi que dans 5 journaux ou magazines au choix de M. [H] et aux entiers frais de l’ACADEMIE DES SCIENCES pour un montant maximum de 2 000 euros maximum par insertion, — de condamner l’ACADEMIE DES SCIENCES à payer à M. [H] la somme de 165 849,48 euros au titre de son préjudice économique et 20 000 euros au titre de son préjudice moral, — de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ACADEMIE DES SCIENCES pour inexécution des dispositions contractuelles relatives à la périodicité, mais de l’infirmer quant au montant de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, — statuant à nouveau, de condamner l’ACADEMIE DES SCIENCES à payer à M. [H] la somme de 77 826,09 euros hors taxes pour non-respect de la périodicité de publication de la lettre de l’Académie des sciences, — de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ACADEMIE DES SCIENCES pour rupture abusive des relations contractuelles mais de l’infirmer quant au quantum des dommages-intérêts à verser à ce dernier, — statuant à nouveau, de condamner l’ACADEMIE DES SCIENCES à payer à M. [H] la somme de 17 052 euros hors taxes pour la rupture abusive et sans préavis du contrat, — en tout état de cause : — de condamner l’ACADEMIE DES SCIENCES à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à M. [H] la somme de 15 000 euros, sauf à parfaire au titre des frais d’appel, — de condamner l’ACADEMIE DES SCIENCES aux entiers dépens de l’instance notamment les frais d’huissier d’un montant de 456,09 euros qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me VIVES-ALBERTINI. Dans ses uniques conclusions transmises le 8 décembre 2020, l’ACADEMIE DES SCIENCES demande à la cour : — de dire M. [H] mal fondé en ses demandes et de le débouter de l’ensemble de ses demandes, — de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les numéros de La Lettre de l’Académie des Sciences auxquels M. [H] a contribué sont des oeuvres collectives, — de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des droits d’auteur, formées par M. [H] et les demandes qui y sont accessoires, — d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ACADEMIE DES SCIENCES à payer à M. [H] la somme de 25 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice prétendument subi du fait de l’inexécution partielle des contrats de prestation de service des 1 er décembre 2006 et 1er décembre 2010 et en conséquence, statuant à nouveau, de débouter M. [H] de ses demandes à ce titre, — d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ACADEMIE DES SCIENCES à payer à M. [H] la somme de 5 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des relations contractuelles, et en conséquence statuant à nouveau, de débouter M. [H] de ses demandes à ce titre, — d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de l’ACADEMIE DES SCIENCES au titre de la procédure abusive, et statuant à nouveau de condamner M. [H] à payer à l’ACADEMIE DES SCIENCES 10 000 euros, — à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour était amenée à retenir un manque à gagner pour M. [H], de juger que le montant qui lui sera alloué ne saura excéder le montant correspondant aux deux numéros non réalisés, soit en application du contrat de 2010, la somme de 5 200 euros par numéro, — en tout état de cause, de condamner M. [H] à verser à l’ACADEMIE DES SCIENCES la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est du 25 janvier 2022. MOTIFS DE L’ARRET En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées. Sur les demandes de M. [H] fondées sur le droit d’auteur M. [H] soutient être titulaire de droits d’auteur sur les photographies, dessin , sculpture, photomontages, peintures et maquettes de La Lettre qui n’est, selon lui, nullement une oeuvre collective, mais une oeuvre de collaboration. Il fait valoir qu’il est l’auteur de toutes ces illustrations qu’il a réalisées seul, de son propre chef, qui sont parfaitement identifiées dans les ours de 31 numéros sur les 32 auxquels il a collaboré ; qu’il était l’unique graphiste et le seul photographe de la revue, étant d’ailleurs crédité au titre de la ‘conception graphique’ en tant que seul membre de la direction artistique ; qu’en bénéficiant d’une totale liberté de choix, il a en effet suivi, supervisé et validé intégralement l’ensemble du processus de création artistique, sans aucune intervention du directeur de publication ou rédacteur en chef. Il argue en outre qu’aucune cession à titre gratuit ou onéreux n’a été accordée à l’ACADÉMIE DES SCIENCES ; que le contrat de prestation de services exclut expressément la photocomposition et la fourniture de l’iconographie (article 3) et prévoit même, à partir de 2010, que les photos illustratives pourront être tirées de sa propre banque d’images ; que s’il a indiqué ‘Prise de vue et droit d’auteur 0 €’ pour les numéros 10 à 19, c’était pour dénoncer l’absence de cession de droits et de rétribution ; qu’il n’a jamais cessé de réclamer la rémunération de ses droits d’auteur auprès de l’ACADEMIE, qu’il a finalement obtenue à partir de 2007, à la démission de M. [E], rédacteur en chef de La Lettre de 2001 à 2006. Il ajoute que si l’ACADEMIE déterminait le thème de La Lettre, c’est lui qui lui donnait son ton esthétique général ; qu’il travaillait de sa propre initiative, et sans recevoir aucune directive, sur les photographies ; que ses choix et partis pris étaient systématiquement validés, le directeur de publication ne venant que corriger les articles et donner les bons à tirer ; qu’il a d’ailleurs été crédité systématiquement pour toutes ses créations et remercié par les secrétaires perpétuels successifs ; que ses contributions, comme d’ailleurs celles de chacun des autres participants, étaient clairement identifiées, de sorte qu’il ne peut être affirmé qu’elles se fondaient dans un ensemble ; que d’ailleurs l’empreinte de sa personnalité marque nettement les 32 numéros auxquels il a contribué si on les compare aux numéros suivants. L’ACADEMIE DES SCIENCES répond que les tâches qu’elle confiait à M. [H] ne sauraient être rémunérées par des droits d’auteur, seule la fourniture d’illustrations pouvant éventuellement avoir vocation à ouvrir droit à la perception de tels droits ; que La Lettre, créée sous sa seule impulsion, publiée sous son seul nom et sous son seul contrôle, dont le contenu éditorial est défini par elle seule, répond à la qualification d’oeuvre collective ; que M.[H] ne faisait qu’exécuter un travail d’illustration exigé par les sujets à illustrer, soumis aux visas du secrétaire perpétuel qui validait, contrôlait et, le cas échéant, demandait les modifications requises avant publication ; que les illustrations attribuées personnellement à M. [H] sont très minoritaires (181), en comparaison de l’ensemble des illustrations fournies pour la plupart directement par l’ACADEMIE ainsi que par les auteurs des articles ; que, de plus, une majorité de ces clichés n’ont pas été pris par M. [H] spécifiquement pour illustrer les thèmes traités dans les numéros, mais sont des clichés parfois déjà exploités ou publiés ailleurs et tirés de son stock de photographies et qu’une grande partie des autres clichés, pris quant à eux à l’occasion de numéros spécifiques de La Lettre, concernait des sujets imposés à M. [H] par les choix éditoriaux et des éléments appartenant à l’ACADEMIE (objets d’art, appareils scientifiques, bâtiments…) et auxquels il n’aurait pu avoir accès sans l’accord préalable qui lui a été accordé. Sur les relations entre les parties et les prestations fournies par M. [H] Au cours des années 2001 à 2006, pendant lesquelles M. [H] a collaboré à l’élaboration de La Lettre de façon informelle, il est cité dans l’ours de la publication comme étant en charge de la conception graphique et de la direction artistique et il est crédité au titre des photographies. Le contrat de prestation signé le 29 novembre 2006 prévoit (article 3) que sa prestation comprend ‘la direction artistique, l’exécution de la mise en page et l’intégration des corrections, en collaboration avec la rédaction en chef et le secrétariat de rédaction, situés à l’Académie’ et prévoit que ‘Cette prestation ne comprend ni la photocomposition, confiée à un partenaire extérieur, ni la fourniture de l’iconographie’. Le même contrat prévoit (article 4) que l’Académie devra fournir à M. [H] ‘tous éléments de texte et d’iconographie nécessaires à la composition de chaque numéro’. L’article 6 stipule que ‘Le prix retenu pour la prestation de M. [X] [H], relative à chaque numéro de La Lettre (…) est de 5 000 euros nets. Le règlement sera effectué sur service fait, et sur production d’une facture. Ce prix sera réévalué à chaque période anniversaire, en fonction de l’indice des prix à la consommation sur la base de l’indice publié par l’INSEE (…)’. Le nouveau contrat du 1er décembre 2010 ajoute à la prestation telle que définie en 2006, qu”en fonction des besoins et à la demande du directeur de la publication, M. [X] [H] pourra être amené à effectuer des reportages ou à fournir des photos illustratives tirées de sa propre banque d’images’ (alinéa 3), les obligations de l’Académie restant les mêmes. L’article 6 prévoit que le prix retenu pour la prestation de direction artistique et d’exécution est de 5 200 euros hors taxes et que ‘Les droits de cession afférents aux images fournies (article 3 alinéa 3) seront facturés conformément au barème indicatif édité par l’Union des Photographes Créateurs en vigueur (…)’. Il résulte ainsi des stipulations des contrats de 2006 et 2010 qu’en sus de ses prestations de concepteur graphique et de directeur artistique, M. [H] pouvait être amené à fournir des photographies ou des éléments iconographiques destinés à illustrer la revue, pour lesquels des droits de cession devaient être facturés. Sur la qualification de La Lettre de l’Académie L’article L.113-2, alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle dispose : ‘Est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé’. C’est à juste raison que les premiers juges ont rappelé que si l’oeuvre collective suppose la fusion des contributions, elle n’exclut pas pour autant l’identification des contributeurs mais se caractérise par le fait que les diverses contributions sont appelées à composer un ensemble dont chacune ne constitue que l’un des aspects, résulte par ailleurs de l’impulsion donnée par la personne à l’initiative de la création de l’oeuvre, laquelle assure une direction des travaux tant intellectuelle que matérielle. Il n’est pas contesté que L’ACADEMIE DES SCIENCES est à l’origine de la publication, depuis 1994, de La Lettre de l’Académie des Sciences, qu’elle en dirige la réalisation en la personne d’un rédacteur en chef, qu’elle fournit les moyens nécessaires à l’élaboration de la revue, et qu’elle exploite celle-ci sous son nom. Il n’est pas davantage contesté que le thème de chaque numéro de La Lettre et son contenu éditorial sont définis par l’ACADÉMIE DES SCIENCES. Le contrat renouvelé en 2010 précise au demeurant que la réalisation de reportages ou la fourniture de photographies illustratives seront faites ‘en fonction des besoins et à la demande du directeur de la publication’, ce qui confirme que le contenu de la publication relève du choix et de la coordination de l’ACADÉMIE DES SCIENCES. Ainsi, comme l’a relevé le tribunal, le contenu iconographique dont M. [H] était en charge était largement dicté par le thème de chaque numéro de La Lettre qu’il venait illustrer, s’agissant notamment des portraits des contributeurs ou des photographies des bâtiments, mobiliers ou matériels de l’Académie. Par ailleurs, s’agissant de la mise en page de La Lettre, le courriel adressé à M. [H] par M. [R], directeur des publications de l’ACADÉMIE DES SCIENCES, le 8 mars 2013, pour lui indiquer qu’un ou deux des membres de l’Académie, auteurs des articles, se rendraient prochainement dans son atelier ‘pour faire les ultimes corrections et donner les bons à tirer’ en vue du prochain numéro, montre que l’aspect visuel de la parution était arrêté après validation. Dès lors, la cour partage l’analyse des premiers juges selon laquelle la contribution de M. [H] à la conception graphique de La Lettre, inhérente à ses fonctions de fait à compter de 2001, puis à l’objet de la prestation tel que défini dans les contrats signés en 2006 et 2010, et mentionnée dans l’ours de chaque numéro, apparaît avoir été très largement dictée et contrainte par l’ACADÉMIE DES SCIENCES, M. [H] ne disposant pas d’une réelle liberté créatrice, sa contribution se fondant en outre dans l’ensemble de l’activité des différents auteurs des articles constituant le contenu éditorial, du directoire et du comité de rédaction de la parution, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun un droit distinct sur l’oeuvre finale réalisée. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu que les numéros de La Lettre de l’Académie des Sciences auxquels M. [H] a contribué sont des oeuvres collectives. Sur la violation des droits d’auteur de M. [H] M. [H] revendique avoir créé pour La Lettre : 208 clichés ; deux peintures (La Lettre n° 11- 2004 ; n° 17 – 2005) ; une sculpture (n° 3 – 2002) ; trois photomontages (n° 1 – 2001 ; n° 4 – 2002 ; n° 12 – 2004) et un dessin (n° 28). Il soutient que depuis 2001 et encore à ce jour, l’ACADEMIE DES SCIENCES, sans son autorisation faute de cession de droits en bonne et due forme, reproduit, représente et communique ses oeuvres au public dans l’édition papier de La Lettre, adressant des exemplaires de son stock à qui lui en fait la demande, ainsi que dans la version numérique sur son site internet. Il affirme ne pas avoir été rétribué pour toutes les exploitations qui ont ainsi été faites de ses oeuvres puisqu’aucune cession de droits n’a été prévue à cette fin ; que de 2001 à 2013, pour l’exploitation papier et l’exploitation sur internet de ses oeuvres, il aurait dû percevoir, en application des barèmes de l’Union des Photographes Professionnels et de l’ADAGP, 165 849,48 € au titre de l’exploitation papier et sur internet de ses 208 oeuvres photographiques, reportages, oeuvre de photogravure et iconographique, graphiques, sculpturales, picturales et de maquette, déduction étant faite des sommes touchées pour l’exploitation de ses oeuvres dans le cadre du contrat de prestation de services de 2010 (23 273 €). M. [H] estime avoir également subi un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 20 000 € résultant de l’exploitation de ses oeuvres sans son autorisation, de la violation des engagements de l’ACADEMIE DES SCIENCES, de la violence économique imposée par l’Académie qui l’a rétribué seulement pour ses prestations et non pour l’exploitation de ses oeuvres, du préjudice d’image, ses oeuvres ayant été dévalorisées par une exploitation sans limite ni contrepartie. En réponse, l’ACADEMIE DES SCIENCES rappelle que le titulaire d’une oeuvre collective est seul détenteur ab initio des droits patrimoniaux et moraux sur l’oeuvre indépendamment de toute cession de droits régularisée, de sorte que les demandes de M. [H] doivent être rejetées. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, les parties ont manifesté leur intention constante et réciproque pendant plus de dix ans, de céder et d’acquérir les droits d’auteurs afférents aux clichés et illustrations concernés, ayant trouvé un accord pour une cession, soit à titre gracieux avant 2006, soit forfaitaire dans les premier et second contrats de prestation, l’exploitation des illustrations en cause ayant toujours respecté le cadre d’une exploitation limitée à La Lettre de l’Académie. Elle argue, au sujet de la réparation du préjudice commercial invoqué, que M. [H] ne peut pas réclamer une rémunération supplémentaire au titre du nombre de pages visitées sur le site de l’ACADEMIE, alors que celle-ci n’est pas prévue par le barème auquel il a choisi de se référer pour sa rémunération, que tous les clichés valablement cédés pour une publication en ligne et papier au sein de La Lettre n’ont à aucun moment été réutilisés d’une autre manière puisqu’elle a parfaitement respecté l’engagement d’exploitation restreinte de ces images. Elle ajoute que l’essentiel des illustrations fournies par M. [H] étaient des oeuvres préexistantes, le plus souvent préalablement exploitées et amorties. Elle conteste enfin l’existence de tout préjudice moral subi par M. [H] qui, selon elle, fait preuve de mauvaise foi en prétendant voir réévaluer des contrats valablement négociés et appliqués, et ce, sans contestation pendant des années. Ceci étant exposé, selon l’article L.113.5 du code de la propriété intellectuelle, ‘L’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur’. Il résulte de cette disposition que la personne physique ou morale à l’initiative d’une oeuvre collective est investie ab initio des droits de l’auteur sur cette oeuvre, y compris des prérogatives du droit moral. Il importe de relever qu’en l’espèce, l’exploitation litigieuse de l’oeuvre collective par l’ACADEMIE DES SCIENCES consiste en la mise à disposition des lecteurs d’exemplaires papier restant en stock et de la mise en ligne des numéros de La Lettre sur son site internet, et ce à titre gratuit, étant rappelé que la revue est initialement destinée à être adressée gratuitement à ses abonnés. L’exploitation litigieuse s’inscrit donc dans la continuité de l’oeuvre collective et les diverses contributions de M. [H] n’ont fait l’objet d’aucun détournement ou altération depuis leur utilisation initiale, l’ACADEMIE, comme elle le souligne, n’ayant pas utilisé l’oeuvre collective d’une manière autre que celle initialement prévue. Dans ces conditions, compte tenu du prestige attaché à l’ACADEMIE DES SCIENCES, M. [H] ne peut soutenir que la diffusion reprochée de La Lettre est dévalorisante pour ses illustrations. Enfin, comme l’a relevé le tribunal, M. [H] a toujours été régulièrement cité dans l’ours de La Lettre comme l’auteur des illustrations réalisées ou fournies, et il n’est pas contesté qu’il demeure cité dans le cadre de l’exploitation dénoncée dans le présent litige. Le préjudice moral allégué n’est donc en tout état de cause pas démontré. Par ailleurs, les pièces au dossier révèlent que M. [H] a cédé ses droits d’auteur sur les éléments iconographiques destinés à l’illustration de la revue. L’ACADÉMIE DES SCIENCES produit en effet 12 factures émises par M. [H] entre le 23 mars 2002 et le 31 mars 2011 qui montrent que des droits d’auteur ont été facturés ‘sur l’ensemble des photos de N. [H]’ (ex. factures des 23 mars 2002, 19 juin 2002, 18 septembre 2002, 15 décembre 2002, 4 avril 2003, 12 juillet 2003, 31 mars 2011) ou offerts, les factures portant alors la mention’O €’ (factures des 12 janvier 2014, 4 novembre 2004, 14 décembre 2005, 16 mars 2006) ou la mention ‘offert’ (facture du 19 janvier 2005). En outre, dans un courrier du 2 avril 2006 adressé au secrétaire perpétuel de l’ACADEMIE DES SCIENCES, M. [H], formulant des propositions financières à l’Académie, en vue manifestement de la contractualisation à venir des relations entre les parties, rappelle que depuis 2001, ses prestations ‘n’ont jamais fait l’objet d’aucune facturation à l’Académie des Sciences’, qu’en dehors de la maquette initiale de la lettre (n° O), il a ‘offert à chaque numéro les postes suivants, soit la somme générale de : 56 428, 00 € (…) : Photographie : — reportages photo (prix à la journée : 600 €) — droits de reproduction dans la lettre — droits de reproduction sur le site de l’Académie des sciences — recherche iconographique dans diverses archives (prix à la journée : 450 €) (les miennes et extérieures-ex : les cristaux) (…)’. M. [H] explique encore que ses pairs (graphistes indépendants, agences) lui ont ”passé un savon’ quant à la gratuité du poste ‘photographie” et qu’il n’a ‘jamais été question de payer le photographe, l’iconographe, le scanneriste et le retoucheur’ et indique enfin que ‘le poste photographie continuera d’être gratuit’ si l’Académie opte pour certaines de ses propositions. Il se déduit de ces éléments, parfois contradictoires, que les droits d’auteur réclamés par M. [H] pour ses contributions iconographiques, principalement photographiques, fournies pour l’illustration de La Lettre, ont été soit facturés à l’ACADÉMIE DES SCIENCES, soit offerts gracieusement à cette dernière, en toute connaissance de cause compte tenu de la qualité de photographe professionnel de M. [H] et du libellé très clair des factures précitées, et dans tous les cas cédés. Les droits sur la sculpture ont été cédés au vu de la facture du 23 mars 2002 (500 €), de même que ceux sur le dessin illustrant la page de couverture du n° 28 au vu de la facture du 31 mars 2011 (1030 €). Les droits sur le photomontage du n° 4 ont été également vendus au vu de la facture du 19 juin 2002 (5 000 €). Les droits sur la peinture figurant dans le n° 17 ont été cédés gracieusement pour ‘0 €’ (facture du 14 décembre 2005). Par conséquent, outre que la publication en cause constitue une oeuvre collective pour laquelle l’ACADEMIE DES SCIENCES est investie, par principe, de l’ensemble des droits d’auteur des contributeurs, les droits patrimoniaux revendiqués ont été effectivement cédés par M. [H] à l’ACADEMIE DES SCIENCES qui n’a donc pas fait un usage non autorisé des oeuvres et il n’a pas été portée atteinte au droit moral de M. [H] du fait de la mise à disposition des exemplaires papier de la revue restant en stock et de sa mise en ligne sur le site internet de l’ACADEMIE DES SCIENCES. Pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de toutes ses demandes au titre des droits, patrimoniaux comme moraux, d’auteur. Sur les demandes de M. [H] fondées sur la violation par l’ACADÉMIE DES SCIENCES de ses obligations contractuelles M. [H] fait valoir que l’article 2 du contrat prenant effet le 1er décembre 2006 stipulait que la périodicité de la revue était de trois numéros par an, quand celui du contrat de décembre 2010 prévoyait que la périodicité était de deux ou trois numéros par an, ce qui devait lui assurer un minimum garanti d’activité et de revenus ; que la périodicité prévue avait été une condition déterminante de son consentement, le contrat avec l’ACADEMIE DES SCIENCES étant sa principale source de revenus ; que l’ACADEMIE DES SCIENCES n’a pas respecté ses engagements puisque 12 numéros seulement ont été publiés sur la période 2007/2013 au lieu de 21 et que cette inexécution a entraîné pour lui un manque à gagner de 47 891,73 euros HT (et non de 25 000 € comme l’a retenu le tribunal sur la base de 5 numéros manquants). Il ajoute que si les contrats avaient été respectés, il aurait pu insérer dans les numéros manquants des oeuvres de sa composition, ce qui représente un manque à gagner pour 9 numéros de 29 934,36 euros. En réponse, l’ACADEMIE DES SCIENCES soutient en substance que, dans les contrats, le nombre de numéros à paraître était seulement prévisionnel, qu’aucun minimum garanti de numéro n’existait dans l’esprit des parties et que la périodicité réelle de la parution était adaptée notamment à la disponibilité de M. [H]. Le contrat conclu le 29 novembre 2006 à effet au 1er décembre prévoit que ‘La périodicité prévue dans un premier temps est de trois numéros par an. Elle est susceptible d’évoluer, sans toutefois excéder quatre numéros annuels’ et le contrat à effet au 1er décembre 2010 que ‘La périodicité est de deux ou trois numéros par an. Elle est susceptible d’évoluer, sans toutefois excéder quatre numéros annuels’. Il se déduit de ces stipulations qu’aucune périodicité minimale n’était précisément déterminée, mais seulement une périodicité maximale de quatre numéros annuels. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné l’ACADEMIE DES SCIENCES à payer à M. [H] la somme de 25 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution partielle des contrats de prestation de service des 1er décembre 2006 et 1er décembre 2010. Sur les demandes de M. [H] fondées sur la rupture abusive des relations contractuelles M. [H] soutient que l’ACADEMIE DES SCIENCES a unilatéralement et brutalement mis fin au contrat par un simple courriel du 13 mars 2014, sans aucun préavis, alors qu’il croyait légitimement que son contrat, qui avait cessé au 30 novembre 2013 mais qui se poursuivait, allait être renouvelé, comme cela avait été le cas depuis plus de 13 ans, d’autant que rien dans ses échanges avec l’ACADEMIE DES SCIENCES ne laissait présager une rupture, bien au contraire. Il fait valoir que l’arrêt brutal de la relation contractuelle et le non-renouvellement du contrat ont eu pour lui des conséquences non négligeables dès lors que La Lettre de l’Académie des Sciences représentait une grande part de son activité et la quasi-totalité de ses revenus d’alors ; qu’il a été professionnellement et personnellement affecté, n’ayant pu réorienter son activité ni faire face à ce non-renouvellement aussi inattendu qu’abrupt. Il estime à 17 052 euros le préjudice subi, correspondant à un préavis de six mois, soit deux numéros de La Lettre, y compris les droits d’auteurs y afférents. L’ACADEMIE DES SCIENCES ne répond pas sur ce point. Le contrat à effet au 1er décembre 2010 prévoit qu’il est signé pour une durée d’un an renouvelable deux fois par tacite reconduction, ‘sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties au moins trois mois avant la date d’échéance, par lettre recommandée avec avis de réception. Il prendra automatiquement fin au 30 novembre 2013. Au-delà, les parties conviendront des conditions de la poursuite éventuelle de leur collaboration, par la signature d’un nouveau contrat’. C’est à juste raison, par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l’ACADEMIE DES SCIENCES avait commis une faute en rompant brutalement ses relations avec M. [H], ayant notamment relevé que peu de temps avant la date du 30 novembre 2013 correspondant à la fin automatique du contrat, M. [H] avait été complimenté pour son travail et qu’une maquette à réaliser pour le numéro printemps-été 2014 avait été évoquée entre les parties, de sorte qu’il avait pu légitimement penser que la relation, établie depuis 2001, allait perdurer et que son contrat allait être renouvelé, le contrat avec l’ACADEMIE représentant près de la moitié de ses revenus. Compte tenu de la durée de la relation contractuelle, le préjudice subi par M. [H] peut être évalué à l’équivalent d’un préavis de six mois, soit, compte-tenu de la périodicité réelle de La Lettre sur la période 2006/2010, un numéro rémunéré au prix de 5 200 € hors taxes, auquel il convient d’ajouter le manque à gagner correspondant aux droits d’auteur que M. [H] aurait pu céder au titre d’illustrations cédées pour la réalisation de ce dernier numéro qui seront évalués à 4 000 € au vu des factures versées aux débats. L’ACADEMIE DES SCIENCES sera donc condamnée à lui payer la somme de 9 200 € en réparation de la rupture abusive des relations contractuelles. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur la demande de l’Académie des sciences pour procédure abusive Le bien fondé même seulement partiel des demandes de M. [H] conduit au rejet de la demande de l’ACADEMIE DES SCIENCES pour procédure abusive. Sur les dépens et frais irrépétibles Les parties succombant l’une et l’autre sur une partie de leurs prétentions en appel, chacune supportera la charge de ses dépens et conservera celle de ses frais irrépétibles, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement sauf en ce qu’il a : — condamné l’ACADEMIE DES SCIENCES à payer à M. [H] la somme de 25 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution partielle des contrats de prestation de service des 1er décembre 2006 et 1er décembre 2010, — condamné l’ACADEMIE DES SCIENCES à payer à M. [H] la somme de 5 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des relations contractuelles, Statuant à nouveau de ces chefs, Déboute M. [H] de sa demande au titre de l’inexécution partielle des contrats de prestation de service des 1er décembre 2006 et 1er décembre 2010, Condamne l’ACADEMIE DES SCIENCES à payer à M. [H] la somme de 9 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des relations contractuelles, Y ajoutant, Rejette la demande de l’ACADEMIE DES SCIENCES pour procédure abusive, Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel et conservera celle de ses frais irrépétibles exposées au cours de la présente instance. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE | |