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Afin d’obtenir un titre de séjour, l’artiste étranger a l’obligation de faire état de revenus au titre de son activité professionnelle.
L’artiste étranger qui souhaite bénéficier d’un titre de séjour doit déposer sa demande en préfecture sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « l’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat ».
En l’absence de justificatifs, le préfet peut légalement prononcer à l’encontre de l’artiste une obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du rejet de sa demande d’asile, sans examiner préalablement une telle demande de titre de séjour qui n’est, en tout état de cause, pas assortie des pièces nécessaires à son examen.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour administrative d’appel de Marseille 21 septembre 2022, n° 22MA00845 Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 26 novembre 2021 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2103494 du 2 février 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 et régularisée le 26 mars 2022, M. B, représenté par Me Oreggia, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 2 février 2022 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2021 ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « profession artistique et culturelle » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande au regard des dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui délivrer, dans l’attente, un récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour mention « profession artistique et culturelle », ni la situation de sa compagne ; — il a, ce faisant, commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour mention « profession artistique et culturelle ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; — le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité nigériane, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var du 26 novembre 2021 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a prononcé à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suite du rejet de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 27 avril 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 août 2021. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a effectivement pris en compte la situation de sa compagne, l’arrêté attaqué mentionnant qu’elle fait elle-même l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet pour irrecevabilité de sa seconde demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 12 mars 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 novembre 2020. 3. Le requérant fait valoir que le préfet n’a pas examiné la demande de titre de séjour qu’il soutient avoir déposé en qualité de « musicien de haut niveau ». A supposer que M. B ait effectivement déposé, antérieurement à l’arrêté attaqué, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « l’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat », la copie du formulaire qu’il produit, daté du 12 octobre 2021, ne fait état d’aucun revenu et il ne soutient pas qu’il était effectivement accompagné de justificatifs de ses revenus. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement prononcer à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du rejet de sa demande d’asile, sans examiner préalablement une telle demande de titre de séjour qui n’était, en tout état de cause, pas assortie des pièces nécessaires à son examen. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 21 septembre 202N°22MA00845 | |