Your cart is currently empty!
Le signe figuratif Bogoss présentée visuellement comme la marque figurative Hugo Boss en est bien la contrefaçon.
La société Hugo Boss Trade Mark a reçu une notification de la Direction Régionale des Douanes de Maubeuge-Bavay lui indiquant que ses services avaient retenu 37.119 paires de chaussettes soupçonnées de constituer des contrefaçons des marques dont elle est titulaire.
Elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dont les opérations qui se sont déroulées dans leurs locaux ont permis de découvrir que 47.658 paires de chaussettes avaient été saisies portant la mention ci-dessous «BOGOSS » et d’appréhender les factures correspondantes émises par la société turque Fransali Tektil, destinées à la société Kartex.
Suivant jugement, le tribunal de commerce de Valenciennes a placé la société Kartex en redressement judiciaire et désigné le représentant des créanciers entre les mains duquel les sociétés Hugo Boss ont, par lettre recommandée avec accusé de réception, déclaré leurs créances à titre provisionnel.
L’article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que ‘sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement’.
L’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne : « 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque:
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;
c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice. »
Le signe Bogoss ne constituant pas la reproduction à l’identique des marques premières qui lui sont opposées, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, le risque étant d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause.
Pour déterminer le caractère distinctif de la marque, il convient d’apprécier globalement son aptitude plus ou moins grande à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc son aptitude à distinguer ces produits ou services de ceux des autres entreprises.
Le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure constituent des facteurs pertinents pour l’appréciation, non pas de la similitude de la marque et du signe en conflit, mais de l’existence d’un lien entre eux dans l’esprit du public.
Il convient donc de comparer les signes en litige avant de procéder à l’appréciation du risque de confusion pouvant exister entre eux pour le consommateur.
En l’espèce, les paires de chaussettes litigieuses sont des produits identiques aux ‘chaussettes’ pour lesquelles est enregistrée la marque N° 947 et identiques ou à tout le moins très similaires aux ‘vêtements’ et aux ‘bas’ désignés par la marque N° 221. Les produits en présence sont donc identiques ou fortement similaires.
Visuellement, si les signes en présence n’ont pas le même nombre de lettres (6 pour le signe incriminé vs 4 pour les marques en cause), ils partagent la même syllabe d’attaque « BO » ainsi que les mêmes trois dernières lettres « OSS », placées dans le même ordre, le doublement de la lettre « S » en position finale étant au surplus peu commun dans la langue française, de sorte que les signes en cause ont une assez forte similarité visuelle.
Phonétiquement, les signes ont en commun la même sonorité d’attaque [BO], positionnement auquel le consommateur est généralement le plus sensible, et la même sonorité finale [OSS], la proximité de leur sonorité étant renforcée par l’emploi de la même et unique voyelle [O]. La similarité phonétique entre les signes est donc forte.
Conceptuellement, le signe contesté BOGOSS est la contraction populaire des mots «beau» et «gosse» et sera donc associé à l’image d’un bel homme, tandis que le signe ‘Boss’, nom masculin d’origine anglaise utilisé familièrement en français pour signifier ‘patron’, renvoie à une image d’autorité incarnée notamment par des hommes. Il existe donc une certaine similarité conceptuelle entre les signes en cause.
Dès lors, du fait de l’identité et/ou de la très forte similarité entre les produits visés par le signe contesté et ceux couverts par les marques antérieures, des ressemblances entre les signes, qui sont prépondérantes par rapport aux dissemblances, et de l’intensité d’exploitation des marques BOSS depuis de nombreuses années, il existe un risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, pouvant penser qu’il s’agit d’une déclinaison des marques premières et qu’ils ont la même origine commerciale ou proviennent d’entreprises économiquement liées.
La contrefaçon par imitation des marques BOSS n° 947 et 221 est ainsi caractérisée.
En outre, le signe BOSS est fortement dominant au sein de la marque semi-figurative n°262 en ce qu’il est écrit en gros caractères et en gras, ‘Hugo Boss’ apparaissant en caractères de petites taille, de sorte que l’ensemble des similarités visuelles, phonétiques et conceptuelles qui ont été précédemment démontrées entre le signe BOSS et le signe litigieux BOGOSS sont les mêmes, et que le risque de confusion est donc également caractérisé, étant au surplus précisé que ce risque est renforcé par l’utilisation dans le signe litigieux d’une police, dans laquelle l’épaisseur du trait de chaque lettre varie, qui est identique ou très similaire à la police de caractère de la marque semi-figurative n° 262.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022 (n° 143/2022, 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 21/07306 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQAG Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre – 2ème section – RG n° 19/04475 APPELANTES Société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO KG Société de droit allemand Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 7] ALLEMAGNE Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assistée de Me Clara TEXIER substituant de Me Christophe CHAPOULLIÉ du cabinet HW&H, avocats au barreau de PARIS, toque R188 S.A.S. HUGO BOSS FRANCE Société au capital de 1 800 000 euros Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 450 772 041 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assistée de Me Clara TEXIER substituant de Me Christophe CHAPOULLIÉ du cabinet HW&H, avocats au barreau de PARIS, toque R188 INTIMES Maître [I] [F] Pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société KARTEX CREATION CONCEPTION, désigné en cette fonction par jugement rendu en date du 1er juillet 2019 par le Tribunal de commerce de Valenciennes. [Adresse 2] [Localité 5] N’ayant pas constitué avocat S.A.S.U. KARTEX CREATION CONCEPTION Société au capital de 1 000 euros Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES, sous le numéro 824 432 637 [Adresse 4] [Localité 6] Faisant l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement rendu le 1er juillet 2019 par le Tribunal de Commerce de Valenciennes. N’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, Mme Françoise BARUTEL, Conseillère, Mme Deborah BOHEE, Conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON ARRET : Rendu par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire *** Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 février 2021, Vu l’appel interjeté à l’encontre dudit jugement le 15 avril 2021 par les sociétés Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co KG (Hugo Boss Trade Mark) et Hugo Boss France, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 7 mai 2021 par les sociétés Hugo Boss Trade Mark et Hugo Boss France (ensemble Hugo Boss), appelantes, Vu le défaut de constitution des intimés, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 avril 2022, SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. Il sera simplement rappelé que la société de droit allemand Hugo Boss Trade Mark est titulaire de : — la marque verbale française n°1414947 (947) BOSS enregistrée le 23 juin 1987 notamment en classe 25 pour désigner les « Vêtements en tous genres pour hommes, femmes et enfants, bas et chaussettes» ; — la marque verbale de l’Union européenne n° 49221 (221) BOSS enregistrée le 4 janvier 1996 notamment en classe 25 pour désigner les « Vêtements pour hommes, femmes et enfants; bas » ; — la marque semi-figurative de l’Union européenne n°49262 (262) enregistrée le 4 janvier 2016 notamment en classe 25 pour désigner les « Vêtements pour hommes, femmes et enfants ; bas ». La société Hugo Boss France, importe et commercialise en France les articles sous les marques Boss et Hugo Boss. Elle commercialisait, en France, au titre de la collection Printemps/Été 2019, notamment 116 modèles de paires de chaussettes. Le 20 février 2019, la société Hugo Boss Trade Mark a reçu une notification de la Direction Régionale des Douanes de Maubeuge-Bavay lui indiquant que ses services avaient retenu 37.119 paires de chaussettes soupçonnées de constituer des contrefaçons des marques dont elle est titulaire. Elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dont les opérations qui se sont déroulées dans leurs locaux le 11 mars 2019 ont permis de découvrir que 47.658 paires de chaussettes avaient été saisies portant la mention ci-dessous «BOGOSS » et d’appréhender les factures correspondantes émises par la société turque Fransali Tektil, destinées à la société Kartex. Suivant jugement du 11 mars 2019, le tribunal de commerce de Valenciennes a placé la société Kartex en redressement judiciaire et désigné Maître [I] [F] en qualité de représentant des créanciers entre les mains duquel les sociétés Hugo Boss ont, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2019, déclaré leurs créances à titre provisionnel. Par acte signifié le 9 avril 2019, les sociétés Hugo Boss ont fait assigner la société Kartex et le représentant des créanciers en contrefaçon de marque et subsidiairement atteinte à leur marque de renommée et concurrence déloyale et parasitaire. Par jugement du 1er juillet 2019 confirmé par arrêt du 13 février 2020 de la cour d’appel de Douai, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et Maître [I] [F] désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : — Débouté la société Hugo Boss Trade Mark de ses demandes fondées sur la contrefaçon des marques française n°947 et de l’Union européenne n°221 et n°262 ; — Débouté la société Hugo Boss Trade Mark de ses demandes fondées sur l’atteinte à la marque de renommée ; — Débouté la société Hugo Boss Trade Mark de ses demandes fondées sur le parasitisme; — Débouté la société Hugo Boss France de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale ; — Condamné les sociétés Hugo Boss à payer à Maître [I] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Kartex une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; — Condamné les sociétés Hugo Boss aux dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; — Ordonné l’exécution provisoire. La déclaration d’appel et les conclusions des sociétés Hugo Boss ayant été signifiées à l’étude de l’huissier de justice, et Maître [I] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Kartex n’ayant pas été touché à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut. Sur la contrefaçon de marques Sur les marques verbales française n°947 et de l’Union européenne n° 221 Les sociétés Hugo Boss soutiennent que les paires de chaussettes litigieuses sont des produits strictement identiques aux « chaussettes » pour lesquels est enregistrée la marque N° 947 et identiques ou à tout le moins très similaires aux « vêtements » désignés par la marque N° 221. Elles prétendent que les signes sont visuellement et phonétiquement similaires, et que sur le plan conceptuel ils renvoient tous les deux pareillement à un bel homme. La cour rappelle que l’article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que ‘sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement’. L’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne : « 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque: a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ; c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice. » Le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique des marques premières qui lui sont opposées, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, le risque étant d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; pour déterminer le caractère distinctif de la marque, il convient d’apprécier globalement son aptitude plus ou moins grande à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc son aptitude à distinguer ces produits ou services de ceux des autres entreprises ; le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure constituent des facteurs pertinents pour l’appréciation, non pas de la similitude de la marque et du signe en conflit, mais de l’existence d’un lien entre eux dans l’esprit du public. Il convient donc de comparer les signes en litige avant de procéder à l’appréciation du risque de confusion pouvant exister entre eux pour le consommateur. En l’espèce, les paires de chaussettes litigieuses sont des produits identiques aux ‘chaussettes’ pour lesquelles est enregistrée la marque N° 947 et identiques ou à tout le moins très similaires aux ‘vêtements’ et aux ‘bas’ désignés par la marque N° 221. Les produits en présence sont donc identiques ou fortement similaires. Visuellement, si les signes en présence n’ont pas le même nombre de lettres (6 pour le signe incriminé vs 4 pour les marques en cause), ils partagent la même syllabe d’attaque « BO » ainsi que les mêmes trois dernières lettres « OSS », placées dans le même ordre, le doublement de la lettre « S » en position finale étant au surplus peu commun dans la langue française, de sorte que les signes en cause ont une assez forte similarité visuelle. Phonétiquement, les signes ont en commun la même sonorité d’attaque [BO], positionnement auquel le consommateur est généralement le plus sensible, et la même sonorité finale [OSS], la proximité de leur sonorité étant renforcée par l’emploi de la même et unique voyelle [O]. La similarité phonétique entre les signes est donc forte. Conceptuellement, le signe contesté BOGOSS est la contraction populaire des mots «beau» et «gosse» et sera donc associé à l’image d’un bel homme, tandis que le signe ‘Boss’, nom masculin d’origine anglaise utilisé familièrement en français pour signifier ‘patron’, renvoie à une image d’autorité incarnée notamment par des hommes. Il existe donc une certaine similarité conceptuelle entre les signes en cause. Dès lors, du fait de l’identité et/ou de la très forte similarité entre les produits visés par le signe contesté et ceux couverts par les marques antérieures, des ressemblances entre les signes, qui sont prépondérantes par rapport aux dissemblances, et de l’intensité d’exploitation des marques BOSS depuis de nombreuses années, il existe un risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, pouvant penser qu’il s’agit d’une déclinaison des marques premières et qu’ils ont la même origine commerciale ou proviennent d’entreprises économiquement liées. La contrefaçon par imitation des marques BOSS n° 947 et 221 est ainsi caractérisée. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. Sur la marque semi figurative de l’Union européenne n°262 : Les paires de chaussettes litigieuses sont des produits identiques ou à tout le moins très similaires aux ‘vêtements’ et aux ‘bas’désignés par la marque N° 262. En outre, le signe BOSS est fortement dominant au sein de la marque semi-figurative n°262 en ce qu’il est écrit en gros caractères et en gras, ‘Hugo Boss’ apparaissant en caractères de petites taille, de sorte que l’ensemble des similarités visuelles, phonétiques et conceptuelles qui ont été précédemment démontrées entre le signe BOSS et le signe litigieux BOGOSS sont les mêmes, et que le risque de confusion est donc également caractérisé, étant au surplus précisé que ce risque est renforcé par l’utilisation dans le signe litigieux d’une police, dans laquelle l’épaisseur du trait de chaque lettre varie, qui est identique ou très similaire à la police de caractère de la marque semi-figurative n° 262. La contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative n° 262 est ainsi caractérisée. Le jugement entrepris sera donc également infirmé sur ce point. Sur les actes de concurrence déloyale La commercialisation illicite par la société Kartex de vêtements contrefaisant les marques Boss litigieuses, apposées sur les mêmes produits que ceux que la société Hugo Boss France commercialise, est de nature à générer un trouble dans son activité, de sorte que les faits de contrefaçon retenus à l’égard de la société Kartex constituent des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Hugo Boss France, qui distribue les vêtements Hugo Boss en France. Les actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Hugo Boss France sont caractérisés. Le jugement entrepris sera également infirmé sur ce point. Sur les demandes subsidiaires au titre de l’atteinte à la renommée des marques et du parasitisme Les demandes des sociétés Hugo Boss sur le fondement de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale ayant prospéré, il n’y a pas lieu de statuer sur leurs demandes, formées à titre subsidiaire, au titre de l’atteinte à la marque de renommée et du parasitisme. Sur la réparation des préjudices subis La société Hugo Boss Trade Mark fait valoir que doivent être prises en compte l’importance de la masse contrefaisante composée de plus de 47 000 articles et l’imitation de trois marques, que la société Kartex a ainsi réalisé des économies d’investissement en profitant des investissements réalisés pour la promotion des marques Boss, et que la valeur distinctive et patrimoniale des marques a été ainsi dépréciée. Elle demande en conséquence 30 000 euros en réparation de son préjudice au titre des actes de contrefaçon. La société Hugo Boss France soutient que la contrefaçon lui a nécessairement causé un préjudice en sa qualité de distributeur des produits sur le marché français. Elle demande en conséquence à ce titre 20 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale. La cour rappelle que l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle dispose : ‘Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement: 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée’. En l’espèce, après avoir apprécié distinctement chacun des éléments, et compte tenu de l’importance de la masse contrefaisante constituée de 47 648 paires de chaussettes, et de ce que les actes de contrefaçon sont relatifs à trois marques, il convient d’allouer à la société Hugo Boss Trade Mark la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la contrefaçon. La société Hugo Boss France qui commercialise les produits portant les marques contrefaites a nécessairement subi, du fait des actes de contrefaçon, un préjudice commercial, qu’il y a lieu, au vu des faits de l’espèce, et compte tenu notamment de l’importance de la masse contrefaisante, de fixer à la somme de 20 000 euros. Il sera fait droit en outre à la demande d’interdiction, en tant que de besoin, dans les conditions et limites prévues au présent dispositif, sans qu’il y ait lieu d’ordonner d’astreinte. Le jugement entrepris sera également infirmé sur ces points. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Par arrêt prononcé par défaut, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la société Kartex Création Conception a commis des actes de contrefaçon des marques de l’Union européenne n°49 262 et n°49 221 et de la marque française n° 1 414 947 au préjudice de la société Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co KG ; Dit que ces actes constituent des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Hugo Boss France ; Fait interdiction, en tant que de besoin, à la société Kartex Création Conception de poursuivre ces agissements ; Fixe la créance de la société Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co KG au passif de la société Kartex Création Conception à la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait des actes de contrefaçon ; Fixe la créance de la société Hugo Boss France au passif de la société Kartex Création Conception à la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait des actes de de concurrence déloyale ; Condamne la société Kartex Création Conception, représentée par Maître [F], ès qualités de mandataire liquidateur, aux dépens de première instance et d’appel, qui ne comprennent pas les frais de saisie-contrefaçon, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société Kartex Création Conception, représentée par Maître [F], ès qualités de mandataire liquidateur, à verser aux sociétés Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co KG et Hugo Boss France pour les frais irrépétibles de première d’instance et d’appel, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon, une somme de 12 000 euros. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE | |