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Y compris en cas d’achat de matériel professionnel assorti d’un crédit-bail, l’acheteur victime d’une erreur peut obtenir la nullité de la vente.
En l’occurrence, des médecins ont rapporté la preuve qu’ils ont été induits en erreur par la présentation des différents supports de communication dont la société Alma Lasers se servait pour présenter la machine litigieuse ainsi que par la description figurant dans le bon de commande.
De fait, l’expert a relevé que le fournisseur entretenait dans les documents publicitaires et contractuels la confusion entre laser et lumière pulsée.
Dans la présentation de la machine litigieuse sur le site internet du fournisseur, alors que n’est à aucun moment cité le terme « lumière pulsée », la référence à la technologie laser est omniprésente: il est indiqué que la plate-forme est « la plus complète du marché pour des traitements laser ablatif ou non ablatif… », qu’il « s’agit du système le plus novateur en matière d’épilation laser », que « grâce au SHR ‘, l’épilation laser devient une procédure sans risque ».
Cette présentation trompeuse a été corroborée par l’utilisation récurrente du terme « laser » dans les courriels adressés à la cliente par le commercial de la société « Alma Lasers » et par la description de la machine figurant dans le bon de commande.
La technologie laser offerte par la machine litigieuse était une caractéristique essentielle dans le choix de la selarl des médecins de souscrire un contrat de crédit-bail pour financer son acquisition.
En effet, cela ressort sans équivoque de l’échange de courriels préalables à la commande avec le commercial du fournisseur dans lesquels le terme « laser » revient constamment soit pour qualifier l’activité des médecins ( « votre activité de médecine esthétique laser » ) soit pour décrire les composantes de la machine. Le terme de lumière pulsée désignant l’autre technologie utilisée pour les épilations est quant à lui totalement absent de ces correspondances.
L’expert a d’ailleurs conclu qu’étant médecins, les docteurs avaient tout intérêt à faire l’acquisition d’une plateforme laser, la technique de l’épilation par lumière pulsée étant quant à elle couramment utilisée dans les instituts de beauté.
Surtout, le bon de commande décrit ainsi l’objet du contrat: « une plateforme multifonctions évolutive Harmony Xli équipée de: une pièce à main SHR Pro (épilation laser SHR…) ».
Il se déduit donc des échanges entre les parties et de la description du matériel dans le bon de commande que la technologie laser était la caractéristique essentielle de la machine que la cliente recherchait.
La technologie laser avait sans aucune équivoque intégrée dans le champ contractuel et érigée en qualité substantielle, la mention « épilation laser » étant expressément stipulée dans le bon de commande décrivant la plateforme Harmony Xli, laquelle était nommément visée dans les conditions particulières du contrat de crédit-bail.
L’erreur sur la caractéristique essentielle de la machine choisie ne présente par ailleurs aucun caractère inexcusable: les deux associés, s’ils sont des chirurgiens esthétiques, n’avaient pas encore d’expérience en matière d’épilation de longue durée, prestation qu’ils souhaitaient proposer à leur patientèle après s’être équipés d’une machine adéquate.
Ils ne sont pas ingénieurs et la référence répétée à la technologie laser dans la présentation et la description de la machine litigieuse par la société Alma Lasers, professionnelle de la vente de machines servant à équiper les cabinets médicaux, n’a pu que les convaincre qu’ils achetaient une plateforme dotée de la technologie laser.
La société venderesse ne peut sérieusement soutenir en illustrant ses écritures de photographies des instruments (pièces à main) utilisés dans chacune des deux technologies qu’il est impossible pour un professionnel de confondre ces deux technologies alors qu’elle a réussi à entretenir une totale confusion entre les deux dans ses supports de communication ainsi que l’expert l’a relevé dans ses conclusions.
Les acheteurs ont démontré que leur consentement lors de la souscription du contrat de crédit-bail a été vicié à la suite de l’erreur commise sur la qualité substantielle de la machine louée, le jugement qui a annulé le contrat de crédit-bail, ordonné la restitution de la machine litigieuse par la selarl à l’organisme de financement et la restitution par la société Mascf Financement de toutes les sommes versées par son ancienne locataire a été confirmé.
La demande de dommages-intérêts de l’organisme de financement tend à la réparation du préjudice causé au crédit-bailleur par l’annulation du contrat de crédit-bail et l’obligation de restituer à la locataire l’ensemble des loyers.
L’erreur de la locataire sur la qualité substantielle de la chose louée a pour origine les présentations et allégations fausses et trompeuses des fonctionnalités de la plateforme Xli par le fournisseur.
Le préjudice subi par l’organisme de financement est donc directement imputable aux agissements fautifs de la société Alma Lasers laquelle est tenue de le réparer, peu important que le contrat de vente liant les deux parties n’ait pas été annulé.
Le préjudice s’élève à la somme de 92 264,40 euros, montant de tous les loyers payés par la locataire que la société Mascf a été tenue de lui restituer à la suite de l’annulation du contrat de crédit-bail.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/00859 – N°Portalis DBVH-V-B7F-H62H TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON 01 février 2021 RG:18/03827 SRL STATION GUILLEMINS S.A. MACSF FINANCEMENT C/ SELARL DE MEDECINS DES DOCTEURS JALLUTET [K] S.A.R.L. ALMA LASER SIGLE COMMERCIAL SPRL (DROIT BELGE) DEV ENUE SRL STATION GUILLEMINS SA MACSF FINANCEMENT APPELANTES : SRL STATION GUILLEMINS anciennement SARL ALMA LASER SIGLE COMMERCIAL SPRL société de Droit Belge pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Jean-Marc VERJUS, Plaidant, avocat S.A. MACSF FINANCEMENT Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro SIREN 343 973 822 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jean-christophe TIXADOR, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON Représentée par Me Serge DIEBOLT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : SELARL DE MEDECINS DES DOCTEURS JALLUTET [K] Inscrite au RCS d’Avignon sous le N° D 531 086 809 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège social sis [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Jean-françois CASILE, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES S.A.R.L. ALMA LASER SIGLE COMMERCIAL SPRL (DROIT BELGE) DEVENUE SRL STATION GUILLEMINS ALMA LASER SIGLE COMMERCIAL SPRL (DROIT BELGE) DEVENUE SRL STATION GUILLEMINS [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL ANAV-ARLAUD BÉNÉDICTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES SA MACSF FINANCEMENT Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, inscrite sous le RCS de NANTERRE sous le N°343 973 822 représentée par son Président du Directoire domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jean-christophe TIXADOR, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON Représentée par Me Serge DIEBOLT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, et Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : À l’audience publique du 31 Mai 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2022 et prorogé au 15 Septembre 2022, Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 15 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Le 2 décembre 2014, la selarl [O] et [K] a conclu avec la société Mascf Financement un contrat de crédit-bail aux termes duquel en contrepartie du versement d’un loyer mensuel de 1322 euros était mise à sa disposition une machine plate-forme multifonction évolutive dénommée Harmony Xli permettant, selon la notice descriptive, de procéder à des épilations définitives et fournie par la société luxembourgeoise Alma Lasers devenue SRL Station Guillemins selon bon de commande du 10 avril 2014. Par actes des 4 février et 5 juillet 2016, la Selarl des Docteurs [O] et [K] a assigné la société Alma Lasers et la Macsf Financement aux fins de voir ordonner une expertise pour déterminer si la machine vendue réalisait l’épilation au moyen d’un laser ou de la lumière pulsée. Par ordonnance du 2 janvier 2017, le juge des référés a ordonné une expertise et l’expert a déposé son rapport le 17 octobre 2018. Retenant que les médecins avaient été trompés sur la qualité substantielle de la machine fournie et que cette erreur résultait d’un dol caractérisé par la confusion volontairement entretenue quant aux caractéristiques de la plate-forme Harmony Xli, le tribunal judiciaire d’Avignon, par jugement contradictoire du 1er février 2021, a : — annulé le contrat de crédit-bail du 2 décembre 2014 — ordonné à la Selarl [O] et [K] de restituer à la Macsf Financement la machine plate-forme Harmony Xli, objet du contrat ; — ordonné à la Macsf financement de restituer à la Selarl [O] et [K] l’intégralité des loyers versés, — condamné la société Alma Lasers devenue SRL Station Guillemins à payer à la société Macsf Financement la somme de 93 113,75 euros, outre les intérêts au taux légal sur ce total à compter du 2 décembre 2014, à charge pour la Macsf financement de laisser Alma Lasers récupérer la plate-forme Harmonie XII ; — débouté la société Macsf de sa demande de condamnation solidaire dirigée à l’encontre de la Selarl [O] et Bartolin ; — condamné la société Alma Lasers devenue SRL Station Guillemins à payer à la Selarl Jallut et Bartolin la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts ; — condamné la société Alma Lasers devenue SRL Station Guillemins à payer à la Selarl Jallut et Bartolin la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Par déclaration du 1er mars 2021, la société SRL Station Guillemins a interjeté appel de cette décision. Le 15 mars 2021, la société Macsf Financement a également relevé appel de ce jugement. Par décision du 19 avril 2021, les procédures ont été jointes. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, la SRL Station Guillemins, appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et de débouter la Selarl des docteurs [O] et [K] et la société Massf Financement de l’ensemble de leurs prétentions et de condamner la Selarl des docteurs [O] et [K] à lui payer une indemnité de procédure à hauteur de 7 500 euros par instance, soit 15 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’appelante estime qu’aucun élément versé au débat ne prouve que les médecins souhaitaient acquérir une machine permettant une épilation à lumière laser: ils voulaient en effet se procurer une plateforme leur permettant de réaliser des épilations de longue durée. En tout état de cause, s’ils ont commis une erreur, elle est inexcusable puisque l’on est en présence de chirurgiens expérimentés ayant une obligation de s’informer de façon consciencieuse sur les techniques qu’ils envisagent de proposer à leurs clients. Le dol ne serait pas constitué selon l’apelante dès lors qu’il n’émanerait pas du cocontractant, tierce au contrat de crédit-bail; elle ajoute que la preuve n’est pas rapportée qu’elle aurait commis des manoeuvres dolosives intentionnelles sans lesquelles le contrat n’aurait pas été conclu. Enfin, elle assure ne pas avoir commis de pratiques commerciales déloyales et trompeuses au sens de l’article L. 120-1 du code de la consommation, dans la mesure où l’utilisation d’un terme générique sur des éléments de communication courts ne constituent pas de telles pratiques, les clients étant informés plus en détails sur la technologie utilisée et son public étant constitué de professionnels censés être avertis et qualifiés. L’obligation de conseil alléguée ne repose selon l’appelante sur aucun fondement légal, les docteurs [O] et [K] étant des médecins qualifiés et expérimentés et ne pouvant donc prétendre qu’ils seraient profanes et ne disposeraient pas des compétences leur permettant de différencier une technologie laser d’une lumière pulsée. La venderesse soutient par ailleurs qu’il n’y a pas de relation directe de cause à effet entre le contrat annulé et le préjudice allégué par la Selarl, puisqu’il ressort notamment des conclusions expertales que rien ne permet de démontrer que les plaintes des patientes soient dues à la technologie utilisée et non à l’utilisation qui en est faite. Quant à la demande indemnitaire de la société Macsf à son encontre, elle ne serait pas fondée en l’absence de condamnation de la Macsf au profit de la Selarl [O] et [K] et d’anéantissement du contrat de vente entre la société Macsf et elle, aucune des parties n’ayant formulé de demande en ce sens. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 31 décembre 2021 , la Macsf, appelante, demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a écarté la solidarité du fournisseur et du locataire dans le remboursement du prix de vente au bailleur. Elle demande à la cour de la mettre hors de cause et de débouter les parties adverses de toutes fins et conclusions contraires. A défaut, et à titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de : — dire que la Selarl [O] et [K] sera solidairement tenue avec la SRL Station Guillemins du remboursement auprès d’elle du prix d’acquisition du bien, majoré des intérêts, sans préjudice de toutes autres sommes ; — dire qu’elle pourra opérer compensation des sommes dues à sa locataire avec celles restant dues par le fournisseur ; — au besoin, dire que la locataire se verra réserver la propriété des matériels tant que le prix de vente n’aura pas été remboursé par le fournisseur ; — condamner les parties adverses à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; — condamner qui mieux le devra aux dépens. La société Mascf Financement soutient qu’elle doit être mise hors de cause, dès lors que la locataire est devenue propriétaire des matériels le 4 décembre 2019 et qu’elle lui a réglé l’intégralité des loyers : le locataire devra restituer les matériels au fournisseur et ce dernier lui rembourser le prix de vente ainsi que d’éventuels dommages et intérêts. La Macsf n’ayant pas failli à ses obligations, la clause de solidarité qui consacrait la part de risque assumée par le locatairea été écartée à tort. Elle rappelle qu’elle est dépourvue de tout lien d’affaires avec le fournisseur, qui proposait son propre mode de financement et qu’elle a été invitée à contracter par le locataire qui se portait garant du règlement des loyers en toute hypothèse et quoi qu’il advienne des matériels ou du fournisseur qu’elle avait seule et indépendamment choisis. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, la Selarl de médecins des docteurs [O] et [K], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner solidairement la société SRL Station Guillemins, anciennement Alma Lars, et la société Macsf Financement, à lui verser la somme de 9 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’intimée expose qu’elle a été induite en erreur sur la substance même du contrat du fait du dol d’un tiers, étant précisé qu’il ressort des échanges qu’elle a pu avoir avec le commercial que son intention consistait à acquérir une machine employant la technologie laser, que le bon de commande ne visait que la technologie laser alors que le vendeur savait qu’il s’agissait d’une machine à lumière pulsée, et que le cumul des confusions opérées, outre la présentation tronquée et trompeuse, reflète le caractère délibéré de la tromperie. Elle ajoute qu’il importe peu que le dol n’émane pas du cocontractant – la société Alma Lasers est un tiers au contrat de crédit-bail -, la jurisprudence considérant que l’erreur consécutive au dol d’un tiers à la convention est une cause de nullité lorsqu’elle porte sur la substance même du contrat. La société Macsf Financement lui a loué la machine Harmony Xli de sorte que la nullité de ce contrat de crédit bail emporte comme conséquences la restitution par elle de la machine à la société Macsf Financement et, à la charge de cette dernière, la restitution de l’intégralité des sommes ayant été versées soit la somme de 61 509,60 euros ; que la clause présente à l’article 4 des conditions générales a valablement été écartée par les premiers juges en ce qu’elle était en contradiction avec les effets de l’annulation du contrat de crédit-bail, qui doit replacer les parties dans leur état antérieur ; qu’en outre, les restitutions doivent être réalisées entre les parties au contrat de crédit-bail, soit entre elle et la société Macsf, la nullité du contrat de crédit-bail ne devant en aucun cas générer des restitutions entre des personnes tierces au contrat, tel que le fournisseur. Enfin, la société Alma Lasers, qui a effectué des pratiques commerciales déloyales et trompeuses et manqué à son devoir d’information et de conseil à son égard, engage sa responsabilité délictuelle. Par avis de déplacement d’audience du 18 mars 2022, l’affaire, initialement fixée à l’audience du 12 avril 2022, a été déplacée à l’audience du 31 mai 2022. L’ordonnance de clôture du 29 mars 2022 a été révoquée et fixée au 31 mai 2022 par ordonnance du même jour. MOTIFS : Sur la mise hors de cause du crédit-bailleur : La société Macsf Financement fait valoir qu’elle n’a aucun lien partenarial ou commercial avec le fournisseur que la locataire a librement choisi. Elle fait valoir qu’à la date à laquelle le tribunal a statué, le contrat de crédit-bail avait pris fin pour être arrivé à son terme: tous les loyers avaient été réglés par la locataire laquelle était devenue propriétaire de la machine litigieuse le 4 décembre 2019. N’étant plus ni créancière de la selarl [O] et [K] ni propriétaire de la plateforme Harmony Xli, elle conclut à sa mise hors de cause. La société Mascf Financement, partie au contrat de crédit-bail dont l’annulation est demandée, ne saurait être mise hors de cause au seul motif que les obligations réciproques des parties ont été exécutées et la propriété de la machine litigieuse transférée à la locataire. En effet, elle est assignée en sa qualité de bailleresse à la date de la signature du contrat, peu important qu’elle ait vendu par la suite le bien loué. Sur la nullité du contrat de crédit-bail : Les docteurs [O] et [K], chirurgiens plasticiens, souhaitant proposer à leurs patients une épilation de longue durée, ont commandé le 20 mars 2014 une plateforme évolutive Harmony Xli, laquelle a été vendue par la société Alma Lasers à la société Mascf Financement qui l’a louée à la selarl des Drs [O] et [K]. Pour annuler le contrat de crédit-bail conclu entre la bailleresse et la locataire, le premier juge a estimé que le fonctionnement de la plate-forme louée selon la technique par laser était la substance-même du contrat et que le matériel fourni ne permettant pas de réaliser des épilations au laser mais seulement par lumière pulsée ne correspondait pas à ce que la contractante recherchait. Le tribunal a estimé que la selarl des Drs [O] et [K] avait été trompée sur la qualité substantielle de la marchandise après avoir relevé que la présentation du matériel dans la notice et le bon de commande faisaient explicitement référence à la technique du laser et que seule une lecture approfondie du manuel d’utilisation lequel n’avait été remis qu’à la livraison permettait de comprendre que le matériel était un système d’épilation à lumière pulsée. La société Alma Lasers devenue Srl Station Guillemins fait grief au tribunal d’avoir annulé le contrat de crédit-bail alors même que la locataire ne justifie pas qu’elle a informé sa cocontractante qu’elle souhaitait acquérir une machine lui permettant de réaliser des épilations selon la technique du laser de préférence à toute autre technologie. Le fait qu’elle ait d’abord réclamé le changement d’une pièce défectueuse de la machine louée avant de soulever la nullité du contrat de crédit-bail pour erreur sur la substance de son engagement tendrait selon l’appelante à prouver qu’à l’origine, la technologie utilisée lui était indifférente. Le fournisseur rappelle à la cour qu”il est tiers au contrat de crédit-bail de sorte que les manoeuvres dolosives qui lui sont reprochées et qu’il conteste ne peuvent pas entraîner la nullité dudit contrat, seul le dol commis par le cocontractant ou par son représentant pouvant aboutir à un tel résultat. La société Alma Lasers soutient par ailleurs que l’intimée ne démontre pas que, même en l’absence des manoeuvres alléguées, elle n’aurait pas décidé d’acquérir la machine litigieuse. Le crédit-bailleur n’a pas interjeté appel de la disposition du jugement prononçant la nullité du contrat de crédit-bail. Dans le dispositif de ses dernières conclusions, il a sollicité la réformation du jugement en sa disposition ayant écarté la solidarité du fournisseur et du locataire dans le remboursement du prix de vente au bailleur. La Selarl [O] et [K] fait valoir qu’elle sollicite la nullité du contrat non seulement sur le fondement du dol mais aussi sur celui de l’erreur sur les qualités substantielles de la machine. Elle fait grief à la société Alma Lasers d’avoir entretenu une grave confusion dans tous ses supports de communication quant à la technologie offerte par la machine vendue de sorte que son consentement a été vicié et que la nullité du contrat de crédit-bail est encourue. L’intimée rappelle que le vice du consentement s’apprécie au moment de la formation du contrat, la date à laquelle les deux médecins ont réalisé que la machine utilisait la lumière pulsée et non le laser pour la pratique de l’épilation étant indifférente. En l’état de ces manoeuvres dolosives caractérisées, elle considère que le fournisseur ne peut soutenir que les deux médecins en raison de leur expérience et de leurs compétences auraient commis une erreur inexcusable en croyant que la machine livrée était dotée de la technologie laser. A supposer que la société Alma Lasers, étrangère au contrat de crédit-bail conclu entre la selarl des Drs [O] et [K] et la société Mascf, ait qualité à relever appel de la disposition du jugement prononçant la nullité dudit contrat de crédit-bail, son appel ne saurait prospérer. En effet, les Drs [O] et [K] rapportent la preuve qu’ils ont été induits en erreur par la présentation des différents supports de communication dont la société Alma Lasers se servait pour présenter la machine litigieuse ainsi que par la description figurant dans le bon de commande. De fait, l’expert a relevé que le fournisseur entretenait dans les documents publicitaires et contractuels la confusion entre laser et lumière pulsée. Dans la présentation de la machine litigieuse sur le site internet du fournisseur, alors que n’est à aucun moment cité le terme « lumière pulsée », la référence à la technologie laser est omniprésente: il est indiqué que la plate-forme est « la plus complète du marché pour des traitements laser ablatif ou non ablatif… », qu’il « s’agit du système le plus novateur en matière d’épilation laser », que « grâce au SHR ‘, l’épilation laser devient une procédure sans risque ». Cette présentation trompeuse a été corroborée par l’utilisation récurrente du terme « laser » dans les courriels adressés à la cliente par le commercial de la société « Alma Lasers » et par la description de la machine figurant dans le bon de commande. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la technologie laser offerte par la machine litigieuse était une caractéristique essentielle dans le choix de la selarl [O] et [K] de souscrire un contrat de crédit-bail pour financer son acquisition. En effet, cela ressort sans équivoque de l’échange de courriels préalables à la commande avec le commercial du fournisseur dans lesquels le terme « laser » revient constamment soit pour qualifier l’activité des médecins ( « votre activité de médecine esthétique laser » ) soit pour décrire les composantes de la machine. Le terme de lumière pulsée désignant l’autre technologie utilisée pour les épilations est quant à lui totalement absent de ces correspondances. L’expert a d’ailleurs conclu qu’étant médecins, les docteurs [O] et [K] avaient tout intérêt à faire l’acquisition d’une plateforme laser, la technique de l’épilation par lumière pulsée étant quant à elle couramment utilisée dans les instituts de beauté. Surtout, le bon de commande du 10 avril 2014 décrit ainsi l’objet du contrat: « une plateforme multifonctions évolutive Harmony Xli équipée de: une pièce à main SHR Pro (épilation laser SHR…) ». Il se déduit donc des échanges entre les parties et de la description du matériel dans le bon de commande que la technologie laser était la caractéristique essentielle de la machine que la cliente recherchait. La technologie laser avait sans aucune équivoque intégrée dans le champ contractuel et érigée en qualité substantielle, la mention « épilation laser » étant expressément stipulée dans le bon de commande décrivant la plateforme Harmony Xli, laquelle était nommément visée dans les conditions particulières du contrat de crédit-bail. L’erreur sur la caractéristique essentielle de la machine choisie ne présente par ailleurs aucun caractère inexcusable: les deux associés, s’ils sont des chirurgiens esthétiques, n’avaient pas encore d’expérience en matière d’épilation de longue durée, prestation qu’ils souhaitaient proposer à leur patientèle après s’être équipés d’une machine adéquate. Comme l’a souligné le premier juge, ils ne sont pas ingénieurs et la référence répétée à la technologie laser dans la présentation et la description de la machine litigieuse par la société Alma Lasers, professionnelle de la vente de machines servant à équiper les cabinets médicaux, n’a pu que les convaincre qu’ils achetaient une plateforme dotée de la technologie laser. L’appelante ne peut sérieusement soutenir en illustrant ses écritures de photographies des instruments ( pièces à main) utilisés dans chacune des deux technologies qu’il est impossible pour un professionnel de confondre ces deux technologies alors qu’elle a réussi à entretenir une totale confusion entre les deux dans ses supports de communication ainsi que l’expert l’a relevé dans ses conclusions. L’intimée démontrant que son consentement lors de la souscription du contrat de crédit-bail a été vicié à la suite de l’erreur commise sur la qualité substantielle de la machine louée, le jugement qui a annulé le contrat de crédit-bail, ordonné la restitution de la machine litigieuse par la selarl [O] et [K] à l’organisme de financement et la restitution par la société Mascf Financement de toutes les sommes versées par son ancienne locataire sera donc confirmé. Sur la responsabilité délictuelle de la société Alma Lasers devenue SRL Station Guillemins: sur le préjudice de la selarl [O] et [K]: Le tribunal a considéré que la souscription d’un crédit-bail portant sur une machine ne correspondant pas aux attentes des deux médecins et compromettant la qualité des traitements épilatoires proposés à leur patientèle comme réalisés selon la technique laser a causé un préjudice à la selarl [O] et [K] que la société Alma Lasers était tenue de réparer en lui versant une indemnité de 7000 euros. La société Alma Lasers conteste avoir trompé sa cliente et plaide que les médecins ne justifient pas avoir subi un préjudice. Elle reste sceptique sur la sincérité des courriers de réclamation de patients versés aux débats par l’intimée, lesquels sont tous datés de janvier 2016 alors que la machine litigieuse était utilisée depuis 2013. L’appelante conteste aussi la perte de chiffre d’affaires alléguée par l’intimée et considère que l’augmentation de son chiffre d’affaires depuis l’acquisition d’une machine lui permettant de proposer à ses patients des épilations au laser n’est qu’une coïncidence, les causes de cette augmentation, par définition multiples, n’étant pas nécessairement liées à l’usage de la technologie laser. Les allégations, indications et présentations délibérément fausses et confuses des caractéristiques essentielles de la plateforme Harmony Xli telles qu’elles ont été décrites par l’expert et rappelées supra ont trompé les deux médecins et sont caractéristiques de pratiques commerciales déloyales et trompeuses. La confusion entretenue par le fournisseur en amont de la signature du contrat de crédit-bail ( plaquettes publicitaires, site internet, échanges avec le commercial, bon de commande) leur a laissé croire qu’ils équipaient leur cabinet médical d’une plateforme leur permettant de réaliser des épilations au laser alors qu’en réalité la machine n’offrait que la technologie de la lumière pulsée, technologie plus banale pour être proposée par la plupart des instituts de beauté. Pour réduire à la somme de 7000 euros l’indemnité réclamée par les médecins en réparation de leur préjudice, le tribunal a estimé qu’il n’était pas démontré que l’écart de 20 100 euros entre le chiffre d’affaires réalisé postérieurement à la location d’une machine permettant de réaliser des épilations au laser et le chiffre d’affaires des années précédentes était lié au changement de plateforme, d’une part, et que le remboursement ou l’offre de prestations gratuites aux patients insatisfaits était un geste commercial sans relation directe avec l’annulation du contrat. La selarl [O] et Bartolin, intimée, a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions: faute d’appel incident de sa part, le débat sur la perte de chiffre d’affaires et les prestations offertes ou remboursées aux patients insatisfaits est donc sans objet. En revanche, comme l’a rappelé le tribunal, la selarl des Drs [O] et [K] a souscrit un contrat de crédit-bail pour financer une machine dépourvue de la technologie laser qu’elle recherchait pourtant. L’intimée a par ailleurs subi un préjudice moral d’atteinte à son image en proposant à sa patientèle des épilations de longue durée au laser alors qu’en réalité elle ne disposait pas de cette technologie. L’indemnité de 7000 euros arbitrée par le tribunal, justifiée par la durée de l’utilisation de la plateforme litigieuse, sera donc confirmée. sur le préjudice de la société Macsf Financement: Le premier juge a estimé que la société Alma Lasers, fournisseur, a commis une faute qui a entraîné l’annulation du contrat de crédit-bail consenti par la société Mascf Financement et qu’elle est tenue de réparer le préjudice subi par la bailleresse en lui remboursant la somme de 93 113,75 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2014. Selon l’appelante, l’organisme de financement n’est pas fondé à solliciter cette indemnité dès lors qu’il n’a pas sollicité l’annulation du contrat de vente conclu avec Alma Lasers et portant sur la plateforme Harmony Xli qu’il a ensuite louée aux deux médecins. Elle conclut à titre subsidiaire à la réduction de l’indemnité, en écartant la TVA ainsi que sa marge commerciale. Le point de départ des intérêts au taux légal ne saurait selon la société Alma Laser être fixé au 2 décembre 2014, jour de la conclusion du crédit-bail. La demande de dommages-intérêts de l’organisme de financement tend à la réparation du préjudice causé au crédit-bailleur par l’annulation du contrat de crédit-bail et l’obligation de restituer à la locataire l’ensemble des loyers. Ainsi que cela a été développé précédemment, l’erreur de la locataire sur la qualité substantielle de la chose louée a pour origine les présentations et allégations fausses et trompeuses des fonctionnalités de la plateforme Xli par le fournisseur. Le préjudice subi par l’organisme de financement est donc directement imputable aux agissements fautifs de la société Alma Lasers laquelle est tenue de le réparer, peu important que le contrat de vente liant les deux parties n’ait pas été annulé. Le préjudice s’élève à la somme de 92 264,40 euros, montant de tous les loyers payés par la locataire que la société Mascf est tenue de lui restituer à la suite de l’annulation du contrat de crédit-bail. Tenue à réparer l’intégralité du dommage, la société Alma Lasers devenue Staton Guillemins ne peut demander à la cour d’exclure le montant de la TVA et de sa marge commerciale. Le jugement sera infirmé partiellement sur le montant des dommages-intérêts mis à la charge de la société Alma Lasers devenue Srl Station Guillemins. L’indemnité allouée produira intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en application de l’article 1231-7 du code civil. Sur la condamnation solidaire de la selarl des Drs [O] et [K] à rembourser le prix de vente de la plateforme à la société Mascf: Le tribunal a débouté le crédit-bailleur de sa demande au motif que la locataire n’avait commis aucune faute à l’origine de l’annulation du contrat de crédit-bail de sorte que sa responsabilité ne pouvait être retenue et que la condamnation solidaire sollicitée réduirait à néant les effets de l’annulation prononcée lesquels consistent en une remise des parties dans leur état antérieur à la signature du contrat. La société Macsf Financement reproche au premier juge d’avoir écarté la clause insérée dans l’article 4 du contrat aux termes de laquelle le locataire sera solidairement tenu avec le fournisseur du remboursement au bailleur du prix d’acquisition du bien dans le cas où le contrat de vente serait résolu ou annulé. Elle estime en effet qu’elle ne doit supporter aucun risque lié à la mauvaise exécution du contrat par un fournisseur que la locataire a elle-même choisi. L’article 1er du contrat de crédit-bail stipule: « le locataire a l’initiative du choix du fournisseur et du bien ». L’article 4 stipule: « ‘..dans le cas où par la suite le contrat de vente serait résolu ou annulé pour quelque cause que ce soit, la location sera résiliée de plein droit….aux torts et griefs du locataire, celui-ci ayant choisi sous sa responsabilité le bien et le fournisseur. Le locataire sera solidairement tenu avec le fournisseur au remboursement au bailleur du prix d’acquisition du bien majoré des intérêts ». Comme le fait remarquer justement la selarl des Drs [O] et [K], ces deux clauses sur lesquelles le crédit-bailleur fonde sa demande de condamnation solidaire ne sont pas applicables au présent litige, le contrat de vente conclu entre la société Macsf Financement et la société Alma Lasers n’ayant pas été annulé et seule l’annulation du contrat de crédit-bail ayant été prononcée. Le jugement sera donc confirmé. Sur l’article 700 du code de procédure civile: L’équité justifie de condamner la Srl Station Guillemins à payer à la Sa MACSF Financement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle justifie pareillement de condamner la Srl Station Guillemins à payer à la selarl des Drs [O] et [K] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Infirme partiellement le jugement entrepris sur le montant des dommages-intérêts alloués à la société Macsf Financement en réparation de son préjudice, Statuant à nouveau, Condamne la Srl Station Guillemins à payer à la société Macsf Financement la somme de 92 264,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Confirme pour le surplus les dispositions du jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la Srl Station Guillemins à payer à la Sa MACSF Financement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La condamne à payer à la selarl des Drs Jallut et Bartolin la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, | |