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Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture ; la demande en paiement d’heures supplémentaires n’a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire ; le montant de l’indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; cette indemnité qui sanctionne la violation de dispositions légales se cumule avec les indemnités de nature différente résultant du licenciement, et notamment avec l’indemnité de licenciement ;
Le droit à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est fondé sur la violation de dispositions légales à l’occasion de la conclusion et de l’exécution du contrat de travail et est ouvert avec la rupture de ce contrat ; il s’ensuit que la garantie de l’AGS conformément aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail s’étend à cette indemnité.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié ;
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022 8ème Ch Prud’homale ARRÊT N°373 N° RG 19/04961 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P67X M. [H] [Z] C/ SAS GROIX & NATURE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l’audience publique du 08 Avril 2022 devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame Natacha BONNEAU, Médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats **** APPELANT et intimé à titre incident : Monsieur [H] [Z] né le 15 Novembre 1970 à [Localité 5] (56) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Agnès PAILLONCY, Avocat au Barreau de QUIMPER INTIMÉE et appelante à titre incident : La SAS GROIX & NATURE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Jocelyn ROBIN de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de BREST M. [H] [Z] a été embauché le 2 février 2004 par la SAS GROIX ET NATURE qui exerce une activité de conservation et transformation de poissons, crustacés et mollusques dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable de production et magasin de détail, statut agent de maîtrise, coefficient 270 et percevait dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés un salaire mensuel moyen de 3.696 € brut. M. [Z] a été placé en arrêt de travail du 21 septembre 2015 au 6 octobre 2015, prolongé à diverses reprises jusqu’au 24 septembre 2016. A l’issue des visites de reprises des 29 septembre, 5 octobre et 18 octobre 2016, M. [Z] a été déclaré inapte à son poste de travail ainsi motivé : « Inapte au poste de travail : de responsable de production et à tout poste de l’entreprise, danger immédiat, article R4624-31 du code du travail. » Le 1er mars 2016, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins notamment de reclassification au statut cadre et de condamnation de son employeur à divers titres. Le 16 décembre 2016, M. [Z] a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable, fixé au 28 décembre 2016, avant d’être licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2016, pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement. Par décision du 2 mai 2017, la CPAM du Morbihan a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de M. [Z]. La procédure a été radié par décision du 23 mars 2017 avant d’être rétablie le 17 janvier 2018 à l’initiative de M. [Z]. Dans le dernier état de ses prétentions, M. [Z] demandait au Conseil de prud’hommes de Lorient notamment de : A titre principal, ‘ Requalifier la relation de travail au statut cadre, coefficient 700 de la convention collective applicable, ‘ Condamner la SAS GROIX ET NATURE au paiement de diverses sommes aux titres de rappels de salaires et congés payés, de la contrepartie obligatoire en repos, de l’indemnité pour travail dissimulé, de l’indemnité de préavis et congés payés afférents, A titre subsidiaire, ‘ Requalifier la relation de travail au coefficient 600 de la convention collective applicable, ‘ Condamner la SAS GROIX ET NATURE au paiement de diverses sommes aux titres de rappels de salaires et congés payés, de la contrepartie obligatoire en repos, de l’indemnité pour travail dissimulé, de l’indemnité de préavis et congés payés afférents, A titre infiniment subsidiaire, en cas d’absence de requalification du poste du salarié, ‘ Condamner la SAS GROIX ET NATURE au paiement de diverses sommes aux titres de rappels de salaires et congés payés, de la contrepartie obligatoire en repos, de l’indemnité pour travail dissimulé, de l’indemnité de préavis et congés payés afférents, En tout état de cause, ‘ Condamner la SAS GROIX ET NATURE au paiement de diverses sommes aux titres d’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat, de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ‘ Intérêts au taux légal, ‘ Remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte, ‘ Exécution provisoire. La cour est saisie de l’appel formé le 23 juillet 2019 par M. [H] [Z] contre le jugement du 4 juillet 2019 notifié le 4 juillet 2019, par lequel le conseil de prud’hommes de Lorient a : ‘ Jugé que le licenciement de M. [Z] pour inaptitude est justifié, ‘ Condamné la SAS GROIX ET NATURE à régler à M. [Z] les sommes suivantes: — 10.200 € au titre des heures supplémentaires, — 19.800 € au titre du travail dissimulé, — 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ‘ Débouté M. [Z] de ses plus amples demandes et prétentions, ‘ Débouté la SAS GROIX ET NATURE de l’ensemble de ses demandes et prétentions, ‘ Dit que les dépens seront supportés par la SAS GROIX ET NATURE. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 22 avril 2020, suivant lesquelles M. [Z] demande à la cour de : ‘ Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : — Jugé que le licenciement de M. [Z] pour inaptitude est justifié, — Condamné la SAS GROIX ET NATURE à régler à M. [Z] deux sommes limitées aux montants suivants : — 10.200 € au titre des heures supplémentaires, — 19.800 € au titre du travail dissimulé, — Débouté M. [Z] de ses plus amples demandes et prétentions, Statuant à nouveau, ‘ Dire que le poste occupé par M. [Z] au cours de la relation de travail l’unissant à la SAS GROIX ET NATURE relevait du statut cadre, ‘ Condamner la SAS GROIX ET NATURE au paiement des sommes suivantes : — 149.629,82 € brut à titre de rappel de salaire au titre de la reclassification du poste de responsable de production, statut cadre, coefficient 700 de la convention collective applicable, à titre subsidiaire, — 103.119,46 € brut en cas de reclassification au coefficient 600, — 14.962,98 € brut au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire, — 10.311,95 € brut au titre des congés payés afférents, — 77.930,95 € brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées entre le mois de février 2011 et le mois de septembre 2015, à titre subsidiaire, — 67.855,49 € brut si le coefficient retenu est de 600, à titre infiniment subsidiaire, — 45.854 € brut en cas d’absence de reclassification du poste de M. [Z], — 7.793,10 € brut au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire, — 6.785,55 € brut, à titre infiniment subsidiaire, — 4.585,40 € brut, — 18.041,98 € brut à titre de rappel de salaire au titre des heures effectuées de nuit, les dimanches et jours fériés, entre le mois de février 2011 et le mois de septembre 2015, à titre subsidiaire, — 15.469,53 € brut si le coefficient retenu est de 600, à titre infiniment subsidiaire,, — 10.068,40 € brut en cas d’absence de reclassification du poste de M. [Z], — 1.804,20 € brut au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire — 1.546,95 € brut, à titre infiniment subsidiaire,, — 1.006,84 € brut, — 34.209,42 € net au titre de la contrepartie obligatoire en repos en cas de reclassification de la relation de travail sur le coefficient 700, à titre subsidiaire, — 29.331,26 € net en cas de reclassification de la relation de travail sur le coefficient 600, à titre infiniment subsidiaire, — 19.111,50 € net en cas d’absence de reclassification, — 49.713,29 € net au titre du travail dissimulé, à titre subsidiaire, — 42.621,19 € net, à titre infiniment subsidiaire — 30.192,93 € net, — 16.562,37 € brut à titre d’indemnité de préavis, à titre subsidiaire, — 14.200,86 € brut, à titre infiniment subsidiaire,, — 6.600 € brut, — 1.656,23 € brut au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire, — 1.420,86 € brut, à titre infiniment subsidiaire, — 660 € brut, — 15.050,49 € à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement, — 45.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, — 10.000 € net à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’exécution loyale de la relation de travail, — 10.000 € net à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, — 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les éventuels frais d’exécution forcée de l’arrêt à intervenir, ‘ Intérêts au taux légal, ‘ Condamner la SAS GROIX ET NATURE à remettre à M. [Z] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 50 € jour de retard, dans les 15 jours de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider cette astreinte, ‘ Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions plus amples ou contraires, ‘ Débouter la SAS GROIX ET NATURE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 juillet 2021, suivant lesquelles la SAS GROIX ET NATURE demande à la cour de : ‘ Dire que le poste occupé par M. [Z] en qualité de responsable de production, agent de maîtrise, coefficient 275 de la convention collective applicable ne saurait faire l’objet d’une reclassification, ‘ Dire que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, ‘ Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions que ce soit à titre principal ou à titre subsidiaire ou encore infiniment subsidiaire, de l’ensemble de ses prétentions telles que ressortant de ses écritures devant la cour d’appel de Rennes, ‘ Recevoir la SAS GROIX ET NATURE en son appel incident, ‘ Réformer le jugement entrepris au titre des condamnations prononcées à l’encontre de la SAS GROIX ET NATURE et en ce qu’il a débouté cette dernière de l’ensemble de ses autres demandes et prétention, outre la condamnation aux dépens, Sur le surplus, dans le cadre de l’appel que M. [Z] a interjeté du même jugement, ‘ Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires à l’appel incident de la SAS GROIX ET NATURE, ‘ Condamner M. [Z] à régler à la SAS GROIX ET NATURE la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel. La clôture de la procédure prononcée par ordonnance du 17 mars 2022 a été reportée au 22 mars 2022. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à ‘dire’ ou ‘constater’ un principe de droit ou une situation de fait, voire ‘juger’ quand ce verbe, utilisé comme synonyme des deux premiers, n’a pour effet que d’insérer dans le dispositif des écritures, des éléments qui en réalité constituent un rappel des moyens développés dans le corps de la discussion. Sur l’exécution du contrat de travail : — Quant à la classification conventionnelle de M. [H] [Z] : Pour infirmation et reclassification au statut cadre, coefficient 700 à titre principal et au coefficient 600 à titre subsidiaire, M. [Z] soutient qu’il répondait aux deux conditions fixées par la convention collective pour se voir reconnaître le statut cadre, qu’il possédait une formation technique et d’une expérience professionnelle et occupait un emploi comportant des pouvoirs de décisions et de commandement, qu’il avait la responsabilité du site, disposait d’un budget propre, du chéquier de l’entreprise, d’une autonomie dans le choix de la production et participait aux réunions des comités de direction, assurant par ailleurs le suivi de chantier de la nouvelle usine et a été soumis au forfait annuel en jours à compter de 2012. La SAS GROIX ET NATURE rétorque que le salarié ne peut prétendre à aucune autre classification que celle d’agent de maîtrise, coefficient 275, qu’il était certes responsable de production mais juste pour encadrer la production quand bien même il relayait les informations de la direction, qu’il n’était ni cadre dirigeant ni cadre autonome correspondant aux classifications revendiquées, qu’il était subordonné au dirigeant décisionnaire, qu’il n’était pas en charge du suivi du chantier et ce, nonobstant le fait qu’il disposait d’une grande autonomie lui permettant d’assouvir sa passion de la voile et percevait un salaire très au dessus des minima conventionnels applicables. En droit, il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique. En l’espèce, au terme du contrat de travail du 2 février 2004 de M. [H] [Z], ce dernier a pour mission notamment de : ‘ Organiser la production des produits de l’entreprise En relation avec les services industriels comptables et qualité du groupe, mettre en place les éléments de gestion et d’organisation permettant d’optimiser la production de l’usine et la traçabilité de la matière jusqu’au client. ‘ Diriger et animer votre personnel pour obtenir des résultats en recherchant l’amélioration des organisations et processus de travail ‘ Organiser les flux de production en gérant des moyens à mettre en oeuvre pour le personnel (gestion opérationnelle) l’ordonnancement lancement les machines et équipements ‘ Contrôler que le suivi qualité est correctement assuré ‘ Assurer la maintenance ‘ Gérer les achats de matières premières (en direct), les autres achats se faisant en relation avec le service achats du groupe. Ce pilotage reposera pour une large part sur la bonne utilisation des outils de gestion mise à votre disposition ou que vous contribuerez à mettre en place afin de répondre aux besoins présents et à venir de l’entreprise. Plan, budgets et tableaux de bord sont et seront les outils de pilotage que vous devrez utiliser, faire utiliser, et optimiser, afin de fixer des objectifs, interpréter les écarts, engager des actions correctives et remplir votre mission en conformité avec les choix stratégiques de l’entreprise. Il ressort des débats et des pièces produites que jusqu’au recrutement d’un adjoint en 2015, M. [H] [Z] assurait seul le fonctionnement de l’usine de [Localité 4], dans un premier temps avec l’appui des moyens support du groupe [L] puis sous la tutelle hiérarchique de son seul PDG à mesure que la société GROIX ET NATURE prenait son autonomie par rapport au groupe précité. Il est également établi ainsi que le souligne le salarié que son positionnement dans la grille de classification de l’entreprise le plaçait sur un coefficient inférieur à celui des commerciaux en charge de la distribution de la production de l’usine et à un niveau correspondant dans la grille conventionnelle à laquelle se réfère l’employeur (branches des industries agro-alimentaires) à des professions intermédiaires correspondant à des emplois d’animateur de ventes, d’assistant ou attaché administratif ou commercial, chef d’entrepôt, chef d’équipe, comptable qualifié, délégué commercial, programmeur, secrétaire de direction, technicien. Alors qu’il ressort des pièces produites que non seulement dans l’exercice de ses fonctions, M. [H] [Z] disposait d’une très large autonomie sans rapport à laquelle peuvent prétendre les salariés relevant de cette catégorie et qu’il était investi de fonctions permettant à son employeur de le présenter comme étant le Directeur de l’usine groisillonne, que ce soit dans le cadre d’opérations publicitaires ou dans le cadre d’opérations de communication institutionnelle voire dans le cadre de la relation par la presse d’événements concernant la croissance ou les innovations de cette société et ce, conformément au descriptif de ses missions lui confiant la direction et l’animation du personnel, par conséquent bien au delà de la définition des niveaux de qualification des agents de maîtrise en production tels qu’ils résultent de la Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés. Par ailleurs concernant le chantier d’extension de l’unité de production de [Localité 4], au terme d’un échange de courriels entre M. [H] [Z] et M. [L], ce dernier rappelle au salarié qu’ils assuraient tous les deux son suivi global (pièce 3 employeur, pièce 8 salarié), que seule la partie technique était confiée à [F] [J], étant relevé que tous les comptes rendus de réunions de chantier de l’extension de l’unité de production produits par le salarié(pièce 6), mentionnent sa présence à une seule exception. En outre, à aucun moment, l’employeur ne discute l’affirmation de M. [H] [Z] selon laquelle il participait aux réunions du comité de direction, que titulaire d’une procuration sur le compte de la société, il disposait de son carnet de chèques et était doté d’un budget propre, l’insularité de l’usine et la réalisation d’achats de produits locaux ne pouvant à elles seules réduire cette délégation de pouvoirs à une facilité. A cet égard, il n’est pas plus discuté que M. [H] [Z] disposait d’une autonomie totale dans les choix de production et exerçait seul le pouvoir de direction à l’égard du personnel placé sous son autorité, intervenait dans plusieurs domaines d’activités, depuis l’approvisionnement de l’usine jusqu’à la distribution des produits en passant par l’établissement des plans de production et la mise au point des techniques de contrôle de qualité. Il résulte des développements qui précèdent que les éléments rapportés par M. [H] [Z] permettent au regard des dispositions conventionnelles précitées, de retenir qu’il relevait du statut de cadre sur lequel l’employeur insiste d’ailleurs dans ses développements concernant les heures supplémentaires et s’il ne peut pas revendiquer la qualité de cadre dirigeant, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu’il soit néanmoins fondé à bénéficier de la reclassification à un coefficient inférieur au coefficient 600, à l’égard duquel l’employeur n’oppose aucun argument. Il y a lieu cependant de relever que M. [H] [Z] percevait un salaire mensuel moyen de 3696 € brut légèrement supérieur au minimum du coefficient 465, outre la mise à disposition d’un logement sur l’Ile de [Localité 4], de sorte qu’il y a lieu au regard des développements qui précèdent de fixer au minimum du coefficient 580 le montant de la rémunération de M. [H] [Z]. Il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la SAS GROIX ET NATURE à verser à M. [H] [Z] la somme de 11.763,14 € à titre de rappel de salaire au titre de la reclassification outre 1.176,31 € au titre des congés payés afférents. — Quant à la rémunération des heures supplémentaires : Pour infirmation et débouté de M. [H] [Z], la SAS GROIX ET NATURE expose que le salarié qui acceptait mal les contraintes disposait d’une grande autonomie ne permettant pas à son employeur de contrôler au quotidien son temps de travail, que le forfait jours convenu correspondait à 218 jours, qu’en réalité il passait peu de temps dans l’usine, qu’il ne s’est jamais plaint d’exécuter des horaires hors norme, qu’il n’a pas voulu bénéficier de l’apport d’un adjoint contraint de démissionner, ni de l’aide extérieure qui lui a été apportée, qu’il produisait des décomptes horaires ne faisant pas état d’heures supplémentaires au delà de 39 heures en dépit du forfait jours, qu’il ne lui était demandé d’exécuter aucune heure supplémentaire, qu’il ne peut exciper des relevés d’autoclaves, dans la mesure où il semble avoir fait le choix d’organiser à sa façon et en qualité de cadre au forfait jour son temps de travail et la production sans en avoir informé l’employeur, qu’entre le lancement de l’autoclave et la sortie de la production, il pouvait disposer de son temps, que les attestations et pièces qu’il produit n’ont pour but que d’entretenir la confusion, à laquelle les premiers juges ont d’ailleurs souscrit en considérant qu’il n’avait pas été payé des quatre heures supplémentaires entre 35 et 39 heures. Invoquant une jurisprudence antérieure à 2020, M. [H] [Z] fait valoir que les tableaux qu’il produit comportent le détail précis et quotidien de ses horaires, permettant à l’employeur d’y répondre, qu’il a été établi sur la base des relevés d’autoclaves à la disposition de l’employeur, que les objectifs de production ne permettaient pas de les réaliser tous pendant le temps de présence des autres salariés, que les relevés qui comportent son visa en attestent, que les attestations produites émanant de personnes dans un lien de subordination sont dénuées de valeur probante et au demeurant contradictoires quand elles ne se bornent pas à relever ses traits de caractère, sans rapport avec la justification des heures effectuées, qu’au contraire il produit un témoignage relatif à ses interventions le soir et en fin de semaine. Selon l’article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; l’article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10%; En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En outre, par application des articles L. 3245-1 du code du travail et 2222 du code civil ainsi que de l’article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, le délai de prescription de trois ans fixé par la loi du 14 juin 2013 ne s’applique qu’à compter de la date de sa promulgation sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq années. En l’espèce, le délai de prescription a été interrompu par la saisine du conseil de prud’hommes effectuée le 1er mars 2016. Les demandes portant sur des sommes réclamées pour une période postérieure au 1er mars 2011 soit cinq années avant la saisine du conseil de prud’hommes ne sont donc pas prescrites. La cour relève que l’inopposabilité de la convention de forfaits jours à M. [H] [Z] n’est pas sérieusement discutée quand bien même l’employeur évoque son éventuelle annulation en cause d’appel, sans pour autant conclure expressément à sa réformation sur ce point, de sorte que c’est effectivement à un horaire contractuel de 39 heures hebdomadaires que devait être soumis le salarié. A cet égard et nonobstant l’injonction adressée le 28 octobre 2013 à M. [H] [Z] de ne plus adresser ses relevés horaires, il apparaît que M. [H] [Z] a continué à les communiquer à son employeur jusqu’en août 2015, manifestement par voie électronique ainsi qu’en atteste son courriel du 25 octobre 2013, de sorte que bien qu’ils ne soient pas signés, l’employeur serait fondé à les retenir comme élément établissant la réalité des horaires réalisés par l’intéressé et à soutenir que M. [H] [Z] ne peut se prévaloir des seuls relevés d’autoclave même signés par ses soins, pour réclamer l’intégralité des heures revendiquées à ce titre. Cependant, l’employeur ne développe aucune argumentation précise concernant le détail des décomptes transmis par le salarié, en se bornant à mettre en cause sa présence sur son lieu de travail, à mettre en cause son management en produisant le témoignage de deux salariées dont la plus ancienne n’a travaillé avec M. [H] [Z] que pendant les deux premières années de sa présence et à critiquer le témoignage de M. [X] qui précise l’avoir vu travailler le soir et en fin de semaine, qui n’ayant fait l’objet d’aucune inscription de faux, ne peut par conséquent être écartée. En l’occurrence le témoignage de M. [X] est corroboré par les relevés d’autoclave produits desquels il résulte qu’ils ne pouvaient pour certains intervenir qu’en dehors des horaires habituels de production et par conséquent par M. [H] [Z], lequel devait se tenir à disposition de l’employeur pour en extraire les conserves après appertisation, la circonstance que le salarié ait pu disposer librement de son temps entre ces deux phases, permettant seulement de réduire les prétentions de M. [H] [Z] à ce titre. Au regard des pièces produites par les parties, en particulier des relevés d’autoclave et des arguments développés mais également du périmètre de responsabilité de M. [H] [Z] induisant une charge de travail que l’employeur n’ignorait pas, il doit être jugé que M. [H] [Z] a réalisé des heures supplémentaires avec l’assentiment tacite de son employeur et par conséquent de faire partiellement droit à ses prétentions à ce titre. Dans ces conditions le jugement entrepris sera partiellement réformé et il sera alloué à M. [H] [Z] compte tenu de sa reclassification un rappel de salaire au titre de la période non prescrite de 40.000 € outre 4.000 € au titre des congés payés afférents. — Quant aux majorations des heures de nuit, de dimanche et de jours fériés : Se fondant sur les dispositions de l’article 22 de la convention collectives M. [H] [Z] sollicite le paiement de la majoration des heures de nuit, de dimanche et de jours fériés à hauteur de 50%, au besoin cumulée avec les heures supplémentaires, qu’il estime lui être due sans argument opposant de l’employeur. Au regard des développements qui précèdent et des pièces produites par l’intéressé, il y a lieu de faire partiellement droit à sa demande et de lui allouer la somme de 8.000 € à ce titre, outre 800 € au titre des congés payés afférents. — Quant aux repos compensateurs : L’article L.3221-6 du Code du Travail dispose que “dans les entreprises de plus de 20 salariés, les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel ou réglementaires, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire. La durée de ce repos est égale à 50% de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heure. Cette durée est portée à 100% pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent”. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu’aux seules les heures supplémentaires, l’article L 3123-19 du Code du travail précité ne prévoyant aucune disposition relative au repos compensateur. Se fondant sur les dispositions de l’article 38-3 de la convention collective applicable qui renvoie aux dispositions du Code du travail et arguant du fait que la société comprend plus de 20 salariés, M. [H] [Z] sollicite la condamnation de son employeur à ce titre. Cependant, non seulement il résulte de la fiche signalétique figurant en tête des écritures du salarié que l’effectif de l’entreprise était approximativement de 20 salariés et s’il ressort des débats qu’en janvier 2020, elle comptait 29 salariés, il n’est produit aucun élément permettant de considérer que pendant l’exécution du contrat de travail, la SAS GROIX ET NATURE comprenait plus de 20 salariés, de sorte que les dispositions invoquées ne sont pas applicables, il y a lieu de débouter M. [H] [Z] de sa demande à ce titre et de confirmer la décision entreprise de ce chef. === — Quant au travail dissimulé : Pour infirmation et débouté du salarié, la SAS GROIX ET NATURE soutient que le rejet des prétentions du salarié en ce qui concerne les heures supplémentaires induit nécessairement le rejet de ses demandes au titre du travail dissimulé, qu’en outre, il ne démontre pas le caractère intentionnel des soustractions qu’il impute à l’employeur, qu’il ne peut tirer argument de la mention du forfait jours dans la mesure où il travaillait en toute autonomie, le seul débat concernant le delta entre la rémunération de 35 heures et celle de 39 heures ne pouvant caractériser la dissimulation d’emploi. M. [H] [Z] réfute l’argumentation de l’employeur, arguant de ce que le fait de le soumettre irrégulièrement à un forfait jours en dehors de toute convention avait pour seul objet de pouvoir en disposer sans lui régler les heures supplémentaires qui lui étaient dues, ce qui suffit à caractériser le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi, outre la connaissance que pouvait en avoir M. [L] avisé des horaires tardifs effectués. L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié ; L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle ; Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture ; la demande en paiement d’heures supplémentaires n’a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire ; le montant de l’indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; cette indemnité qui sanctionne la violation de dispositions légales se cumule avec les indemnités de nature différente résultant du licenciement, et notamment avec l’indemnité de licenciement ; Le droit à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est fondé sur la violation de dispositions légales à l’occasion de la conclusion et de l’exécution du contrat de travail et est ouvert avec la rupture de ce contrat ; il s’ensuit que la garantie de l’AGS conformément aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail s’étend à cette indemnité ; En l’espèce, s’agissant de la dissimulation d’emploi, les moyens soutenus par la société ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation au demeurant inopérante. Il sera seulement relevé que le salaire moyen de M. [H] [Z] tenant compte de sa reclassification cadre au coefficient 580 et des heures supplémentaires retenues a été majoré, de sorte que le jugement entrepris sera seulement réformé en ce qui concerne le quantum des sommes allouées à ce titre, l’employeur étant condamné à verser la somme de 31.355,28 € net à titre d’indemnité forfaitaire. — Quant à l’obligation de sécurité Pour infirmation et bien-fondé de ses prétentions à ce titre, M. [H] [Z] entend exposer que le défaut d’organisation du temps de travail, la charge de travail ont engendré des amplitudes journalières de travail très importantes sans respect des temps de repos et la réalisation d’heures supplémentaires constitue un manquement à l’obligation de sécurité à laquelle l’employeur était tenu, à l’origine d’un préjudice moral et financier. La SAS GROIX ET NATURE objecte qu’elle a toujours été à l’écoute du salarié dont l’argumentation est contradictoire. En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. L’article L.4121-3 du même code précise que l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe. A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement. Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées. En l’espèce, il doit être relevé que M. [H] [Z] disposait d’une large autonomie qu’il a revendiqué dans la gestion de la conserverie qui a connu une croissance importante au point d’amener l’employeur à procéder à son extension et s’il appartenait dans le cadre de ses fonctions à M. [H] [Z] d’organiser la production et partant le fonctionnement de l’usine, il est constant qu’il a attiré l’attention de son employeur sur sa charge de travail qu’il trouvait excessive et qui comportait l’exécution d’un nombre conséquent d’heures supplémentaires. Cependant, il est établi qu’en réponse aux doléances de M. [H] [Z] sur sa charge de travail, l’employeur a d’une part recruté un adjoint pour seconder M. [H] [Z] et permis à ce dernier de bénéficier d’une formation par un ancien professionnel de l’agro-alimentaire, pour favoriser la mise en place d’un mode d’organisation et de management compatible avec la croissance de l’usine, que l’employeur ne peut se voir imputer le départ prématuré de l’adjoint de M. [H] [Z] considérant que ce dernier le confinait dans des tâches de production, ni l’absence de capitalisation par M. [H] [Z] des conseils apportés par M. [N], étant précisé que tout en se plaignant de sa charge de travail, M. [H] [Z] adressait à son employeur des relevés d’heures qui ne permettaient pas à ce dernier de le déceler, l’évocation ponctuelle de la perspective d’un travail de nuit ne pouvant tenir lieu d’une alerte à ce titre, de sorte qu’il ne peut être imputé à l’employeur aucun manquement à son obligation de sécurité à l’égard du salarié qui doit être débouté de la demande formulée à ce titre. — Quant à l’exécution déloyale du contrat de travail : Au delà des arguments développés au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en partie repris à ce titre, M. [H] [Z] entend se prévaloir d’un manque de reconnaissance de son employeur à l’égard de son engagement professionnel, de l’obligation dans laquelle il s’est trouvé obligé en plein congé de paternité de revenir à l’usine ainsi que de l’utilisation de son droit à l’image au delà de la rupture. La SAS GROIX ET NATURE estime que les griefs invoqués par le salarié constituent un règlement de comptes décalé, faisant abstraction de la complaisance dont il a bénéficié à la faveur d’une autorisation de départ en congés d’un jour sur l’autre pour un mois en mars 2015. En application des dispositions de l’article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque. Les éléments rapportés par le salarié concernant l’exécution stricto-sensu du contrat de travail ne caractérisent pas une mauvaise foi de la part de l’employeur, le manque de reconnaissance allégué, y compris au regard de l’absence de reclassification ne pouvant à lui seul caractériser l’exécution déloyale invoquée. En outre, l’utilisation de son image à des fins commerciales au delà de la rupture de son contrat de travail ne relevant pas de l’exécution de ce dernier, il n’est pas fondé à exciper d’une exécution déloyale à ce titre. Il y a lieu en conséquence de débouter M. [H] [Z] de la demande formulée à ce titre et partant de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail : M. [Z] soutient son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car son inaptitude est la conséquence des manquements de l’employeur, que la dégradation de son état de santé, ayant conduit au constat de son inaptitude à occuper le poste de responsable de production, est la conséquence d’une charge de travail excessive, d’une absence de contrôle par l’employeur du rythme de travail du salarié et du respect des temps de repos nécessaires à la préservation de l’état de santé du salarié, ainsi que cela résulte des conclusions de l’enquête de la CPAM du Morbihan. M. [H] [Z] ajoute que la cour ne pourra exonérer l’employeur de sa responsabilité en faisant sienne l’argumentation retenue par le Conseil de prud’hommes de Lorient, les moyens mis en oeuvre par l’employeur étant tardifs au regard des alertes qui lui étaient adressées depuis 2013, que l’enquête de la CPAM révèle qu’il supportait une charge de travail très importante sans disposer de moyens suffisants, que les mesures mises en oeuvre tardivement dans un contexte de non reconnaissance ont participé à son épuisement. L’employeur soutient le bien fondé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [Z]. Selon lui, le salarié ne démontrerait pas l’origine professionnelle de son inaptitude suite à laquelle il a été licencié. En outre, il n’apporte aucun élément permettant sérieusement d’étayer son préjudice et ses prétentions financières excessives. Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Cette application n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du caractère professionnel d’un accident. D’autre part, même s’il est fondé sur une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse s’il trouve en réalité sa cause véritable dans un manquement de l’employeur à ses obligations. En l’espèce, M. [H] [Z] qui a été déclaré inapte au poste de responsable de production et à tout poste dans l’entreprise, danger immédiat au visa de l’article R.4624-31 du Code du travail au terme de la visite médicale de reprise du 18 octobre 2016 et licencié le 31 décembre 2016, s’est vu notifier la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie et sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par courrier de la CPAM du Morbihan qui avait procédé à l’enquête administrative maladie professionnelle dès le 30 mars 2016, de sorte que l’employeur ne pouvait ignorer que l’inaptitude prononcé avait au moins partiellement, une origine professionnelle, la circonstance que cette reconnaissance lui ait été déclarée inopposable dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale étant à cet égard indifférent. Ceci étant, pour voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement, M. [H] [Z] se prévaut des seuls manquements de son employeur à son obligation de sécurité et à l’exécution et ne fait état de la reconnaissance de son caractère professionnel qu’en ce qui concerne les conséquences du licenciement. Ce faisant, dès lors qu’il a été précédemment retenu que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité et qu’il ne pouvait lui être imputé une exécution déloyale du contrat de travail, M. [H] [Z] doit être débouté de la demande formulée à ce titre. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter M. [H] [Z] de l’ensemble des demandes subséquentes relatives aux conséquences du licenciement. Sur la remise des documents sociaux : La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous sans qu’il y ait lieu à astreinte ; Sur l’article 700 du Code de procédure civile Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société intimée qui succombe partiellement en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel. *** * PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau, PRONONCE la reclassification de M. [H] [Z] au statut de cadre et au coefficient 580 de la Convention collective Nationale des industries de produits alimentaires élaborés, CONDAMNE la SAS GROIX ET NATURE à payer à M. [H] [Z] : — 11.763,14 € brut à titre de rappel de salaire au titre de la reclassification, — 1.176,31 € brut au titre des congés payés afférents — 40.000 € brut à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période postérieure au 1er mars 2011, — 4.000 € brut au titre des congés payés afférents, — 8.000 € brut au titre de la contre partie en repos compensateur, — 800 € brut au titre des congés payés afférents. — 31.355,28 € net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ; CONDAMNE la SAS GROIX ET NATURE à remettre à M. [H] [Z] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, et y ajoutant, CONDAMNE la SAS GROIX ET NATURE à payer à M. [H] [Z] 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SAS GROIX ET NATURE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS GROIX ET NATURE aux entiers dépens de première instance et d’appel, LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT. | |