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Afin d’obtenir la restitution d’une oeuvre d’art, le référé avec obligation de faire et demande d’astreinte est la procédure la plus efficace.
En l’espèce, la société LA CAPITALE GALERIE a été condamnée par le juge des référés (ordonnance) du tribunal judiciaire de Paris à des obligations de faire et à verser une indemnité de procédure outre le paiement des dépens à la propriétaire de tableaux qui les avaient confié pour une exposition.
Les toiles ont été remises au cabinet Axesse Avocats sous le contrôle d’un huissier de justice, mandaté aux frais de la SARL LA CAPITALE GALERIE, sans délai et à peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance.
République française Au nom du peuple français COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 AOUT 2022 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11809 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAVX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 22/50538 Nature de la décision : NOUS, Deborah BOHEE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Joëlle COULMANCE, Greffière. Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [X] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marion STEPHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P13 à DEFENDEUR S.A.R.L. LA CAPITALE GALERIE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Pierre-etienne ROGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : A605 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Août 2022 : Vu l’ordonnance de référé rendue par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 février 2022 dans une instance opposant Mme [X] [J] à la société LA CAPITALE GALERIE rédigée en ces termes : — Condamnons la SARL LA CAPITALE GALERIE prise en la personne de son gérant M.[N] [O] à remettre à Madame [X] [J] les quatre tableaux appartenant à celle-ci, qui lui avaient été remis en vue de l’exposition, qui devait se tenir du 17 janvier 2022 au 12 février 2022, suivant les modalités suivantes : les toiles devront être remises au cabinet Axesse Avocats, [Adresse 3] sous le contrôle d’un huissier de justice, mandaté aux frais de la SARL LA CAPITALE GALERIE, sans délai et à peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, — Condamnons la SARL LA CAPITALE GALERIE prise en la personne de son gérant M.[N] [O] à retirer les photographies des toiles et la mention du nom de Madame [X] [J] sur tous les canaux de communication : internet, prospectus de la galerie, sans délai et à peine d’astreinte de 200 euros par infraction constatée, à compter du huitième jour suivant la signification de la présente ordonnance, — Rejetons les autres demandes de Madame [X] [J] — Rejetons la demande reconventionnelle de la défenderesse — Condamnons la SARL LA CAPITALE GALERIE prise en la personne de son gérant M. [N] [O] à payer à Madame [X] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile — La condamnons à titre provisionnel aux entiers dépens, — Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision nonobstant appel. Vu l’appel interjeté le 22 février 2022 par la société LA CAPITALE GALERIE ; Vu l’assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de radiation de l’appel, délivrée le 8 juillet 2022, à la requête de Mme [X] [J] par laquelle elle demande au visa de l’article 524 du code de procédure civile de : — constater l’inexécution par la société LA CAPITALE GALERIE de ses obligations fixées dans l’ordonnance du 7 février 2022 ; — prononcer la radiation de l’affaire actuellement pendante devant le pôle 1 chambre 8 de la cour d’appel de Paris sous le numéro RG 22/04314 — condamner la société LA CAPITALE GALERIE à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. A l’audience du 16 août 2022, Mme [X] [J] a repris oralement le contenu de ses écritures visées par le greffe soutenant le bien fondé de sa demande en relevant que la société LA CAPITALE GALERIE n’a exécuté que partiellement la décision frappée d’appel sans justifier de l’existence de conséquences manifestement excessives pour elle ou de son impossibilité à l’exécuter complètement. La société LA CAPITALE GALERIE développant à l’oral ses conclusions déposées à l’audience soutient avoir exécuté les termes de la décision dont elle a fait appel indiquant avoir tardé à régler la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison de difficultés financières. SUR QUOI Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut en cas d’appel décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins que l’exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Le refus de la demande de radiation s’impose si l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, pour le débiteur compte tenu notamment de ses facultés de paiement, ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision et le premier président conserve la faculté de ne pas ordonner la radiation de l’appel, pour non exécution de la décision de première instance exécutoire, s’il ne la juge pas opportune. Cette mesure doit en effet être proportionnée non seulement au regard du droit de l’intimée, bénéficiaire de l’exécution provisoire, à se prévaloir, à ses risques et périls, de l’effectivité de la décision déférée, mais également du droit de l’appelante à être jugée sur son recours, à l’encontre d’une décision dont elle conteste le bien fondé, étant toutefois rappelé que le premier président en état ne saurait se prononcer sur la pertinence de la décision rendue. En l’espèce, la société LA CAPITALE GALERIE a été condamnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris à des obligations de faire et à verser une indemnité de procédure outre le paiement des dépens. Il ressort des conclusions même de Mme [X] [J] que l’appelante a respecté au moins en partie la condamnation à lui restituer les tableaux remis en vue de l’exposition qui devait se tenir du 17 janvier au 12 février 2022. Puis, la société LA CAPITALE GALERIE justifie avoir adressé des courriels le 8 février 2022 afin que les références relatives aux oeuvres de Mme [X] [J] soient supprimées de son site internet et de ses réseaux sociaux, même si cette dernière démontre que, sur le site paperblog.fr, une mention de ses oeuvres devant être exposées par la société LA CAPITALE GALERIE était toujours présente le 30 juin 2022. L’ appelant ne conteste pas ne pas avoir réglé le montant de l’article 700 et des dépens, faisant valoir avoir rencontré des difficultés financière suite à la crise sanitaire mais justifie, à la date de l’audience, avoir consigné une somme de 2.000€ sur le compte CARPA de son conseil à cette fin. Le montant des dépens n’a cependant été ni réglé, ni offert de l’être. Cependant, au vu de l’exécution au moins partielle de la décision, il convient de considérer que la radiation encourue constituerait, en l’espèce, une mesure disproportionnée privant l’intimée de son droit à être jugée sur son recours. En conséquence une décision de radiation, mesure facultative d’administration judiciaire, ne saurait s’imposer en l’état. Il n’y a donc pas lieu à radiation de l’affaire. L’équité et la situation des parties commandent de condamner la société LA CAPITALE GALERIE, qui n’a exécuté que partiellement la décision querellée, à verser à Mme [X] [J] une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter le coût des dépens. PAR CES MOTIFS, Disons n’y avoir lieu à ordonner la radiation de l’affaire ; Condamnons la société LA CAPITALE GALERIE à verser à Mme [X] [J] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société LA CAPITALE GALERIE au paiement des dépens. ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère | |