En l’absence de toute preuve fournie par l’employeur attestant de la réalité des circonstances de fait qui ont conduit un président d’association à exposer des frais supplémentaires dans l’exercice de ses missions, ces allocations versées ne peuvent être exclues de l’assiette des cotisations et contributions (redressement de l’URSSAF).
En l’occurrence, il s’agissait d’une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les frais de représentation du président de l’association.
Pour contester la réintégration de ces sommes dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, l’association a fait valoir en vain la fonction particulière de président de l’Association du festival international du film nécessitant ne très forte activité de représentation.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 6 – Chambre 13 ARRÊT DU 09 Septembre 2022 Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/05912 –��N° Portalis 35L7-V-B7D-B76TJ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/01328 APPELANTE URSSAF PARIS – ILE DE FRANCE Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par M. [E] en vertu d’un pouvoir général INTIMEE [3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Anne-Charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS, toque : X1 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : — CONTRADICTOIRE — prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. — signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l’appel interjeté par l’Urssaf Ile de France d’un jugement rendu le 12 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à [3]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Après à un contrôle de vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2015, l’Urssaf Ile de France (l’Urssaf) a notifié le 21 octobre 2016 à [3] (l’association) par une lettre d’observations, un rappel de cotisations et contributions sociales pour la somme de 176 013 euros correspondant à 6 chefs de redressement ; que l’Urssaf a délivré le 26 décembre 2016 une mise en demeure invitant la société à régler les cotisations redressées (176 013 euros), augmentées des majorations de retard provisoires (25 477 euros) puis l’organisme social a émis à l’encontre de l’association le 9 février 2017 une contrainte signifiée par acte d’huissier le 22 février 2017 pour que la somme totale de 201 488 euros correspondant aux sommes réclamées dans le cadre de la mise en demeure, la cotisante a formé opposition le 28 février 2017 à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. L’instance a été transférée en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, au tribunal de grande instance de Paris. Le tribunal de grande instance de Paris par jugement du 12 mars 2019, a : — annulé le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations du 21 octobre 2016, — annulé la contrainte émise le 9 février 2017 par l’Urssaf Ile de France à l’encontre de [3], signifiée le 22 février 2017, — déclaré valide et bien fondé le chef de redressement n°3 de la lettre d’observations du 21 octobre 2016, — débouté [3] de ses demandes concernant le chef de redressement n°3, — constaté que les chefs n°2, 4, 5 et 6 n’ont pas été contestés l’association, — condamné [3] à payer à l’Urssaf Ile-de-France les sommes dues au titre des chefs n°2, 3, 4, 5 et 6 de la lettre d’observations du 21 octobre 2016, y compris les majorations de retard afférentes, — dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, — condamné [3] à supporter les éventuels dépens. Le jugement lui ayant été notifié le 10 mai 2019, l’Urssaf en a interjeté appel le 4 juin 2019. Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son représentant, l’Urssaf demande à la cour de : — la déclarer recevable et bien fondée en son appel, — réformer partiellement le jugement déféré notamment en ce qu’il annulé le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations du 21 octobre 2019, Et, statuant à nouveau : — confirmer le bien-fondé du redressement prononcé à l’encontre de [3] au titre du chef de redressement notifié aux points n°1 ci-avant exposé, — dire parfaits la procédure de contrôle et les actes subséquents, — valider la contrainte signifiée le 22 février 2017, pour les montants suivants : — 176 011 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale, — 25 477 euros de majorations provisoires de retard, Y ajoutant : — condamner [3] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, — débouter [3] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, [3] demande à la cour de : — confirmer le jugement en ce qu’il a : — annulé le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations du 21 octobre 2019, — annulé la contrainte émise le 9 février 2017 par l’Urssaf à son encontre, signifiée le 27 février 2017, — infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré valide et bien fondé le chef de redressement n°3 de la lettre d’observations du 21 octobre 2019, — En conséquence, annuler le chef de redressement n°3 de la lettre d’observations du 21 octobre 2019, — condamner l’Urssaf Ile de France à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, — débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, — condamner l’Urssaf Ile de France aux entiers dépens. En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience du 9 juin 2022 pour l’exposé des moyens développés et soutenus à l’audience. SUR CE, LA COUR Il ressort des conclusions respectives des parties que sont uniquements contestés devant la cour d’appel, deux chefs de redressement : le chef n°1 : « Frais professionnels non justifiés – indemnités de grand déplacement » et le chef n°3 : « Frais professionnels – allocations forfaitaires ». L’article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. L’alinéa 3 mentionne qu’il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul desdites cotisations de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Selon l’arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci apporte au titre de l’accomplissement de ses missions. L’article 2 dudit arrêté précise que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue : — soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé : l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. — soit sur la base d’allocations forfaitaires : l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par un arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par l’arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9. En tout état de cause, la présomption d’utilisation conforme à leur objet des allocations forfaitaires ne dépassant pas le plafond ne peut cependant jouer qu’une fois apportée la preuve préalable par l’employeur de l’existence de frais supplémentaires engagés par le salarié. 1. Sur le redressement au titre des « Frais professionnels non justifiés – indemnités de grands déplacement » Au cas particulier, l’association a versé à ses salariés en déplacement dans la ville de [Localité 2] à l’occasion du festival international du film une indemnité journalière de 130 euros à titre d’indemnités de grand déplacement et il n’est pas contesté par l’Urssaf que les salariés se trouvaient effectivement en situation de grand déplacement. Toutefois, dans la mesure où cette somme dépassait le montant forfaitairement prévu par l’arrêté et dans la mesure où l’association n’était pas en mesure de produire des pièces justifiant ce dépassement, cette fraction supplémentaire a été réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales par l’inspecteur de l’Urssaf. Pour contester ce chef de redressement, l’association soutient qu’il est logique qu’elle ne soit pas en mesure de produire les justificatifs (factures d’hôtel, de restaurant) dans la mesure où il s’agissait d’une indemnité forfaitaire et qu’elle n’avait donc pas à conserver les justificatifs des dépenses engagées par ses salariés. Elle souligne qu’il est évident que les sommes dépensées quotidiennement par ses salariés pour se loger et se nourrir pendant la période du Festival de [Localité 2] sont supérieures à la somme de 130 euros. Elle affirme que lors d’un contrôle en 2004, cette pratique existait déjà et n’avait fait l’objet d’aucun redressement de la part de l’Urssaf. Si l’association a fait le choix de verser une somme forfaitaire à ses salariés, il n’en reste pas moins que ce montant excédait celui qui était prévu par les textes, puis qu’il résulte des arrêtés annuels le remboursement forfaitaire était fixé comme suit : 2013 : repas : 17,70, nuitée : 47euros, soit un total de 17,70 x 2 + 47 = 82,40 euros 2014 : repas : 17,90, nuitée : 47,60, soit un total de 17,90 x 2 + 47,60 = 83,40 euros 2015 : repas : 18,10, nuitée : 48, soit un total 18,10 x 2 + 48 = 84, 20 euros. Le fait que l’association a fait le choix de verser une indemnité forfaitaire pour rembourser ses salariés de leurs frais professionnels de grand déplacement ne l’exonère de l’obligation de prouver la réalité des dépenses pour la part excédant le montant prévu par la loi. Si elle argue que l’ancienneté des années contrôlées justifient l’absence de conservation des justificatifs, il suffit de rappeler que le contrôle a eu lieu avant le 21 octobre 2016, soit dans un temps proche de l’engagement des frais et qu’en tout état de cause, il lui appartient de conserver les documents susceptibles de lui être réclamés par les organismes de sécurité sociale. Par ailleurs, il ressort de la lecture de la lettre d’observations du 1er mars 2004 que le précédent contrôle n’avait aucunement relevé d’éléments relatifs à des frais professionels de grand déplacement. Dès lors, le chef de redressement n°1 « Frais professionnels non justifiés – indemnités de grands déplacement » est justifié. 2. sur le chef de redressement « Frais professionnels – allocations forfaitaires » L’inspecteur du recouvrement a relevé s’agisssant de ce chef de redressement que : « L’examen de la comptabilité a permis de constater le versement d’allocations forfaitaires à Monsieur [L] puis à Monsieur [L] en tant que président de l’association. Il s’agit d’une indemnité forfaitaire destinée à couvrir leurs frais de représentation non soumise à cotisations et contributions. En l’absence de toute preuve fournie par l’employeur attestant de la réalité des circonstances de fait qui ont conduit Messieurs [L] et [L] à exposer des frais supplémentaires dans l’exercice de leurs missions, les allocations versées ne peuvent être exclues de l’assiette des cotisations et contributions. Par ailleurs, les intéressés se font ponctuellement rembourser des frais (restaurant, avions…) par l’association. » Pour contester la réintégration de ces sommes dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, l’association fait valoir la fonction particulière de président de l’Association du festival international du film nécessite une très forte activité de représentation qui justifie l’allocation des sommes litigieuses. Mais ces éléments de fait ne sont pas de nature à permettre d’écarter l’application des règles de droit, d’autant qu’il ressort de la lettre d’observations du 1er mars 2004, adressée à l’association lors du précédent contrôle, qu’un redressement de nature similaire lui avait déjà été notifié. Le chef de redressement n°3 « Frais professionnels – allocations forfaitaires » est justifié. La rédaction du dispositif du jugement déféré impose qu’il soit infirmé en entier, pour permettre la validation de la contrainte qui était l’objet du litige. 3. Sur l’article 700 du code de procédure civile [3] sera condamnée à l’Urssaf d’Ile de France à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. 4. Sur les dépens L’Urssaf de l’Ile de France, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 mars 2019 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; — déclare recevable l’opposition formée par [3], — valide la contrainte n°0084365057, émise par l’Urssaf de l’Ile de France le 9 février 2017 et signifiée le 22 février 2017 à [3] pour la somme de 176 011 euros au titre des cotisations et contributions sociales et la somme de 25 477 euros, au titre des majorations de retard calculées à titre provisoire, — condamne l’Association française du festival internationel du film à payer à l’Urssaf d’Ile de France la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, — condamne l’Association française du festival internationel du film aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. La greffière,La présidente, | |