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Les techniciens de l’audiovisuel (et notamment les électriciens éclairagistes) peuvent avoir des activités proches de celles relevant d’un responsable lumière sans pouvoir demander une classification professionnelle supérieure.
Si le salarié a, à diverses occasions, réalisé un travail relevant de la compétence du directeur photo ou du responsable lumière, il n’est pour autant pas établi qu’il s’agissait de son activité habituelle, ni qu’il a assumé l’intégralité des attributions et responsabilités du niveau revendiqué, directeur photo, ni qu’il a, à titre d’exemple, dirigé le travail des équipes artistique et technique dédiées à l’image.
Dans l’affaire soumise, il n’est pas plus justifié qu’il a, systématiquement, établi un projet de lumière, qu’il en a réalisé l’étude préalable, assuré le suivi budgétaire de chaque projet, piloté la mise en œuvre artistique, apporté son expertise sur d’autres projets d’émission, développé les compétences, assuré une veille technologique ou encore proposé des investissements comme l’impose la fonction de responsable lumière.
La fonction d’électricien éclairagiste n’exclut pas qu’il puisse avoir, occasionnellement, du personnel sous ses ordres ; cette fonction exige en effet des compétences transversales liées, notamment, aux techniques de fabrication, d’exploitation audiovisuelle, à l’organisation, aux techniques relationnelles et comportementales induisant un travail collaboratif.
La notion de compétences complémentaires permet précisément de couvrir ces autres activités qui ne sont pas inadaptées aux fonctions des électriciens éclairagistes exerçant en région dès lors que ceux-ci ne les exercent pas à titre permanent ; de même, le fait que le nom du salarié ait pu apparaître dans le générique des émissions ou des productions n’entraîne ipso facto le passage au groupe 7 ou 6S.
Afin de déterminer la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert.
Doivent être prises en compte les fonctions réellement exercées. La mention portée sur le bulletin de paie ne peut prévaloir sur la réalité d’une situation professionnelle différente.
Pour rappel, selon les dispositions de l’accord collectif France télévisions du 28 mai 2013, les salariés sont classés en 12 groupes en partie déclinés comme suit :
– le groupe 3 des « techniciens et maîtrise » assure « dans le cadre de résultats à atteindre ou de directives générales de travail, la prise en charge de tâches et activités professionnelles en réalisant si nécessaire des adaptations du mode opératoire pour faire face aux difficultés rencontrées » ;
– le groupe 4 des « techniciens supérieurs » assure « dans le cadre de résultats à atteindre ou de directives générales de travail, la prise en charge de tâches et activités professionnelles complexes, nécessitant la prise d’initiatives pour préparer le travail et l’effectuer dans différents contextes » ;
– le groupe 5 des « cadres 1 » assure « la responsabilité de la réalisation d’activités requérant la mise en oeuvre de larges connaissances dans un ou plusieurs domaines professionnels en utilisant les outils et méthodes adaptés et suivant les procédures existantes de manière autonome » ;
– le groupe 6 des « cadres 2 » assure « la responsabilité de la réalisation d’activités requérant la mise en oeuvre de larges connaissances dans un ou plusieurs domaines professionnels, dans un cadre d’autonomie permettant de résoudre les problèmes relatifs aux outils, méthodes et procédures utilisées » ;
– le groupe 7 des « cadres 3 » assure « la responsabilité de la réalisation d’activités requérant la mise en oeuvre de connaissances approfondies dans un ou plusieurs domaines professionnels, dans un cadre d’autonomie permettant de faire évoluer les outils, méthodes et/ou procédures utilisées » ;
L’accord collectif du 28 mai 2013, en son livre 2 intitulé « dispositions spécifiques aux personnels techniques et administratifs », comprend une annexe dénommée « nomenclature générale des familles professionnelles, métiers et emplois » aux termes de laquelle :
– l’électricien-éclairagiste, technicien relevant du groupe 3, est chargé d’ « assurer la mise en oeuvre et l’exploitation des systèmes et des effets d’éclairage selon le plan lumière et la ligne artistique », de « préparer et effectuer les branchements électriques », d’ « effectuer le stockage et la maintenance courante du matériel » ;
– le responsable lumière, cadre 3 relevant du groupe 7, dirige « la mise en oeuvre artistique et technique de la lumière pour une émission (en direct ou en différé, en studio ou en extérieur) dans le respect du cahier des charges artistique, technique et budgétaire » ; il est chargé d’ « organiser, coordonner et superviser, par son expertise, les activités des équipes dédiées », et d’ « assurer la mise en oeuvre et l’exploitation des systèmes et des effets d’éclairage selon le plan lumière et la ligne artistique » ;
En outre, la fiche de poste établie par le service ressources humaines de France télévisions pour définir les fonctions du responsable lumière mentionne que ce dernier est notamment chargé de « réaliser l’étude du projet de lumière pour une émission », de « piloter, coordonner et superviser la mise en oeuvre artistique et technique de la lumière pour une émission selon le plan lumière et la ligne artistique préalablement définie » et de « manager des équipes ».
Selon les dispositions de l’avenant n° 3 audit accord collectif d’entreprise, en date du 8 avril 2015, le directeur photo est pour sa part un cadre chargé de « concevoir, définir, élaborer et finaliser la charte et le style esthétique de l’image et de l’éclairage pour des émissions selon les objectifs artistiques et techniques de la production et tenant compte des possibles expositions et exploitations multisupports et multi-formats » ; il doit « diriger la mise en oeuvre du plan lumière, organiser et réaliser les prises de vue d’un tournage, et effectuer les choix artistiques et techniques nécessaires », et « diriger le travail des équipes artistique et technique dédiées à l’image et contrôler la cohérence esthétique entre les différentes séquences ».
Selon l’article 1.1.1. du livre 2 de l’accord collectif, les définitions des emplois dans la nomenclature ont un caractère générique et s’entendent comme des « ’emplois de référence » (‘) ; tout salarié peut être amené, au niveau de son poste, à effectuer des tâches relevant d’activités complémentaires à son emploi de référence ; il peut aussi être appelé à exercer des activités relevant de plusieurs emplois dans la mesure où les activités qui lui sont confiées, soit concourent à l’exercice d’une même mission, soit présentent des caractéristiques analogues ; ces activités complémentaires se définissent comme une ou plusieurs ‘« Unités de Compétences Complémentaires» s’ajoutant aux activités relevant de l’emploi habituellement exercé par le professionnel de la société ; le même article prévoit que « le champ d’application, les modalités de mise en oeuvre et les conditions d’exercice des ”unités de compétences complémentaires’ font l’objet d’une négociation ».
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 MARS 2022 N° RG 19/00588 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FKEZ Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section ACTIVITÉS DIVERSES, décision attaquée en date du 25 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 18/00167 APPELANTE : SA FRANCE TELEVISIONS […] […] représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Pauline CORDIN, avocat au barreau de DIJON, et Me Eric HORBER de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Z X […] […] représenté par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE – BRAYE, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2022 en audience publique devant la Cour composée de : E F, Président de chambre, Président, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par E F, Président de chambre, et par C D, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. X a été engagé par la société nationale de Télévision France 3, aux droits de laquelle vient désormais la société France télévisions, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2007 en qualité d’électricien éclairagiste, avec la qualification de contremaître éclairagiste. La convention collective applicable à la date d’embauche est celle de la communication et de la production audiovisuelle applicable. Un accord collectif, dit accord de transposition, a été conclu le 28 mai 2018 au sein de l’entreprise France télévisions aux fins de définir une nouvelle grille de classification des emplois et aux termes de laquelle l’employeur a transposé la qualification professionnelle de M. X au groupe 3, électricien éclairagiste, niveau 12. Un avenant en ce sens a été soumis au salarié qui l’a refusé au motif qu’il accomplissait les tâches de responsable lumière correspondant à une classification différente de celle dans laquelle il avait été transposé. M. X a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir : In limine litis, – rejeter la fin de non-recevoir pour prescription de l’action soulevée par l’employeur et de condamner celui-ci au versement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 123 du code de procédure civile, Sur le fond, – dire et juger que le niveau de classification 7 est applicable aux fonctions qu’il exerce, – en conséquence, condamner la société France Télévisions à lui régler diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts, ainsi qu’à régulariser sa situation au regard des organismes sociaux. Par jugement du 25 juillet 2019, le conseil de prud’hommes : – rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société France télévisions et condamne cette société à verser à M. X la somme de B euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 123 du code de procédure civile, – condamne la société France télévisions à régulariser la situation de M. X à compter du 1er janvier 2013 par le paiement d’un rappel de salaire calculé sur la base du salaire minimum conventionnel applicable au niveau de la classification 7 et par le paiement des congés payés afférents, – condamne la société France télévisions à régulariser la situation de M. X au regard des organismes de sécurité sociale et de retraite à partir du 1er janvier 2013, sous astreinte de B euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider, – condamne la société France télévisions à verser à M. X la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, – condamne la société France télévisions à verser à M. X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – déboute M. X de sa demande de provision, – dit que le jugement ne donne pas lieu à exécution provisoire, – condamne la société France télévisions aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 7 août 2019, la société France télévisions a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2020, elle demande à la cour de : – infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, – dire et juger l’action de M. X prescrite, l’en débouter (sic), A titre subsidiaire, – dire et juger M. X mal fondé en ses demandes, l’en débouter, – le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la première instance et 2 000 euros s’agissant des frais irrépétibles à hauteur d’appel, – le condamner aux entiers dépens de l’instance. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 février 2020, M. X demande à la cour de : – confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dijon en ce qu’il a : * rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société France Télévisions, et condamner cette société à lui payer la somme de B euros à titre de dommages intérêts, en application des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile, * dit et jugé que le niveau de classification 7 est applicable aux fonctions qu’il exerce effectivement, * condamné la société France télévisions à régulariser sa situation, à compter du 1er janvier 2013, par le paiement d’un rappel de salaire calculé sur la base du salaire minimum conventionnel applicable au niveau de classification 7, et au regard des organismes de sécurité sociale et de retraite sous astreinte de B euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la décision à intervenir, * condamné la société France télévisions à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais non répétibles, Faisant droit à son appel incident, – condamner la société France télévisions à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts, Subsidiairement, – dire et juger qu’il aurait dû bénéficier du niveau de classification 6 spécialisé – niveau 12, de la convention collective France télévisions, et ordonner la régularisation de la situation du salarié dans les mêmes conditions qu’énoncées ci-dessus, qu’il s’agisse du rappel de salaire ou « au regard des organismes de sécurité sociale et de retraite », sous les mêmes conditions d’astreinte, * condamner la société France télévisions à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts, * débouter la société France télévisions de ses demandes, * la condamner enfin à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens. En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION Attendu que la société France télévisions (la société) soutient que l’action engagée par M. X était soumise au délai de prescription biennale applicable à sa demande principale de classification et qu’il aurait dû agir au plus tard le 1er octobre 2015 ayant eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action au plus tard le 1er octobre 2013, date de sa lettre de contestation de la classification retenue à son égard ; qu’en réponse, M. X fait valoir que le délai de prescription applicable est de trois ans s’agissant d’une action afférente à une demande de rappel de salaire ; qu’il ajoute que la simple revendication qu’il a présentée dans son courrier du 1er octobre 2013 ne peut être considérée comme le point de départ du délai de prescription ; Attendu que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail ; que cette contestation ne constitue pas une demande autonome mais est le support nécessaire de la demande de rappel de salaires ; qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que le délai de prescription applicable à la demande de M. X était de trois ans ; Attendu que le salarié a eu connaissance des faits à l’origine de son action au plus tard le 1er octobre 2013, date de sa lettre de contestation, et devait donc agir avant le 1er octobre 2016 ; qu’ayant introduit son action le 15 novembre 2015, il n’est pas prescrit en sa demande ; que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions en ce sens mais réformé en ce qu’il a octroyé, de ce chef, à M. X B euros de dommages et intérêts ; qu’il n’est en effet pas démontré que la société a fait preuve d’une intention dilatoire en soulevant la prescription dans ses dernières écritures, étant rappelé que les fins de non-recevoir peuvent, en vertu de l’article 123 du code de procédure civile, être soulevées en tout état de cause ; SUR LA CLASSIFICATION DU SALARIÉ Attendu qu’il est constant qu’afin de déterminer la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert ; que doivent être prises en compte les fonctions réellement exercées ; que la mention portée sur le bulletin de paie ne peut prévaloir sur la réalité d’une situation professionnelle différente ; Attendu, en l’espèce, que M. X dénonce la non-prise en compte du travail qu’il a réellement effectué au quotidien, et la qualification professionnelle erronée dans laquelle il a été transposée au 1er janvier 2013 dans le cadre du nouveau dispositif de l’accord collectif, à savoir électricien éclairagiste, classification technicien maîtrise, groupe 3, niveau 10 (pièce 2) ; qu’il soutient effectuer, en sus des tâches d’électricien éclairagiste, celles relevant du métier de directeur photo, d’une part, et celles relevant de la qualification de responsable lumière, d’autre part ; qu’il prétend ainsi, au regard des responsabilités qu’il a dû assumer, selon lui, régulièrement et systématiquement sur le terrain, pouvoir revendiquer une classification en groupe 7 ou, subsidiairement, en groupe 6S ; que la société France télévisions réplique que l’emploi occupé par le salarié correspond bien à l’emploi d’électricien-éclairagiste, groupe 3, dans le nouvel accord collectif applicable ; qu’elle précise que s’il lui était attribué le niveau 7, il serait classé en position de cadre alors qu’il n’a pas réalisé de façon permanente l’intégralité des attributions et responsabilités afférentes au niveau revendiqué ; Attendu qu’il sera liminairement rappelé qu’il importe peu, comme l’invoque de manière inopérante l’employeur, que M. X n’ait pas émis d’observation ou de remarque particulière concernant son classement avant transposition dans le nouvel accord collectif applicable ; qu’il importe peu, par ailleurs, que la fonction d’électricien-éclairagiste ait été, en tant que telle, transposée correctement au visa de la nomenclature générale, M. X restant légitime à contester sa qualification dès lors qu’elle ne correspond pas à la réalité de son travail, à charge pour lui de l’établir, l’employeur ne pouvant uniquement se fonder sur l’ancien niveau de qualification pour justifier sa décision ; Attendu que, selon les dispositions de l’accord collectif France télévisions du 28 mai 2013, les salariés sont classés en 12 groupes en partie déclinés comme suit : – le groupe 3 des « techniciens et maîtrise » assure « dans le cadre de résultats à atteindre ou de directives générales de travail, la prise en charge de tâches et activités professionnelles en réalisant si nécessaire des adaptations du mode opératoire pour faire face aux difficultés rencontrées » ; – le groupe 4 des « techniciens supérieurs » assure « dans le cadre de résultats à atteindre ou de directives générales de travail, la prise en charge de tâches et activités professionnelles complexes, nécessitant la prise d’initiatives pour préparer le travail et l’effectuer dans différents contextes » ; – le groupe 5 des « cadres 1 » assure « la responsabilité de la réalisation d’activités requérant la mise en oeuvre de larges connaissances dans un ou plusieurs domaines professionnels en utilisant les outils et méthodes adaptés et suivant les procédures existantes de manière autonome » ; – le groupe 6 des « cadres 2 » assure « la responsabilité de la réalisation d’activités requérant la mise en oeuvre de larges connaissances dans un ou plusieurs domaines professionnels, dans un cadre d’autonomie permettant de résoudre les problèmes relatifs aux outils, méthodes et procédures utilisées » ; – le groupe 7 des « cadres 3 » assure « la responsabilité de la réalisation d’activités requérant la mise en oeuvre de connaissances approfondies dans un ou plusieurs domaines professionnels, dans un cadre d’autonomie permettant de faire évoluer les outils, méthodes et/ou procédures utilisées » ; que l’accord collectif du 28 mai 2013, en son livre 2 intitulé « dispositions spécifiques aux personnels techniques et administratifs », comprend une annexe dénommée « nomenclature générale des familles professionnelles, métiers et emplois » aux termes de laquelle : – l’électricien-éclairagiste, technicien relevant du groupe 3, est chargé d’ « assurer la mise en oeuvre et l’exploitation des systèmes et des effets d’éclairage selon le plan lumière et la ligne artistique », de « préparer et effectuer les branchements électriques », d’ « effectuer le stockage et la maintenance courante du matériel » ; – le responsable lumière, cadre 3 relevant du groupe 7, dirige « la mise en oeuvre artistique et technique de la lumière pour une émission (en direct ou en différé, en studio ou en extérieur) dans le respect du cahier des charges artistique, technique et budgétaire » ; il est chargé d’ « organiser, coordonner et superviser, par son expertise, les activités des équipes dédiées », et d’ « assurer la mise en oeuvre et l’exploitation des systèmes et des effets d’éclairage selon le plan lumière et la ligne artistique » ; qu’en outre, la fiche de poste établie par le service ressources humaines de France télévisions pour définir les fonctions du responsable lumière mentionne que ce dernier est notamment chargé de « réaliser l’étude du projet de lumière pour une émission », de « piloter, coordonner et superviser la mise en oeuvre artistique et technique de la lumière pour une émission selon le plan lumière et la ligne artistique préalablement définie » et de « manager des équipes » ; que selon les dispositions de l’avenant n° 3 audit accord collectif d’entreprise, en date du 8 avril 2015, le directeur photo est pour sa part un cadre chargé de « concevoir, définir, élaborer et finaliser la charte et le style esthétique de l’image et de l’éclairage pour des émissions selon les objectifs artistiques et techniques de la production et tenant compte des possibles expositions et exploitations multisupports et multi-formats » ; qu’il doit « diriger la mise en oeuvre du plan lumière, organiser et réaliser les prises de vue d’un tournage, et effectuer les choix artistiques et techniques nécessaires », et « diriger le travail des équipes artistique et technique dédiées à l’image et contrôler la cohérence esthétique entre les différentes séquences » ; que plus, selon l’article 1.1.1. du livre 2 de l’accord collectif, les définitions des emplois dans la nomenclature ont un caractère générique et s’entendent comme des « ’emplois de référence » (‘) ; que tout salarié peut être amené, au niveau de son poste, à effectuer des tâches relevant d’activités complémentaires à son emploi de référence ; qu’il peut aussi être appelé à exercer des activités relevant de plusieurs emplois dans la mesure où les activités qui lui sont confiées, soit concourent à l’exercice d’une même mission, soit présentent des caractéristiques analogues ; que ces activités complémentaires se définissent comme une ou plusieurs ‘« Unités de Compétences Complémentaires » s’ajoutant aux activités relevant de l’emploi habituellement exercé par le professionnel de la société ; que le même article prévoit que « le champ d’application, les modalités de mise en oeuvre et les conditions d’exercice des ”unités de compétences complémentaires’ font l’objet d’une négociation » ; Attendu que c’est au vu de l’ensemble de ces dispositions que M. X conteste la qualification d’électricien éclairagiste et la classification groupe 3, niveau C 10, dans lesquelles l’employeur l’a transposé ; que l’enquête diligentée par les conseillers prud’homaux en première instance a mis en exergue « une différence entre les fiches de postes attribuées à chacun lors de la transposition conventionnelle et la réalité des tâches effectuées », ainsi que l’absence de responsable lumière ou de directeur photo en région, contrairement au siège ; que cette instruction a notamment révélé que M. X avait assumé d’autres responsabilités et tâches que celles d’exécution visées par le texte de la convention collective pour le niveau 3 ; qu’il avait ainsi été chargé de concevoir et d’élaborer l’implantation lumière au moment des prises d’antennes événementielles en extérieur, dans le cadre des émissions sur plateau, mais également des documentaires et des magazines ; qu’à cette fin, M. X a travaillé en étroite collaboration avec le réalisateur, comme en témoigne M. Y, réalisateur en CDD à France télévisions, qui atteste dans les termes suivants : « en l’absence de directeur de la photographie, donc en lien direct avec le réalisateur, l’éclairagiste assure la conception et la mise en place du plan lumière » ; qu’il a dû adapter seul la lumière du plateau lorsqu’un invité avait été programmé à la dernière minute ; que, de plus, lors de prise d’antennes événementielles, il a pu être amené à coordonner et animer une équipe d’éclairagistes ; que cette réalité n’est pas remise en cause par la société France télévisions qui admet que les électriciens éclairagistes « peuvent avoir des activités proches de celles relevant d’un responsable lumière » (pièce n° 6 du salarié) ; qu’elle en conteste cependant le caractère régulier et permanent et considère que les autres activités de M. X s’inscrivent dans le cadre des « compétences complémentaires » reconnues aux électriciens éclairagistes ; Attendu que si M. X a, à diverses occasions, réalisé un travail relevant de la compétence du directeur photo ou du responsable lumière, il n’est pour autant pas établi qu’il s’agissait de son activité habituelle, ni qu’il a assumé l’intégralité des attributions et responsabilités du niveau revendiqué, la seule attestation de M. Y étant insuffisante à l’établir ; que l’enquête menée en première instance et M. X lui-même ne démontrent pas, notamment, qu’il a été amené à finaliser la charte et le style esthétique de l’image et de l’éclairage comme le prévoit la fonction de directeur photo, ni qu’il a, à titre d’exemple, dirigé le travail des équipes artistique et technique dédiées à l’image ; qu’il n’est pas plus justifié qu’il a, systématiquement, établi un projet de lumière, qu’il en a réalisé l’étude préalable, assuré le suivi budgétaire de chaque projet, piloté la mise en oeuvre artistique, apporté son expertise sur d’autres projets d’émission, développé les compétences, assuré une veille technologique ou encore proposé des investissements comme l’impose la fonction de responsable lumière ; que l’intimé a admis qu’il assumait certaines tâches visées dans la fiche de poste établie par le service des ressources humaines de France télévisions pour définir les fonctions du responsable lumière et qu’il pouvait être amené à coordonner et animer une équipe d’éclairagistes, mais que la fonction d’électricien éclairagiste n’exclut pas qu’il puisse avoir, occasionnellement, du personnel sous ses ordres ; que cette fonction exige en effet des compétences transversales liées, notamment, aux techniques de fabrication, d’exploitation audiovisuelle, à l’organisation, aux techniques relationnelles et comportementales induisant un travail collaboratif (cf pièce 11 de l’employeur) ; que la notion de compétences complémentaires permet précisément de couvrir ces autres activités qui ne sont pas inadaptées aux fonctions des électriciens éclairagistes exerçant en région dès lors que ceux-ci ne les exercent pas à titre permanent ; que de même, le fait que le nom du salarié ait pu apparaître dans le générique des émissions ou des productions n’entraîne ipso facto le passage au groupe 7 ou 6S ; qu’il sera, au surplus, observé qu’en 2015 et 2016, une négociation a été initiée au sein de l’entreprise afin de reconnaître les compétences complémentaires des électriciens éclairagistes, notamment, et que cette négociation a abouti le 26 juillet 2017 à l’octroi, sous certaines conditions, de primes spécifiques plafonnées, versées à l’acte ou au forfait ; que M. X en a bénéficié sur sa rémunération de septembre 2018, avec une rétroactivité au 1er janvier 2013 (cf pièce 28 de l’appelante), ce que le salarié se garde de préciser dans ses écritures lorsqu’il formule ses prétentions, notamment indemnitaires ; que le syndicat CGT a par ailleurs rédigé un courrier d’information en présentant cet accord comme « une avancée dans la reconnaissance des compétences complémentaires » développées par les salariés concernés (cf pièce 10 de la société) ; Attendu qu’il ressort des éléments susvisés, pris dans leur ensemble, que les fonctions exercées par l’intimé ne sont pas de valeur égale à celles revendiquées qu’elles soient du groupe 7 ou 6S dès lors que le salarié ne remplissait pas de façon complète et permanente toutes les attributions et responsabilités inhérentes aux postes de directeur photo et de responsable lumière, ses revendications étant, de surcroît, en contradiction avec les termes de l’accord collectif signé avec son propre syndicat, accord traitant précisément de cette problématique ; que la différence de rémunération est donc justifiée ; qu’en conséquence, M. X est mal fondé à solliciter la régularisation de sa situation par un rappel de salaire calculé sur la base du salaire minimum conventionnel applicable au niveau de classification requis (7 ou 6S) ; que sa demande sera rejetée et le jugement déféré réformé en ses dispositions contraires ; qu’il sera en revanche confirmé en ce qu’il a écarté la demande de provision du salarié à valoir sur la régularisation de son salaire, cette décision n’étant pas critiquée par les parties à hauteur de cour ; SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Attendu que le salarié prétend à la réparation du préjudice résultant du sous-classement et de la déloyauté dont aurait fait preuve la société France télévisions dans l’exécution de ses obligations tant légales que conventionnelles ; qu’il réclame à ce titre une indemnité de 10 000 euros ; qu’or, l’employeur n’a commis aucune faute et M. X se borne à solliciter des dommages et intérêts sans justifier d’un préjudice à l’appui de sa prétention ; que sa demande ne peut, dès lors, être accueillie, le jugement attaqué étant réformé sur ce point ; Attendu que la décision dont appel sera également réformée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; que M. X, qui succombe pour l’essentiel, doit prendre en charge les entiers dépens d’appel et être condamné à paiement au visa de l’article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par M. X et la demande de provision de ce dernier, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Rejette la demande indemnitaire formée par M. X en application des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, Rejette la demande de reclassification et l’ensemble des demandes financières et indemnitaires subséquentes de M. X, Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X et le condamne à payer à la société France télévisions la somme de 1 000 euros pour les frais d’avocat engagés tant en première instance qu’à hauteur de cour, Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel. Le greffier Le président | |