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L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. L’atteinte au droit à l’image ne rentre pas dans ce cas de figure.
Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais.
Une fonctionnaire de police a fait valoir sans succès qu’il est porté atteinte à son image par des publications et montages photographiques sur Facebook, sans son consentement, particulièrement des photos de la cérémonie de commémoration qui ont été prise dans l’enceinte de l’école nationale de police, un lieu privé, car elle est identifiable et reconnaissable du fait de ses fonctions d’adjoint de sécurité au sein de la police nationale ;
Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2.
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Tribunal administratif de Toulouse, 29 août 2022, n° 2205071 Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au directeur de l’école nationale de police de Périgueux, sous astreinte de 1000 euros par publication constatée, de nouvelles publications, sous quelque forme que ce soit, à caractère diffamatoire, injurieux ou attentatoire à la vie privée ou professionnelle, ou de montage à son encontre, et de supprimer d’une part, toutes les diffusions sans son consentement sur les réseaux sociaux de photos prises lors de la cérémonie de commémoration où elle apparait en uniforme, d’autre part, les propos diffamatoires, discriminatoires, mensongers et tous éléments la désignant sur la page « Ecole nationale de police Périgueux », sur les comptes Facebook « Franck Alberty » et sur la page Facebook « TN RABIOT POLICE OFFICIEL » ; 2°) d’ordonner à cette même autorité de lui octroyer la protection fonctionnelle et de faire cesser définitivement cet acharnement ; 3°) de régler sa situation administrative (salaires, fiches de paie, document de chômage et droits d’exercer certaines activités privées de sécurité ou autre) ; 4°) de mettre à la charge du directeur de l’école nationale de police de Périgueux la somme de 6132,56 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s’agissant de la condition tenant à l’urgence : — l’abstention à agir du directeur de l’école nationale de police de Périgueux provoque une dégradation de son état de santé et met en danger sa fille âgée de 13 ans avec qui le lien mère-fille a été rompu par l’hospitalisation, la perte de revenu et l’acharnement des subordonnés du directeur ainsi que la poursuite sereine d’une carrière au sein de la police nationale ou dans les forces de l’ordre ; s’agissant de la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : — il est porté atteinte à son image par les publications et montages incriminés, sans son consentement, particulièrement des photos de la cérémonie de commémoration qui ont été prise dans l’enceinte de l’école nationale de police de Périgueux, un lieu privé, car elle est identifiable et reconnaissable du fait de ses fonctions d’adjoint de sécurité au sein de la police nationale ; — malgré les décisions du tribunal administratif de Pau, l’école nationale de police de Périgueux persiste à tenir des propos diffamatoires, discriminatoires et mensongers à son encontre sur les réseaux sociaux et auprès de leurs proches afin de tirer des avantages personnels ; — le non-respect du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie par le directeur de l’école nationale de police de Périgueux ainsi que ses subordonnés constitue une atteinte grave au principe fondamental du droit à l’image, au droit à la protection fonctionnelle, à la dignité de la personne humaine, à l’égalité et la non-discrimination, au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit de travailler dès lors qu’ils estiment être en droit d’exercer leurs fonctions sans être soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, de probité, de discernement, d’impartialité et de « discréditer et le renom des fonctions » qu’elle exerce au sein de la police nationale « selon les articles R. 434-8, R. 434-9, R. 434-10, R. 434- 11 et R. 434-12 du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie » ; — l’article R. 434-6 du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie disposant que le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l’intégrité physique de ses subordonnés, le directeur de l’école nationale de police de Périgueux est donc tenu à une obligation de veiller également à leur santé physique et mentale et à les assister et les accompagner dans les démarches relatives à leur défense au cas où il serait victime dans l’exercice et du fait de leurs fonctions. ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coutier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». 2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 précité est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais. 3. Par les éléments confus qu’elle expose, Mme A n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu’il y ait lieu de rechercher si la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie, il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 29 août 2022. Le juge des référés, B. COUTIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, | |