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Pour fixer le montant de la prestation compensatoire (divorce), il ne saurait évidemment être tenu compte de la totalité exacte des frais supportés par chacun au cours d’un mois : certaines charges notamment d’essence étant également assumées par l’autre partie et que d’autres charges telles que Icloud ou Netflix ne saurait être considérée comme indispensable à la vie courante).
En outre les impôts sont en corrélation avec les revenus perçus mais également les parts du foyer. Suite à la séparation, l’augmentation du taux d’imposition de l’époux n’est pas une charge imprévisible.
Pour rappel, aux termes des dispositions des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire a pour but d’atténuer autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux.
Son montant doit être déterminé compte tenu de la situation des parties, notamment de leurs ressources et charges, de leur âge et de leur état de santé, de leur qualification professionnelle et de leur disponibilité pour de nouveaux emplois, du temps qui a été ou sera consacré à l’éducation des enfants, des droits existants et prévisibles des conjoints, de la consistance de leur patrimoine, enfin de la perte éventuelle des droits en matière de pension de réversion.
Pour ouvrir droit à prestation compensatoire il importe de vérifier si l’un des époux n’a pas mis sa carrière entre parenthèse pour permettre à l’autre d’évoluer professionnellement ou tout simplement pour s’occuper de la famille.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge aux affaires familiales de Créteil, 31 août 2022, n° 19/05856 Juge : Madame SIMIAND Greffier : Madame MARTINA PARTIES : DEMANDEUR : Madame C D épouse X née le […] à […] : Sans profession […] représentée par Maître N O de la SELARL Bâti-juris, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0679 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010972 du 10/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL) DÉFENDEUR : Monsieur E X né le […] à […] : Ingénieur en informatique chez Monsieur F X, […] représenté par Me Maud MARCHAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 154 1 G + 1 EX M M N O de la SELARL Bâti-juris 1 G + 1 EX M e M Y M Z 1 FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur E X et Madame C D épouse X ont contracté mariage le […] devant l’officier d’état civil de […] (75), sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de cette union : – G X né le […] à […], – H X née le […] à […], – I X, née le […] à […]. Monsieur E X a été autorisé par ordonnance du 3 juillet 2019 à assigner en divorce son épouse à jour fixe. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 19 novembre 2019 par le juge aux affaires familiales de Créteil, par laquelle il a notamment : – attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun) et des meubles meublants à l’épouse, à titre gratuit, – dit que l’épouse doit s’acquitter des charges courantes relatives à cet immeuble, – dit que l’époux doit prendre en charge, contre récompense au moment de la liquidation de la communauté, le règlement des prêts immobiliers commun ainsi que de la taxe foncière, taxe d’habitation pour l’année 2019 et charges de copropriété, – dit que l’épouse prendra en charge la taxe d’habitation à compter du 1 janvier 2020,er – dit que le règlement de l’impôt sur le revenu du couple se fera au prorata des revenus déclarés par chacun, – débouté Madame C D épouse X de sa demande de restitution sous astreinte d’une bague en or et d’un disque dur, – attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Toyota, – attribué à l’époux la jouissance du véhicule Peugeot 207, – fixé à la somme de 250 euros le montant de la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours, – constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, – fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, – fixé les conditions d’exercice de son droit de visite et d’hébergement par le père, lui octroyant, à défaut de meilleur accord, un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de G et H en période scolaire les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école ou de crèche au dimanche 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires ; et à l’égard de l’enfant I de manière progressive, – débouté Monsieur E X de sa demande tendant à inverser l’alternance des vacances pour la fin de l’année 2019, – fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 900 euros, soit 300 euros par enfant, – invité les parties, suite à leur accord, à participer à une mesure de médiation. L’assignation en divorce a été délivrée le 16 février 2021 par Madame C D épouse X sur le fondement de l’article 242 du code civil. Par ordonnance du 11 janvier 2022, le juge de la mise en état a notamment : – Rejeté la demande de diminution de la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours, – Maintenu la pension alimentaire au titre du devoir de secourt à la somme de 250 euros par mois, 2 – Rejeté la demande de diminution de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, – Maintenu la contribution alimentaire à la somme de 900 euros par mois, soit 300 euros par enfant. Suivant ses dernières conclusions au fond, Madame J D épouse X demande au tribunal de : – prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux, – ordonner les mesures de publicité légale, – rappeler que chaque époux perd l’usage de son nom marital au prononcé du divorce, – rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui en prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ou des dispositions à cause de mort, – fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 10 mai 2019, date a laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, – ordonner la jouissance intégrale et exclusive, à titre gratuit et à durée illimité du domicile commun, à Madame J D épouse X, – décider du paiement de l’impôt sur le revenu selon les revenus personnels de chaque époux, – condamner l’époux à lui verser la somme de 150 000 au titre de la prestation compensatoire, – condamner l’époux à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts par application des articles 266 et 1240 du code civil, – fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile, – dire que le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des trois enfants en période scolaire les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou de crèche au lundi matin reprise des classes ou de crèche ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires avec fractionnement par quinzaine des grandes vacances d’été ; le retour devant se faire au domicile de la mère à 18 heures, – dire que si le père n’est pas en mesure d’exercer son droit de visite et d’hébergement il devra prévenir la mère au moins 15 jours à l’avance en période scolaire et un mois à l’avance s’agissant des vacances scolaires, – fixer un appel téléphonique ou visio au bénéfice du parent chez qui la période d’accueil n’est pas effective à raison d’une fois par semaine durant les petites vacances et deux fois par semaine durant les grandes vacances d’été, – fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 500 euros par enfant soit 1500 euros par mois, – dire que les frais de scolarité et médicaux restant à charge des enfants seront pris en charge par le père et que les frais relatifs aux activités extra-scolaires seront partagés par moitié, – condamner Monsieur E X a lui verser la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, – ordonner l’exécution provisoire. Monsieur E X a constitué avocat et s’est porté reconventionnellement demandeur en divorce sur le fondement des mêmes articles. Suivant ses dernières conclusions il demande au tribunal, sous de : – débouter l’épouse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, – prononcer le divorce aux torts partagés des époux, – ordonner les mesures de publicité légale, – dire que Madame J D épouse X ne conservera pas l’usage du nom marital au prononcé du divorce, – débouter l’épouse de sa demande de dommages et intérêts, – fixer la date des effets du divorce au 19 novembre 2019, date de l’ordonnance de non-conciliation, – fixer le montant de la prestation compensatoire due à l’épouse à la somme de 40 000 euros, – maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale, – maintenir la résidence habituelle des enfants chez la mère, – dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord, en période scolaire les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires étant précisé que le parent qui bénéficie de la première semaine récupèrera les enfants le vendredi à la sortie des classe jusqu’au samedi de la semaine suivante, 18 heures et durant les grandes vacances le changement se fera me dernier jour du mois de juillet, à charge pour le parent dont la période d’accueil commence de venir récupérer les enfants au domicile de l’autre parent, – fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 450 euros par mois, soit 150 euros par enfant, 3 – dire que les frais exceptionnels liés aux enfants décidés préalablement en accord entre les parents seront partagés par moitié, – condamner l’épouse à lui verser la somme de 4700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Maitre Maud MARCHAND, avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2022, fixant la date des plaidoiries au 7 juillet 2022. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 aout 2022. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’examen plus complet de leurs demandes et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION 1. SUR LA DEM ANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE Aux termes des dispositions de l’article 242 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. L’article 245 du même Code prévoit que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande, celles-ci peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce ; si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Aux termes de l’article 212 de ce même Code, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Aux termes de l’article 213 du même code, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Aux termes de l’article 215 alinéa 1 dudit Code, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ; que cette obligation suppose une communauté d’habitation tant sur le plan matériel que sur le plan psychologique. A l’appui de sa demande, Madame C D épouse X allègue de l’infidélité de son époux. Elle expose que ce dernier a commis un premier adultère en 2011 puis, en mai 2019, alors qu’elle était enceinte de 8 mois de leur troisième enfant, elle a découvert que son époux entretenait une relation extra-conjugale depuis plus d’un an. Enfin elle affirme qu’à peine quelques jours après son départ du domicile, Monsieur E X s’est mis en couple avec Madame A. L’obligation de fidélité dure par principe autant que le mariage, à savoir jusqu’au prononcé du divorce, quand bien-même l’ordonnance de non-conciliation a été rendue. L’adultère peut se définir comme la violation du devoir de fidélité. Elle constitue donc une faute conjugale, qui peut être sanctionnée par le prononcé du divorce aux torts exclusifs du conjoint ayant violé le devoir de fidélité. Néanmoins elle n’est plus une cause automatique de prononcé du divorce et le juge peut écarter ou excuser cette faute au regard des circonstances ou des fautes commises par l’autre conjoint. En l’espèce les dires que Madame C D épouse X quand à une première relation adultérine de l’époux en 2011 sont corroborés par les déclarations de Madame K L épouse B qui atteste avoir été présente lorsque l’épouse a découvert que l’époux entretenait une relation adultérine via des échanges de SMS en 2011. Il est admis par la jurisprudence que l’adultère peut être constitué même en l’absence de relation physique. Ainsi, le fait pour une personne de fréquenter des sites de rencontre, d’échanger des messages ou des photographies intimes, constitue bien une violation du devoir de fidélité. Par ailleurs il ressort du témoignage de Younes CHITIBI que ce dernier a surpris Monsieur E X alors que Madame C D épouse X était enceinte de leur troisième 4 enfant, à l’arrière d’une voiture accompagné d’une jeune femme et que ce dernier lui aurait dit de vive voix être infidèle. Monsieur E X ne conteste pas avoir entretenu une relation extra-conjugale entre 2017 et mai 2019 (selon ses écritures et déclarations faites dans le cadre de la plainte qu’il a déposé le 6 juin 2019) mais affirme que le couple était en difficulté depuis de nombreuses années. Il sera relevé qu’au cours de la période indiquée, deux enfants sont nés ou allaient naitre. En outre aucun élément ne confirme l’état de tension et d’emprise psychologique perdurant tout au long du mariage ou la situation de dépression et d’agressivité de l’épouse durant la vie commune. Suite à ces faits, le 10 mai 2019, Madame C D épouse X a demandé à son époux de quitter le domicile conjugal et a repris les clés de celui-ci. Il ressort des rapports d’enquête privée de la Société JOBE en date du 13 décembre 2019 puis du 20 novembre 2020 que dès le 24 mai 2019 (soit 2 semaines après la fin de cohabitation) et au moins jusqu’au mois de novembre 2020 (soit un an après l’ordonnance de non-conciliation) Monsieur E X passait régulièrement la nuit au domicile de Madame A situé à Créteil dont il possédait les clés et ce y compris lorsqu’il exerçait en journée sont droit de visite à l’égard des enfants au domicile de son père résidant à Gentilly. Dans le cadre de leurs auditions de plaintes respectives, Madame A et Monsieur E X affirment n’entretenir qu’une relation amicale et cette dernière ne l’accueillait que pour le soutenir dans le cadre de sa séparation et lui permettre d’être plus près du domicile des enfants. Il convient en outre de relever que Monsieur E X a pris attache avec un conseil qui a notifié à Madame C D épouse X l’intention définitive pour l’époux de se séparer par courrier du 13 juin 2019 soit à peine un mois après la fin de cohabitation et seulement une semaine avant la naissance de leur troisième enfant. Enfin, alors que Monsieur E X n’exposait pas de frais de relogement (puisqu’il était hébergé soit chez son père soit chez Madame A) et qu’il bénéficiait d’une situation matérielle relativement confortable (en atteste les revenus retenus lors de l’ordonnance de non-conciliation) il a supprimé dès le mois de juin 2019 l’ensemble des dépenses du ménage qu’il considérait comme superflus ( en atteste les échanges de SMS du 18 juin 2019 relatifs à l’abonnement Netflix) et s’est désolidarisé du compte commun, alors même que son épouse était sans emploi et sans ressources personnelles. S’il n’est pas établi de manière certaine la nature des relations qu’entretient Monsieur E X avec Madame A, le fait que ce dernier alors même qu’il disposait d’autres moyens de relogement et surtout compte tenu du contexte de la séparation, ait fait le choix de résider chez cette dernière ; ainsi que sa précipitation à faire acter de manière officielle et matérielle la séparation alors que Madame C D épouse X donnait naissance à leur dernier enfant, caractérisent un comportement particulièrement injurieux pour l’épouse et constitue un manquement à l’obligation de respect envers le conjoint. Il est ainsi établi que les agissements de Monsieur E X sont constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage à travers la violation du devoir de fidélité et de l’obligation de respect, rendant intolérable le maintien de la vie commune sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs. Il convient désormais d’examiner les griefs invoqués par l’époux afin de savoir s’ils s’avèrent eux aussi réels. 2. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE aux TORTS PARTAGES L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code dispose que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. En 5 vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. A l’appui de sa demande de divorce aux torts partagés Monsieur E X argue des agissements de son épouse qui lui a interdit l’accès au domicile conjugal, a fait obstacle à ses droits de père, l’a dénigré sur les réseaux sociaux et l’a menacé de mort. Il est en effet établi qu’alors même que Monsieur E X continuait à prendre des nouvelles des enfants, Madame C D épouse X ne l’a informé que le 24 mai 2019 de la naissance d’I, soit trois jours après. Monsieur E X affirme qu’en agissant ainsi l’épouse a choisi seule le prénom de l’enfant. Pour autant, il ne démontre pas de manière certaine qu’un autre prénom avait été choisi en commun par les deux époux quand bien même Madame C D épouse X aurait pu évoquer avec des tiers d’autres idées. Par ailleurs il ressort de la seule procédure à bref délai que la situation a pu être complexe notamment quant à l’exercice par le père de ses droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants. Pour autant les quelques échanges SMS entre les époux montrent que les liens ont néanmoins été maintenu. Par ailleurs, outre la célérité de la procédure engagée moins de deux mois après leur séparation, il résulte des demandes identiques faites par les parties à l’audience de conciliation que Monsieur E X a pu exercer rapidement et de manière usuelle ses droits d’accueil. Enfin, il est établi que Madame C D épouse X a fait l’objet d’un rappel à la loi dès le 7 juin 2019 pour avoir menacé son époux de mort et qu’elle a pu s’épancher sur sa situation sur les réseaux sociaux (en atteste les messages envoyés par celle-ci à différentes connaissances où elle déclare avoir été trompée par son mari, enceinte de 8 mois, pendant le ramadan, avec sa meilleure amie). Sur ce dernier point il sera relevé que les propos ne sont ni injurieux ni humiliants dès lors qu’ils ne font que rapporter le ressenti de l’épouse et ont un fond de vérité. Si le comportement de l’épouse traduit une attitude hostile et acrimonieuse à l’égard de l’époux, il convient de le replacer dans le contexte particulier de la séparation déjà provoquée par l’époux et ne saurait constituer une faute de nature à annihiler ou tempérer les fautes commises par ce dernier. Il convient donc de rejeter la demande de divorce aux torts partagés formé par l’époux et prononcer le divorce aux torts exclusifs de ce dernier. 3. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE […] – Sur l’usage du nom L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Madame C D épouse X ne formule aucune demande à ce titre, pas plus qu’elle n’indique son intention de reprendre son nom de jeune fille suite au prononcé du divorce. Le principe légal énonçant que l’époux perd l’usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l’absence de demande contraire et dit que Madame C D épouse X reprendra l’usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce et qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son mari pour l’avenir. – Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux L’article 267 du code civil, issu de l’ordonnance du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, dispose que « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 » er En l’espèce, l’assignation en divorce étant postérieure au 1 janvier 2016, le nouvel article 267 du code 6 civil est applicable au présent litige, en sus des dispositions de l’article 268. En vertu de ces dispositions, il n’appartient donc plus au Juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial sauf exceptions spécifiquement prévus par celles-ci, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La demande de Madame C D épouse X tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage sera donc déclarée irrecevable. Il y a lieu néanmoins de rappeler que les parties ne remplissant pas les conditions des articles 268 et 267 du code civil, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il leur appartient de saisir le notaire de leur choix ou de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile. – Sur la demande d’attribution de la jouissance à titre gratuit et illimité du bien commun : Il convient de rappeler que l’attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal à un époux constitue une modalité d’exécution du devoir de secours à l’égard de cet époux. Ce devoir cesse au prononcé du divorce de sorte que l’occupation dudit bien devient nécessairement onéreuse. En outre, le juge du divorce ne peut être saisie que d’une demande d’attribution préférentiel de biens en indivision en application de l”article 1476 du code civil ou l’attribution du droit au bail relatif au domicile familial conformément à l’article 1751 du code civil La demande de Madame C D épouse X tendant à voir prolonger les modalités de l’ordonnance de non-conciliation s’agissant de l’attribution de la jouissance de manière titre gratuite et illimitée du domicile conjugal sera déclarée irrecevable. – Sur le report de la date des effets du divorce L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. Madame C D épouse X demande que l’effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit reporté au 10 mai 2019, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. De son côté Monsieur E X demande à ce que cette date soit fixée au jour de l’ordonnance de non-conciliation. Il résulte des pièces produites et des déclarations concordantes des parties sur ce point que la cohabitation entre les époux a cessé le 10 mai 2019. Il convient donc, par application des articles 262-1 et 1442 du code civil, de faire droit à cette demande et de fixer la date des effets du divorce entre les époux à cette date. – Sur la révocation des donations Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue. 7 Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté. En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu’il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union. – Sur la prestation compensatoire Madame C D épouse X demande une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 150 000 euros. Monsieur E X souhaite cette somme soit fixée à 40 000 euros. Aux termes des dispositions des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire a pour but d’atténuer autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux. Son montant doit être déterminé compte tenu de la situation des parties, notamment de leurs ressources et charges, de leur âge et de leur état de santé, de leur qualification professionnelle et de leur disponibilité pour de nouveaux emplois, du temps qui a été ou sera consacré à l’éducation des enfants, des droits existants et prévisibles des conjoints, de la consistance de leur patrimoine, enfin de la perte éventuelle des droits en matière de pension de réversion. Pour ouvrir droit à prestation compensatoire il importe de vérifier si l’un des époux n’a pas mis sa carrière entre parenthèse pour permettre à l’autre d’évoluer professionnellement ou tout simplement pour s’occuper de la famille. Madame C D épouse X est âgée de 38 ans. Elle s’est mariée à l’âge de 26 ans et a été mère à l’âge de 29 ans. Lorsque l’ordonnance de non-conciliation a été rendue, elle percevait le revenu de solidarité active majoré à hauteur de 1088 euros. Il résulte de l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2022 que compte tenu des pensions alimentaires perçues dans le cadre des mesures provisoires (1150 euros incluant la contribution pour les enfants) elle ne perçoit plus le revenu de solidarité active (attestation CAF du 27 août 2020) et ne dispose d’aucune autre source de revenu (autre que les prestations sociales destinées aux enfants). Au titre des charges incompressibles de la vie courante elle s’acquittait d’une somme évaluée à 270,68 euros par mois. Elle n’a pas mis à jour sa situation et il convient de considérer qu’elle est identique à celle qui était la sienne lors de la dernière décision rendue. Monsieur E X est âgé de bientôt 39 ans. Il s’est marié à l’âge de 27 ans et a été père dans l’année de ses 30 ans. Il exerce la profession d’ingénieur informatique. Au titre de l’année 2021 il a perçu un salaire mensuel moyen de 5368 euros (cumul net imposable de l’année du bulletin de salaire du mois de décembre 2021 divisé par douze). La lecture de ses deux premiers bulletins de salaire pour l’année 2022 laisse apparaitre un salaire mensuel moyen de 3562.26 euros (cumul net imposable de l’année du bulletin du mois de février divisé par deux). Il convient en effet de relever que son salaire se compose d’un fixe d’environ 3500 euros ainsi que de primes d’astreintes pour lesquelles il n’y a eu qu’un seul versement en janvier et février 2022 alors qu’il est fait mention de deux primes en décembre 2021 (conformément au mail de son employeur en date du 11 mars 2021). Au titre des charges incompressibles, il s’acquitte du remboursement du crédit immobilier afférent bien commun d’une mensualité totale de 1137.28 euros ainsi que des charges de copropriété d’un montant mensuel de 235 euros et de la taxe foncière à hauteur de 176 euros. Il sera relevé que ces prises en 8 charge, ordonnées dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation sont faites contre récompense qui sera due au moment des opérations de compte de la communauté. Monsieur E X fait également état d’un crédit à la consommation dit crédit « thermomix » d’une mensualité de 129.90 euros. Cependant pour en justifier il verse un document indiquant que ce crédit d’un montant total de 1299 euros a été contracté le 6 aout 2020 de sorte que lors de la mensualité prélevée le 10 décembre 2020 la somme restant due était de 909.30 euros sur 7 mensualité. Au jour du présent délibéré il convient donc de considérer que ce crédit a été soldé depuis le mois de juillet 2021. Il est hébergé et il ressort de l’attestation établie par son père le 29 novembre 2020 soit il y a plus de deux ans, qu’il participe à ses frais d’hébergement à hauteur de 300 euros par mois. En tout état de cause, il ne saurait évidemment être tenu compte de la totalité exacte des frais supportés par chacun au cours d’un mois : certaines charges notamment d’essence étant également assumées par l’autre partie et que d’autres charges telles que Icloud ou Netflix ne saurait être considérée comme indispensable à la vie courante). En outre les impôts sont en corrélation avec les revenus perçus mais également les parts du foyer. Suite à la séparation, l’augmentation du taux d’imposition de Monsieur E X n’est pas une charge imprévisible. Il existe donc une disparité certaines dans les conditions de vie actuelle des époux. Toutefois la notion de revenus prévisibles ne consiste pas en une simple photographie de la situation la plus proche de la date du divorce. Déterminer la disparité des situations issue de la rupture de l’union, condition légalement posée pour obtenir prestation compensatoire, implique en effet de comparer également pour chaque partie l’ensemble de ses ressources et charges prévisibles. Cette notion de ressources et besoins prévisibles particulièrement large, recouvre notamment les critères d’appréciation légalement prévus par le législateur dans l’article 272 du code civil. Ainsi doivent être pris en considération l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, et le temps qu’il faudra encore consacrer le cas échéant à l’éducation des enfants, pour déterminer leur (in) aptitude prévisible à conserver ou améliorer leur situation. En l’espèce, Monsieur E X exerce le même emploi depuis plusieurs années (en atteste le fait qu’il exerçait déjà cet emploi lors de l’ordonnance de non-conciliation et que l’acte de mariage porte mention de sa profession d’ingénieur informatique). Il convient donc de tenir compte d’un maintien prévisible de sa situation. Madame C D épouse X était étudiante au moment du mariage. La situation prévisible des parties implique encore d’évaluer le temps qu’il faudra encore consacrer à l’éducation des enfants et à ce titre de préciser que l’épouse assume les trois enfants actuellement âgés 9 ans, 5 ans et 3 ans. Toutefois la scolarisation prochaine des trois enfants devrait lui libérer du temps et n’implique pas de retenir un retrait du marché du travail. Compte tenu de son âge et de ses qualifications professionnelles il convient d’estimer que sa situation à vocation à s’améliorer. En outre si la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes ni de constituer une rente de situation, elle a pour vocation de réparer les conséquences de choix pris en commun par les époux durant leur vie commune, par exemple pour favoriser la carrière de l’un d’entre eux au détriment de la sienne, ou pour assurer la tenue du foyer et la prise en charge des enfants. Ce type de choix peut impliquer une perte en particulier due à un retrait, total ou partiel, du marché du travail, ou un manque à gagner par exemple du fait d’une renonciation à une progression dans une carrière, renonciation ou retrait qui aurait été décidé dans le souci d’éviter les contraintes horaires ou géographiques que cette évolution aurait impliqué pour la vie familiale. Il peut également consister en un rapprochement géographique par lequel un époux a fait l’effort de suivre son conjoint établi en une région et par là a subi un préjudice sur le plan social ou professionnel. A l’appui de sa demande de prestation compensatoire, Madame C D épouse 9 X fait valoir que le couple a fait le choix durant la vie commune de mettre ses projets professionnels entre parenthèse afin qu’elle se consacre aux enfants étant relevé que le couple a donc eu 3 enfants en 6 ans. La corrélation entre les naissances des enfants du couple et le retrait du marché du travail permet de considérer à elle seule et sans qu’il soit nécessaire d’examiner davantage les moyens des parties, que les parents ont formé un arbitrage pour favoriser une prise en charge de meilleure qualité des enfants par priorité sur le niveau de vie familiale. Le choix du couple consistant à assurer à tout le moins une présence adulte, maternelle au foyer dans lequel grandissaient leurs enfants communs. La mère assumant la charge des enfants a par suite subi les effets qui en sont résulté en termes de carrière. Enfin il convient de rappeler que les époux auront été mariés pendant une période de 12 années, dont 9 années de vie commune, durant lesquelles Madame C D épouse X aura bénéficié des revenus de son époux pour subvenir à ses besoins et aux besoins de la famille. Il est également important de remarquer que si Monsieur E X affirme ne plus disposer d’épargne, le couple possède un bien immobilier qui devraient au moment de la liquidation constituer des liquidités importantes qui n’ont pu pour le moment être réellement quantifiées. Compte tenu des besoins de Madame C D épouse X et des ressources de son conjoint, il y a lieu de fixer à la somme de 40 000 euros, la prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties aux dépens de Madame J D épouse X. – Sur les dommages et intérêts L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l’article 270 du même code, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. L’article 1240 du Code Civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun. Pour ouvrir droit à une indemnité, il appartient à celui qui en fait la demande de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. Madame C D épouse X sollicite la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil. En l’espèce, les fautes commises par l’époux ont précédemment été établies dans le cadre de la motivation sur le fondement de la demande de divorce. Le préjudice moral se trouve constitué par l’offense subie par Madame C D épouse X du fait de l’adultère de l’époux, de l’attitude blessante de son époux et de la solitude morale dans laquelle elle s’est retrouvé au moment de la naissance de leur troisième enfant comme en atteste les certificats médicaux établis les 14 juin puis 12 septembre 2019 par deux médecins différents. En considération de l’ensemble des éléments évoqués précédemment il convient de condamner Monsieur E X à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. En revanche, aucun préjudice autre que celui causé par la dissolution du mariage n’étant justifié, il convient de débouter Madame C D épouse X de cette demande formée en application de l’article 266 du code civil. 4. SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS 10 Les époux sollicitent la confirmation des dispositions de l’ordonnance de non conciliation / s’agissant des mesures concernant l’autorité parentale et la résidence habituelle des enfants. Il sera statué ainsi dans la mesure où les dispositions actuellement applicables apparaissent conformes à l’intérêt des enfants. Par ailleurs ils ne s’accordent pas sur les modalités d’exercice par le père de son droit de visite et d’hébergement Madame C D épouse X souhaitant que celui-ci prenne fin en période scolaire le lundi matin et que les congés d’été soient fractionnés par quinzaine et Monsieur E X proposant jusqu’au dimanche 18 heures en période scolaire et par alternance d’un mois durant l’été. En outre, Madame C D épouse X sollicite une augmentation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 1500 euros par mois et Monsieur E X demande une diminution de celle-ci à la somme de 450 euros par mois. Il convient donc de statuer sur ces points. – Sur le droit de visite et d’hébergement du père : Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En l’espèce, il ne peut être imposé au père d’accueillir plus longtemps les enfants qu’il ne le souhaite. Il convient donc de prévoir qu’à défaut de meilleur accord, son droit de visite et d’hébergement prendra fin le dimanche à 18 heures. Il convient également de prévoir un délai de prévenance dans le cas où il n’entendrait pas prendre les enfants sur la période qui lui est réservé et dire que le cas échéant il devra en informer la mère au moins 8 jours à l’avance en période scolaire et un mois à l’avance s’agissant des vacances. Par ailleurs compte tenu du très jeune âge des enfants et notamment d’I, il apparait dans son intérêt de prévoir, à défaut de meilleur accord, que les congés d’été soient partagés par moitié. Enfin, la mère sollicite l’autorisation de joindre les enfants par téléphone ou visio une fois par semaine durant les petites vacances scolaires et deux fois par semaines durant les grandes vacances scolaires. Monsieur E X ne formule aucune objection particulière. Les contacts téléphoniques sont de nature à faciliter le maintien des liens parent-enfants et aucun des parents ne doit y faire obstacle. Toutefois, ce maintien essentiel du lien relève de la bonne intelligence et de la responsabilité de chacun des parents à cet égard. En l’espèce il n’est pas fait état ou démontré de situation de blocage justifiant que le tribunal gère l’organisation de ces appels. La demande de Madame C D épouse X sera donc rejetée. – Sur la modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants : Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement 11 supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité. Madame C D épouse X sollicite une augmentation de la contribution du père à a somme de 500 euros par mois et par enfant. Monsieur E X demande une diminution de sa contribution à la somme de 150 euros par mois et par enfant. Pour confirmer à la somme mensuelle de 900 euros, soit 300 euros par enfant, le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, le juge de la mise en état dans sa décision du 6 janvier 2022 avait retenu les situations suivantes : – pour Monsieur E X, un revenu de 5405 euros (selon revenus 2020) et des charges identiques à celle précédemment rappelées, – pour Madame C D épouse X, un revenu de 1150 euros (incluant la pension alimentaire au titre du devoir de secours et la contribution pour les enfants) et des charges de 270.68 euros. Cependant à compter du prononcé du divorce, la pension alimentaire au titre du devoir de secours ne sera plus due. La situation financière des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant. Il convient simplement d’ajouter que Madame C D épouse X perçoit nécessairement des allocations familiales pour les trois enfants dont elle ne justifie pas. Par ailleurs, Madame C D épouse X va devoir se reloger ou racheter la part du bien immobilier commun. Les enfants exposent également des frais (notamment d’activité extra-scolaires) comparables à ceux exposés pour des enfants de leur âge. Dès lors si les revenus de Monsieur E X ont diminué, la situation matérielle de Madame C D épouse X demeure précaire et elle va prochainement devoir assumer de nouvelles charges. Il convient donc de maintenir le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant et dire que les frais exceptionnels réglés pour les enfants (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné. Enfin, s’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant il sera rappelé que la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 a, dans son article 100 systématisé la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) pour toutes les contributions à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixées en tout ou partie en numéraire, par quel que titre exécutoire que ce soit et ce à compter du 1 mars 2022 s’agissant des jugements de divorce.er En l’espèce les parties n’ont pas fait valoir d’observations contraires et rien ne justifie que le principe de l’intermédiation financière soit écarté. Les modalités d’exécution de celle-ci seront donc précisées au dispositif de la présente décision. […] En considération du fait que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux, les dépens seront mis à la charge de Monsieur E X et recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu également de reconnaître aux avocats, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 6. . SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Madame C D épouse X sollicite la condamnation de Monsieur E X à lui payer la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur E X demande la condamnation de son épouse à lui payer une somme de 4 700 euros sur le même fondement. 12 Monsieur E X, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Eu égard à la décision prise concernant les dépens, la longueur de la procédure et l’incident intié par le défendeur, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame C D épouse X les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens quand bien même elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Il convient donc de condamner Monsieur E X à lui payer une somme qu’il y a lieu de fixer à 3 000 euros. 7. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Eu égard à la nature des décisions prises, il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l’ordonnance de non conciliation en date du 19 novembre 2019, VU l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état en date du 6 janvier 2022, PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX de Monsieur E P X né le […] à […] et de Madame C D née le […] à […] mariés le […] à […], DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes, Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE à Madame C D épouse X qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce, DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame C D épouse X, tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage, INVITE les parties à procéder à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires, ou de saisir le notaire de leur choix, RAPPELLE qu’en cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame C D épouse X tendant à se voir attribuer la jouissance du bien immobilier commun à titre gratuit et de manière illimité à l’issue du jugement de divorce, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 10 mai 2019 date de la séparation effective des époux, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages 13 matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, CONDAMNE Monsieur E X à payer à son conjoint une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 40 000 euros, CONDAMNE Monsieur E X à payer à Madame C D épouse X une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, DEBOUTE Madame C D épouse X de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, Sur les mesures concernant les enfants : RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement, RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante : * pendant les périodes scolaires : – les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou de crèche au dimanche soir 18 heures, – dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine, – à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance, * pendant les vacances scolaires : – la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants, et que le parent qui bénéficie de la première semaine récupérera les enfants le vendredi à la sortie des classes jusqu’au samedi de la semaine suivante 18 heures, à charge pour le parent dont la période d’accueil débute de venir chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent, – la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants, étant précisé que le changement de résidence se fera donc le samedi à 18 heures, à charge le parent dont la période d’accueil débute de venir chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent, DIT que dans le cas où le père n’entend pas exercer son droit de visite et d’hébergement il devra en aviser la mère au moins huit jours à l’avance en période scolaire et au moins un mois à l’avance s’agissant des vacances scolaires, DIT que les frais exceptionnels des enfants (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, FIXE à la somme de 900 euros par mois, soit 300 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, 14 DIT que ladite contribution sera versée directement à Madame C D épouse X par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires, RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d’impayé RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur, DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________ B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE LINK« http://www.insee.fr/ »www.insee.fr), RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : – saisie-attribution dans les mains d’un tiers, – autres saisies, – paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire), – recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, CONDAMNE Monsieur E X à payer à Madame C D épouse X la somme de 3000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur E X aux entiers dépens de l’instance et reconnaît aux avocats de la cause le droit de recouvrer contre la partie adverse ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu de provision. REJETTE le surplus des demandes, 15 ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire, DIT que la présente décision sera signifiée à l’autre par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris. FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à CRETEIL, l’an deux mil Vingt-deux et le trente et un août, la minute étant signée par Madame Julie SIMIAND, juge aux affaires familiales et Madame Christine MARTINA, greffier lors du prononcé : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES | |