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La convention collective nationale de la production de l’audiovisuelle du 13 décembre 2006 est devenue applicable aux producteurs de films publicitaires pour les techniciens qu’à compter du 1er octobre 2013 suite à un arrêt du conseil d’Etat du 24 février 2015.
Cette convention n’est donc pas applicable aux CDD d’usage conclu avant le 1er octobre 2013 même si l’employeur l’a expressément appliqué.
En effet, l’application volontaire d’une convention collective n’est pas créatrice de droit et n’implique nullement que les contrats de travail antérieurs devaient y être soumis.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 6 – Chambre 3 ARRÊT DU 02 mars 2022 Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/01198 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B44MP Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juin 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F16/08733 APPELANTE Madame A X […] […] née le […] à […] représentée par Me Julie X, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 18 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/004722 du 21/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE SAS INDISUMO GROUP […] […] N° SIRET : 509 144 911 représentée par Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS Plaidant par Me Isabelle CHEYROUSE, avocat au barreau de VERSAILLES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Anne MENARD, Présidente de chambre Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats ARRET : – Contradictoire – par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. – Signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame A X a été embauchée par différents contrats à durée indéterminée les 22 juillet 2013 en qualité de régisseur adjoint pour une journée , le 1er août 2013 en qualité d’assisitant régisseur adjoint pour deux jours, le 23 novembre 2013 pour 3 jours en qualité de régisseur adjoint et le 11 août 2014 pour 4 jours en qualité d’assistant régisseur adjoint par la SAS LES TELECREATEURS devenue la SAS INDISMO GROUP Contestant les conditions d’exercice de ces contrats madame X a saisi le conseil de Prud’hommes Par Jugement en date du 12 juin 2017, le Conseil de Prud’hommes de PARIS a condamné la Société INDISUMO GROUP à verser à Madame A X – 187,50 euros à titre de rappel de salaire ; – 2.039,78 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires ; – 2.018,42 euros au titre de remboursement des frais ; – 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; – ordonné la remise par la Société INDISUMO GROUP à Madame A X des documents sociaux conformes à la décision ; – débouté les parties de leurs autres demandes. Madame A X a interjeté appel partiel de cette décision Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame X demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame A X de sa demande de requalification des quatre contrats de travail en contrats de travail à durée déterminée d’usage, dit que la Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 ne s’applique pas aux trois premiers contrats de travail mais seulement au contrat de travail du 11 août 2014, dit que le rappel de salaire ne doit s’appliquer qu’au dernier contrat de travail, du 11 août 2014 pour la somme de 187,50 euros, l’a débouté de ses demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé, l’a débouté de sa demande de paiement de l’indemnité de congés payés l’a déboutée de ses demandes indemnitaires fondées sur un harcèlement moral l’a déboutée de ses demandes indemnitaires liées au retard de paiement,l’a débouté de sa demande tenant à la condamnation de la SAS INDISUMO GROUP à afficher publiquement la décision à intervenir pendant une durée de 6 mois. Elle demande de requalifier les quatre contrats de travail en contrats à durée déterminée d’usage, de juger qu’aucune convention de forfait n’a été valablement conclue entre Madame A X et la Société INDISUMO GROUP ; de condamner la Société INDISUMO GROUP à verser à Madame A B sommes suivantes avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci : – 483,63 euros pour le contrat de travail du Tournage n° 1 à titre de rappels de salaires – 300,00 euros pour le contrat de travail du Tournage n° 2 à titre de rappels de salaires – 3.028,28 euros pour le contrat de travail du Tournage n° 4 à titre de rappels de salaires – 381,19 euros à titre d’indemnité de congés payés,; – 24.692,10 euros au titre du Tournage n° 1 pour travail dissimulé – 25.060,80 euros au titre du Tournage n° 2 pour travail dissimulé – 41.942,00 euros au titre du Tournage n° 3 pour travail dissimulé – 39.811,80 euros au titre du Tournage n° 4 pour travail dissimulé soit au total 131.506,70 euros – 19.344 euros en réparation du préjudice découlant de la violation par l’Employeur de son obligation de prévention du harcèlement moral ; – 19.344 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la réalisation du harcèlement moral ; A titre subsidiaire, – CONDAMNER la Société INDISUMO GROUP à verser à Madame A X, – 450,00 euros à titre de rappels de salaire pour le contrat de travail duTournage n° 1, si la Convention collective nationale du 13 décembre 2006 n’était pas retenue pour la détermination du salaire minimum d’un régisseur adjoint ; – 377,83 euros au titre de l’indemnité de congés payés ; – ORDONNER la remise des documents sociaux conformes à la décision à venir (bulletins de salaires, attestation Pôle emploi et certificat de travail) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir – CONDAMNER la Société INDISUMO GROUP à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dont distraction au profit de Maître Julie X et aux dépens Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société INDISMO GROUP demande à la cour de de confirmer le Jugement en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes autres que celles relatives au paiement des heures supplémentaires et remboursements de frais, – de recevoir la société INDISUMO GROUP en son appel incident, – d’infirmer le jugement en ce qu’il a : – condamné la société INDISUMO GROUP à verser à madame X – 2039,78 Euros a titre de rappel d’heures supplémentaires, – 2018,42 Euros titre de remboursement de frais, – 1000,00 Euros au titre do Particle 700 du code de procedure civile, Statuant à nouveau, de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à payer à la SAS INDISMO GROUP la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur la requalification des contrats Madame X demande la requalification des contrats de travail en contrat sz travail à durée déterminée d’usage et l’application del a convention collective nationale du 13 décembre 2006 . Il convient de constater ainsi que le mentionne l’employeur et que cela résulte des contrats que ceux-ci sont des contrats à durée déterminée conformément aux dispositions des articles L1242-2 et D 1242-1. Le secteur d’activité appartient à ceux où il est d’usage constant de na pas recourir au contrat à durée déterminée en raison du caractère par nature temporaire des emplois . L’article D1242-1 du code du travail mentionnant en son 6° les spectacles, l’action culturelle , l’audiovisue, la production cinématographique, l’édition phonographique. Il n’y a donc pas lieu à requalification Madame X demande l’application de la convention collective nationale de la production de l’audiovisuelle du 13 décembre 2006 à tous les contrats . Cependant cete convention n’est devenue applicable aux producteurs de films publicitaires pour les techniciens qu’à compter du 1er octobre 2013 suite à un arrêt du conseil d’Etat du 24 février 2015 . Madame X tire argument du fait que la société l’ait expressément appliqué au contrat du 11 août avant même la décision du Conseil d’Etat pour en déduire que cette convention devait s’appliquer à tous ces contrats . Cependant l’application volontaire d’une convention collective n’est pas créatrice de droit et n’implique nullement que les contrats antérieurs devaent y être soumis . Le jugement sera confirmé sur ces points Sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant. Madame X soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires dont elle demande le paiement Par contrat de travail à durée déterminée en date du 22 juillet 2013 elle a été embauchée pourune durée d’ un jour le 25 juillet 2013 à raison de 10h par jour . Elle soutient avoir travaillé 4 heures le 24 juillet et avoir travaillé une heure le 26 juillet, ce qu’elle ne démontre pas. Elle prétend avoir travaillé 18h le 25 juillet soit de 6h à minuit. Il est établit que le départ pour se rendre sur les lieux du tournage a été fixé à 6 h du matin et la feuille de service prévoit la fin du tournage à 23h et une pause déjeuner d’une heure .Au vu de ces éléments celle-ci a effectué 6h supplémentaires . Par contrat à durée déterminée en date du 1er août 2013 , elle a été embauchée pour deux jours les 1er et 2 août pour une durée de 8h par jour pour STV SPORT . Elle prétend avoir travaillé la veille 4 heures devant aller chercher un véhicule qui au vu du contrat n’était mis à disposition que le lendemain vers 18h, avoir travaillé 15h le 1er août et 12h le 2 août . Il résulte du planning transport que le départ était prévu à 5h50 le 1er août et de la feuille de service que les horaires sont de 9 à 18h, avec cependant un tournage jusqu’à 19h , une heure étant prévue pour le déjeuner. Aucun élément ne vient corroborer les affirmations de madame X qui ne produit pas de feuille de service pour le lendemain Elle établit avoir effectué 4 heures supplémentaires Par contrat à durée déterminée en date du 23 novembre 2013 , elle est embauchée pour 3 jours de 8h par jour pour le tournage de TRACKS Elle prétend avoir travaillé 15h le 21 novembre , 13h le 22 novembre , 17h30 du 23 au 24 novembre . Le planning versé au débats mentionne que la régie doit être sur place à 7h , que les horaires étaient de 8h à 21h avec une heure de repas, sans qu’il ne soit précisé si ces horaires concernent les trois jours de tournage ou non . Ces éléments sont insuffisants pour établir la réalisation d’heures supplémentaires Par contrat à durée déterminée , elle a été embauchée du 12 août au 15 août 2014 pour le projet DIZZIE RASCAL soit 4 jours de 10h par jour Elle soutient avoir réalisé 142 heures de travail effectif en indiquant avoir travaillé de nombreux jours avant le tournage Il résulte des échanges de mails que madame Z doit s’ocuuper de certains achats et aller chercher des costumes sans que ne soit indiqués les dates pour lesquels ces achats doivent être effectués, le tournage se déroulant sur plusieurs jours . Au vu des éléments versés aux débats, planings, heure de rendez vous, mails il est établi que les heures de travail dépassent les 10h prévues au contrat ainsi celle-ci doit se rendre à 7h30 sur le lieu du tournage qui se termine à 19h le 12 août , le lendemain le tournage se déroule de 11h30 à 23h , le 14 de 14h30 à 1H et le 15 la journée débute à 13h50 , les intervenants étant prévenus à 4h du matin . Eu égard à ces différents éléments il sera retenu la réalisation de 12h supplémentaires pour ce dernier tournage , soit un total de 22h L’employeur conteste la réalité des heures supplémentaires invoquées sans verser aux débats des éléments contredisant les plannings versés aux débats par madame X mais considère devoir en applicaton des dispositions de l’article VI 8.4 de la convention collective de l’audio visuel la somme de 187,50€ et 18,75€ au titre des congés payés afférents Il sera alloué au titre des heures supplémentaires la somme de 495€ et 49,5€ au titre des congés payés afférents Sur le travail dissimulé Selon les dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l’employeur, de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche prescrite par l’article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l’article L. 3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales En l’espèce, s’il est établi, au vu des éléments versés au débat, que madame X a effectué des heures supplémentaires, il n’est pas reproché à l’employeur d’avoir omis de procéder aux formalités d’embauche de celle-ci ou de délivrer des bulletins de paie. Madame X n’a jamais attiré l’attention de son employeur sur l’accomplissement de ces heures. Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que la société INDISUMO GROUP avait l’intention de dissimuler les heures supplémentaires effectuées, étant observé que madame n’a travaillé que 8 jours pour la société sur une période d’un an, rendant ainsi difficile la possibilité pour l’employeur de s’en rendre compte. Madame X sera donc déboutée de sa demande à ce titre, le jugement étant confirmé . Sur la violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral et sur l’indemnisation du préjudice en découlant Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d’établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque les faits sont établis, l’employeur doit démontrer qu’ils s’expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction. Madame X soutient que depuis qu’elle aurait effectué des réclamations elle a été blacklistée par ses anciens collègues et ne plus pouvoir travailler dans le milieu du cinéma . Elle ne justifie pas avoir critiqué auprès de l’employeur ses conditions de travail , aucun courrier explicitant ses revendications n’est versé aux débats . Pour tenter de démontrer sa contestation elle produit une enveloppe à son adresse et le dernier contrat qui lui est à nouveau adressé sur lequel il est spécifié qu’elle ne l’a toujours pas signé . Outre tout justification de cette contestation , elle montre avoir continué à travailler avec le même régisseur postérieurement à ces contrats . Il sera constaté qu’elle démontre le contraire de ce qu’elle soutient . Elle prétend n’avoir pas eu le temps d’aller chez le dentiste en novembre 2013 et avoir dû de ce fait se rendre aux urgences dentaires . Elle indique avoir travaillé dans des conditions indignes ce qui a affecté sa santé, sans les expliciter . Aucun élément ne démontre les conditions indignes de travail , le tournage n’a duré que 3 jours en novembre 2013 , le lien entre l’impossibilité de se rendre chez son dentiste et les urgences dentaires n’est pas démontré puisqu’elle n’ a été occupée que 3 jours au titre de son contrat de travail, tous les autres jours du mois lui permettait de consulter .. Aucun fait de harcèlement répété ou non n’est invoqué ni a fortiori n’est démontré, étant observé que les textos échangés démontrent à l’inverse une atmosphère bon enfant, elle sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé sur ce point Sur la demande de remboursement de frais En ce qui concerne les indemnités kilométriques, Madame A X rappelle qu’elle a également produit aux débats les preuves de l’utilisation de son véhicule personnel, notamment par des tickets de pleins d’essence effectués avec sa carte bleue. Il sera fait droit à cette demande qu’elle justifie à hauteur de 190,58€ En revanche elle ne verse aux débats aucune note de frais qu’elle aurait établie et qui aurait été validée par le régisseur démontrant que les sommes qu’elle a réglèe avaient un lien avec les tournages , elle sera déboutée de cette demande , étant observé que la seule note de frais versée aux débats émane du régisseur . Le jugement qui a fait droit à l’ensemble de ses demandes de remboursement sera partiellement infirmé PAR CES MOTIFS Confirme partiellement le jugement sauf sur le montant des heures supplémentaires et sur les frais professionnels Statuant à nouveau Condamne la société INDISUMO GROUP à payer à Madame X les sommes de : – 495€ au titre des heures supplémentaires et 49,50€ au titre des congés payés afférents – 190,58€ au titre des indemnités kilométriques Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Partage les dépens La Greffière La Présidente | |