Caractère interruptif de la demande d’aide juridictionnelle

Caractère interruptif de la demande d’aide juridictionnelle

L’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, applicable en l’espèce, dispose : ‘Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;

b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente’.

En l’espèce, Monsieur [O] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 21 octobre 2019, avant l’expiration du délai de prescription de cinq ans, qu’il s’agisse de la prescription prévue par les dispositions de l’article 2224 du code civil ou de celle prévue par les dispositions de l’article 2225 du même code, étant rappelé qu’en tenant compte des différentes hypothèses envisageables, le délai expirait soit le 17 janvier 2020, soit le 31 mars 2020.

Le délai de prescription de l’action a donc été interrompu le 21 octobre 2019 et un nouveau délai de cinq ans a couru à compter du jour où la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 novembre 2019 est devenue définitive, soit 15 jours après la réception de sa notification.

En conséquence, l’action n’était pas prescrite lors de la signification de l’assignation le 17 avril 2020.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
 
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 05 SEPTEMBRE 2022

 
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02299 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E27P
 
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G.n° 20/00796, en date du 08 juin 2021,
 
APPELANT :
 
Monsieur [G] [O]
 
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4] (70)
 
domicilié [Adresse 2]
 
Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/009392 du 24/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
 
Représenté par Me Olivier NUNGE de l’AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocat au barreau de NANCY
 
INTIMÉE :
 
S.C.P. ALL CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
 
Représentée par Me Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
 
COMPOSITION DE LA COUR :
 
L’affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
 
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
 
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
 
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
 
qui en ont délibéré ;
 
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
 
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
 
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
 
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
 
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Copie exécutoire délivrée le à
 
Copie délivrée le à
 
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EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par jugement du 25 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Vesoul a condamné Monsieur [G] [O] à payer diverses sommes à la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté. Cette décision a été signifiée à Monsieur [O] le 17 décembre 2014.
 
Par acte du 17 avril 2020, Monsieur [O] a fait assigner la SCP d’avocats All Conseils devant le tribunal judiciaire d’Épinal aux fins de mise en ‘uvre de sa responsabilité délictuelle pour faute professionnelle.
 
Par ordonnance contradictoire du 8 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Épinal a :
 
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [O],
 
— condamné Monsieur [O] à payer à la SCP All Conseils la somme de 800 euros au titre de ses frais de défense,
 
— condamné Monsieur [O] aux dépens qui seront recouvrés suivant les règles de l’aide juridictionnelle.
 
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a indiqué que les parties étaient d’accord sur le fait que Maître [X] n’avait pas représenté ou assisté Monsieur [O] en justice, de sorte que les dispositions de l’article 2224 du code civil étaient applicables, prévoyant une prescription par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit avait connu ou aurait pu connaître les faits lui permettant de l’exercer.
 
Il a considéré que Monsieur [O] ne démontrait pas avoir convenu avec Maître [X] de lui adresser un dossier d’aide juridictionnelle ou de lui avoir effectivement adressé ce dossier et d’avoir appris le 30 ou le 31 mars 2015 que Maître [X] n’avait pas déposé ce dossier d’aide juridictionnelle. Le juge de la mise en état a en conséquence retenu comme point de départ du délai de prescription le mois de janvier 2015, date certaine d’un rendez-vous relatif à l’appel envisagé. Il en a déduit que l’action était prescrite, l’assignation n’ayant été délivrée que le 17 avril 2020.
 
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [O] le 8 juillet 2021 par dépôt à l’étude.
 
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 24 septembre 2021, Monsieur [O] a relevé appel de cette ordonnance.
 
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 22 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] demande à la cour, au visa des articles 1217, 1224, 1240, 1241 du code civil et 696 et 700 du code de procédure civile, de :
 
— dire et juger recevable son appel à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Épinal en date du 8 juin 2021,
 
— infirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions,
 
Statuant à nouveau,
 
— dire et juger son action à l’encontre de la SCP All Conseils recevable,
 
— dire et juger que la SCP All Conseils engage sa responsabilité contractuelle et, subsidiairement, sa responsabilité délictuelle à son encontre,
 
— condamner la SCP All Conseils à lui payer la somme de 100000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
 
— condamner la SCP All Conseils à lui payer la somme de 45000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
 
— condamner la SCP All Conseils à lui payer la somme de 1000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance,
 
— condamner la SCP All Conseils aux entiers dépens de première instance,
 
Y ajoutant,
 
— condamner la SCP All Conseils à lui payer la somme de 1000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur d’appel,
 
— condamner la SCP All Conseils aux entiers dépens d’appel.
 
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 28 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP All Conseils demande à la cour de :
 
— déclarer irrecevable l’appel de Monsieur [O],
 
— subsidiairement le dire mal fondé et, statuant dans les limites de l’appel, confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
 
— condamner Monsieur [O] à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
 
— condamner Monsieur [O] aux entiers dépens d’appel.
 
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 mai 2022.
 
L’audience de plaidoirie a été fixée le 30 mai 2022 et le délibéré au 5 septembre 2022.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
 
Sur la recevabilité de l’appel
 
Pour conclure à l’irrecevabilité de l’appel de Monsieur [O], la SCP All Conseils expose qu’en application des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, l’appel de l’ordonnance litigieuse devait être interjeté dans les 15 jours de sa signification. Elle fait valoir que l’ordonnance du juge de la mise en état a été signifiée le 8 juillet 2021, que l’appel devait donc être inscrit au plus tard le 23 juillet 2021 et que la déclaration d’appel est en date du 24 septembre 2021, de sorte que l’appel doit être déclaré irrecevable.
 
En réplique, Monsieur [O] rappelle le caractère interruptif du dépôt d’un dossier de demande d’aide juridictionnelle.
 
Ainsi, l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, applicable en l’espèce, dispose : ‘Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
 
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
 
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
 
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
 
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
 
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
 
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente’.
 
En l’espèce, Monsieur [O] expose avoir posté sa demande au bureau d’aide juridictionnelle par lettre recommandée du 21 juillet 2021 qui a été réceptionnée le 22 juillet 2021. Il en conclut que le délai d’appel a été interrompu le 21 juillet 2021, avant l’expiration du délai le 23 juillet 2021.
 
La SCP All Conseils rétorque que les pièces 57 et 58 font état d’une présentation de la demande en date du 27 juillet 2021.
 
Certes, la demande de renseignement complémentaire (pièce n° 57) et la décision d’aide juridictionnelle du 24 septembre 2021 (pièce n° 58) mentionnent le 27 juillet 2021 en tant que date de la demande.
 
Cependant, la décision d’aide juridictionnelle modificative du 25 mars 2022 indique que la demande été présentée le 21 juillet 2021, et non le 27. En outre, l’avis de réception du courrier de demande d’aide juridictionnelle produit par Monsieur [O] (pièce n° 56) indique un dépôt le 21 juillet 2021 et une réception le 22 juillet 2021. En conséquence, le délai d’appel a été interrompu le 21 juillet 2021 avant l’expiration de ce délai le 23 juillet.
 
Ensuite, l’aide juridictionnelle a été accordée à Monsieur [O] par décision du 24 septembre 2021 notifiée le même jour, date à laquelle le délai a recommencé à courir. L’appel interjeté ce même 24 septembre 2021 est donc recevable.
 
Sur la prescription de l’action
 
Pour juger prescrite l’action intentée par Monsieur [O] à l’encontre de la SCP All Conseils, le juge de la mise en état a indiqué que les parties étaient d’accord sur le fait que Maître [X] n’avait pas représenté ou assisté Monsieur [O] en justice, de sorte que les dispositions de l’article 2224 du code civil étaient applicables, prévoyant une prescription par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit avait connu ou aurait pu connaître les faits lui permettant de l’exercer.
 
Il a considéré que Monsieur [O] ne démontrait pas avoir convenu avec Maître [X] de lui adresser un dossier d’aide juridictionnelle ou de lui avoir effectivement adressé ce dossier et d’avoir appris le 30 ou le 31 mars 2015 que Maître [X] n’avait pas déposé ce dossier d’aide juridictionnelle. Le juge de la mise en état a en conséquence retenu comme point de départ du délai de prescription le mois de janvier 2015, date certaine d’un rendez-vous relatif à l’appel envisagé. Il en a déduit que l’action était prescrite en janvier 2020, l’assignation n’ayant été délivrée que le 17 avril 2020.
 
La SCP All Conseils sollicite la confirmation de cette ordonnance sur le fondement de l’article 2224 du code civil, exposant que Maître [X] n’a pas représenté ou assisté Monsieur [O] en justice. Elle explique que lors de la consultation au mois de janvier 2015, Maître [X] a averti Monsieur [O] qu’il ne l’assisterait pas. Elle ajoute que c’est au plus tard à la date du 31 mars 2015 que Monsieur [O] connaissait les faits à l’origine de son action et qu’il n’a assigné Maître [X] que le 17 avril 2020, soit plus de cinq années après le point de départ du délai de prescription.
 
À titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 2225 du code civil, s’il était considéré que Maître [X] a reçu et accepté un mandat ad litem, la SCP All Conseils expose que ce mandat s’est éteint au moment où le jugement du 25 novembre 2014 signifié à Monsieur [O] le 17 décembre 2014 est devenu définitif, soit le 17 janvier 2015, et que Monsieur [O] pouvait agir en responsabilité jusqu’au 17 janvier 2020. À titre subsidiaire, en considérant que la prescription a commencé à courir suite au rendez-vous du 31 mars 2015, elle expose que l’action était prescrite le 31 mars 2020, avant la signification de l’assignation le 17 avril 2020.
 
En réplique, Monsieur [O] fait à nouveau valoir le caractère interruptif du dépôt d’un dossier de demande d’aide juridictionnelle.
 
L’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, applicable en l’espèce, dispose : ‘Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
 
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
 
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
 
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
 
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
 
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
 
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente’.
 
En l’espèce, Monsieur [O] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 21 octobre 2019, avant l’expiration du délai de prescription de cinq ans, qu’il s’agisse de la prescription prévue par les dispositions de l’article 2224 du code civil ou de celle prévue par les dispositions de l’article 2225 du même code, étant rappelé qu’en tenant compte des différentes hypothèses envisageables, le délai expirait soit le 17 janvier 2020, soit le 31 mars 2020.
 
Le délai de prescription de l’action a donc été interrompu le 21 octobre 2019 et un nouveau délai de cinq ans a couru à compter du jour où la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 novembre 2019 est devenue définitive, soit 15 jours après la réception de sa notification.
 
En conséquence, l’action n’était pas prescrite lors de la signification de l’assignation le 17 avril 2020.
 
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré les demandes de Monsieur [O] irrecevables comme prescrites.
 
Statuant à nouveau, ces demandes seront déclarées recevables.
 
En revanche, il n’y a pas lieu pour la cour de statuer sur les demandes de Monsieur [O] tendant à ce qu’il soit dit et jugé que la SCP All Conseils engage sa responsabilité contractuelle et, subsidiairement, sa responsabilité délictuelle à son encontre, et à ce que cette dernière soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 100000 euros pour son préjudice matériel et de 45000 euros pour son préjudice moral, ces prétentions relevant de l’instance au fond introduite devant le tribunal judiciaire d’Épinal.
 
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de ‘constatation’ ou de ‘donner acte’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
 
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
 
La SCP All Conseils succombant dans ses prétentions, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur [O] aux dépens et à payer à la SCP All Conseils la somme de 800 euros au titre de ses frais de défense.
 
Statuant à nouveau et y ajoutant, la SCP All Conseils sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, à payer à Monsieur [O] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
 
La SCP All Conseils sera en outre déboutée de ses demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
 
PAR CES MOTIFS,
 
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
 
Déclare recevable l’appel de Monsieur [G] [O] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Épinal en date du 8 juin 2021 ;
 
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Épinal le 8 juin 2021 ;
 
Statuant à nouveau et y ajoutant,
 
Déclare recevable comme non prescrite l’action de Monsieur [G] [O] à l’encontre de la SCP All Conseils ;
 
Condamne la SCP All Conseils à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 800 euros (huit cents euros) au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
 
Déboute la SCP All Conseils de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
Condamne la SCP All Conseils aux dépens de première instance et d’appel.
 
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
 
Minute en sept pages.
 

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