Pour établir les nuisances sonores générées par une discothèque le rapport d’enquête réalisé par le service communal hygiène et sécurité de la ville sont déterminants pour le juge. En l’occurrence, les relevés effectués n’ont pas révélé de dépassement des seuils réglementaires autorisés, les mesures prises n’ayant mis en évidence aucun dépassement des émergences spectrales, ni de manière globale ni sur les basses fréquences.
Sommaire
Étude de l’impact des nuisances sonores
Pour rappel, aux termes de l’article R. 571-27 du code de l’environnement, l’exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés, ou le responsable d’un festival, est tenu d’établir une étude de l’impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.
L’étude de l’impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l’arrêté mentionné à l’article R. 571-26. Elle étudie l’impact sur les nuisances sonores des différentes configurations possibles d’aménagement du système de diffusion de sons amplifiés. Elle peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place des limiteurs de pression acoustique dans le respect des conditions définies par l’arrêté mentionné à l’article R. 571-26.
Cette étude doit être mise à jour en cas de modification des aménagements des locaux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion sonore, non prévus par l’étude initiale.
Contrôle de l’établissement de nuit
En cas de contrôle, l’exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d’étude de l’impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l’article L. 571-18. ».
Sanction des exploitants de discothèques
Aux termes de l’article R. 571-28 du même code : « Lorsqu’il constate l’inobservation des dispositions prévues aux articles R. 571-25 à R. 571-27, le préfet () met en œuvre les dispositions prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement », aux termes duquel : » I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine.
En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement.
II. – Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article (), l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :
1o Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.
2o Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1o du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
3o Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;
4o Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. () « .
Compétence du Maire partagées avec le Préfet
S’il appartient au maire, au titre des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures appropriées pour lutter, sur le territoire de la commune, contre les émissions de bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il appartient au préfet, en vertu des pouvoirs de police spéciale que lui confèrent les dispositions de l’article L. 521-28 du code de l’environnement, de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter les prescriptions générales de fonctionnement des établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée mentionnées aux articles R. 571-25 et suivants du code de l’environnement.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Tribunal administratif de Montpellier 6 juillet 2022 N° 2201259 Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 mars, 30 mars, 31 mars, 4 avril, 5 avril et 9 mai 2022, Mme K D, Mme B M, Mme O H, M. P E, M. C L, Mme F I, Mme A N, M. G J et le syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins de Majorque, représentés par Me Pion Riccio, demandent au juge des référés : 1°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner la fermeture administrative de la discothèque Le Market exploitée par la SAS RDB, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) d’enjoindre au préfet d’obliger la SAS RDB à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser ou, au besoin, de faire procéder d’office à l’exécution des mesures prescrites ; 3°) d’enjoindre au préfet de suspendre le fonctionnement de l’établissement jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et de prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : — toutes les démarches pour obtenir un règlement amiable du litige résultant des nuisances sonores générées par l’exploitation de la discothèque étant restées vaines, une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judicaire de Perpignan le 27 novembre 2019 ; — l’urgence est établie dès lors que la discothèque a rouvert en février 2022 et que son activité provoque des nuisances insupportables pour les riverains ; — les mesures sollicitées sont utiles dès lors que le préfet est compétent pour faire procéder à la fermeture administrative de l’établissement, lequel n’a pas respecté l’obligation de faire réaliser une étude de l’impact des nuisances sonores (EINS), en méconnaissance des dispositions des articles L. 171-8 et R. 571-27 du code de l’environnement. Par des mémoires enregistrés les 29 mars, 31 mars, 1er avril et 25 avril 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que : — l’urgence n’est pas établie ; — les mesures sollicitées sont dépourvues d’utilité dès lors que la procédure prévue à l’article L. 171-8 du code de l’environnement, récemment engagée, est en cours, que les éventuels travaux à réaliser ne sont pas déterminés, qu’il n’est pas établi que le fonctionnement de la discothèque porterait atteinte à la tranquillité publique, que seul le maire est compétent pour agir en matière de tranquillité publique au titre de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales ; — elles sont de nature à faire obstacle à l’exécution des décisions du 8 février 2022, par laquelle l’exploitant de la discothèque a été mis en demeure de faire procéder à une EINS en application des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, et du 1er avril 2022, par laquelle il a été informé de la fermeture de son établissement en cas de non-production de l’EINS. Par deux mémoires enregistrés les 12 avril et 10 mai 2022, la SAS RDB, représentée par Me de Beauregard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — la requête est mal dirigée dès lors que l’autorité compétente pour prévenir les atteintes à la tranquillité publique et aux bruits de voisinage est le maire et non le préfet ; — l’EINS réalisée en mars 2022 par la société Triex est régulière ; — les requérants ne démontrent l’existence d’aucun trouble ni d’aucune urgence ; — les mesures sollicitées sont inutiles et font obstacle à l’exécution de plusieurs décisions administratives. Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le code de l’environnement ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». 2. Il résulte de ces dispositions que, saisi d’une demande présentée sur ce fondement, qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme D et autres sont propriétaires d’appartements situés dans la résidence « Les Jardins de Majorque » à Perpignan, résidence en face de laquelle est exploité par la SAS RDB un commerce de bar-discothèque sous l’enseigne « Le Market ». Estimant subir des nuisances sonores résultant du fonctionnement de cet établissement, ils demandent au juge des référés d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d’ordonner la fermeture de l’établissement au motif que la SAS RDB n’a pas respecté l’obligation de faire réaliser l’étude d’impact des nuisances sonores (EINS) prescrite par les dispositions des articles L. 171-8 et R. 571-27 du code de l’environnement, d’obliger ladite société à consigner les sommes correspondant aux montants des travaux à réaliser et de suspendre le fonctionnement de l’établissement dans l’attente de l’exécution de mesures conservatoires. 4. Aux termes de l’article R. 571-27 du code de l’environnement : « I. – L’exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés, ou le responsable d’un festival, est tenu d’établir une étude de l’impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage. / II. – L’étude de l’impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l’arrêté mentionné à l’article R. 571-26. Elle étudie l’impact sur les nuisances sonores des différentes configurations possibles d’aménagement du système de diffusion de sons amplifiés. Elle peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place des limiteurs de pression acoustique dans le respect des conditions définies par l’arrêté mentionné à l’article R. 571-26. Cette étude doit être mise à jour en cas de modification des aménagements des locaux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion sonore, non prévus par l’étude initiale. / III. – En cas de contrôle, l’exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d’étude de l’impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l’article L. 571-18. ». Aux termes de l’article R. 571-28 du même code : « Lorsqu’il constate l’inobservation des dispositions prévues aux articles R. 571-25 à R. 571-27, le préfet () met en œuvre les dispositions prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement », aux termes duquel : » I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / II. – Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article (), l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / 1o Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. () / 2o Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1o du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; / 3o Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; / 4o Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. () « . 5. S’il appartient au maire, au titre des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures appropriées pour lutter, sur le territoire de la commune, contre les émissions de bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il appartient au préfet, en vertu des pouvoirs de police spéciale que lui confèrent les dispositions de l’article L. 521-28 du code de l’environnement, de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter les prescriptions générales de fonctionnement des établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée mentionnées aux articles R. 571-25 et suivants du code de l’environnement. 6. Il résulte de l’instruction que, compte tenu des nuisances qu’ils estiment subir, les copropriétaires de la résidence « Les Jardins de Majorque » ont fait réaliser, en fin d’année 2018, une étude acoustique par la SA Socotec, qui a mis en évidence des émergences non conformes des niveaux de pression acoustique. Ils ont alors demandé à la SAS RDB, par courrier du 22 février 2019, de leur communiquer l’EINS relative à son activité et de préciser les mesures qu’elle entendait mettre en œuvre pour supprimer les émergences constatées. La SAS RDB s’étant bornée à produire une étude d’impact réalisée en 2011, les copropriétaires ont saisi le président du tribunal de grande instance de Perpignan qui, par une décision du 27 novembre 2019, a ordonné la désignation d’un expert aux fins notamment de déterminer les mesures prises par la SAS RDB et de procéder à la mesure des émergences acoustiques générées par l’exploitation de la discothèque « Le Market ». Les premiers constats de l’expert, dont l’expertise est toujours en cours, ont révélé que des modifications des éléments de sonorisation de l’établissement avaient été effectuées depuis l’EINS de 2011. Il résulte toutefois du rapport d’enquête réalisé par le service communal hygiène et sécurité de la ville de Perpignan que les relevés effectués dans la nuit du 24 au 25 mars 2022 n’ont pas révélé de dépassement des seuils réglementaires autorisés, les mesures prises n’ayant mis en évidence aucun dépassement des émergences spectrales, ni de manière globale ni sur les basses fréquences. En outre, en réponse à deux mises en demeure adressées par le préfet des Pyrénées-Orientales les 8 février et 28 mars 2022, la SAS RDB a communiqué à l’administration, le 1er avril 2022, une attestation de réglage du limiteur sonore et une nouvelle étude d’impact réalisée par la société Triex conseil. 7. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la production de cette nouvelle étude, la requête de Mme D et autres tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de prendre les sanctions administratives prévues par l’article L. 171-8 du code de l’environnement en cas d’inobservation des prescriptions fixées notamment par les dispositions de l’article L. 571-27 du même code qui obligent l’exploitant d’un lieu recevant du public, accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés, d’établir une étude de l’impact des nuisances sonores, ne remplit pas la condition d’utilité exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Leur requête doit dès lors être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS RDB. Sur les frais liés au litige : 8. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 9. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme D et autres dirigées contre l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n’y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme réclamée au titre des mêmes dispositions par la SAS RDB. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SAS RDB tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K D, première dénommée pour l’ensemble des requérants, au préfet des Pyrénées-Orientales, à l’agence régionale de santé Occitanie et à la SAS RDB. Fait à Montpellier, le 6 juillet 2022. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 juillet 2022, La greffière, A. Lacaze |