Pertes financières d’un festival : les assurances ne couvrent pas

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Pertes financières d’un festival : les assurances ne couvrent pas

Contrat d’assurance responsabilité civile

Une association a souscrit auprès de la SA Allianz un contrat d’assurance responsabilité civile ayant pour objet de garantir l’assurée en sa qualité d’organisatrice d’évènements musicaux pour l’évènement temporaire Festival Mix Pary ‘Edition Electronic Music’.

Déficit important

Ce festival de musique n’a pas répondu aux attentes de l’Association en termes de fréquentation, entraînant un déficit important ne lui permettant pas d’honorer les factures de prestataires et fournisseurs qu’elle avait engagés.

Garantie de l’assureur écartée

L’Association a déclaré son sinistre à la SA Allianz, laquelle a refusé sa garantie. L’absence de garantie a été validée par la juridiction, étant observé qu’aucun tiers n’a sollicité la mise en jeu de la responsabilité civile de l’organisateur.

Au titre de ce contrat visant à voir couvertes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’organisateur, il était prévu, aux termes des conditions particulières versées aux débats, que l’Association soit garantie pour :

‘- Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non

— Dommages matériels et immatériels consécutifs

— Dommages immatériels non consécutifs

— Atteinte à l’environnement accidentel (dommages corporels, matériels et immatériels)

— Dommages aux préposés, dommages corporels et matériels accessoires

— Défense pénale suite à accident’

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 JUIN 2022

 
N° RG 19/04754 –��N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGQS
 
ASSOCIATION SPARTIATE 33 GYM TEAM JONAS33.8
 
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/015640 du 05/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
 
c/
 
SA ALLIANZ
 
Nature de la décision : AU FOND
 
Grosse délivrée le : 16 juin 2022
 
aux avocats
 
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/05764) suivant déclaration d’appel du 26 août 2019
 
APPELANTE :
 
ASSOCIATION SPARTIATE 33 GYM TEAM [I]33.8 prise en la personne de son Président, Monsieur [I] [M], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
 
Représentée par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
 
INTIMÉE :
 
SA ALLIANZ immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542110291 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
 
Représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
 
COMPOSITION DE LA COUR :
 
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
 
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
 
Roland POTEE, président,
 
Vincent BRAUD, conseiller,
 
Bérengère VALLEE, conseiller,
 
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
 
ARRÊT :
 
— contradictoire
 
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
 
* * *
 
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
 
Le 20 juin 2017, l’Association Spartiate 33 Gym Team [I] 33.8 (ci-après dénommée l’Association Spartiate) a souscrit auprès de la SA Allianz un contrat d’assurance responsabilité civile ayant pour objet de garantir l’assurée en sa qualité d’organisatrice d’évènements musicaux pour l’évènement temporaire Festival Mix Pary ‘Edition Electronic Music’ devant se tenir à [Localité 3] le 5 août 2017.
 
Ce festival de musique n’a pas répondu aux attentes de l’Association Spartiate en terme de fréquentation, entraînant un déficit important ne lui permettant pas d’honorer les factures de prestataires et fournisseurs qu’elle avait engagés.
 
Le 18 août 2017, l’Association Spartiate a déclaré son sinistre à la SA Allianz, laquelle a refusé sa garantie.
 
C’est dans ces conditions que par acte du 7 juin 2018, l’Association Spartiate a fait assigner la SA Allianz devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
 
Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal a :
 
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et déclaré l’instruction close à la date du 8 avril 2019,
 
— débouté l’Association Spartiate de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
 
— condamné l’Association Spartiate à payer à la SA Allianz la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
 
L’Association Spartiate a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 août 2019 et, par conclusions déposées le 19 avril 2022, elle demande à la cour de :
 
— déclarer son appel recevable,
 
— dire et juger que la SA Allianz doit garantir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile conformément aux conditions générales et particulières de sa police,
 
— condamner la SA Allianz à la garantir à hauteur des sommes réclamées par les prestataires de service, soit 27 431,42 euros,
 
— condamner la SA Allianz au paiement de la somme de 5 000 euros au titre sa résistance abusive,
 
— condamner la SA Allianz au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
 
Par conclusions déposées le 24 décembre 2019, la SA Allianz demande à la cour de :
 
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 1er juillet 2019, au besoin par substitution de motifs à savoir :
 
— confirmer la décision rendue en ce qu’elle a débouté l’Association Spartiate de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ou, à défaut, la déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir,
 
— confirmer la décision rendue en ce qu’elle a condamné l’Association Spartiate à payer à la SA Allianz une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
 
Y ajoutant en cause d’appel,
 
— condamner l’Association Spartiate à régler à la SA Allianz une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’appel.
 
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 avril 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 5 mai 2022.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur la garantie
 
L’Association Spartiate a souscrit auprès de la SA Allianz un contrat n°58112758 intitulé ‘Allianz Evenementia’ destiné à assurer la manifestation Festival Mix Party ‘Edition Electronic Music’ du 5 au 6 août 2017 dans le cadre du module ‘Responsabilité civile de l’organisateur’.
 
Au titre de ce contrat visant à voir couvertes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’organisateur, il était prévu, aux termes des conditions particulières versées aux débats, que l’Association soit garantie pour :
 
‘- Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non
 
— Dommages matériels et immatériels consécutifs
 
— Dommages immatériels non consécutifs
 
— Atteinte à l’environnement accidentel (dommages corporels, matériels et immatériels)
 
— Dommages aux préposés, dommages corporels et matériels accessoires
 
— Défense pénale suite à accident’
 
En l’espèce, l’appelante expose que suite à des difficultés de communication des artistes autour de l’évènement musical, le festival n’a pas rempli ses objectifs faute de public suffisant, de sorte qu’elle n’a pas pu payer ses prestataires. Elle reproche au premier juge de l’avoir déboutée de ses demandes alors qu’elle estime être garantie au titre des dommages immatériels subis par les prestataires de service du fait des difficultés de communication dont elle est, en sa qualité d’organisatrice de l’évènement, responsable.
 
Cependant, ainsi que le rappelle justement l’assureur, le contrat d’assurance liant les parties a pour seul objectif d’indemniser autrui des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’organisateur et non l’assuré lui-même
 
Ainsi, les conditions générales du contrat stipulent page 24 :
 
‘Qui peut être indemnisé’
 
Autrui, c’est-à-dire toute personne victime de dommages garantis autre que :
 
* l’assuré responsable du sinistre’
 
Au regard des dispositions contractuelles, l’Association Spartiate n’est donc pas fondée à réclamer l’indemnisation de son manque à gagner lié à sa défaillance dans l’organisation de la manifestation, étant observé qu’aucun tiers n’a sollicité la mise en jeu de la responsabilité civile de l’organisateur.
 
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
 
Sur les dépens et les frais irrépétibles
 
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
 
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, l’appelante supportera les dépens d’appel.
 
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’appelante sera condamnée à payer à la SA Allianz la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
 
PAR CES MOTIFS
 
La Cour,
 
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
 
Y ajoutant,
 
Condamne l’Association Spartiate 33 Gym Team [I] 33.8 à payer à la SA Allianz la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
 
Condamne l’Association Spartiate 33 Gym Team [I] 33.8 aux dépens d’appel.
 
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 
Le Greffier
Le Président,
 

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