Référé contre l’enregistrement frauduleux d’une marque
Référé contre l’enregistrement frauduleux d’une marque
Ce point juridique est utile ?

Selon les dispositions de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, ‘Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement’.

Il est établi, ainsi que le rappellent les appelants, qu’un dépôt frauduleux est caractérisé par le fait qu’une personne, sachant qu’un tiers utilise une marque sans l’avoir protégée, la dépose à son nom dans le dessein de l’opposer éventuellement à son usager antérieur.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 19/21770 – n° Portalis 35L7-V-B7D-CBB2P

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 08 novembre 2019 – Tribunal de grande instance de PARIS – RG n°19/59171

APPELANTS

M. A Y

[…]

[…]

Association FRENCH-C D, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège situé

[…]

[…]

Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque K 0065

Assistés de Me Valérie PROVOST-DUPONCHEL plaidant pour Me Marc SABATIER, avocate au barreau de PARIS, toque D 1840

INTIMES

Association INSTITUT CHOISEUL, agissant en la personne de son président, M. E X, domicilié en cette qualité au siège situé

[…]

[…]

S.A.R.L. CHOISEUL ASSOCIATES – agissant en la personne de son gérant, M. E X, demeurant 57 avenue Foch – 94100 Saint-Maur-des-Fossés – ayant son siège social situé

[…]

[…]

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 528 968 829

M. E X

Né le […] à […]

De nationalité française

Demeurant 57, avenue Foch – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Représentés par Me Pauline DUFOURQ, avocate au barreau de PARIS, toque R 224

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 2 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Brigitte CHOKRON, Présidente de chambre

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu l’ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 8 novembre 2019 par le magistrat délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris qui :

— a constaté l’existence d’une atteinte vraisemblable au droit de marques de la société Choiseul Associates et de M. X,

— a fait en conséquence interdiction à M. Y ainsi qu’à l’association French C D de faire usage, sous quelque forme que ce soit et quelque support que ce soit (notamment brochures, plaquettes, site internet, publications sur les réseaux sociaux) des signes French C D et Fondation France Russie pour réaliser en France la promotion de cette association et ce, sous astreinte de 200 euros par jour et par infraction constatée courant à l’expiration d’un délai de 12 heures suivant la signification de la présente décision et pendant six mois à compter de la présente décision,

— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,

— a dit n’y avoir lieu à référé sur l’interdiction de réaliser des démarchages et sur la publication,

— a condamné in solidum M. Y et l’association French C D à payer à la société Choiseul Associates une indemnité provisionnelle de 1.000 euros,

— a condamné in solidum M. Y et l’association French C D à payer à M. X une indemnité provisionnelle de 1.000 euros,

— a condamné in solidum M. Y et l’association French C D à payer à l’institut Choiseul, la société Choiseul Associates et M. X, la somme de 1.500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— a rappelé que l’ordonnance est de droit assortie de l’exécution provisoire.

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par l’association French C D et M. A Y à l’encontre de l’association institut Choiseul – institut Choiseul pour la politique internationale et la géoéconomie, la société Choiseul Associates, M. E X, suivant déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 26 novembre 2019.

Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 11 décembre 2019.

Vu les conclusions d’appel remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2020, de l’association French C D et M. A Y, appelants, qui demandent à la cour, au fondement des articles L. 711-2 et suivants, L. 712-6, L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, 1240 du code civil, 699, 700, 760 et 792 du code de procédure civile, en synthèse, d’infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions leur faisant grief et, statuant à nouveau, de :

— déclarer l’action en référé d’heure à heure irrecevable pour défaut de caractère d’urgence,

— la déclarer non fondée en raison du caractère frauduleux des dépôts de marque suivants invoqués par les intimés :

* Club France Russie n°4 546 227 ( pièce 10)

* France Russia D n°4 546 229 ( pièce 12)

* French C D n°4 536 233 ( pièce 11)

* Fondation France Russie n°4 536 225 ( pièce 13)

— la déclarer non fondée en raison du caractère descriptif et du défaut de caractère distinctif des dépôts de marque suivants invoqués par les intimés :

* Club France Russie n°4 546 227 ( pièce 10)

* France Russia D n°4 546 229 ( pièce 12)

* French C D n°4 536 233 ( pièce 11)

* Fondation France Russie n°4 536 225 ( pièce 13)

— reconnaître le caractère abusif de l’action en référé d’heure à heure et le préjudice causé aux appelants par cette action et réparer ce préjudice par la condamnation solidaire des intimés à leur verser la somme de 15.000 euros,

— condamner solidairement les intimés à verser aux appelants la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil du site internet de la société Choiseul Associates durant une période de 3 mois, sous astreinte non comminatoire de 800 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

— condamner solidairement les intimés aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance sur incident rendue par le président de chambre le 9 juillet 2020 qui a, essentiellement :

— déclaré l’association institut Choiseul – institut Choiseul pour la politique internationale et la géoéconomie, la société Choiseul Associates et M. E X irrecevables tant en leurs conclusions in limine litis du 18 février 2020 qu’en celles en défense du 25 février 2020, ainsi qu’en leur demande de radiation pour défaut d’exécution réitérée par conclusions d’incident du 24 mars 2020.

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 2 septembre 2020 préalablement à l’ouverture des débats d’audience.

SUR CE :

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise ainsi qu’aux écritures précédemment visées des parties.

Il suffit de rappeler que l’association ‘institut Choiseul pour la politique internationale et géoéconomie’, ci-après l’institut Choiseul, ayant pour objet l’étude des grands enjeux économiques, géopolitiques et stratégiques ainsi que la promotion des jeunes talents contribuant au rayonnement de la France dans le monde, la société Choiseul Associates, ci-après la société Choiseul, ayant pour objet le conseil en communication et le développement de marchés et M. E X qui en est respectivement le président et le gérant, ont fait assigner en référé à heure indiquée, le 29 octobre 2019, devant le magistrat délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, l’association French C D et M. A Y aux fins d’obtenir diverses mesures, notamment d’interdiction d’usage des signes ‘French C D’ et ‘ Fondation France Russié argués de contrefaçon de leurs droits sur les marques verbales :

* Club France Russie n°4 546 227

* France Russia D n°4 546 229

* French C D n°4 536 233

* Fondation France Russie n°4 536 225

déposées le 25 avril 2019 pour désigner des produits et services des classes 16, 35 et 41.

L’ordonnance déférée a retenu l’existence d’une atteinte vraisemblable au droit de marques de la société Choiseul Associates et de M. X et a fait interdiction, sous astreinte, à M. Y ainsi qu’à l’association French C D de faire usage, sous quelque forme que ce soit et quelque support que ce soit (notamment brochures, plaquettes, site internet, publications sur les réseaux sociaux) des signes French C D et Fondation France Russie pour réaliser en France la promotion de cette association, alloué en outre une indemnité provisionnelle tant à M. X qu’à la

société Choiseul Associates ; déboutant les demandeurs du surplus de leurs demandes, l’ordonnance a, en particulier, rejeté la demande d’interdiction de démarcher les partenaires de l’institut et la société Choiseul ainsi que la demande de publication judiciaire.

M. Y et l’association French C D, non comparants en première instance, font valoir au soutien de leur appel que l’action en référé d’heure à heure serait irrecevable outre qu’elle serait mal fondée les marques opposées étant entachées de fraude et dénuées de caractère distinctif.

Par ordonnance d’incident du président de chambre, non déférée à la cour, du 9 juillet 2020, les intimés ont été déclarés irrecevables en leurs conclusions tardives des 18 et 25 février 2020.

La cour ne statue en conséquence qu’au vu des uniques conclusions, ci-dessus visées, des appelants.

Ces derniers, soutenant en premier lieu que l’action en référé d’heure à heure serait irrecevable, font à cet égard grief au juge des référés de n’avoir pas caractérisé l’urgence, outre de n’avoir pas satisfait aux prescriptions des articles 760 et 792 du code de procédure civile.

Selon les dispositions de l’article 788 du code de procédure civile, ‘En cas d’urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur requête, à assigner le défendeur à jour fixe (…) La requête doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives (…)’.

Or, aux termes de l’ordonnance déférée ( page 3), le juge des référés a constaté que l’institut Choiseul, la société Choiseul Associates et M. X ont été dûment autorisés par une ordonnance du 28 octobre 2019, à faire assigner en référé à heure indiquée, à l’audience du 4 novembre 2019 à 9 heures, l’association French C D et M. Y ; il a en outre constaté que l’urgence, justifiant au sens des dispositions précitées l’autorisation d’assigner le défendeur à jour fixe, se trouvait caractérisée, ayant relevé, dans les pièces justificatives produites aux débats, la publication au journal officiel de la République française du 7 septembre 2019 de la déclaration à la préfecture de police de Paris, le 28 août 2019, de la création de l’association dénommée French C D avec pour objet ‘d’enrichir les relations entre la France et la Russie (…) notamment dans les domaines de l’économie, des relations sociales, de la culture, des sciences, de l’éducation et de l’environnement’, et l’annonce, dans les plaquettes de cette association, du lancement en novembre 2019 du programme French -C Young Leaders.

C’est dès lors à tort qu’il est avancé par les appelants, pour conclure à l’irrecevabilité de l’action en référé d’heure à heure, que ‘ l’ordonnance de référé ne justifie pas d’une urgence dans cette affaire et ne qualifie pas cette prétendue urgence’.

Les appelants ajoutent que le juge des référés s’est abstenu, au mépris de l’article 760 du code de procédure civile, d’ordonner la réassignation du défendeur non comparant et qu’il a omis, en violation de l’article 792, de vérifier qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Or, il résulte des mentions portées sur l’acte d’assignation du 29 octobre 2019, que l’huissier de justice instrumentaire a procédé aux diligences lui ayant permis de s’assurer que l’association French C D et M. Y, destinataires de l’acte, demeuraient bien à l’adresse indiquée et qu’il a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile en cas de dépôt de l’acte en l’Etude ; en outre, force est d’observer que le délai octroyé à la partie assignée pour préparer sa défense s’apprécie en l’espèce au regard du contexte d’urgence dans lequel s’inscrit la procédure de référé d’heure à heure ; dans un tel contexte, le délai écoulé entre l’assignation délivrée le 29 octobre 2019 à 11 heures 45 et l’audience du 4 novembre 2019 à 9 heures apparaît suffisant pour permettre à la partie assignée de préparer sa défense ; M. Y ne justifie pas du contraire en alléguant d’une résidence habituelle à Moscou à raison de ses activités professionnelles

et de son absence de Paris durant la période considérée.

Il s’ensuit qu’il n’y avait pas lieu pour le premier juge d’ordonner la réassignation des défendeurs qui ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense et que l’ordonnance déférée n’encourt pas de critique de ce chef.

Les appelants font valoir, en deuxième lieu, que les demandes sont mal fondées dès lors que les marques qui leur sont opposées ont été déposées en fraude de leurs droits outre que ces marques sont dépourvues de caractère distinctif.

Il importe à cet égard de relever qu’ils justifient avoir introduit une instance au fond à l’encontre de la société Choiseul et de M. X, suivant assignation du 16 décembre 2019 devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir, à titre principal, ordonner en application de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, le transfert de la propriété des marques litigieuses au bénéfice de l’association French C D, à titre subsidiaire, annuler en application de l’article L. 711-2 ces mêmes marques pour défaut de caractère distinctif.

Selon les dispositions de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, ‘Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement’.

Il est établi, ainsi que le rappellent les appelants, qu’un dépôt frauduleux est caractérisé par le fait qu’une personne, sachant qu’un tiers utilise une marque sans l’avoir protégée, la dépose à son nom dans le dessein de l’opposer éventuellement à son usager antérieur.

En l’espèce, les pièces versées aux débats montrent que M. Y a adressé, dans le courant des mois de février et mars 2019, des courriers à des personnalités influentes du monde politique et des milieux universitaires et culturels, leur faisant part, sur recommandation, notamment, de l’ambassadeur de France à Moscou, de son souhait d’échanger sur son projet de création d’une ‘French C D’ et de mise en oeuvre d’un programme de ‘ Young Leaders franco-russes’, dans le but de ‘ renforcer l’amitié franco-russe à travers des liens forts et personnels entre les prochaines générations de leaders issus d’horizons variés ( économie, académie, culture, médias, politique etc..). L’ambition est de poser les bases d’organisation et de gouvernance d’ici à la fin de l’année, pour lancer la première promotion fin 2020″.

Dans son courrier du 27 février 2019 à Mme G H de l’Académie des sciences, M. Y ajoute avoir ‘pu mesurer’, en ‘tant que Young Leader de la French American D’, ‘ la valeur d’une telle initiative’, indiquant qu’il se ‘propose de reproduire ce modèle qui a fait ses preuves’ ; il précise enfin qu”Il s’agit d’une approche radicalement différente de l’institut Choiseul – puisque nous visons la plus grande diversité de candidats(bien au-delà de la seule sphère des affaires)’.

Une réponse de M. I Z, par message électronique du 25 mars 2019 mentionnant pour objet ‘ Re : French C D-Programme de Young Leaders’, fait état de ce que ce dernier doit ‘contacter P. X en début de semaine’.

Enfin, par un courrier du 17 avril 2019 destiné à M. X, M. Y indique monter un programme de ‘Young Leaders franco-russes’ pour la fin de l’année et prévoir d’ouvrir la première promotion en 2020 et propose ‘ de trouver un moment pour te présenter le projet et assurer la meilleure complémentarité avec le Choiseul russe’, ajoutant être ‘ convaincu que cette initiative et le Choiseul sont différents dans leur approche’ ; à ce courrier sont joints des documents sous le titre ‘French C D – executive summary. docx’.

Il ressort des pièces ci-dessus examinées que M. X, par l’intermédiaire de M. Z courant mars 2019 ou, en toute hypothèse, directement par M. Y le 17 avril 2019, a été informé de la mise en oeuvre par ce dernier, sous la dénomination ‘French C D’, d’un programme de ‘Young Leaders franco-russes’ destiné à réunir des membres issus des sociétés civiles, française et russe, dans toute leur diversité et à favoriser, au sein de chaque promotion, les échanges individuels ainsi qu’à les renforcer.

Dans ces circonstances, les dépôts par M. X et la société Choiseul Associates dont il est le gérant, le 25 avril 2019, des marques verbales Club France Russie n°4 546 227, France Russia D n° 4 546 229, French C D n°4 536 233 et Fondation France Russie n° 4 536 225, dans les classes 16, 35 et 41, pourraient revêtir un caractère frauduleux qu’il reviendra, le cas échéant, aux juges du fond d’établir s’il apparaissait que ces dépôts ont été effectués dans le but de faire obstacle à l’utilisation par M. Y et l’association French C D de la dénomination ‘French C D’ pour la réalisation et le développement du programme de ‘Young Leaders franco-russes’.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux mesures, en particulier d’interdiction d’usage, demandées en référé par M. X, la société Choiseul Associates et l’institut Choiseul, arguant à l’encontre de M. Y et de l’association French C D d’une atteinte portée à leurs droits sur les quatre marques précitées, les observations qui précèdent ne permettant pas de considérer qu’une telle atteinte est vraisemblable ou imminente.

En conséquence, et sans qu’il ne soit utile d’aborder la contestation tirée du défaut de caractère distinctif des marques opposées, l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a constaté l’existence d’une atteinte vraisemblable aux droits de la société Choiseul Associates et de M. E X et en ce qu’elle a fait interdiction à M. Y ainsi qu’à l’association French C D de faire usage, sous quelque forme que ce soit et quelque support que ce soit ( notamment brochures, plaquettes, site internet, publications sur les réseaux sociaux ) des signes French C D et Fondation France Russie pour réaliser en France la promotion de cette association et ce, sous astreinte de 200 euros par jour et par infraction constatée courant à l’expiration d’un délai de 12 heures suivant la signification de la présente décision et pendant six mois à compter de la présente décision.

La disposition par laquelle le premier juge s’est réservé la liquidation de l’astreinte, privée de son objet, s’en trouve par voie de conséquence infirmée, de même que doit être infirmée la disposition allouant une indemnité provisionnelle de 1.000 euros tant à M. X qu’à la société Choiseul Associates.

Il est observé que l’ordonnance déférée n’a pas prononcé la mesure de publication judiciaire sollicitée par les demandeurs de sorte que, sur ce point, elle ne fait pas grief aux appelants ; il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de publication judiciaire du présent arrêt formée par les appelants qui, au demeurant, ne développent aucunement dans leurs écritures les motifs justifiant une telle demande.

Le caractère abusif de l’action en référé d’heure à heure n’est pas établi dès lors qu’il n’est pas montré que les demandeurs ont agi de mauvaise foi ou par volonté de nuire outre qu’il n’est pas justifié du préjudice qui en serait résulté pour les appelants qui sont en conséquence mal fondés à demander, à titre de dommages-intérêts compensatoires, la somme de 15.000 euros.

Le sens de l’arrêt conduit à condamner solidairement les intimés aux dépens de première instance et d’appel ; en outre, l’équité commande de condamner les mêmes, solidairement, à verser aux appelants une indemnité globale de 8.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; les dispositions de l’ordonnance déférée relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont en conséquence infirmées.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire,

Dans les limites de l’appel,

Infirme en ses dispositions critiquées l’ordonnance de référé entreprise,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’interdiction d’usage et d’indemnité provisionnelle formées par M. X, la société Choiseul Associates et l’institut Choiseul à l’encontre de M. Y et de l’association French C D aux termes de leur assignation en référé d’heure à heure du 29 octobre 2019 et les rejette,

Déboute les appelants de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Dit n’y avoir lieu d’ordonner la publication du présent arrêt,

Condamne solidairement M. X, la société Choiseul Associates et l’institut Choiseul aux dépens de première instance et d’appel et à verser à M. Y et l’association French C D une indemnité globale de 8.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente


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