Abuser de son téléphone professionnel : risque de licenciement
Abuser de son téléphone professionnel : risque de licenciement
Ce point juridique est utile ?

Un salarié qui consacre un temps important à des appels téléphoniques personnels sur son lieu de travail, manque gravement à ses obligations découlant du contrat de travail en n’exerçant pas la mission de surveillance pour laquelle il a été rémunéré.

Alors que le salarié avait déjà été sanctionné par un avertissement, ces faits constituent assurément une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. La faute grave était donc justifiée.

 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT DU 1er JUILLET 2022

 
N°2022/255
 
Rôle N° RG 19/01334 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVNV
 
[G] [U]
 
C/
 
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
 
Décision déférée à la Cour :
 
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section AD – en date du 19 Janvier 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/2539.
 
APPELANT
 
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 1]
 
représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
 
INTIMEE
 
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE (anciennement dénommée PROSEGUR SECURITE HUMAINE SARL), demeurant [Adresse 2]
 
représentée par Me Sébastien-Pierre TOMI, avocat au barreau de LYON, Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sandrine NAUTIN, avocat au barreau de LYON
 
*-*-*-*-*
 
COMPOSITION DE LA COUR
 
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
 
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
 
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
 
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
 
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
 
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
 
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2022.
 
ARRÊT
 
Contradictoire,
 
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2022
 
Signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 
Monsieur [G] [U] a été engagé par la société PROSEGUR SECURITE, devenue la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, suivant contrat de travail à durée déterminée du 11 mars 2009, en qualité d’agent de sécurité, filière distribution, niveau III, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
 
Les parties ont conclu un second contrat de travail à durée déterminée le 27 mai 2009 puis un contrat de travail à durée indéterminée le 29 septembre 2009.
 
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [U] a occupé un l’emploi d’agent de sécurité confirmé, coefficient 130.
 
Monsieur [U] a fait l’objet d’un avertissement par courrier du 8 septembre 2011.
 
Par courrier du 14 décembre 2011, réitéré le 13 janvier 2012, Monsieur [U] a été convoqué à un entretien préalable, mis à pied à titre conservatoire et par courrier du 1er février 2012, il a été licencié pour faute grave, pour les motifs suivants :
 
« Suite à l’entretien préalable du 25 janvier 2012, qui s’est déroulé en présence de vous-même, de Monsieur [Y] [J], représentant du personnel de notre entreprise qui vous a assisté, et de moi-même, je vous informe que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave aux motifs suivants:
 
— Début décembre 2011, notre client « Easydis [Localité 3] 1» nous a contactés afin de nous signaler que vous utilisiez abusivement le téléphone du poste de garde. S’étonnant de l’augmentation sensible de sa facture téléphonique, notre client avait diligenté une enquête. II s’avère qu’au mois d’octobre 2011, vous avez passé 539 appels (sur 156 heures de vacation), pour un coût de 296 €. Les factures du mois de novembre et celles antérieures au mois d’octobre 2011 sont également actuellement étudiées par notre client.
 
Quelques jours plus tard, notre client nous a communiqués cette facture et nous avons pu nous apercevoir que vous avez pu passer jusqu’à près de 40 appels personnels par vacation, certains appels durant plusieurs dizaines de minutes et allant même jusqu’à près d’une heure. Ce comportement est inacceptable.
 
En premier lieu, en téléphonant avec le téléphone de notre client durant vos heures de vacation, vous avez failli de manière grave à votre mission d’agent de sécurité. Nous attendons de nos agents de sécurité une parfaite vigilance en toutes circonstances, et ce afin d’accomplir nos missions de sécurité de manière optimale. En l’occurrence, il est clair qu’en passant jusqu’à 40 appels personnels par vacation, vous ne pouvez pas assurer correctement votre mission.
 
Je vous rappelle que les moyens de communication et de télécommunication appartenant à nos clients ne doivent en aucun cas être utilisés par nos salariés sans autorisation préalable, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, et d’autant moins si c’est à des fins personnelles.
 
En second lieu, vous ne pouvez prétendre exercer correctement vos fonctions en passant autant de temps au téléphone (qui plus est lorsque cette utilisation doit rester exceptionnelle).
 
En effet, la récurrence de vos appels et le temps que vous y avez passé durant vos vacations révèlent à la fois le manque d’intérêt que vous avez pour votre profession, le manque de respect que vous avez à la fois pour notre client, mais aussi pour notre entreprise, mais aussi, une moralité quelque peu douteuse et un détournement de vos fonctions à des fins personnelles.
 
En effet, vous n’avez, semble-t-il, pas eu de remords à passer des appels personnels pendant votre temps de travail, qui plus est, avec le téléphone de notre client, alors que, pendant ce temps là, vous étiez censé effectuer votre mission de sécurité (et étiez rémunéré) …
 
Votre attitude a bien évidemment suscité chez notre client un vif mécontentement: nous pouvons en effet nous demander comment, dans de telles circonstances, il pourrait s’estimer en sécurité, De plus, vous véhiculez la pire image qui soit de notre société, et vous faites peser sur Prosegur le risque d’une perte éventuelle de marché.
 
En outre, vous avez également causé un préjudice financier à notre client qui, de par votre attitude, doit payer près de 300 € d’appels téléphoniques personnels que vous avez passés et que nous allons devoir lui rembourser.
 
Pour toutes ces raisons, nous vous avons convoqué, le 14 décembre 2011 par courrier recommandé avec accusé de réception à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement pour le 03 janvier 2012. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien et n’avez pas cru bon prévenir que vous ne viendriez pas.
 
Nous souhaitions vivement obtenir des explications sur votre comportement, aussi, nous avons pris la décision de vous reconvoquer à un nouvel entretien prévu le 25 Janvier 2012.
 
Parallèlement, et dans la mesure où votre comportement représentait un danger pour nos contrats commerciaux avec notre client, nous avons pris la décision de vous notifier, à votre retour de congés, une mise à pied à titre conservatoire, le temps qu’une décision définitive soit prise à votre égard.
 
Lors de l’entretien, vous avez reconnu les faits, et avez avancé que vous ne saviez pas qu’il était interdit d’utiliser le téléphone du client.
 
Nous voulons bien l’entendre s’il s’était agi d’un ou deux appels, maintenant, la fréquence de ces appels (539) et la durée de certains jusqu’à près d’une heure) démontrent l’absence totale de professionnalisme et d’intérêt pour vos missions de sécurité et de surveillance.
 
Vos explications ne sont pas de nature à susciter notre indulgence. Nous ne pouvons pas conserver dans nos effectifs un collaborateur capable d’un tel comportement.
 
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis indemnité de rupture’.
 
Contestant son licenciement, Monsieur [U] a saisi, par requête du 10 juin 2013, le conseil de prud’hommes de Marseille, lequel, par jugement du 19 janvier 2015, a dit le licenciement de Monsieur [U] pour faute grave fondé, a débouté Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, a débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle et a condamné le demandeur aux entiers dépens.
 
Monsieur [U] a interjeté appel de ce jugement.
 
L’instance a été radiée par ordonnance de la Cour du 27 janvier 2017. L’affaire a été réinscrite au rôle le 22 janvier 2019.
 
Suivant écritures soutenues et déposées à l’audience du 25 avril 2022, Monsieur [U] demande à la cour de :
 
— dire Monsieur [U] recevable en son appel.
 
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 19 janvier 2015 en toutes ses dispositions.
 
Statuant à nouveau :
 
— annuler la mise à pied conservatoire du 3 janvier 2012.
 
— dire le licenciement de Monsieur [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
 
En conséquence :
 
— condamner la société PROSEGUR SECURITE HUMAINE à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes :
 
* 1.206,61 € à titre de rappel de salaire en annulation de la mise à pied conservatoire.
 
* 120,66 € à titre d’incidence congés payés sur le rappel précité.
 
* 3.348,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
 
* 334,89 € à titre d’incidence congés payés sur préavis.
 
* 977,19 € à titre d’indemnité de licenciement.
 
— ordonner à la société PROSEGUR SECURITE HUMAINE, sous astreinte de 150 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir, d’avoir à délivrer à Monsieur [U] les documents suivants :
 
* bulletins de salaire rectifiés du chef du préavis
 
* attestation Pôle Emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse
 
* tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite
 
— dire que le conseil de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte sur simple requête de Monsieur [U].
 
— dire que les créances salariales précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
 
— condamner en outre la société PROSEGUR SECURITE HUMAINE au paiement des sommes suivantes:
 
* 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
 
* 2.000 € au titre de l’article 37 de la loi de 91.
 
— dire que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.
 
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
 
— condamner la société PROSEGUR SECURITE HUMAINE aux entiers dépens, y compris les honoraires d’Huissier qui pourraient être dus au titre de l’exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
 
Suivant écritures soutenues et déposées à l’audience du 25 avril 2022, la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE demande à la cour de :
 
A titre principal :
 
‘ juger nulle la déclaration d’appel.
 
‘ juger, en conséquence, irrecevable l’appel formé par Monsieur [U].
 
A titre subsidiaire
 
‘ confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de MARSEILLE du 19 janvier 2015 en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes.
 
‘ juger bien fondé le licenciement pour faute grave notifié le 1er février 2012.
 
‘ débouter en conséquence Monsieur [U] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes subséquentes de rappel de salaire en annulation de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis et d’indemnité de licenciement.
 
‘ débouter, plus généralement, Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes.
 
‘ condamner Monsieur [U] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
‘ condamner le même aux entiers dépens.
 
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures des parties déposées et réitérées oralement à l’audience.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur la demande de nullité de l’appel
 
La société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE conclut que le courrier du 4 février 2015 adressé au greffe de la cour d’appel ne comporte aucune signature et cette carence n’a pas été régularisée dans le délai d’appel. L’absence de signature de la déclaration d’appel a pour conséquence la violation des dispositions impératives de l’article 901 prescrites à peine de nullité et l’impossibilité d’identifier l’auteur de la déclaration d’appel. Le fait que cette déclaration d’appel ait été établie sur un papier à en-tête d’un cabinet d’avocats ne peut pallier l’absence de signature de l’appelant, l’auteur n’étant pas pour autant identifiable et, rappelant le contexte procédural de changements à cinq reprises de conseils par Monsieur [U], il n’est pas possible de déterminer avec exactitude l’identité et la qualité de l’auteur de la déclaration d’appel. Une telle incertitude provoque nécessairement un grief à la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE. Dans ces conditions, celle-ci demande de déclarer nulle la déclaration d’appel de Monsieur [U] .
 
Monsieur [U] ne réplique pas à cette prétention.
 
***
 
Il ressort de la déclaration d’appel figurant dans le dossier de procédure de la Cour que l’appel a été fait par courrier du 4 février 2015, portant l’en-tête du cabinet d’avocats [R] [W] et comportant une signature apposée à l’endroit de la mention du nom de Maître [R] [W].
 
L’irrégularité soulevée par la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE n’existe donc pas et il convient de rejeter l’exception de nullité de la déclaration d’appel.
 
Sur le licenciement
 
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l’employeur.
 
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE verse :
 
— le rappel des consignes du 1er janvier 2008 : ‘il est interdit d’apporter un poste radio, un ordinateur ou une télévision pendant sa vacation. Les téléphones mis à disposition par Easydis ne devront être utilisés qu’à des fins professionnelles et non personnelles’.
 
— le règlement intérieur : ‘5.1 Tout membre du personnel est tenu de conserver en bon état, d’une façon générale, tout le matériel qui lui est confié en vue de l’exécution de son travail, il ne doit pas utiliser ce matériel à d’autres fins, et notamment à des fins personnelles, sans autorisation’ et l’article 10 du contrat de travail de Monsieur [U] qui stipule que celui-ci s’engageait : « à avoir à tout moment, pour la sauvegarde de l’image de marque de la société, une conduite et une moralité irréprochable ».
 
— le mail de Monsieur [D] (groupe Casino) du 21 novembre 2011 qui indique : ‘nous constatons des consommations téléphoniques a priori anormales sur le poste 16 20 Poste de garde PL. Je souhaiterai en discuter avec vous. Je suis au bureau 32″.
 
— la mail de Monsieur [O] du 5 décembre 2011 : ‘je viens d’être convoqué par le responsable administratif de l’entrepôt. Motif consommations téléphoniques abusives lors des vacations de Mr [U], 539 appels pour 296 euros sur le mois d’octobre. Des recherches sont entreprises concernant septembre et novembre.
 
Merci de rencontrer ce Monsieur afin d’avoir des explications.
 
Cordialement’.
 
— les relevés téléphoniques détaillés du poste 1620 du mois d’octobre 2011 qui indiquent 539 appels d’une durée totale de 40 heures.
 
— le planning de Monsieur [U] du mois d’octobre 2001.
 
— l’attestation de Monsieur [O] qui déclare avoir été convoqué par le responsable de l’entrepôt Easydis pour des consommations téléphoniques anormales pendant les vacations de Monsieur [U] et l’attestation de Madame [X] qui indique que Monsieur [U] a toujours reconnu lors de son entretien avoir passé les appels et atteste du mécontentement du client.
 
— l’avertissement du 8 septembre 2011.
 
Monsieur [U] conclut que la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE ne justifie pas des griefs qui lui sont reprochés ; que le doute doit lui profiter ; que les deux attestations de complaisance produites émanent de salariés sous le lien de subordination de l’employeur et sont datées de plus de deux ans après les faits, ce qui les discréditent, surtout que leurs auteurs n’ont pas constaté qu’il avait lui-même passé ces appels pendant son temps de travail ; que le relevé des appels ne démontre pas qu’il en serait l’auteur, et notamment pas les appels du 1er octobre où il était en congé et du 7 octobre où il n’avait pas vacation ; que si la Cour reconnaissait la matérialité des faits, la sanction du licenciement est disproportionnée alors qu’il ne s’est vu notifier qu’un seul avertissement pour des faits mineurs.
 
*
 
Les éléments produits par la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE démontrent la matérialité du griefs en ce que le relevé téléphonique détaillé du poste 1620 du mois d’octobre 2011 mentionne 539 appels d’une durée totale de 40 heures. Si le planning de Monsieur [U] indique bien que celui-ci était en congés payés le 1er octobre et n’avait pas eu de vacation le 7 octobre, les plages horaires du relevé (en concordance avec le planning) pendant lesquelles Monsieur [U] était en poste mentionnent que de nombreux appels ont été passés pour des durées très excessives et de façon réitérée le même jour (34:21, 25:05, 10:26 le 5 octobre; 52:04, 14:42, 24:30, 16:44 le 6 octobre; 16:00, 16:09, 19:39; 15:53, 17:17 le 9 octobre; 31:55, 22:23, 13:05, 27:59, 17:21 le 10 octobre; 44:29, 20:24, 19:42, 29:17 le 11 octobre etc…).
 
Par ailleurs, l’analyse du relevé montre qu’aucune communication téléphonique d’une durée excessive réitérée n’a été passée le 1er octobre 2011.
 
Les attestations de Monsieur [O] et de Madame [X] sont conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile de sorte que, même si elles émanent de salariés de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, leur valeur probante est suffisante pour être retenues par la cour. Notamment, Madame [X] atteste bien que Monsieur [U] a reconnu être l’auteur de appels visés dans le relevé.
 
Par ailleurs, dès lors que le relevé concerne les appels passés du poste 1620, qui est le poste de garde au sein duquel Monsieur [U] était affecté, les éléments produits par la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE permettent assurément d’imputer les appels à Monsieur [U] et justifient une utilisation abusive du téléphone qui avait été mis à sa disposition, à l’exclusion de tout doute.
 
Monsieur [U] a donc bien manqué aux instructions données par son employeur quant à l’utilisation du téléphone et, en consacrant autant de temps à des appels téléphoniques, Monsieur [U] a manqué gravement à ses obligations découlant du contrat de travail en n’exerçant pas la mission de surveillance pour laquelle il a été rémunéré.
 
Alors que Monsieur [U] avait déjà été sanctionné par un avertissement, ces faits constituent assurément une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. La faute grave est donc justifiée.
 
Monsieur [U] sera donc débouté de ses demandes au titre de l’annulation de la mise à pied à titre conservatoire, du rappel de salaire en découlant, des congés payés sur le rappel précité, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
 
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
 
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner Monsieur [U] à payer à la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE la somme de 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
 
Les dépens d’appel seront à la charge de Monsieur [U], partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
 
PAR CES MOTIFS
 
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
 
Rejette l’exception de nullité de la déclaration d’appel,
 
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
 
Y ajoutant,
 
Condamne Monsieur [G] [U] à payer à la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
 
Condamne Monsieur [G] [U] aux dépens d’appel.
 
LE GREFFIER Mme Stéphanie BOUZIGE,
 
Pour le Président empêché
 

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