Your cart is currently empty!
Un pigiste de France Télévisions a obtenu la requalification de sa collaboration en CDI. La société France Télévisions a allégué en vain la nature de contrat de pigiste : elle ne justifiait pas de leur nature temporaire ou occasionnelle, alors que les contrats ont été établis, entre 2012 et le 24 janvier 2017, pour des durées annuelles de onze mois soit de manière continue soit avec des interruptions, pour des fonctions de journaliste participant à l’élaboration et la production du magazine d’information qui sont des activités normales et permanentes d’une chaîne d’information.
Les contrats litigieux sont fondés sur les dispositions de l’article L.1242-2, 3° alinéa, du code du travail relatif au contrat à durée déterminée dit d’usage, autorisant dans certains secteurs d’activité le recours aux contrats à durée déterminée à condition, pour 1’employeur, d’en justifier la nature temporaire.
La société « France Télévisions » ne pouvait sérieusement soutenir que, d’une part, le statut de son intervenant était celui de pigiste occasionnel alors que pendant l’ensemble des relations contractuelles, l’appelant a effectué les mêmes fonctions étant rémunéré sur la base d’un salaire forfaitaire mensuel et, d’autre part, que ce statut s’opposerait à la qualification de contrat à durée déterminée et interdirait toute requalification en contrat à durée indéterminée alors qu’elle ne justifie ni de leur nature temporaire ou occasionnelle.
La cour a relevé au surplus, que la réalité des missions effectuées par l’intervenant, ainsi que leur fréquence, leur continuité et leur invariabilité démontraient qu’il a effectivement occupé durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et que son activité principale, représentant entre 92 % et 100 % de ses revenus et un taux d’activités représentant un temps complet.
La requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la rupture du contrat de travail sans mise en oeuvre d’une procédure régulière, impose que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour rappel, l’article L. 1242-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que ‘un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise’.
L’article L.1242-2 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que ‘ sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise’.
_________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 Janvier 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00159 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGX6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 17/06117
APPELANT
Monsieur C X-B
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053
INTIMEE
SA FRANCE TELEVISIONS Prise en la personne de son représentant légal,
[…]
[…]
représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
plaidant par Me Zoé RIVAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Y Z, Magistrat A exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Monsieur Y Z, Magistrat A
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats ARRET :
– Contradictoire
– par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– Signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. X-B C a été engagé par la société France télévisions par des contrats de travail à durée déterminée successifs, à compter du 1er février 2012, en qualité de journaliste, permanent ou pigiste, sa qualification étant contestée par les parties.
M. X-B a perçu une rémunération mensuelle de 4 679 euros calculée sur la moyenne des trois derniers mois.
La société France Télévisions occupe à titre habituel plus de onze salariés.
Les modalités de la rupture des relations contractuelles à l’issue du dernier contrat à durée déterminée ne sont pas discutées par les parties, le dernier jour de travail de M. X-B étant le 24 janvier 2017.
Par jugement en date du 4 décembre 2019,le conseil de prud’hommes de Paris , a :
– requalifié le contrat entre M. X-B et la société France télévisions en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er février 2012 ;
– condamné la société France télévisions à lui payer les sommes suivantes :
– 15 000,00 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
– 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
– condamné la société France télévisions à payer au syndicat national des journalistes SNJ-CGT les sommes suivantes :
– 5 000,00 euros à titre de dommages intérêts ;
– 1 000,00 euros au titre Indemnités pour frais irrépétibles.
– condamné la société France télévisions aux dépens de l’instance ;
– débouté M X-B de ses autres demandes ;
– ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. X-B a relevé appel de ce jugement le 24 décembre 2019.
Par conclusions déposées par le réseau privé et virtuel des avocats le 06 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer, M. X-B C demande à la cour de :
– confirmer le jugement du 4 décembre 2019 en ce qu’il a requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er février 2012, et condamné la société France Télévisions à lui payer les sommes suivantes :
– 15 000 euros au titre de l’article L.1245-2 du code du travail ;
– 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement du 4 décembre 2019 pour le surplus , d infirmer le jugement de juger que la rupture de la collaboration s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la Société France Télévisions à lui payer les sommes suivantes:
– 14 037 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
– 1 403 € au titre des congés payés sur préavis ;
– 28 074 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
– 80 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel.
Le tout assorti de l’intérêt au taux légal à compter de la réception par la Société France Télévisions de la convocation adressée par le greffe du conseil des prud’hommes de Paris pour le bureau de Jugement.
– débouter la Société France Télévisions de toutes ses demandes, fins et conclusions.
– condamner la Société France Télévisions aux entiers dépens.
Par conclusions déposées par le réseau privé et virtuel des avocats le 29 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer, la société France télévisions demande à la cour de :
Sur l’intervention du syndicat SNJ- CGT ,
– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société France Télévisions au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au SNJ-CGT.
Et, statuant à nouveau,
– déclarer irrecevable le SNJ CGT dans son action,
Sur la requalification
A titre principal :
– infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat entre M. X-B et la société France Télévisions en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er février 2012 et condamné la société France Télévisions au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnité de requalification. Et, statuant à nouveau :
– constater que M. X-B n’a jamais tout au long de ses interventions, pu confondre la succession de ses piges avec la conclusion d’un contrat à durée indéterminée;
– constater que ses engagements (piges) conclus entre les parties n’ont jamais eu pour effet de pouvoir durablement un emploi lié à l’activité durable et permanente de l’entreprise;
– débouter M. X-B de ses demandes liées à la requalification en contrat à durée indéterminée.
A titre subsidiaire dans l’hypothèse d’une requalification en contrat à durée indéterminée :
– fixer l’indemnité de requalification à la somme de 4 679 euros.
Sur l’échéance des relations contractuelles
A titre principal,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X-B de ses demandes relatives à la rupture des relations contractuelles.
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où la rupture s’analyserait en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse:
– Fixer à 14 037 euros l’indemnisation au titre du préavis et le débouter de sa demande au titre des congés payés y afférents, ces derniers étant déjà intégrés dans le salaire de réference;
– Fixer à 28 074 euros l’indemnité de licenciement ;
– Limiter l’indemnité due au titre de l’article L.1235-3 du code du travail, à six mois de salaire, soit 28 074 euros.
Sur les frais irrépétibles
– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société France Télévisions au paiement de la somme de 1.000 euros au profit de M. X-B et condamné la société France Télévisions au paiement de la somme de 1.000 euros au profit du syndicat SNJ-CGT.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l’audience des débats
MOTIFS
Sur la requalification des contrats à durée déterminée
La société France Télévisions fait valoir que le salarié était pigiste et non journaliste permanent et qu’il était rémunéré au forfait par des lettres d’engagement, ses fiches de paies mentionnant le terme pigiste, outre que le salarié se présente, sur son CV, comme un pigiste. La société indique que, dès lors, le statut applicable aux contrats de travail à durée déterminée de droit commun ne s’applique pas.
La société fait valoir que la collaboration de M. X-B était ponctuelle comme le démontrerait sa rémunération variable et le fait qu’il enseignait, par ailleurs, au centre de formation des journalistes.
M. X-B soutient que France Télévisions était son employeur exclusif dont il tirait 100% de ses revenus, sauf en 2016 où il a perçu 8% de revenus extérieurs. Il indique avoir travaillé en moyenne 207 jours par an pour la société France Télévisions.
Il fait valoir qu’il n’était pas rémunéré à la pige mais bien selon des contrats qualifiés comme contrats à durée déterminée, avec une rémunération mensuelle fixe, des horaires fixés par la direction et une clause d’exclusivité notamment.
Il soutient qu’il n’a jamais démissionné comme l’a retenu le conseil de prud’hommes.
Sur ce,
L’article L. 1242-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que ‘un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise’.
L’article L.1242-2 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que ‘ sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise’.
Il résulte des éléments produits et en particulier des contrats de travail à durée déterminée signés par les parties depuis 2012, que les contrats litigieux sont fondés sur les dispositions de l’article L.1242-2, 3° alinéa, du code du travail relatif au contrat à durée déterminée dit d’usage, autorisant dans certains secteurs d’activité le recours aux contrats à durée déterminée à condition, pour 1’employeur, d’en justifier la nature temporaire.
En l’espèce, si la société France Télévisions allègue de leur nature de contrat de pigiste, elle ne justifie pas de leur nature temporaire ou occasionnelle, alors que les huit contrats ont été établis, entre 2012 et le 24 janvier 2017, pour des durées annuelles de onze mois soit de manière continue soit avec des interruptions, pour des fonctions de journaliste participant à l’élaboration et la production du magazine d’information ’13h15 Dimanche’ puis ’13h15 samedi’ qui sont des activités normales et permanentes d’une chaîne d’information.
La société « France Télévisions » ne peut sérieusement soutenir que, d’une part, le statut de M. X B serait celui de pigiste occasionnel alors que pendant l’ensemble des relations contractuelles, l’appelant a effectué les mêmes fonctions étant rémunéré sur la base d’un salaire forfaitaire mensuel et, d’autre part, que ce statut s’opposerait à la qualification de contrat à durée déterminée et interdirait toute requalification en contrat à durée indéterminée alors qu’elle ne justifie ni de leur nature temporaire ou occasionnelle.
La cour relève, au surplus, que la réalité des missions effectuées par M. X B, ainsi que leur fréquence, leur continuité et leur invariabilité démontrent qu’il a effectivement occupé durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et que son activité principale, représentant entre 92 % et 100 % de ses revenus et un taux d’activités représentant un temps complet.
Il convient dès lors de requalifier le contrat entre M. X B et la société France Télévisions en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er février 2012 et d’accorder au salarié une indemnité de requalification prévue par l’article L 1245-2 du code de travail.
Sur l’indemnité de requalification
Si M. X B demande la confirmation de l’indemnité accordée par les premiers juges à savoir 15 000 euros, la société France Télévisions demande à ce qu’elle ramenée à de plus juste proportion soit 4 679 euros, représentant un mois de salaire
Au regard des bulletins de salaires produits, il y a lieu d’infirmer le quantum fixé par les premiers juges et de condamner la société France Télévisions à verser à M. X B la somme de 5 000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
En infirmation du jugement déféré, M. X-B soutient que son dernier contrat a pris fin le 24 janvier 2017, la société France Télévisions ayant cessé de lui en proposer d’autre contrat. Il fait valoir qu’une démission ne se présume pas et que c’est à tort que le jugement a retenu comme motif de la rupture sa démission au 17 décembre 2016.
La société France télévisions soutient simplement l’absence de motif à une requalification du contrat à durée déterminée et s’en remet à plus juste proportion pour le quantum des condamnations liées à la rupture.
Il résulte des éléments produits et des débats que le dernier contrat proposé par la société au salarié c’est terminé le 24 janvier 2017 sans qu’un autre contrat ne lui a été proposé.
Ainsi, la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la rupture du contrat de travail sans mise en oeuvre d’une procédure régulière, impose que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fonde M. X B a sollicité les indemnités de rupture outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour, infirmant le jugement déféré, dit que la rupture du contrat de travail du 24 janvier 2017 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
L’article 8.4.3 de l’accord d’entreprise France Télévisions prévoit pour les journalistes un préavis de trois mois pour toute rupture du contrat de travail hors de la faute grave ou lourde.
M. X B est donc fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 14 037 euros outre 1 403 euros, sommes auxquelles la société France Télévisions sera condamnée.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article 44 de la convention collective des journalistes et les dispositions de l’accord France Télévisions stipulent que l’indemnité de licenciement des journalistes est égale à un mois de salaire par année d’ancienneté.
Ainsi, M. X B, qui a une ancienneté de six ans et trois mois préavis compris, est fondé à solliciter une indemnité proportionnelle à cette ancienneté.
Dans la limite de la demande, la cour fixe l’indemnité de licenciement à la somme de 28 074 euros à la quelle la société France Télévisions sera condamnée.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X B, de son âge, de son ancienneté, de son indemnisation par le Pôle emploi, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail applicables au litige.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur au Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la demande reconventionnelle de la société France Télévisions
La société France Télévisions soutient que la demande du syndicat SNJ-CGT est irrecevable et conclut au rejet des condamnations prononcées par les premiers juges.
En l’absence du syndicat SNJ-CGT qui n’a pas fait appel, M. X soutient que la décision des premiers juges a autorité de la chose jugée, la société n’ayant pas fait d’appel incident.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que ‘l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible’.
En l’espèce, la cour relève que le syndicat SNJ-CGT n’a pas formé appel au jugement et que corollairement la société France Télévisions n’a pas fait d’appel incident remettant dans la cause le dit syndicat.
Par ailleurs, l’intervention volontaire devant les premiers juge du syndicat en atteinte aux intérêts collectifs de la profession est divisible des prétentions de M. X B.
Ainsi, les condamnations des premiers juges en faveur du syndicat SNJ-CGT, à défaut pour la société France Télévisions d’avoir interjeté appel, ont autorité de la chose jugée et la société sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société France Télévisions, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. X B la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et condamné la société France Télévisions aux dépens et à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et assortis les condamnations des intérêts au taux légal.
Infirme le jugement pour le surplus et y ajoutant,
Décide que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société France Télévisions à payer à M. X B les sommes suivantes :
– 5 000 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
– 14 037 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
– 1 407 euros au titre des congés payés afférents ;
– 28 074 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
– 35 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 29 août 2016 tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019 pour l’indemnité de requalification et de la présente pour le surplus.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la Société France Télévisions aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente