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Texte intégral
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juillet 1994, et le 19 juillet par un mémoire en réplique présenté consécutivement aux observations du Gouvernement, par MM Martin Malvy, Henri d’Attilio, Jean-Marc Ayrault, Jean-Pierre Balligand, Gilbert Annette, Claude Bartolone, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Michel Berson, Jean-Claude Bois, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Didier Boulaud, Jean-Pierre Braine, Laurent Cathala, Camille Darsières, Mme Martine David, MM Bernard Davoine, Jean-Pierre Defontaine, Bernard Derosier, Michel Destot, Julien Dray, Pierre Ducout, Dominique Dupilet, Jean-Paul Durieux, Henri Emmanuelli, Laurent Fabius, Jacques Floch, Michel Fromet, Pierre Garmendia, Kamilo Gata, Jean Glavany, Jacques Guyard, Jean-Louis Idiart, Frédéric Jalton, Serge Janquin, Charles Josselin, Jean-Pierre Kucheida, André Labarrère, Jean-Yves Le Déaut, Louis Le Pensec, Alain Le Vern, Marius Masse, Didier Mathus, Jacques Mellick, Louis Mexandeau, Didier Migaud, Mme Véronique Neiertz, MM Paul Quilès, Alain Rodet, Mme Ségolène Royal, MM Henri Sicre, Roger-Gérard Schwartzenberg, Daniel Vaillant, Bernard Charles, Régis Fauchoit, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy et Emile Zuccarelli, députés, dans les conditions prévues à l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à l’emploi de la langue française ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code pénal ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
1. Considérant que la loi relative à l’emploi de la langue française prescrit sous réserve de certaines exceptions l’usage obligatoire de la langue française dans les lieux ouverts au public, dans les relations commerciales, de travail, dans l’enseignement et la communication audiovisuelle ; qu’elle n’a toutefois pas pour objet de prohiber l’usage de traductions lorsque l’utilisation de la langue française est assurée ; qu’elle comporte des dispositions destinées à garantir la présence de la langue française dans les manifestations, colloques et congrès organisés en France et dans les publications, revues et communications diffusées sur le territoire national ; que les dispositions qu’elle comporte sont assorties de diverses sanctions ;
2. Considérant que les députés, auteurs de la saisine, font valoir que sont contraires à la Constitution les articles 2, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 14 et 17 de cette loi ; qu’ils soutiennent que la loi porte atteinte au principe de libre communication des pensées et des opinions, à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’à la liberté de l’enseignement ; qu’ils affirment en outre que la loi viole le principe d’égalité ainsi que le principe de proportionnalité des peines ; qu’ils allèguent que le législateur a méconnu la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution en renvoyant au pouvoir réglementaire la fixation de règles concernant les garanties nécessaires au respect des libertés susmentionnées ; qu’ils invoquent enfin des méconnaissances de l’article 40 de la Constitution ;
– SUR LE GRIEF TIRE DE L’INCONSTITUTIONNALITE DU RENVOI PAR LA LOI A L’USAGE OBLIGATOIRE DE CERTAINS TERMES OU EXPRESSIONS DEFINIS PAR VOIE REGLEMENTAIRE :
3. Considérant que les auteurs de la saisine font grief aux articles 2, 3, 12 et 14 de la loi d’imposer, non seulement l’emploi de la langue française, mais aussi l’usage de termes ou expressions officiels approuvés par des arrêtés ministériels pris sur proposition de commissions de terminologie auprès des administrations de l’État ; qu’ainsi ils mettent en cause les dispositions prohibant : “le recours à tout terme étranger ou à toute expression étrangère… lorsqu’il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l’enrichissement de la langue française” ; que, selon eux, ces dispositions, en tant qu’elles s’appliquent à des particuliers ou à des organismes et services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle portent atteinte à la liberté de communication garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; que s’agissant d’interdictions touchant aux relations commerciales, elles portent également atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté, selon eux de valeur constitutionnelle, du commerce et de l’industrie ; qu’ils soutiennent au surplus qu’en renvoyant au pouvoir réglementaire la définition des termes qu’il sera permis ou défendu aux personnes de droit privé concernées d’utiliser, même lorsque celles-ci n’assurent pas un service public, le législateur a méconnu la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution ; qu’il en va de même s’agissant de l’obligation faite aux organismes et services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle d’utiliser cette terminologie officielle, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel ; qu’ils allèguent des violations du principe d’égalité entre entreprises “francophones” et celles qui ne le sont pas et, dans leur mémoire en réplique, entre secteurs d’activité selon qu’ils sont ou non concernés par des arrêtés de terminologie, et en outre entre la presse et l’édition d’une part et la communication audiovisuelle d’autre part ;
4. Considérant que l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen proclame : “La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi” ;
5. Considérant que s’il incombe au législateur, compétent, aux termes de l’article 34 de la Constitution, pour fixer “les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques”, d’édicter des règles concernant l’exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d’écrire et d’imprimer, il ne saurait le faire, s’agissant d’une liberté fondamentale, d’autant plus précieuse que son existence est une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés, qu’en vue d’en rendre l’exercice plus effectif ou de le concilier avec d’autres règles ou principes de valeur constitutionnelle ;
6. Considérant qu’au nombre de ces règles, figure celle posée par l’article 2 de la Constitution qui dispose : “La langue de la République est le français” ; qu’il incombe ainsi au législateur d’opérer la conciliation nécessaire entre ces dispositions d’ordre constitutionnel et la liberté de communication et d’expression proclamée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; que cette liberté implique le droit pour chacun de choisir les termes jugés par lui les mieux appropriés à l’expression de sa pensée ; que la langue française évolue, comme toute langue vivante, en intégrant dans le vocabulaire usuel des termes de diverses sources, qu’il s’agisse d’expressions issues de langues régionales, de vocables dits populaires, ou de mots étrangers ;
7. Considérant qu’il était loisible au législateur d’imposer dans les cas et conditions qu’il a prévus l’usage de la langue française, ce qui n’exclut pas l’utilisation de traductions ;
8. Considérant que s’agissant du contenu de la langue, il lui était également loisible de prescrire, ainsi qu’il l’a fait, aux personnes morales de droit public comme aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public l’usage obligatoire d’une terminologie officielle ;
9. Considérant que toutefois, eu égard à la liberté fondamentale de pensée et d’expression proclamée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, il ne pouvait imposer, sous peine de sanctions, pareille obligation aux organismes et services de radiodiffusion sonore et télévisuelle qu’ils soient publics ou privés ;
10. Considérant par ailleurs que le législateur ne pouvait de même sans méconnaître l’article 11 précité de la Déclaration de 1789 imposer à des personnes privées, hors l’exercice d’une mission de service public, l’obligation d’user, sous peine de sanctions, de certains mots ou expressions définis par voie réglementaire sous forme d’une terminologie officielle ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que sont contraires à la Constitution le deuxième alinéa de l’article 2 relatif à des pratiques commerciales et la seconde phrase du premier alinéa de l’article 3 concernant la voie publique, les lieux ouverts au public et les transports en commun en tant qu’ils s’appliquent à des personnes autres que les personnes morales de droit public et les personnes privées dans l’accomplissement d’un service public ;
12. Considérant en outre que pour les mêmes motifs et dans les mêmes limites, s’agissant de dispositions concernant les relations du travail, sont contraires à la Constitution la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 8, la deuxième phrase du deuxième alinéa et la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 9 et au huitième alinéa de ce même article les mots : “…ou contenant une expression ou un terme étrangers lorsqu’il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l’enrichissement de la langue française…” ainsi que dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 10 les mêmes mots “… ou contenant une expression ou un terme étranger, lorsqu’il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l’enrichissement de la langue française.” ;
13. Considérant que les dispositions précitées des articles 2, 3, 8, 9 et 10 n’opèrent aucune distinction entre d’une part les personnes morales de droit public et les personnes privées dans l’exercice d’une mission de service public et d’autre part les autres personnes privées ; que dès lors, eu égard au caractère indissociable de leur formulation, elles doivent être déclarées dans leur ensemble contraires à la Constitution ;
14. Considérant qu’il résulte également de ce qui précède que le cinquième alinéa de l’article 12 de la loi doit être déclaré contraire à la Constitution ;
15. Considérant en revanche que le grief invoqué doit être écarté s’agissant de l’article 14 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service dès lors qu’il ne s’applique qu’aux personnes morales de droit public et aux personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public dans l’exécution de celle-ci ;
– SUR LES GRIEFS RELATIFS A L’ARTICLE 4 DE LA LOI :
16. Considérant que les députés, auteurs de la saisine, mettent en cause la possibilité qui serait ménagée par la loi de déroger aux obligations qu’elle impose d’une part s’agissant des régions frontalières d’autre part dans le domaine des transports en faisant valoir à cet égard que “la catégorie des transports ne pouvait sans discrimination faire l’objet d’un traitement global” qui ne tiendrait pas compte de la spécificité des transports internationaux ; que contrairement à ce qu’ils affirment, la loi se borne à prévoir des dérogations au seul bénéfice des entreprises de transports internationaux ; qu’ainsi les moyens invoqués manquent en fait ;
– SUR LES GRIEFS RELATIFS AUX ARTICLES 6 ET 7 DE LA LOI :
. En ce qui concerne l’article 6 :
17. Considérant que les députés auteurs de la saisine soutiennent qu’en imposant l’usage du français pour les programmes des colloques ou congrès organisés sur le territoire français par des personnes de nationalité française même privées et n’assurant aucune mission de service public, l’article 6 de la loi porte atteinte à la liberté de communication ; que dans leur mémoire en réplique, ils font valoir en outre une violation de la liberté de l’enseignement et invoquent une méconnaissance de l’article 40 de la Constitution dès lors que la loi dans sa rédaction issue d’un amendement parlementaire fait obligation aux personnes morales de droit public ou aux personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public qui sont à l’initiative des manifestations visées audit article de mettre en place un dispositif de traduction ;
18. Considérant d’une part que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi de la conformité de la procédure aux dispositions restreignant le droit d’amendement en application de l’article 40 de la Constitution que si la question de la recevabilité de l’amendement dont il s’agit a été soulevée devant l’assemblée parlementaire concernée ; qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi qu’elle ne l’a pas été ; que dès lors ce moyen ne peut qu’être écarté ;
19. Considérant d’autre part que ledit article se borne à conférer à “tout participant à une manifestation, un colloque ou un congrès organisé en France par des personnes physiques ou morales de nationalité française… le droit de s’exprimer en français” ; qu’il impose certes également la rédaction d’une version en français du programme distribué aux participants ainsi que l’établissement d’au moins un résumé en français de tous les autres documents afférents à ces manifestations ; que toutefois ces prescriptions, y compris celle qui rend obligatoire la mise en place d’un dispositif de traduction, n’imposent pas de restrictions telles qu’elles soient de nature à porter atteinte à l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’homme non plus qu’à aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle ;
. En ce qui concerne l’article 7 :
20. Considérant que les députés auteurs de la saisine mettent en cause en premier lieu le premier alinéa de cet article qui impose pour certaines publications, revues et communications un résumé en français des textes rédigés en langue étrangère ; qu’ils invoquent en outre l’inconstitutionnalité du second alinéa de cet article qui subordonne l’octroi par une personne publique de toute aide à des travaux d’enseignement ou de recherche à l’engagement pris par les bénéficiaires d’assurer une publication ou une diffusion en français de leurs travaux ou d’effectuer une traduction en français des publications en langue étrangère auxquelles ils donnent lieu, sauf dérogation accordée par le ministre de la recherche ; qu’ils font valoir que l’ensemble de ces dispositions de l’article 7 portent atteinte à la liberté d’expression et de communication des intéressés et conduisent à une rupture d’égalité en imposant des critères d’attribution de subventions ne prenant pas en compte la qualité des travaux concernés ; qu’ils ajoutent dans leur mémoire en réplique qu’elles portent atteinte à la liberté de l’enseignement et méconnaissent l’article 40 de la Constitution ;
21. Considérant que faute d’avoir été soulevé devant l’assemblée parlementaire concernée, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 40 de la Constitution ne saurait en tout état de cause qu’être écarté ;
22. Considérant que les dispositions précitées de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen impliquent que soit garantie la liberté d’expression et de communication dans l’enseignement et la recherche ; que toutefois cette liberté doit être conciliée avec les autres droits et principes à valeur constitutionnelle ;
23. Considérant que le premier alinéa de l’article 7 n’apporte pas aux principes posés par l’article 11 de la Déclaration de 1789 des restrictions de nature à en méconnaître la portée ;
24. Considérant en revanche que même compte tenu des dispositions susévoquées de l’article 2 de la Constitution, le législateur a imposé, par le second alinéa de l’article 7, aux enseignants et chercheurs, qu’ils soient français ou étrangers, des contraintes de nature à porter atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de communication dans l’enseignement et la recherche ; que la faculté d’accorder des dérogations conférée au ministre de la recherche qui n’est assortie d’aucune condition relative notamment à l’appréciation de l’intérêt scientifique et pédagogique des travaux, ne constitue pas une garantie suffisante pour préserver cette liberté ; que dès lors le second alinéa de l’article 7 de la loi doit être regardé comme contraire à la Constitution ;
– SUR L’ARTICLE 13 DE LA LOI :
25. Considérant que cet article se borne à garantir que seront prises sous la responsabilité du Conseil supérieur de l’audiovisuel pour leur détermination ou leur application des dispositions propres à assurer “le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie” dans le fonctionnement des services de télévision et de radiodiffusion sonore ; que dès lors qu’elles ne peuvent impliquer, compte tenu de ce qui précède, que soit imposé l’emploi de certains termes prescrits par voie réglementaire, elles ne sont pas en elles-mêmes susceptibles de porter atteinte à la liberté de communication dont le Conseil supérieur de l’audiovisuel doit assurer le respect sous le contrôle du juge ; qu’elles ne méconnaissent pas non plus la compétence conférée au législateur par l’article 34 de la Constitution ;
– SUR L’ARTICLE 17 DE LA LOI :
26. Considérant que cet article réprime l’entrave à l’accomplissement des missions des agents chargés de rechercher et de constater les infractions à la loi en se référant aux peines prévues au second alinéa de l’article 433-5 du Code pénal, c’est-à-dire 50 000 Francs d’amende et 6 mois d’emprisonnement ; que les auteurs de la saisine font valoir que ces punitions sont d’une sévérité excessive et qu’ainsi l’article 17 de la loi méconnaît le principe de proportionnalité des peines ;
27. Considérant que si, selon l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, “la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires”, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer sa propre appréciation à celle du législateur en ce qui concerne la nécessité des peines attachée aux infractions dès lors qu’il n’y a pas de disproportion manifeste entre ces dernières et les sanctions infligées ;
28. Considérant que les peines prévues par cet article, qui peuvent être prononcées pour un montant ou une durée inférieurs par la juridiction compétente, ne sont pas entachées de disproportion manifeste ;
29. Considérant qu’il n’y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d’office d’autres questions de conformité à la Constitution s’agissant des dispositions de la loi soumises à son examen ;
Décide :
Article premier :
Sont déclarés contraires à la Constitution :
à l’article 2, le deuxième alinéa ;
à l’article 3, la deuxième phrase du premier alinéa ;
à l’article 7, le deuxième alinéa ;
à l’article 8, la deuxième phrase du deuxième alinéa ;
à l’article 9, la deuxième phrase du deuxième alinéa et la deuxième phrase du quatrième alinéa, ainsi qu’au huitième alinéa, les mots : ” ou contenant une expression ou un terme étrangers lorsqu’il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l’enrichissement de la langue française ” ;
à l’article 10, au deuxième alinéa, les mots : ” ou contenant une expression ou un terme étrangers, lorsqu’il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l’enrichissement de la langue française. ” ;
à l’article 12, le cinquième alinéa.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 juillet 1994.
Le président, Robert BADINTER
ECLI:FR:CC:1994:94.345.DC