Décision 68-534 AN – 21 novembre 1968 – A.N., Dordogne (3ème circ.) – Rejet

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Décision 68-534 AN – 21 novembre 1968 – A.N., Dordogne (3ème circ.) – Rejet
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Texte intégral

Le Conseil constitutionnel,

Vu l’article 59 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Georges Bonnet, demeurant à Paris, 94, boulevard Flandrin, ladite requête enregistrée le 10 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu’il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la troisième circonscription du département de la Dordogne pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu les mémoires complémentaires présentés pour M. Georges Bonnet, lesdits mémoires enregistrés comme ci-dessus les 10, 12 et 2 juillet 1968 ;

Vu les observations en défense présentées pour M. Pierre Beylot, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 8 août 1968 ;

Vu les observations en réplique présentées pour M Georges Bonnet, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 28 août 1968 ;

Vu les observations en duplique présentées pour M. Pierre Beylot, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 16 octobre 1968 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

En ce qui concerne les abus d’affichage et les inscriptions sur la voie publique :

1. Considérant que, si M. Beylot a laissé apposer, au soutien de sa candidature, des affiches comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge, cette irrégularité, particulièrement regrettable, n’a pu, en l’espèce, être de nature à conférer un caractère officiel à la candidature de M. Beylot ;

2. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que les inscriptions qui ont été irrégulièrement apposées sur plusieurs voies publiques, aient exercé une influence notable sur le résultat du scrutin ;

En ce qui concerne la diffusion de tracts :

3. Considérant qu’il a été procédé, la veille du premier tour de scrutin, à la diffusion d’un tract d’après lequel M. Mitterrand invitait à voter pour M. Georges Bonnet ; qu’il résulte de l’instruction que ce tract, faisant état d’un soutien personnel du président de la F. G. D. S. qui n’avait pas été donné, n’a pu exercer d’influence appréciable ni sur le résultat du premier tour, en raison de l’écart constaté entre le nombre de voix recueillies par M. Georges Bonnet et la majorité absolue des suffrages exprimés, ni sur celui du second tour, eu égard à la circonstance que le requérant avait fait campagne après le premier tour de scrutin en qualité de candidat de la F. G. D. S. ;

4. Considérant que s’il a été procédé irrégulièrement, dans les quarante-huit heures précédant le second tour de scrutin, à la diffusion d’un tract faisant état du succès obtenu par M. Pierre Beylot dans la commune de Thiviers et de l’échec essuyé à Brantôme par M. Georges Bonnet, cette comparaison, qui n’excédait pas les limites de la polémique électorale, n’a pas été de nature à modifier le résultat du scrutin ;

5. Considérant que la diffusion de la copie d’une lettre adressée par M. Edgar Faure à M. Pierre Beylot ne saurait être regardée comme ayant constitué une pression sur les électeurs susceptible d’entacher d’irrégularité les opérations électorales ;

6. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’il a été procédé, respectivement dans les quarante-huit heures et dans les vingt-quatre heures précédant le second tour de scrutin, à la diffusion de deux tracts destinés aux électeurs communistes ; que ces tracts, dont le premier était la reproduction d’un article publié en 1956 par un organe de presse communiste, contenaient l’un et l’autre des imputations sur l’attitude de M. Georges Bonnet avant et pendant la dernière guerre, qui tendaient à discréditer gravement le requérant auprès des électeurs ; qu’en raison de la date de diffusion du second tract, M. Georges Bonnet n’a pas été en mesure d’y répondre ;

7. Mais considérant qu’il n’est pas établi que la diffusion des tracts dont il s’agit soit imputable au candidat proclamé élu ; que M. Pierre Beylot, par une démarche effectuée auprès de l’autorité préfectorale et par un communiqué publié dans la presse locale, a désavoué formellement les auteurs de ces tracts ainsi d’ailleurs que les auteurs de tous les autres tracts et inscriptions non revêtus de sa signature ;

8. Considérant, d’ailleurs, que les imputations formulées à l’encontre de M. Georges Bonnet ne faisaient que continuer une vive polémique engagée depuis de nombreuses années ; qu’en conséquence le requérant ne saurait utilement faire état des résultats comparés de l’élection attaquée et de l’élection législative qui a eu lieu dans la circonscription en 1967 pour soutenir que ces imputations aient pu fausser le résultat du scrutin ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. Pierre Beylot, que la requête susvisée de M. Georges Bonnet ne saurait être accueillie ;

Décide :

Article premier :

La requête susvisée de M. Georges Bonnet est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 novembre 1968, où siégeaient : MM : Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.

ECLI:FR:CC:1968:68.534.AN


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