Décision 81-903/905/916 AN – 17 septembre 1981 – A.N., Nouvelle-Calédonie (2ème circ.) – Rejet

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Décision 81-903/905/916 AN – 17 septembre 1981 – A.N., Nouvelle-Calédonie (2ème circ.) – Rejet
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Texte intégral

Le Conseil constitutionnel,

Vu l’article 59 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu :

1° La requête présentée par M. François Burck, demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ;

2° La requête présentée par M. Alain Fraise, demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ;

3° La requête présentée par M. Max Chivot, demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ;

Les dites requêtes respectivement enregistrées les 18 juin 1981, 19 juin 1981 et 24 juin 1981 au Haut-commissariat de la République dans l’océan Pacifique, et tendant à ce qu’il soit statué sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 juin 1981, dans la deuxième circonscription du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Jacques Lafleur, député, enregistrées le 20 juillet 1981, au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. François Burck, enregistrées comme ci-dessus le 20 août 1981 ;

Vu les observations en duplique présentées par M. Jacques Lafleur, député, enregistrées comme ci-dessus le 3 septembre 1981 ;

Vu les observations présentées par le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, enregistrées les 7 août et 14 août 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les nouvelles observations présentées par M. François Burck, enregistrées le 14 septembre 1981, au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les nouvelles observations présentées par M. Alain Fraise, enregistrées le 15 septembre 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les trois requêtes susvisées de MM. Burck, Fraise et Chivot sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur les griefs relatifs à la propagande électorale :

2. Considérant, d’une part, que, si le journal La Presse calédonienne a publié le 4 juin 1981 une liste nominative de “612 jeunes” soutenant la candidature de M. Jacques Lafleur, il n’est pas établi ni même allégué que cette insertion ait été payée ; que cette publication n’a donc pas le caractère d’une publicité commerciale au sens de l’article L. 52-1 du Code électoral ; que l’appui ainsi apporté par un journal à l’un des candidats ne constituait pas une irrégularité ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’obligeait ce journal à publier des informations de même nature concernant la campagne des autres candidats et les soutiens dont ils bénéficiaient ; qu’enfin, eu égard à son contenu, dont l’inexactitude n’est pas alléguée, la publication de cette information favorable à M. Jacques Lafleur ne saurait être regardée comme une manoeuvre destinée à altérer la sincérité du scrutin ;

3. Considérant, d’autre part, que, si au cours de la campagne électorale, M. Jacques Lafleur a adressé par voie postale à tous les électeurs inscrits dans la circonscription une brochure intitulée : Mon Bilan, dans laquelle il rendait compte de son activité de député pendant la précédente législature, le contenu de ce document, dont l’exactitude n’est pas mise en cause par les requérants, n’a pas exercé une influence déterminante sur les résultats du scrutin ; qu’en outre, il n’est pas établi que M. Jacques Lafleur ait bénéficié, pour la diffusion de cette brochure, du concours du service territorial de l’informatique ni d’un tarif postal préférentiel ;

Sur le grief relatif au déroulement du scrutin :

4. Considérant que, si M. François Burck soutient que l’identité des électeurs n’aurait pas été vérifiée par la production d’une pièce d’identité dans un certain nombre de bureaux de vote de Nouméa et du Mont-Dore, ce grief ne peut être retenu dès lors qu’aucune observation ou réclamation n’a été inscrite à ce sujet dans les procès-verbaux des opérations électorales et qu’il n’est pas allégué par le requérant que des personnes non inscrites sur les listes électorales aient pris part au vote ;

Décide :

Article premier :

Les requêtes susvisées de MM. Burck, Fraise et Chivot sont rejetées.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 septembre 1981, où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, LECOURT, BROUILLET, VEDEL, SEGALAT, PÉRETTI.

ECLI:FR:CC:1981:81.903.AN


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