Your cart is currently empty!
Le classement d’un établissement sur Tripadvisor résulte des avis émis tout au long d’un historique de temps. Si un restaurant est 67ème sur 105 cela n’a aucune valeur probante quant à l’évaluation de la performance du dirigeant nouvellement arrivé. De même recenser sur 105 avis, 37 avis très bons et 7 médiocres n’a aucune signification si une comparaison et une évolution de chiffre d’affaires ne sont pas communiquées aux juges.
L’avis posé sur Tripadvisor par un directeur des services sur un établissement est certes important mais il n’est pas admissible que le seul avis négatif mais non corroboré, d’un fonctionnaire municipal sur le travail de toute une équipe suffise à constituer un motif légitime de révocation d’un mandataire social.
Pour rappel, selon l’article L 223-25 du code de commerce, le gérant d’une SARL peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L 223-9 à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
_________________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 07 Juin 2022
N° RG 20/00536 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GOFD
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 13 Mars 2020, RG 2018J167
Appelantes
SOCIETE D’EXPLOITATION DU PUCK, dont le siège social est situé 31 Rue d’Oberstdorf – 74120 MEGEVE
Société GROUPE LUCIEN BARRIERE, dont le siège social est situé 35 Boulevard des Capucines – 75002 PARIS
Société MER ET NEIGE HOLDING, es qualité et venant aux droits de la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PUCK dont le siège social est situé 35 Boulevard des Capucines – 75002 PARIS
Représentées par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par Me Emmanuel RANDOUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimé
M. [H] [Y], demeurant 25 Rue de Jaigny – 95160 MONTMORENCY
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Michèle PEREZ, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 05 avril 2022 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
Il a été procédé au rapport.
La société unipersonnelle Société d’exploitation du Puck (société du Puck) exploite un café restaurant à Megève et a pour associé unique la société Mer et neige holding appartenant à la société Groupe Lucien Barrière qui a repris la société en 2016.
Par décision en date du 25 novembre 2016, M. [H] [Y] a été nommé co-gérant non associé, mandataire social de la société du Puck, le deuxième co-gérant étant M. [L], directeur général des opérations Nord Est France et Suisse du Groupe Barrière.
L’assemblée du 6 novembre 2017 a révoqué M. [Y] de ses fonctions de gérant et de son mandat.
Par acte des 29 juin et 2 juillet 2018, M. [Y] a fait assigner la société du Puck, la société Groupe Lucien Barrière et la société Mer et neige holding devant le tribunal de commerce d’Annecy en sollicitant des dommages et intérêts pour révocation illégitime et diverses sommes restées impayées à la suite de cette révocation.
Par jugement en date du 13 mars 2020, le tribunal de commerce d’Annecy a :
Donné acte du paiement en cours d’instance par les société du Puck, le Groupe Lucien Barrière et la société Mer et neige Holding des sommes de 4 500 euros au titre du RIP, 9 000 euros bruts au titre de la prime sur objectifs et de la somme de 579,99 euros brut au titre du solde de la prime sur objectif,
Dit et jugé que la révocation de M. [Y] est illégitime,
Condamné solidairement les sociétés Du Puck, Groupe Lucien Barrière et Mer et neige holding à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Débouté M. [Y] de ses demandes relatives à la prise en charge par les sociétés du Groupe Barrière des indemnités pertes d’emploi GSC,
Condamné solidairement les sociétés Du Puck, Groupe Lucien Barrière et Mer et neige holding à verser à M. [Y] la somme de 929,69 euros net au titre des cotisations GSC non versées,
Donné acte du paiement par les sociétés du Groupe Barrière de cette somme en cours d’instance,
Condamné solidairement les sociétés Du Puck, Groupe Lucien Barrière et Mer et neige holding à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement les sociétés Du Puck, Groupe Lucien Barrière et Mer et neige holding aux dépens.
Les sociétés Du Puck, Groupe Lucien Barrière et Mer et neige holding ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions en date du 18 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, les appelantes demandent à la cour de :
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
‘ Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— Débouté M. [H] [Y] de ses demandes relatives à la prise en charge par les sociétés du Groupe Barrière des indemnités perte d’emploi GSC,
— Débouté M. [H] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
‘ Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la révocation de M. [H] [Y] est illégitime,
— Condamné solidairement les sociétés du Puck, Groupe Lucien Barrière et Mer et neige holding à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamné solidairement les sociétés du Puck, Groupe Lucien Barrière et Mer et neige holding à verser à M. [H] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamné solidairement les sociétés du Puck, Groupe Lucien Barrière et Mer et neige holding aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Et, statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
‘ Juger que la révocation de M. [Y] repose sur un juste motif,
‘ Débouter M. [Y] de ses demandes,
‘ Ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
‘Condamner M. [Y] à verser aux appelantes la somme globale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 4 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de :
Vu les articles 1103.1 104 et suivants ; 1231-1, 1231-6 et 1343-2 du code civil et 515 et 700 du code de procédure civile,
‘ Confirmer la décision du tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’elle a :
— Donné acte au Groupe Barrière, à la holding Mer et neige et à la société d’exp1oitation de Puck du paiement de :
— 4 500 euros au titre du RIP,
— 9 000 euros au titre de la prime sur objectifs,
— 579,99 euros au titre de solde de la prime sur objectifs,
— Dit et jugé que la révocation de M. [H] [Y] était illégitime,
— Condamné solidairement le Groupe Barrière, la holding Mer et neige et la société d’exp1oitation de Puck à lui verser la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts,
— Condamné solidairement 1e Groupe Barrière, la holding Mer et neige et la société d’exp1oitation de Puck à verser à M. [H] [Y] la somme de 929.69 euros net au titre des cotisations GSC non versées,
— Donné acte du paiement par les sociétés du Groupe Barrière de cette somme en cours d’instance,
— Condamné solidairement 1e Groupe Barrière, la holding Mer et neige et la société d’exp1oitation de Puck à verser à M. [H] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement 1e Groupe Barrière, la holding Mer et neige et la société d’exp1oitation de Puck aux dépens,
Reconventionnellement,
‘ Débouter les sociétés Puck, le Groupe Lucien Barrière et la société Mer et neige holding de toutes leurs demandes,
‘ Réformer la décision du tribunal de commerce en ce qu’elle a débouté M. [Y] de sa demande au titre du GSC et de sa demande complémentaire de dommages et intérêts,
Par conséquent,
‘ Condamner solidairement les sociétés Puck, le Groupe Lucien Barrière et la société Mer et neige holding , au paiement de la somme de 19 800 euros d’allocation au titre de la GSC sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
‘ Condamner en outre solidairement les sociétés Puck, 1e Groupe Lucien Barrière et la société Mer et neige holding au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et du stress généré par cette situation,
‘ Condamner solidairement les sociétés Puck, le Groupe Lucien Barrière et la société Mer et neige holding au paiement de 5 000 euros pour la procédure d’appe1 au titre de 1’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appe1 au profit de Me Bollonjeon. Avocat Associé de la selurl Bollonjeon.
L’ordonnance de clôture est en date du 28 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la révocation
Selon l’article L 223-25 du code de commerce, le gérant d’une SARL peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L 223-9 à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
En l’espèce, la révocation de M. [Y] est fondée sur plusieurs types de reproches.
1.1. Gestion du restaurant et image de marque
Trip advisor : En l’absence d’élément nouveau, c’ est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que les premiers juges ont retenu que
Le classement d’un établissement sur Trip advisor résulte des avis émis tout au long d’un historique de temps.
Après sa liquidation judiciaire le Puck a été repris par le groupe Barrière et M. [Y] n’est intervenu que début décembre 2016.
Constater le 30 mars 2017 que le restaurant est 67ème sur 105 n’a aucune valeur probante quant à l’évaluation de la performance du dirigeant nouvellement arrivé.
De même recenser sur 105 avis, 37 avis très bons et 7 médiocres n’a aucune signification si une comparaison et une évolution ne sont pas communiquées.
L’avis du directeur des services de Megève du directeur général des services de la commune de Megève est certes important mais il n’est pas admissible que le seul avis négatif mais non corroboré, d’un fonctionnaire municipal sur le travail de toute une équipe suffise à constituer un motif légitime de révocation d’un mandataire social.
Il sera ajouté que :
‘ M. [Y] a pris la direction d’un établissement qui était fermé à la suite de la liquidation judiciaire de la société qui le gérait antérieurement et a eu ainsi à constituer une équipe et organiser l’ouverture du restaurant avant l’ouverture de la pleine saison, ce qu’il a effectué avec succès ainsi que l’atteste M. [T], directeur général du Casino Barrière de Megève, à l’époque, et qui a travaillé avec ce dernier de décembre 2016 à mai 2017.
‘ Il est produit diverses attestations émanant tant d’anciens salariés que de clients qui témoignent de la bonne gestion par M. [Y] du restaurant, de son sérieux, de son sens commercial et de la bonne tenue du restaurant.
‘ En particulier, M. [S], président de la Compagnie des évènements, séminaires et conventions qui organise à Megève tous les deux ans le « Festival Wine & Swing in Megève », atteste avoir organisé avec M. [Y] au sein du restaurant, des concerts pendant la durée du festival du 24 au 27 août 2017 avec succès.
1.2 Manquement à l’obligation de représenter la société auprès des instances publiques, absence de mise en place d’actions commerciales et de résultats
Ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, les affirmations concernant les manquements relatifs à la représentation de la société auprès des instances publiques et l’absence d’actions commerciales, reposent uniquement sur l’attestation rédigée en octobre 2018 par M. [L], Directeur général des opérations du groupe et co-gérant de la société d’exploitation du restaurant, à qui M. [Y] devait en référer, de sorte qu’elle ne peut qu’être écartée.
Il sera ajouté, s’agissant des actions commerciales, que M. [Y] a participé au « Megève jazz festival » ainsi qu’en atteste M. [K] qui fréquentait régulièrement cet établissement accompagné de clients, étant précisé par ailleurs que sur les onze mois de co gérance de M. [Y], la saison effective ne durait que cinq mois.
S’agissant des résultats, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, si le montant des pertes est très élevé, l’absence totale de plan, de budget, d’objectifs, de courriels demandant des explications etc… démontre que la raison d’être, à l’époque, de l’exploitation de ce restaurant n’était pas la performance financière de sorte que ces pertes ne peuvent en aucun cas justifier une révocation légitime.
1.3 Le non-respect des procédures
S’agissant des erreurs de caisse, il résulte des productions que les écarts de caisse de l’ordre de 12 euros par jour en moyenne, résultent d’une double prise en compte des offres gratuites de boissons, que cette anomalie était liée au système de gestion de caisse KSR existant dans le restaurant, anomalie signalée à M. [Y] par le directeur financier du groupe Barrière par courriel du 15 juin 2017 et à laquelle il a été remédié par la société KSD le 6 juillet 2017, intervenue sur place sur demande de M. [Y].
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté la responsabilité de ce dernier sur ce point.
S’agissant du nettoyage des chemises, pris en charge par le Casino et non par le restaurant, en l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que les premiers juges ont écarté l’existence d’un motif légitime de nature à justifier la révocation de M. [Y] et retenu que le risque fiscal et juridique invoqué était au mieux théorique.
Il est par ailleurs reproché à M. [Y] deux embauches avant la mise en ‘uvre de la DUE réalisée par l’assistante RH du Casino.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges :
— Les deux embauches mentionnées en juillet et septembre ont été effectivement réalisées le samedi et régularisées par l’assistante RH.
— S’il aurait été souhaitable que M. [Y] anticipe dans son recrutement en donnant les informations nécessaires à la RH dès le vendredi, la teneur des échanges de courriels entre la RH et M. [Y] montrent à l’évidence des difficultés relationnelles entre ces deux personnes et ne saurait ainsi constituer un comportement fautif imputable au seul gérant.
Il est, enfin reproché à M. [Y], d’avoir à une seule occasion autorisé le travail de certains salariés sur 13 jours en continu.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il s’agit d’une faute pouvant éventuellement avoir des conséquences dommageables mais cette faute isolée, au c’ur de la saison d’hiver s’explique, à défaut d’excuser son auteur, et ne saurait entrainer sa révocation.
A cet égard, il convient de se référer au courriel du 20 mars 2017, de M. [B], Directeur des ressources humaines Nord et Est du groupe Barrière, dont les termes sont les suivants :
« Bonjour [H],
En reprenant le tableau du planning de Puck je constate que sauf erreur de planning, certains salariés ont travaillé jusqu’à 13 jours consécutifs, avec des semaines à 63,5 h.
Je sais que les équipes se donnent à fond pour réussir la saison. Cependant mon rôle est de t’informer que cette situation est risquée sur le plan civil et pénal.
Ci dessous le rappel des règles de planning » .
Suit un tableau récapitulatif des temps de travail, durée journalière maximum, durée minimum du repos entre deux shifts, durée maximale hebdomadaire, temps de pause, jours travaillés par semaine civile, heures supplémentaires.
La teneur de ce courriel à visée informative et pédagogique, montre bien que cette faute n’était pas considérée par le groupe Barrière comme justifiant la révocation de M. [Y], révocation qui n’interviendra qu’en novembre 2017, soit huit mois plus tard.
C’est, dès lors, par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont relevé que les reproches avancés par le groupe Barrière à l’encontre de M. [Y] étaient non fondés et que les rares erreurs dont il a été réellement responsable, n’entrainaient que des risques très minimes pour la société et le groupe, qu’ils pouvaient être qualifiés d’anecdotiques et ne justifiaient en aucun cas une révocation légitime.
Le jugement, qui a retenu que la révocation de M. [Y] était illégitime, sera confirmé.
2. Sur la demande concernant la GSC
Mandataire social et sans contrat de travail M. [Y] ne pouvait en cas de révocation prétendre aux Assedic.
Il avait donc été prévu son affiliation au régime GSC ainsi qu’il résulte de la lettre de confirmation du 24 novembre 2016 et de la décision de l’associé unique du 25 novembre 2016 : « M. [Y] bénéficiera compte tenu de sa situation de mandataire social exclusive de tout contrat de travail, d’une affiliation au régime Garantie Sociale des chefs et dirigeants d’entreprise (GSC ‘ RIP), Rip à hauteur de 4 500 euros par an, dont la cotisation sera prise en charge à 66% par la société et GSC sur la base du régime 55% sur 12 mois dont la cotisation sera prise en charge à 100% par la société.
Or cette affiliation n’a jamais été effective ce dont M. [Y] a été informé le 19 décembre 2017.
Le contrat indique à l’article 16 que la garantie prend effet après un délai d’attente de 12 mois à compter de l’affiliation indiquée sur le certificat d’affiliation. Toute perte involontaire d’activité professionnelle intervenant au cours de délai de carence ne peut donner lieu à aucune indemnisation.
Ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges :
— Le libellé de la lettre d’engagement comme celui de la décision de l’associé unique ne laissent aucun doute sur la volonté commune des parties de couvrir le risque perte d’emploi via la GSC donc aux conditions de cette dernière.
— En sa qualité de mandataire social, M. [Y] savait, ou aurait du savoir, que les conditions d’indemnisation perte d’emploi en cas de révocation sont distinctes des Assedic et il ne peut reprocher au groupe Barrière un manque d’information sur ce point.
— Nommé le 25 novembre 2016 et révoqué le 6 novembre 2017, il ne pouvait prétendre à cette garantie et n’est donc pas fondé à demander au groupe Barrière de lui payer des indemnités qu’il n’aurait pas perçues si les cotisations avaient été régulièrement versées.
Il sera ajouté que :
‘ M. [Y] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un engagement des sociétés du Groupe Barrière de déroger aux conditions générales du régime en l’indemnisant en cas de rupture avant douze mois.
‘ Le préjudice né d’un éventuel défaut d’information dont il se prévaut, est bel et bien nul puisqu’en tout état de cause, il ne remplissait pas les conditions pour être pris en charge.
‘ M. [Y] ne peut à la fois demander et accepter le remboursement des cotisations prélevées sur ses bulletins de paie au titre d’une obligation inexistante et demander des dommages et intérêts pour un prétendu manquement à cette obligation.
Le jugement qui a rejeté sa demande de ce chef, sera confirmé.
3. Sur les préjudices subis
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente, que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont, au vu des éléments du dossier, fixé à la somme de 25 000 euros le montant des dommages et intérêts dus par le Groupe Barrière à M. [Y] pour la révocation illégitime de son mandat de co-gérant.
M. [Y] sollicite, par ailleurs, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice moral subi du fait de non respect du contradictoire et du caractère brutal de la révocation dont il a fait l’objet.
Il est constant que la révocation sans juste motif se distingue de la révocation abusive qui est celle qui, indépendamment du caractère fondé ou non sur de justes motifs, est intervenue dans des circonstances portant atteinte à la réputation ou l’honneur du dirigeant révoqué ou lorsqu’elle a été décidée brutalement sans respecter le principe de loyauté dans l’exercice du droit de révocation.
En l’espèce, le courrier recommandé adressé par le Groupe Barrière, qui liste les motifs de la révocation, fait expressément référence à des échanges antérieurs intervenus entre les parties et vient confirmer que le sujet de la révocation de M. [Y] de son mandat sera porté à l’ordre du jour de la prochaine décision de l’associé unique de la Société qui se tiendra le 6 novembre 2017.
Il en résulte que, contrairement à ce qu’il soutient, M. [Y] a été en mesure préalablement à la décision prise de se défendre et de faire valoir ses arguments pour contester les reproches dont il faisait l’objet.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral.
4. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application au profit de M. [Y] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes qui échouent en leur appel sont tenues aux dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Groupe Lucien Barrière avec la société Mer et Neige Holding es qualité et venant aux droits de la société d’exploitation du Puck à payer à M. [H] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne in solidum la société Groupe Lucien Barrière avec la société Mer et Neige Hoding es qualité et venant aux droits de la société d’exploitation du Puck aux dépens d’appel avec distraction de ces derniers au profit de Me Bollonjeon avocat associé de la Selurl Bollonjon.
Ainsi prononcé publiquement le 07 juin 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,