CDD de formateur : l’action en requalification en CDI
CDD de formateur : l’action en requalification en CDI

Un formateur engagé par le Centre de Formation des journalistes Professionnels en qualité de formateur suivant divers contrats à compter de 1989, a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de solliciter la résiliation du contrat de travail, et d’obtenir le paiement d’indemnités de rupture.

Le formateur a été débouté de l’intégralité de ses demandes : aucun acte d’appel n’est venu régulariser l’acte d’appel initial mentionnant un ‘appel pour le tout’ dans le délai de trois mois donné à l’appelant pour signifier ses conclusions. 

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRÊT DU 01 Juin 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/10995 –��N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4RS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 octobre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS Section encadrement RG n° F 18/5560

APPELANT

Monsieur [F] [V] dit Niemen

[Adresse 1]

[Localité 4] France

né le 28 Mars 1961

représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929

INTIMEE

SAS CFPJ

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 449 557 339 00016

représentée par Me Grégory LEURENT, avocat au barreau de PARIS, toque K117

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Madame Anne MENARD, Présidente de chambre

Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats

ARRET :

— Contradictoire

— par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de dchambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Monsieur [V] a été engagé par le Centre de Formation des journalistes Professionnels en qualité de formateur suivant divers contrats à compter de 1989.

Il a saisi le 20 juillet 2018 le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de solliciter la résiliation du contrat de travail, et d’obtenir le paiement d’indemnités de rupture.

Il a été débouté de ses demandes par jugement du 3 octobre 2019.

Le 29 octobre 2019, il a interjeté appel de cette décision ‘sur le tout’.

Saisi de conclusions d’incident, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 17 février 2022, après avoir rappelé les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, a indiqué que seule la cour est à même de déterminer l’étendue de sa saisine et que cette question ne relève pas de l’office du conseiller de la mise en état.

Par conclusions récapitulatives du 11 février 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [V] demande à la cour :

— de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ou subsidiairement de dire que la rupture de la relation de travail s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse

— de condamner le CFPJ à lui payer les sommes suivantes :

10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

2.240,79 euros à titre d’indemnité de préavis

224,07 euros au titre des congés payés afférents

11.230,95 euros à titre d’indemnité de licenciement

22.407,88 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Par conclusions récapitulatives du 21 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société CFPJ demande à la cour de :

— constater qu’aucun acte d’appel n’est venu régulariser l’acte d’appel initial mentionnant un ‘appel pour le tout’ dans le délai de trois mois donné à l’appelant pour signifier ses conclusions d’appelant

— constater que al cour n’est pas valablement saisie par l’appel formé par monsieur [V]

— constater que le jugement déféré est devenu définitif

— subsidiairement confirmer le jugement qui a débouté monsieur [V] de ses demandes

— condamner monsieur [V] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé.

Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».

Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».

En l’espèce, aucun chef de jugement n’est déféré à la cour par l’appel ‘sur le tout’ formé par monsieur [V] le 29 octobre 2019, qui n’a été rectifiée par aucune déclaration d’appel postérieure dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile aux termes duquel ‘à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond’.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formées par monsieur [V] dans ses conclusions, dès lors que seul l’acte d’appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement.

La déclaration d’appel n’étant ni caduque ni nulle, la cour d’appel reste susceptible d’être saisie des demandes formées par l’intimée dans le cadre d’un appel incident.

L’intimée sollicite la confirmation du jugement, en l’absence de critique du jugement, il sera fait droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,

Constate que l’appelant n’a déféré aucun chef du jugement.

Confirme le jugement.

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne monsieur [V] aux dépens d’appel.

La Greffière La Présidente


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