Décision 93-1255 AN – 06 octobre 1993 – A.N., Lot (1ère circ.) – Rejet

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Décision 93-1255 AN – 06 octobre 1993 – A.N., Lot (1ère circ.) – Rejet
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Texte intégral

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Lanouar Dridi, demeurant à Cahors (Lot), déposée à la préfecture du Lot le 6 avril 1993 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 avril 1993, et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 1re circonscription du Lot pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale;

Vu les observations en défense présentées par M. Bernard Charles, député, enregistrées comme ci-dessus le 6 mai 1993;

Vu les observations présentées par le ministre de l’intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 10 mai 1993;

Vu les observations en réplique présentées par M. Dridi, enregistrées comme ci-dessus le 2 juin 1993;

Vu la décision en date du 28 juillet 1993 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de campagne de M. Charles;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l’article 59 de la Constitution;

Vu l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;

Vu le code électoral;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Charles:

1. Considérant que la requête de M. Dridi a été déposée à la préfecture du Lot le 6 avril 1993, soit avant l’expiration du délai de dix jours dont cet électeur disposait en application de l’article 33 de l’ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 pour saisir le Conseil constitutionnel; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient M. Charles, cette requête est recevable;

Sur les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale:

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral: ” Pendant trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voix de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de cette collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ”

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que si des affiches apposées, au cours de la campagne, sur plusieurs panneaux situés dans la ville de Cahors l’ont été à l’initiative de la municipalité que dirige M. Charles, candidat élu, cet affichage destiné à informer le public sur la mise en oeuvre prochaine de travaux d’aménagement d’un quartier de cette ville antérieurement décidés n’est pas constitutif en l’espèce d’une campagne de promotion publicitaire de la nature de celles que prohibent les dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral;

4. Considérant en revanche que la publication, dans un reportage publicitaire inséré au début de l’année 1993 dans l’édition régionale Midi-Pyrénées du magazine Le Point, d’une lettre par laquelle M. Charles expose le programme de développement de la ville de Cahors que la municipalité qu’il dirige entend mener pour l’année à venir méconnaît les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral; que, toutefois, compte tenu de l’écart des voix, cette circonstance n’a pas été, en l’espèce, de nature à modifier les résultats du scrutin;

5. Considérant, en second lieu, que si M. Dridi a produit, à l’appui de sa requête, des tracts contenant, pour certains, des imputations mensongères à l’égard de M. Pierre Mas, candidat battu par M. Charles, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle ces tracts auraient été diffusés de façon massive la veille du second tour de scrutin; que, par suite, le grief tiré de ce que cette diffusion aurait été de nature à influer sur le choix des électeurs ne peut être retenu;

Sur les griefs relatifs au financement de la campagne électorale:

6. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral ” Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte des dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l’accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent leur soutien… ”

7. Considérant, d’une part, que, dans le dernier état de ses conclusions, M. Dridi ne conteste pas que M. Charles a inclus, dans le compte de campagne qu’il a établi, le montant des dépenses correspondant à l’édition d’étiquettes informatiques issues des listes électorales ainsi qu’à l’utilisation d’une machine à affranchir; qu’il est constant que ledit compte retrace également les frais de réalisation et d’envoi d’une plaquette destinée aux plus jeunes électeurs; que, si le requérant émet des doutes quant à la validité des facturations correspondantes, il n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément de nature à remettre en cause la régularité du compte de campagne de M. Charles;

8. Considérant, d’autre part, que les dépenses exposées par la ville de Cahors et correspondant à l’affichage mentionné ci-dessus ne peuvent être regardées comme étant au nombre de celles que visent les dispositions précitées de l’article L. 52-12; que par suite, et contrairement à ce que soutient M. Dridi, le coût de cet affichage n’avait pas à être inclus dans le compte de campagne de M. Charles;

Sur les griefs relatifs au déroulement des opérations électorales:

9. Considérant que ces griefs ont été soulevés par M. Dridi postérieurement à l’expiration du délai de dix jours qui lui était imparti par les dispositions de l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée pour saisir le Conseil constitutionnel; qu’ils ne sont, par suite, pas recevables;

10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Dridi doit être rejetée,

Décide :

Article premier :

La requête de M. Lanouar Dridi est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 octobre 1993, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.

Le président,

Robert BADINTER

ECLI:FR:CC:1993:93.1255.AN


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