Décision 93-1231 AN – 22 septembre 1993 – A.N., Nord (16ème circ.) – Rejet

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Décision 93-1231 AN – 22 septembre 1993 – A.N., Nord (16ème circ.) – Rejet
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Texte intégral

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Patrick Vanandrewelt, demeurant à Pecquencourt (Nord), déposée à la préfecture du Nord le 6 avril 1993 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 avril 1993 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 16e circonscription du Nord pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale;

Vu le mémoire en défense présenté par M. George Hage, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 avril 1993;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Vanandrewelt, enregistré comme ci-dessus le 19 mai 1993;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l’article 59 de la Constitution;

Vu l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;

Vu le code électoral;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LE GRIEF RELATIF AU DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE ELECTORALE :

1. Considérant que le troisième alinéa de l’article L. 165 du code électoral interdit l’impression et la diffusion pendant la campagne électorale, sous quelque forme que ce soit, de tout tract ou circulaire autre que ceux établis conformément aux dispositions réglementaires prévues par le premier alinéa du même article ;

2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Monsieur HAGE a fait distribuer aux électeurs de la circonscription, avant chacun des deux tours de scrutin, une publication intitulée “Mieux vivre en Douaisis” appelant à voter pour ce candidat ; que ces imprimés, qui ne comportent aucune des mentions prévues au titre du régime de la presse, avaient, ainsi que le soutient Monsieur VANANDREWELT, le caractère de documents électoraux établis, eu égard notamment à leur format, en méconnaissance des dispositions régissant la propagande électorale ; que toutefois le requérant n’établit, ni même n’allègue, que ces documents auraient apporté des éléments nouveaux au débat électoral auxquels il aurait été impossible aux autres candidats en présence de répondre ; que si ces imprimés étaient abusivement revêtus du logotype de la Régie Renault, laquelle emploie de nombreux salariés dans la circonscription, il n’est pas établi que leur diffusion, pour regrettable qu’elle soit, ait été de nature à exercer une influence sur le résultat des élections ;

-SUR LE GRIEF RELATIF AUX BUREAUX DE VOTE :

3. Considérant que si Monsieur VANANDREWELT allègue, sans d’ailleurs l’établir, que certains des bureaux de vote de la circonscription auraient été irrégulièrement composés, il ne soutient pas que cette circonstance a été de nature à favoriser des fraudes ; qu’ainsi, et en tout état de cause, ce grief ne peut être retenu ;

-SUR LES GRIEFS RELATIFS À LA TENUE DES LISTES D’EMARGEMENT :

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, dans certaines des communes de la circonscription, les listes d’émargement ne comportaient pas la mention de leur certification par le maire, prévue par l’article L. 62-1 du code électoral ; que le requérant n’allègue cependant pas qu’elles n’aient pas été conformes aux listes électorales ;

5. Considérant que si Monsieur VANANDREWELT fait également valoir que certaines de ces listes n’étaient ni reliées, ni paginées ou ne comportaient qu’une seule zone d’émargement, et qu’en outre certaines listes additives n’étaient pas datées, il n’apporte en tout état de cause à l’appui de ce grief aucune précision permettant d’apprécier dans quelle mesure ces éléments ont pu affecter la régularité des votes émis dans les bureaux correspondants ou en empêcher le contrôle ;

-SUR LE GRIEF RELATIF AU CONTRÔLE DE L’IDENTITE DES ELECTEURS :

6. Considérant que si Monsieur VANANDREWELT soutient que l’identité des électeurs n’aurait pas été vérifiée dans trois des communes de la circonscription, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 62 du code électoral, il n’allègue pas que des électeurs non inscrits sur les listes électorales auraient pris part au vote ;

-SUR LES GRIEFS RELATIFS AU DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN :

7. Considérant qu’en vertu de l’article R. 62 du code électoral, la liste d’émargement doit, dès la clôture du scrutin, être signée par les membres du bureau de vote avant qu’il soit procédé au dénombrement des émargements; que, selon le premier alinéa de l’article L. 65 du même code, ce dénombrement doit être effectué avant l’ouverture des urnes et le début du dépouillement ; que le deuxième alinéa du même article prescrit de regrouper les enveloppes contenant les bulletins par paquets de cent, lesquels doivent être introduits dans des enveloppes cachetées et signées par le président du bureau et deux assesseurs ; qu’enfin l’article L. 67 permet à tout candidat ou au représentant qu’il a désigné de contrôler l’ensemble de ces opérations ;

8. Considérant d’une part, que si Monsieur VANANDREWELT relève l’absence, sur certaines listes d’émargement, des signatures ainsi requises, il n’est ni établi, ni d’ailleurs allégué que cette absence a pu favoriser des fraudes ou des erreurs dans le décompte des suffrages ;

9. Considérant d’autre part, que le requérant n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de l’allégation selon laquelle, dans les bureaux de vote de cinq communes, les urnes auraient été ouvertes et le dépouillement commencé sans que le décompte des émargements ait été au préalable établi ;

10. Considérant, enfin, que si Monsieur VANANDREWELT soutient également que des enveloppes contenant les bulletins par centaines n’auraient été ni cachetées, ni revêtues des signatures requises et que certains présidents de bureau de vote auraient empêché les délégués d’accéder aux procès-verbaux, il ne l’établit pas ;

11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de l’écart des voix, la requête de Monsieur VANANDREWELT doit être rejetée ;

Décide :

Article premier :

La requête de M. Patrick Vanandrewelt est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 septembre 1993, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.

Le président,

Robert BADINTER

ECLI:FR:CC:1993:93.1231.AN


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