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Texte intégral
Le Conseil constitutionnel,
Vu 1o la requête no 2001-2594 présentée par M. Bernard Foucault, demeurant à Metz (Moselle), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 septembre 2001 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 2001 dans le département de la Moselle en vue de la désignation de cinq sénateurs en tant qu’elles concernent M. Jean-Louis Masson ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Masson, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 17 octobre 2001 ;
Vu le mémoire complémentaire présenté par M. Foucault, enregistré comme ci-dessus le 23 octobre 2001 ;
Vu 2o la requête no 2001-2595 présentée par M. Roger Benmebarek, demeurant à Metz (Moselle), enregistrée comme ci-dessus le 28 septembre 2001 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 2001 dans le département de la Moselle en vue de la désignation de cinq sénateurs ;
Vu 3o la requête no 2001-2596 présentée par M. Benmebarek, demeurant à Metz (Moselle), enregistrée comme ci-dessus le 28 septembre 2001 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 2001 dans le département de la Moselle en vue de la désignation de cinq sénateurs ;
Vu les mémoires complémentaires présentés par M. Benmebarek, enregistrés comme ci-dessus les 3 octobre et 5 novembre 2001 pour les requêtes nos 2001-2595 et 2001-2596 ;
Vu les mémoires en défense présentés par MM. Masseret et Todeschini enregistrés comme ci-dessus le 5 novembre 2001 ;
Vu les observations du ministre de l’intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 23 octobre 2001 pour la requête no 2001-2594 et le 31 octobre 2001 pour les requêtes nos 2001-2595 et 2001-2596 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ; Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu,
1. Considérant que les requêtes présentées par M. Foucault et M. Benmebarek tendent à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 septembre 2001 dans le département de la Moselle en vue de la désignation de cinq sénateurs et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de M. Foucault :
2. Considérant, en premier lieu, que M. Foucault soutient que la campagne électorale de M. Masson a débuté avant “la date légale d’ouverture”, notamment par l’envoi de lettres ; qu’à la supposer établie, la circonstance que M. Masson aurait adressé des lettres aux élus municipaux dès le mois de juin 2001, ce qu’aucun texte n’interdit, ne peut être utilement invoquée pour contester les résultats de son élection ; que, pour le surplus de ce grief, il n’apporte aucun élément permettant d’en apprécier la portée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, s’il résulte des dispositions combinées des articles L. 308 et R. 155 du code électoral que chaque candidat ou chaque liste de candidats peut faire imprimer une circulaire dont les frais d’envoi et, dans certaines conditions, les frais d’impression sont pris en charge par l’Etat, ces dispositions n’interdisent pas aux candidats d’envoyer à leurs frais d’autres documents aux électeurs sénatoriaux ; que, s’il est soutenu que la liste conduite par M. Masson aurait diffusé presque autant de documents que l’ensemble des autres candidats, cette circonstance, à la supposer établie, ne révèle pas, par elle-même, un abus de propagande ayant faussé le résultat de l’élection ;
4. Considérant, en troisième lieu, que, si le requérant soutient que les délégués des conseils municipaux de certaines communes, notamment de la commune d’Arraincourt, auraient été désignés dans des conditions irrégulières, cette désignation n’a pas été contestée devant le tribunal administratif dans les conditions prévues par les articles L. 292 et R. 147 du code électoral ; que, par suite, ces électeurs pouvaient valablement prendre part au vote ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 308-1 du code électoral, ajouté audit code par l’article 1er de la loi no 2000-641 du 10 juillet 2000 relative à l’élection des sénateurs : “Les dispositions des deuxième et cinquième alinéas de l’article L. 52-8 s’appliquent aux candidats aux élections sénatoriales” ; qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du même code : “Les personnes morales, à l’exception des partis ou des groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués” ; que la méconnaissance, par un candidat ou par une liste de candidats, de ces dispositions est de nature à provoquer l’annulation de l’élection lorsque l’octroi de ces avantages a entraîné, dans les circonstances de l’espèce, une rupture d’égalité entre les candidats ayant altéré la sincérité du scrutin sénatorial ;
6. Considérant, d’une part, que, si le requérant soutient que la liste conduite par M. Masson a utilisé pour sa campagne des moyens provenant du secrétariat dont il disposait en sa qualité d’élu, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de cette affirmation ; que, d’autre part, eu égard à l’écart des voix entre les listes en présence, le fait qu’une association aurait financé trois numéros d’une publication en faveur de la candidature de M. Masson n’a pu, dans les circonstances de l’espèce, altérer les résultats du scrutin ; que, par suite, et sans qu’il y ait lieu de rechercher si cette association constitue ou non un parti ou un groupement politique au sens des articles 7 à 11-9 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988, le grief fondé sur la violation de l’article L. 308-1 du code électoral ne peut être accueilli ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Foucault doit être rejetée,
Sur les requêtes de M. Benmebarek :
8. Considérant, en premier lieu, qu’aucune disposition législative n’édicte l’inéligibilité à un mandat parlementaire d’un membre du Gouvernement ou d’un membre de cabinet ministériel ; que, par suite, M. Benmebarek n’est pas fondé à soutenir que M. Masseret, secrétaire d’Etat à la défense chargé des anciens combattants jusqu’au 3 septembre 2001, et M. Todeschini, membre de son cabinet au secrétariat d’Etat jusqu’à la même date, auraient été inéligibles ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que les organes de la presse écrite sont libres de rendre compte d’une campagne électorale comme ils l’entendent ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à contester les places respectives faites par un quotidien régional à sa liste et à celle conduite par M. Masseret ;
10. Considérant, enfin, que le requérant soutient que la sincérité des résultats du scrutin a été altérée en raison de la rupture d’égalité entre les diverses listes de candidats résultant tant de l’usage par M. Masseret, à l’occasion de sa campagne électorale, des moyens et des prérogatives que lui ont procurés ses fonctions ministérielles, que de la couverture qu’aurait assurée à sa campagne la station régionale France 3 ; qu’il n’assortit toutefois ces allégations d’aucun élément de nature à les étayer ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. Benmebarek doivent être rejetées,
Décide :
Article premier :
Les requêtes de MM. Bernard Foucault et Roger Benmebarek sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président du Sénat, à M. Bernard Foucault et à M. Roger Benmebarek et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 novembre 2001, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET DE LAMOTHE, Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.
ECLI:FR:CC:2001:2001.2594.SEN