Décision 93-1229 AN – 22 septembre 1993 – A.N., Essonne (10ème circ.) – Rejet

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Décision 93-1229 AN – 22 septembre 1993 – A.N., Essonne (10ème circ.) – Rejet
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Texte intégral

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Antoine Charrin, demeurant à Morsang-sur-Orge (Essonne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 10e circonscription de l’Essonne pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Julien Dray, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 avril 1993;

Vu les observations présentées par le ministre de l’intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 6 mai 1993;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Charrin, enregistré comme ci-dessus le 11 mai 1993;

Vu le nouveau mémoire en duplique présenté par M. Dray, enregistré comme ci-dessus le 26 mai 1993;

Vu le nouveau mémoire présenté par M. Charrin, enregistré comme ci-dessus le 21 juillet 1993;

Vu le mémoire en duplique présenté par M. Dray, enregistré comme ci-dessus le 12 août 1993;

Vu l’article 59 de la Constitution;

Vu l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;

Vu le code électoral;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que, lors du premier tour des élections contestées, M. Bertry, qui avait brigué l’investiture de l’U.P.F., finalement accordée à M. Charrin, s’est porté candidat concurremment à ce dernier; qu’entre les deux tours de scrutin M. Charrin a diffusé un tract appelant à la mobilisation de ses électeurs et comportant une liste de sept élus le soutenant; qu’un tract en tous points identiques au précédent, mais comportant adjonction à la liste des élus soutenant M. Charrin du nom de M. Bertry, a été également distribué que M. Bertry a répondu à ce dernier tract par un tract déniant ce soutien et polémique à l’encontre de M. Charrin;

2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le refus de M. Bertry de soutenir M. Charrin au deuxième tour ne constituait pas un élément nouveau du débat électoral, mais avait été annoncé par M. Bertry dès le soir du premier tour, la presse s’étant fait l’écho pour sa part, dans des termes non équivoques, le vendredi matin, avant la survenance des incidents en cause, des tensions existant entre M. Charrin et M. Bertry; qu’au surplus, le tract de M. Bertry ayant été diffusé le vendredi, M. Charrin avait encore la possibilité d’y répondre; que, dans ces conditions, les opérations électorales ne sauraient être regardées comme entachées d’irrégularités de nature à entraîner l’annulation de l’élection;

3. Considérant que la circonstance que les panneaux d’affichage de M. Charrin aient été dégradés à l’entrée d’un bureau de vote n’a pu exercer une influence sur les résultats du scrutin,

Décide :

Article premier :

La requête de M. Antoine Charrin est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 septembre 1993, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.

Le président,

Robert BADINTER

ECLI:FR:CC:1993:93.1229.AN


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