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Texte intégral
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Claude SARRAN, demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), déposée au haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie le 29 mars 1993 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 avril 1993, et tendant à l’annulation des opérations auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jacques LAFLEUR, député, enregistré comme ci-dessus le 12 mai 1993 ;
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la recommandation du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 92-6 du 11 décembre 1992 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ie rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que M. Lafleur a été proclamé élu au premier tour de scrutin qui s’est déroulé le 21 mars 1993 pour la désignation du député de la 1ère circonscription de Nouvelle-Calédonie avec 14 245 suffrages, soit 875 voix de plus que la majorité absolue des suffrages exprimés ;
2. Considérant qu’il n’est pas établi que la station Radio Rythme bleu ait, au cours de l’ensemble de la campagne électorale, fait bénéficier M. Lafleur d’un traitement particulier de nature à rompre l’égalité de traitement entre les candidats ;
3. Considérant toutefois que le vendredi précédant le scrutin M. Lafleur a bénéficié sur les antennes de cette radio locale privée d’un certain temps de parole, à l’exclusion des autres candidats ; que si ce fait méconnaît la recommandation n° 92-6 du 11 décembre 1992 du Conseil supérieur de l’audiovisuel, prise en application de l’article 16 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, qui dispose dans son II-B-5° que ” le vendredi précédant chaque tour de scrutin les services de communication audiovisuelle veillent à ce qu’aucun candidat ou formation politique ne bénéficie d’un traitement privilégié ” , il n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu notamment de l’excédent de voix susmentionné, de nature à modifier le résultat du scrutin ;
4. Considérant que M. Lafleur n’a pas tenu au cours de l’émission radiodiffusée susmentionnée, à l’encontre du requérant, des propos excédant les limites de la polémique électorale ;
5. Considérant que la cérémonie organisée le 9 mars 1993 sur le territoire de la commune du Mont-Dore en vue de l’inauguration d’un ensemble de logements sociaux réalisé par une société d’économie mixte, et dont la presse locale a rendu compte, ne constitue pas un élément d’une ” campagne de promotion publicitaire, des réalisations d’une collectivité territoriale dont l’article L. 52-1 du code électoral interdit l’organisation dans les six mois précédant des élections générales ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Sarran n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 21 mars 1993 dans la 12 circonscription de la Nouvelle-Calédonie,
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Claude Sarran est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 octobre 1993, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
ECLI:FR:CC:1993:93.1382.AN