Décision 93-1235 AN – 20 octobre 1993 – A.N., Isère (1ère circ.) – Rejet

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Décision 93-1235 AN – 20 octobre 1993 – A.N., Isère (1ère circ.) – Rejet
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Texte intégral

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Gillles Mouronvalle, demeurant à Grenoble (Isère), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 1re circonscription de l’Isère pour la désignation d’un député de l’Assemblée nationale;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Carignon, enregistré comme ci-dessus le 4 mai 1993;

Vu les observations présentées par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, enregistrées comme ci-dessus le 10 mai 1993;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 août 1993 approuvant, après réformation, le compte de M. Carignon;

Vu l’article 59 de la Constitution;

Vu l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;

Vu le code électoral;

Vu la loi no 90-55 du 15 janvier 1990;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le requérant fait valoir que M. Carignon a fait apposer un nombre d’affiches supérieur au nombre fixé par l’article R. 26 du code électoral et a diffusé de nombreuses invitations à des réunions en méconnaissance de l’article R. 29 du code électoral; que ces griefs ne soit toutefois pas assortis de précisions suffisantes pour établir que ces irrégularités auraient exercé une influence susceptible d’avoir altéré la sincérité de l’élection;

2. Considérant que la diffusion par M. Carignon d’une plaquette intitulée ” Pour une France responsable ” constitue comme le souligne le requérant, une irrégularité au regard de l’article R. 29 du code électoral; que, toutefois, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’écart des voix, cette irrégularité ne peut être regardée comme ayant exercé une influence sur les résultats du scrutin;

3. Considérant que le requérant estime en outre que le financement de cette plaquette a certainement conduit à dépasser le plafond des dépenses de campagne autorisé que la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques a approuvé le compte de l’intéressé que le requérant n’apporte aucun élément qui justifierait une révision de l’évaluation par la Commission nationale des comptes de campagne de la défense ainsi faite;

4. Considérant qu’il ne saurait y avoir d’irrégularité dans le fait que la presse rende compte, pendant la campagne électorale, de l’exercice par M. Carignon de ses fonctions de président de conseil général,

Décide :

Article premier :

La requête de M. Gilles Mouronvalle est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 octobre 1993, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.

Le président,

Robert BADINTER

ECLI:FR:CC:1993:93.1235.AN


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