L’Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ;
Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communications électroniques ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (15°), L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-39, dans leur rédaction issue du décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques ;
Vu les contributions à la consultation publique réalisée sur le projet de notice de déclaration du 17 février au 4 mars 2005 ;
Après en avoir délibéré le 17 mars 2005,
Article
I. – CONTEXTE
La loi du 31 décembre 2003 relative au service public des télécommunications et à France Télécom établit de nouvelles modalités de financement du service universel à compter de l’exercice définitif 2002.
Ainsi, l’article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques dispose que : « La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d’affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l’exclusion de celui réalisé au titre des prestations d’interconnexion et d’accès faisant l’objet des conventions définies au I de l’article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d’opérateurs tiers.
Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d’affaires est inférieur à un montant fixé par le décret en Conseil d’Etat prévu au IV du présent article sont exonérés de contribution au financement du service universel.
Si un opérateur accepte de fournir des prestations de service universel, dans des conditions tarifaires et techniques spécifiques à certaines catégories d’abonnés telles que mentionnées à l’article L. 35-1, ou l’un des éléments de l’offre mentionnée au 2° du même article, le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.
Les trois alinéas précédents s’appliquent à l’évaluation définitive réalisée au titre de l’année 2002 et aux suivantes. »
Dans un souci de transparence, l’Autorité a mis en consultation publique du 17 février au 4 mars 2005 le projet de notice établie en vue de la déclaration au titre de l’évaluation définitive du coût du service universel pour l’année 2003.
Les modifications apportées par rapport à la notice établie pour l’évaluation définitive de l’année 2002 du 21 décembre 2004 (décision n° 2004-1027 en date du 25 novembre 2004) ne sont pas des modifications substantielles, mais visent à préciser certains points. Ces modifications sont rappelées en annexe 1.
L’analyse des contributions que l’Autorité a reçues a conduit à l’élaboration d’une nouvelle version de cette notice, prenant en compte certaines des remarques formulées lors de la consultation publique.
II. – OBLIGATIONS POUR LES OPÉRATEURS DE DÉCLARER LEUR CHIFFRE D’AFFAIRES PERTINENT POUR LE CALCUL DU COÛT DÉFINITIF DU SERVICE UNIVERSEL POUR L’ANNÉE 2003
Le décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques, publié au Journal officiel le 19 novembre 2004, précise les modalités d’application du nouveau régime juridique applicable au calcul du coût du service universel.
Ainsi, l’article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques modifié dispose que : « Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services de communications électroniques au public.
La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d’affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l’exclusion :
1° Du chiffre d’affaires réalisé au titre des prestations d’interconnexion et d’accès faisant l’objet des conventions définies au I de l’article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d’opérateurs tiers ;
2° Du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l’exploitation d’antennes collectives.
Dans le cadre d’offres associant des services de radio ou de télévision à des services de communications électroniques, la contribution de l’opérateur est établie au prorata du seul chiffre d’affaires lié aux services de communications électroniques.
Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 5 millions d’euros sur le chiffre d’affaires annuel ainsi calculé. »
Le code des postes et des communications électroniques impose donc à l’ensemble des opérateurs, tels que définis ci-dessus, de contribuer au fonds de service universel et, par conséquent, de déclarer leur chiffre d’affaires pertinent au titre du calcul du coût du service universel. En l’absence de déclaration de la part d’un opérateur déterminé à la date d’échéance notifiée, l’Autorité évaluera le chiffre d’affaires pertinent sur la base des informations dont elle disposera alors.
L’Autorité rappelle par ailleurs qu’en cas de manquement à ses obligations, tout opérateur est susceptible de faire l’objet d’une procédure de sanction en vertu de l’article L. 36-11.
C’est pourquoi, afin d’être en mesure de calculer le coût définitif du service universel pour l’année 2003, l’Autorité demande aux opérateurs qui ne l’auraient pas encore fait de déclarer leur chiffred’affaires pertinent au plus tard le 31 mars 2005 ; cette obligation s’applique également aux opérateurs qui se trouveraient à l’issue de leur évaluation en deçà du seuil d’abattement de 5 millions d’euros prévu par l’article R. 20-39.
III. – CONTENU DE LA NOTICE DE DÉCLARATION ANNEXÉE À LA PRÉSENTE DÉCISION
Par la présente décision, l’Autorité adopte la notice de déclaration du chiffre d’affaires pertinent pour le calcul de la contribution au fonds de service universel pour l’année 2003, figurant en annexe II.
Cette version finale de la notice de déclaration ne contient pas de modification substantielle par rapport à la version mise en consultation publique.
Les opérateurs qui ont déjà préparé leur déclaration sont invités à la communiquer aux services de l’Autorité, en ayant vérifié au préalable que les modifications marginales apportées à la version en consultation publique ont bien été prises en compte. La date limite de retour de la déclaration est fixée au 31 mars 2005, un audit des déclarations étant prévu pour le mois d’avril 2005.
Au titre de l’évaluation définitive des années 2004 et 2005, l’Autorité consultera à nouveau le secteur, préalablement à l’envoi des notices de déclaration,
Décide :
Article 1
La notice annexée en II à la présente décision et relative à la déclaration du chiffre d’affaires pertinent pour le calcul de la contribution au fonds de service universel pour l’année 2003 est adoptée.
Article 2
Les sociétés ayant eu en 2003 des activités d’opérateur au sens de l’article L. 32 (15°) du code des postes et des communications électroniques sont tenues de contribuer au financement du service universel de l’année 2003 et doivent déclarer leur chiffre d’affaires pertinent, conformément à la notice mentionnée à l’article 1er, avant le 31 mars 2005.
Article 3
Le directeur général de l’Autorité est chargé de l’application de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E I
À LA DÉCISION N° 2005-0230
Sur les déductions au titre de l’interconnexion et de l’accès (2.1 et 2.2.2) :
Le chiffre d’affaires réalisé avec d’autres contributeurs n’est déductible que pour autant qu’il soit relatif à une prestation d’interconnexion ou d’accès.
Notions d’opérateur/contributeur et de l’interconnexion/accès (2.1) :
L’ART conserve la faculté de requalifier les acteurs et services.
Liste des opérateurs (2.1 et annexe 6) :
Cette liste est soumise à consultation afin que les sociétés listées puissent, d’une part, le cas échéant, confirmer leur situation réglementaire et, d’autre part, examiner dans quelle mesure tout ou partie des relations commerciales qu’elles ont entre elles relèvent de l’interconnexion ou de l’accès.
Recommandation sur la gestion des requêtes en base (2.2.3) :
Afin d’éviter les doubles déductions au titre, à la fois des services non éligibles, et d’interconnexion ou d’accès.
Traitement des impayés et fraudes (3.2) :
Traitement spécifique des fraudes exceptionnelles.
Précisions quant au traitement de l’étalement du chiffre d’affaires sur plusieurs années (3.3).
Traitement des versements d’un opérateur à un autre (3.4) :
Précisant plus généralement le cas des peines et soins.
Précisions quant à la possibilité de mettre en place à terme une attestation de sincérité globale des commissaires aux comptes (4.4).
Rappel du calcul 2002 (4.6).
Suppression du questionnaire du détail des prestations d’interconnexion (annexe 2).
Rajout de l’obligation de remplir l’annexe 3 en cas de déduction pour fraude exceptionnelle ou de gestion d’offres groupées (3.3, 3.5 et annexe 3).
Précisions sur les notions de « contenu » et de « hotline » et leur traitement dans le cadre de la notice (annexe 5).
NOTICE DE DÉCLARATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PERTINENT POUR LE CALCUL
DE LA CONTRIBUTION AU FONDS DE SERVICE UNIVERSEL POUR L’ANNÉE 2003
A N N E X E I I
À LA DÉCISION N° 2005-0230 DE L’AUTORITÉ DE RÉGULATION
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS EN DATE DU 17 MARS 2005
Introduction
L’article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques dispose au deuxième alinéa que : « La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d’affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l’exclusion de celui réalisé au titre des prestations d’interconnexion et d’accès faisant l’objet des conventions définies au I de l’article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d’opérateurs tiers. »
Ce même article dispose que cette clé de répartition s’applique à compter de l’évaluation définitive de l’année 2002.
Modifié par rapport à la version utilisée en 2004 pour l’évaluation définitive 2002, le présent document, qui porte sur l’évaluation définitive des contributions au service universel au titre de l’année 2003, est destiné à faciliter la déclaration du chiffre d’affaires pertinent par les opérateurs. Il fait l’objet d’une consultation publique. Il sera mis à jour régulièrement pour tenir compte d’éléments nouveaux intervenus sur le marché ou d’éventuelles adaptations réglementaires lors du calcul des contributions au service universel pour les années postérieures.
Afin d’évaluer le chiffre d’affaires à déclarer, les opérateurs pourront se reporter aux informations qu’ils ont fournies au cours de l’année 2004 dans le cadre de l’Observatoire des marchés, en veillant à ce que celles-ci soient convenablement retraitées en fonction des indications du présent document.
L’ART recommande que les commissaires aux comptes soient associés au processus de déclaration. A moyen terme, cette implication pourrait comprendre la production d’une attestation de sincérité globale de la déclaration avec les systèmes d’informations de la société.
1. Cadre juridique
1.1. Loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, publiée au Journal officiel du 1er janvier 2004
La loi n° 2003-1365 intègre les modifications liées à la transposition de la directive 2002/22 CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et des services de communication électroniques, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 24 avril 2002.
Pour l’évaluation définitive des contributions au service universel à partir de l’année 2002, l’article L. 35-3 du code précité prévoit désormais que le coût du service universel est réparti entre les opérateurs au prorata de leur chiffre d’affaires réalisé au titre des services de télécommunications, « à l’exclusion de celui réalisé au titre des prestations d’interconnexion et d’accès faisant l’objet des conventions définies au I de l’article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d’opérateurs tiers ».
Il prévoit également un seuil d’exemption dont le montant figure à l’article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques.
1.2. Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, publiée au Journal officiel du 10 juillet 2004
La loi a modifié le code des postes et télécommunications en remplaçant notamment le terme de « télécommunications » par celui de « communications électroniques », qui est défini à l’article L. 32 (1°) du code des postes et des communications électroniques comme « les émissions, transmissions, ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons par voie électromagnétique ». En outre, en vertu de l’article L. 32 (6°) de ce même code, on entend par services de communications électroniques « les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique ».
Ces modifications s’appliquent pour l’évaluation du chiffre d’affaires pertinent à déclarer par les contributeurs à partir du définitif de l’année 2002.
1.3. Décret relatif aux obligations de service public des communications électroniques et au financement du service universel des communications électroniques modifiant le code des postes et des communications électroniques
Outre les modalités d’évaluation du coût net du service universel et le rappel de la nouvelle clé de répartition, le décret prévoit à l’article R. 20-39 du code, pour ce qui est du chiffre d’affaires des services en communications électroniques :
L’exclusion du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l’exploitation d’antennes collectives : « Est également exclu le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l’exploitation d’antennes collectives. Dans le cadre d’offres associant des services de radio ou de télévision à des services de télécommunication, la contribution de l’opérateur est établie au prorata du chiffre d’affaires lié aux services de télécommunications. »
Un abattement de 5 millions d’euros sur le chiffre d’affaires annuel ainsi calculé : « Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 5 millions d’euros sur le chiffre d’affaires annuel ainsi calculé. »
2. Principes généraux
2.1. Les entreprises concernées
L’article L. 35-3 du code des postes et télécommunications issu de la loi du 26 juillet 1996 disposait en son II que « le financement des coûts imputables aux obligations de service universel est assuré par les exploitants de réseaux ouverts au public et par les fournisseurs de services téléphoniques au public […] ». Etaient ainsi exclus de l’obligation de contribution au fonds de service universel les fournisseurs de services de télécommunication au public autres que le service téléphonique.
La loi du 31 décembre 2003 précitée a modifié cet article et a supprimé cet alinéa. Ainsi, l’article L. 35-3 dispose que « la contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d’affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l’exclusion de celui réalisé au titre des prestations d’interconnexion et d’accès faisant l’objet des conventions définies au I de l’article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d’opérateurs tiers ».
Les contributeurs au service universel sont donc les « opérateurs », lesquels sont définis par l’article L. 32 (15°) du code comme étant « toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ».
Par conséquent, en faisant référence à la seule notion d’opérateur, l’article L. 35-3 impose de soumettre à contribution tous les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public ainsi que l’ensemble des fournisseurs de services de communications électroniques au public.
Dans la mesure où le 4e alinéa du II de l’article L. 35-3 impose que l’ensemble des trois alinéas précédents de ce paragraphe s’applique à compter de l’évaluation définitive du service universel pour 2002, il convient d’ores et déjà de prendre en compte cette nouvelle définition des contributeurs au fonds de service universel et de l’appliquer au calcul du coût du service universel pour l’année 2003.
Sont donc contributeurs au service universel pour l’année 2003 les sociétés ayant été en 2003 opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public ou fournisseurs de services de communications électroniques au public (y compris, entre autres, les fournisseurs d’accès internet, les fournisseurs de transport de données, les fournisseurs de services de renseignements et les fournisseurs de cartes téléphoniques). A titre indicatif, la liste des contributeurs potentiels est fournie en annexe 6.
Lors des déclarations faites par les opérateurs au titre de l’année 2002, des questions ont été posées sur la portée et le sens de la terminologie employée notamment en ce qui concerne le terme de : « marché de détail ».
Ces interrogations appellent les précisions suivantes :
– sont concernées par le dispositif les entreprises ayant une activité d’opérateur au sens de l’article L. 32 (15°) , qualifiées dans le présent contexte de contributeur ;
– pour ces entreprises, le chiffre d’affaires pertinent est celui correspondant au chiffre d’affaires des services de communications électroniques, à l’exclusion, principalement, des services relevant de l’interconnexion ou de l’accès ; par commodité de langage, c’est ce solde net résultant de la déduction des prestations relevant de l’interconnexion ou de l’accès qui a été qualifié de chiffre d’affaires sur le marché de détail.
Les qualifications « d’opérateur » et de « service relevant de l’interconnexion ou de l’accès » sont intrinsèques, même si elles sont en principe matérialisées par, respectivement, un dispositif d’autorisation ou de déclaration et par une convention.
En particulier, l’ART conserve la faculté de requalifier selon les principes précédents :
– un acteur spécifique comme étant ou non un « opérateur » (donc contributeur) ;
– une offre spécifique comme relevant ou non des « services de communications électroniques » ;
– une offre spécifique comme relevant ou non « de l’interconnexion ou de l’accès ».
2.2. Le chiffre d’affaires pertinent
En ce qui concerne le chiffre d’affaires de l’opérateur, la partie pertinente est définie comme la partie du chiffre d’affaires de l’opérateur limitée aux services de communications électroniques, à l’exclusion des prestations relevant de l’interconnexion ou de l’accès.
Ce chiffre d’affaires comprend la globalité des prestations, y compris les revenus fixes et variables, récurrents et exceptionnels facturés au client au titre du service de communication électronique (incluant notamment les frais de mise en service, frais d’installation, abonnement forfaitaire ou facturation proportionnelle à la consommation, facturation annexe de services non compris dans le tarif principal, frais de résiliation, frais liés aux différents services après-vente et gestion des incidents,…).
Pour chaque service rendu au client, le chiffre d’affaires à déclarer inclut ainsi l’intégralité des prestations de communications électroniques livrées, y compris les aboutements, transport et terminaisons d’appel lorsqu’ils sont réalisés par des tiers.
Ainsi, dans le cas des revenus liés aux services de liaisons louées, sera retenu l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé, à l’exclusion uniquement des revenus des liaisons louées vendues dans le cadre de prestations relevant de l’interconnexion ou de l’accès.
2.2.1. Le chiffre d’affaires pertinent ne porte que sur les services
de communications électroniques
Comme précisé au point 1.2 du présent document, on entend par services de communications électroniques « les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique ».
2.2.2. Le chiffre d’affaires pertinent est celui réalisé avec l’ensemble des clients, quel que soit le mode de distribution, en excluant uniquement les prestations relevant de l’interconnexion ou de l’accès
Les opérateurs déclarent le chiffre d’affaires réalisé auprès des clients finals soit directement, soit indirectement par un distributeur commercial, ainsi que celui réalisé auprès d’autres opérateurs (contributeurs) s’il ne relève pas de prestation d’interconnexion ou d’accès.
En particulier, est à déclarer, s’il ne fait pas l’objet de conventions d’interconnexion ou d’accès, le chiffre d’affaires brut réalisé auprès :
– des distributeurs commerciaux et sociétés de commercialisation de services (SCS) ;
– des prestataires de services ;
– des sociétés servant d’intermédiaires dans la vente de prestations d’interconnexion ou d’accès (par exemple, les offres s’appuyant sur les boîtiers radioélectriques de type « hérissons ») ;
– des grossistes en communications électroniques et sociétés d’envoi en volume (« brokers » de voix, vendeurs de cartes téléphoniques prépayées, « faxeurs », grossistes en SMS,…) ;
– des revendeurs pour lesquels la fourniture de communication électronique est une activité de service accessoire, y compris ceux surtaxant les services (incluant par exemple les chaînes hôtelières, les hôpitaux et cliniques ou les prestataires de services de téléconférence assistée).
Il convient de noter que les prestations relevant de l’interconnexion ou de l’accès ne recouvrent pas toutes les prestations entre opérateurs (contributeurs). Ainsi, à titre d’exemple, la vente par un opérateur à un autre opérateur d’un service téléphonique dans les conditions commerciales habituelles ne fait pas de cette prestation une prestation relevant de l’interconnexion ou de l’accès. Le chiffre d’affaires lié à cette vente est donc à déclarer.
Les activités en relation vers l’international appellent quelques précisions :
– les prestations d’interconnexion ou d’accès réalisées en France par un opérateur pour le compte d’un opérateur d’un autre pays ne sont pas à déclarer (comme par exemple la terminaison d’appels internationaux ou le « roaming in ») ;
– les prestations réalisées en France et facturées à un client à l’étranger sont à déclarer ;
– les prestations réalisées à l’étranger et facturées à un client en France sont à déclarer (comme par exemple le « roaming out »).
2.2.3. Les conséquences de la double logique
Le principe de double logique d’exclusion du chiffre d’affaires non pertinent se résume ainsi : le chiffre d’affaires pertinent ne porte que sur les revenus des services de communications électroniques réalisés et, parmi ceux-ci, il convient d’exclure les revenus réalisés au titre des prestations relevant de l’interconnexion ou de l’accès. Afin de simplifier cette évaluation, la matrice de passage présentée en annexe 2 prévoit deux rubriques (étapes 4 et 5).
A partir du chiffre d’affaires total de l’opérateur, certaines règles impliquent d’exclure le chiffre d’affaires relatif à certaines natures de prestations (services hors communications électroniques, services audiovisuels ou services de contenus) ; d’autres impliquent d’exclure le chiffre d’affaires réalisé au titre des prestations relevant de l’interconnexion ou de l’accès.
L’ART souhaite attirer l’attention des opérateurs sur le fait que si la détermination des montants à déduire est obtenue par requêtes successives indépendantes sur ses bases de données (l’une concernant les services non pertinents et l’autre les prestations relevant de l’interconnexion ou de l’accès), l’opérateur devra s’assurer que ses requêtes sont effectuées de manière à ne pas déduire deux fois le chiffre d’affaires des revenus des services non pertinents réalisé au titre des prestations relevant de l’interconnexion ou de l’accès.
2.2.4. Facturation pour compte de tiers
La facturation pour compte de tiers se matérialise par la présence sur la facture de l’opérateur qui assure la facturation pour compte de tiers de mouvements correspondant à l’activité d’un opérateur avec lequel a été signé un accord de facturation pour compte de tiers.
Les modalités de calcul de la rémunération de la prestation n’interfèrent en rien dans la qualification de la prestation de facturation pour compte de tiers, qu’il s’agisse par exemple d’un reversement au chiffre d’affaires moyen ou d’une rémunération par paliers tarifaires.
Dans le cas général, l’ensemble des sommes perçues par l’opérateur facturant est reversé à l’opérateur pour lequel la prestation de facturation est rendue (celui-ci rétribuant cette prestation par ailleurs). L’opérateur facturant pour compte de tiers ne déclare rien et, de son côté, l’opérateur pour lequel la prestation de facturation est rendue doit déclarer l’intégralité du chiffre d’affaires pertinent lié à cette facture, et ceci que ce chiffre d’affaires soit ou non intégralement pris en compte dans sa comptabilité interne (voir 3.4).
Dans le cas où l’opérateur facturant ne reverse qu’une partie des sommes perçues (le reliquat correspondant à sa rémunération), ce qui est le cas en particulier de la collecte internet au tarif local, l’opérateur facturant pour compte de tiers déclare alors la partie conservée au titre de sa rémunération et, de son côté, l’opérateur pour lequel la prestation de facturation est rendue doit déclarer le chiffre d’affaires pertinent réellement versé par l’opérateur assurant la facturation pour compte de tiers. L’opérateur pour lequel la prestation pour compte de tiers est rendue doit effectuer la déclaration indépendamment du mode de recouvrement ou de comptabilisation de la créance.
2.3. Les services de communications électroniques :
conséquences
Le tableau ci-dessous, qui reprend les principaux postes de la nomenclature 2003 de l’Observatoire des marchés et précise leur qualification au regard des services de communications électroniques (voir annexe 4), présente une revue des services de communications électroniques avec, en deuxième colonne, un indicateur précisant la prise en compte dans le périmètre du chiffre d’affaires.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 104 du 05/05/2005 texte numéro 123
Les services pour lesquels l’indicateur est à « oui » sont des services éligibles à inclure dans le périmètre.
3. Aspects techniques
Les paragraphes suivants précisent la procédure d’évaluation par les contributeurs du chiffre d’affaires pertinent.
3.1. Nature du chiffre d’affaires pris en compte :
le CA comptabilisé des services éligibles
Pour évaluer le chiffre d’affaires à déclarer, l’ART recommande de partir du chiffre d’affaires éligible de l’opérateur, comptabilisé au compte de résultat, pour l’exercice concerné par la déclaration. Il tient compte des remises, promotions et ristournes, mais ne prend pas en compte les éventuels impayés. Ainsi, un opérateur ayant vendu pour 80, après remise, un produit ou service dont le prix au catalogue est de 100 doit déclarer 80, indépendamment du paiement ou non de cette somme par le client.
Le chiffre d’affaires devra être ventilé analytiquement entre les catégories de services mentionnées dans la grille précédente (voir 2.3).
3.2. Traitement des impayés et des fraudes
Il convient d’établir une distinction entre :
– le chiffre d’affaires impayé, qui résulte du défaut de paiement d’un client avec qui l’opérateur a contracté de manière convenue et volontaire avec un accord sur la prestation et son prix ;
– la fraude récurrente, qui correspond au niveau moyen de pertes inévitables dues à l’utilisation des moyens de communications d’un opérateur par des tiers de manière non contractuelle ;
– et la fraude exceptionnelle, qui correspond à l’utilisation malveillante exceptionnelle des moyens de communication d’un opérateur par un tiers non identifié.
En raison des natures intrinsèquement différentes de ces chiffres d’affaires, et en accord avec les normes comptables françaises de consolidation et les normes internationales :
– le chiffre d’affaires impayé « classique » (défaillance d’un client) et la fraude récurrente doivent être maintenus dans le montant déclaré ;
– le chiffre d’affaires lié aux fraudes exceptionnelles peut être déduit si les conditions suivantes sont assurées :
– le contributeur est capable de documenter le détail des natures de fraudes et de justifier du caractère exceptionnel de celles-ci ;
– le contributeur est capable d’identifier de manière précise les montants concernés et de fournir, en cas de contrôle, des éléments de justification permettant d’apprécier la méthode de détermination de ce chiffre d’affaires et la pertinence de la déduction correspondante (rapports externes, documents visés par les organes de direction…).
Toute déduction réalisée au titre de la fraude exceptionnelle doit être mentionnée en annexe 3.
3.3. Traitement de l’étalement du chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires facturé au cours d’un exercice donné et étalé sur plusieurs exercices dans la comptabilité de l’opérateur doit être traité de la manière suivante selon la nature de la prestation :
– s’il s’agit d’un chiffre d’affaires relatif à une prestation s’étendant sur plusieurs exercices (abonnement mensuel ou annuel facturé à l’avance, carte téléphonique ou autre service prépayé…), l’étalement du chiffre d’affaires doit être maintenu dans la mesure où il permet de faire coïncider le chiffre d’affaires déclaré aux consommations réelles de communications électroniques sur la période ;
– s’il s’agit d’un chiffre d’affaires relatif à une prestation ponctuelle (du type mise en service, installation de matériel, intervention sur site…) facturée au moment de la prestation, mais étalée sur une durée recouvrant plusieurs exercices (par exemple liée à la durée du contrat ou à la période d’amortissement d’un équipement), l’étalement doit être annulé dans le montant déclaré et la totalité du chiffre d’affaires facturé doit être déclaré au titre de l’exercice de facturation.
3.4. Traitement des versements d’un opérateur à un autre
Les versements d’un opérateur à un autre peuvent correspondre à de nombreux cas différents (terminaisons d’appels, facturation pour compte de tiers, diverses autres prestations d’interconnexion ou de peines et soins, achat de produits autres que des services de communications électroniques…). Selon les opérateurs, certains de ces montants apparaissent dans la comptabilité interne, en diminution du chiffre d’affaires ou en charges.
Afin d’assurer l’homogénéité de déclaration, les opérateurs doivent réintégrer l’intégralité de ces montants dans le chiffre d’affaires à déclarer, avant d’appliquer les règles de déduction de la présente notice (au titre de l’interconnexion, de la facturation pour compte de tiers, des services non éligibles…).
3.5. Règles de déclaration en cas d’offre groupée
comprenant des services éligibles et non éligibles
Les prestations facturées dans le cadre d’une offre groupée englobant des prestations éligibles à la déclaration et d’autres non éligibles (frais de mise à disposition de matériel, services audiovisuels, dont TV sur ADSL, et services de contenu comme le chargement de musique, de sonneries ou de logos…) seront déclarées dans leur totalité, sauf à ce que le chiffre d’affaires des prestations non éligibles puisse être isolé comptablement ou fiscalement et justifié grâce à la présentation des contrats ou conventions y afférant ou, à défaut, des états fiscaux. Les opérateurs concernés préciseron