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Annexe
Article
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la
loi n° 2009-1470 du 2 décembre 2009
autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital (ensemble un protocole), signée à Londres le 19 juin 2008 ;
Vu le
décret n° 53-192 du 14 mars 1953
modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital (ensemble un protocole), signée à Londres le 19 juin 2008, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe
Article
C O N V E N T I O N
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LES GAINS EN CAPITAL, ENSEMBLE UN PROTOCOLE
Le Gouvernement de la République française
et
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
désireux de conclure une nouvelle Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Personnes concernées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2
Impôts visés
1. Les impôts auxquels s’applique la présente Convention sont :
a) en ce qui concerne le Royaume-Uni :
(i) l’impôt sur le revenu (income tax) ;
(ii) l’impôt sur les sociétés (corporation tax) ;
(iii) l’impôt sur les gains en capital (capital gains tax) ;
(ci-après dénommés « impôt du Royaume-Uni ») ;
b) en ce qui concerne la France, tous les impôts perçus pour le compte de l’Etat ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception, sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values, et notamment :
(i) l’impôt sur le revenu ;
(ii) l’impôt sur les sociétés ;
(iii) la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés ;
(iv) la taxe sur les salaires ;
(v) les contributions sociales généralisées ;
(vi) les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
(ci-après dénommés « impôt français »).
2. La présente Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par l’un des Etats contractants après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts visés au paragraphe 1 ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leur législation fiscale respective.
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme « Royaume-Uni » désigne la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord et les zones situées au-delà de la mer territoriale sur lesquelles le Royaume-Uni peut, en conformité avec le droit international, exercer ses droits souverains ;
b) le terme « France » désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains et exerce sa juridiction ;
c) le terme « national » désigne :
i) dans le cas du Royaume-Uni, tout citoyen britannique ou tout sujet britannique qui ne possède pas la citoyenneté d’un autre pays ou territoire membre du Commonwealth s’il bénéficie d’un droit de séjour au Royaume-Uni ;
(ii) dans le cas de la France, toute personne physique qui possède la nationalité française ;
d) les expressions « un Etat contractant » et « l’autre Etat contractant » désignent, suivant les cas, le Royaume-Uni ou la France ;
e) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
f) le terme « société » désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée, aux fins d’imposition, comme une personne morale ;
g) le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ;
h) les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et « entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
i) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule ferroviaire exploité par un résident d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l’aéronef ou le véhicule ferroviaire n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
j) l’expression « autorité compétente » désigne, dans le cas du Royaume-Uni, les directeurs de l’administration des impôts et des douanes (« Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs ») ou leur représentant autorisé et, dans le cas de la France, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;
k) les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l’application de la présente Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la présente Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
Article 4
Résidence
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales, ainsi qu’à toute personne morale de droit public de cet Etat, de cette subdivision ou de cette collectivité. Cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus et les gains en capital de sources situées dans cet Etat.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé.
4. L’expression « résident d’un Etat contractant » comprend, lorsque cet Etat contractant est la France, toute société de personnes, groupement de personnes ou autre entité analogue :
a) dont le siège de direction effective est en France ;
b) qui est soumis à l’impôt en France ; et
c) dont tous les porteurs de parts, associés ou membres sont, en application de la législation fiscale française, personnellement assujettis à l’impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de ces sociétés de personnes, groupements de personnes ou autres entités analogues.
5. Aux fins d’application de la présente Convention :
a) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un « partnership », d’un groupement de personnes ou d’une autre entité analogue établi dans l’autre Etat contractant ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat contractant, comme le revenu de bénéficiaires, membres ou participants de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue,
peut bénéficier des dispositions de la présente Convention au même titre que s’il était perçu directement par un bénéficiaire, membre ou participant de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue qui est un résident de cet autre Etat contractant, dans la mesure où ces bénéficiaires, membres ou participants, sont résidents de cet autre Etat contractant et satisfont à toute autre condition imposée par la Convention, que ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ces bénéficiaires, membres ou participants ;
b) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un « partnership », d’un groupement de personnes ou d’une autre entité analogue établi dans l’autre Etat contractant ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat contractant, comme le revenu de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue,
peut bénéficier des dispositions de la présente Convention au même titre que celui d’un résident de cet autre Etat contractant, que ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue, dès lors que ce « partnership », ce groupement de personnes ou cette autre entité analogue est résident de cet autre Etat contractant et satisfait à toute autre condition imposée par la Convention ;
c) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un « partnership », d’un groupement de personnes ou de toute autre entité analogue établi dans cet Etat contractant ;
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de l’autre Etat contractant, comme le revenu de bénéficiaires, membres ou participants de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue ; et
(iii) traité, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue,
peut être imposé sans restriction en application de la législation fiscale du premier Etat ;
d) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un « partnership », d’un groupement de personnes ou d’une autre entité analogue établi dans cet Etat contractant ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de l’autre Etat contractant, comme le revenu de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue,
ne peut pas bénéficier des dispositions de la présente Convention ;
e) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un « partnership », d’un groupement de personnes ou de toute autre entité analogue établi dans un Etat autre que les Etats contractants ; et
(ii) traité, en vertu des législations fiscales de l’autre Etat contractant et de l’Etat dans lequel l’entité est établie, comme le revenu de bénéficiaires, membres ou participants de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue,
peut bénéficier des dispositions de la présente Convention au même titre que s’il était perçu directement par un bénéficiaire, membre ou participant de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue résident de cet autre Etat contractant, dans la mesure où ces bénéficiaires, membres ou participants sont résidents de cet autre Etat contractant et satisfont à toute autre condition imposée par la Convention, que ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la législation fiscale du premier Etat, comme le revenu de ces bénéficiaires, membres ou participants, à condition que l’Etat dans lequel le « partnership », le groupement de personnes ou l’autre entité analogue est établi ait conclu avec le premier Etat un accord contenant une disposition relative à l’échange de renseignements en vue de lutter contre l’évasion et la fraude fiscales ;
f) un élément de revenu, bénéfice ou gain :
(i) provenant d’un Etat contractant par l’intermédiaire d’un « partnership », d’un groupement de personnes ou de toute autre entité analogue établi dans un Etat autre que les Etats contractants ; et
(ii) traité, en vertu de la législation fiscale de l’autre Etat contractant, comme le revenu de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre entité analogue,
ne peut pas bénéficier des dispositions de la présente Convention.
Article 5
Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ; et
f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e) du présent paragraphe, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne ― autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 ― agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, les aéronefs et les véhicules ferroviaires ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société ou autre personne morale, un « partnership », un « trust » ou une institution comparable, donnent un droit de jouissance sur des biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société ou autre personne morale, ce « partnership », « trust » ou institution comparable, les revenus tirés de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions de l’article 7.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu ou des gains en capital, traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Transport international
1. Les bénéfices qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires, d’aéronefs ou de véhicules ferroviaires ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les bénéfices visés au paragraphe 1 qui reviennent à un résident d’un Etat contractant au titre de sa participation à un groupement (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Pour l’application des dispositions du présent article, les bénéfices tirés de l’exploitation, en trafic international, de navires, d’aéronefs ou de véhicules ferroviaires comprennent :
a) les bénéfices tirés de la location, sans personnel, de navires, d’aéronefs ou de véhicules ferroviaires ; et
b) les bénéfices tirés de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs,
lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien ou cette location, selon les cas, est accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires, d’aéronefs ou de véhicules ferroviaires.
Article 9
Tunnel sous la Manche
1. Dans le présent article :
a) le terme « Traité » désigne le Traité entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République française concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986 ;
b) l’expression « liaison fixe » a le sens qui lui est donné par le paragraphe 2 de l’article 1er du Traité ;
c) le terme « concession » désigne la concession concernant la conception, le financement, la construction et l’exploitation d’une liaison fixe à travers la Manche signée à Paris le 14 mars 1986 entre, d’une part, le « Secretary of State for Transport » du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Ministre de l’urbanisme, du logement et des transports représentant l’Etat français et, d’autre part, the Channel Tunnel Group Limited et France-Manche SA ;
d) le terme « concessionnaires » désigne the Channel Tunnel Group Limited et France-Manche SA ou toute personne morale à laquelle l’une ou l’autre entreprise aurait cédé ses droits ou qui lui aurait succédé, conformément aux dispositions de la concession ;
e) l’expression « sociétés mères » désigne :
(i) la société résidente du Royaume-Uni détenant effectivement la totalité des actions du capital du concessionnaire qui est une entreprise du Royaume-Uni ; et
(ii) la société résidente de France détenant la totalité des actions du capital du concessionnaire qui est une entreprise de France à l’exception des actions obligatoirement détenues, en conformité avec le droit commercial français, par d’autres actionnaires ;
f) l’expression « société associée » désigne :
(i) l’une ou l’autre des sociétés mères ; ou
(ii) une société dans laquelle l’un des concessionnaires possède directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des actions du capital ; ou
(iii) une société dans laquelle l’une des sociétés mères possède directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des actions du capital ;
g) le terme « actions du capital » tel qu’utilisé à l’alinéa f) du présent paragraphe désigne :
(i) au Royaume-Uni, toutes les actions du capital émises par la société, autres que les actions du capital dont les détenteurs ont droit à un dividende fixe à l’exclusion de tout autre droit aux bénéfices de la société ;
(ii) en France, toutes les actions du capital émises par la société, dont les détenteurs n’ont aucun droit particulier en matière de distribution des dividendes ou de vote.
2. Les dispositions du présent article s’appliquent pour l’imposition par les Etats contractants des revenus provenant des biens immobiliers faisant partie de la liaison fixe et des bénéfices provenant de la construction et de l’exploitation de la liaison fixe, nonobstant les dispositions contraires de l’article 6, de l’article 7 ou de l’article 8 de la présente Convention, à condition que :
a) l’un des concessionnaires soit une entreprise d’un Etat contractant et l’autre concessionnaire soit une entreprise de l’autre Etat contractant ; et que
b) la concession prévoie que les recettes réalisées et les dépenses exposées sont réparties par parts égales entre les deux concessionnaires ; et que
c) les concessionnaires répartissent effectivement les dépenses et les recettes par parts égales pendant la construction et l’exploitation de la liaison fixe.
3. Pour l’application de leur législation fiscale, les Etats contractants calculent séparément les revenus ou bénéfices réalisés par chacun des concessionnaires (directement ou par l’intermédiaire d’une société en participation constituée entre eux) en vertu du principe selon lequel les dépenses et recettes qui sont partagées entre eux, conformément aux dispositions de l’alinéa c) du paragraphe 2, ont été respectivement exposées et réalisées par chacun d’eux à parts égales.
4. Si et aussi longtemps que les détenteurs d’actions de l’un des concessionnaires ou de l’une des sociétés mères auront l’obligation de détenir simultanément un nombre équivalent d’actions de la même nature de l’autre concessionnaire ou si tel est le cas de l’autre société mère, les revenus ou bénéfices de chaque concessionnaire, calculés conformément aux dispositions du paragraphe 3, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont il est une entreprise.
5. Si la condition posée au paragraphe 4 n’est pas remplie, les revenus ou bénéfices de chaque concessionnaire, calculés conformément aux dispositions du paragraphe 3, sont attribués pour moitié à un établissement stable qu’un concessionnaire a dans l’Etat contractant dont il n’est pas une entreprise et y sont imposables en conséquence.
6. a) Nonobstant les dispositions de l’article 15 de la présente Convention, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, reçus par un employé de l’un des concessionnaires ou d’une société associée pour un emploi exercé exclusivement ou principalement à l’intérieur de la liaison fixe et dans les deux Etats contractants, sont imposables dans l’Etat contractant où est situé le siège de direction effective de ce concessionnaire ou de cette société associée ;
b) Aux fins des dispositions du paragraphe 2 de l’article 15 de la présente Convention, la rémunération ne peut être considérée comme étant supportée par un établissement stable qu’un concessionnaire a dans l’Etat contractant dont il n’est pas une entreprise au seul motif qu’il existe une société en participation entre les deux concessionnaires.
Article 10
Entreprises associées
1. Lorsque :
a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais qui n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat ― et impose en conséquence ― des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 11
Dividendes
1. a) Les dividendes provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
b) Sous réserve des dispositions de l’alinéa c) du présent paragraphe, les dividendes visés à l’alinéa a) du présent paragraphe sont aussi imposables dans le premier Etat, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.
c) Les dividendes visés à l’alinéa a) du présent paragraphe payés par une société qui est un résident du premier Etat ne sont pas imposables dans cet Etat si leur bénéficiaire effectif est une société assujettie à l’impôt sur les sociétés qui détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de la société payant les dividendes et qui est un résident de l’autre Etat contractant.
d) Nonobstant les dispositions de l’article 1er, l’impôt prélevé en France sur les dividendes qui en proviennent et dont le bénéficiaire effectif est un fonds de pension (autre qu’une société) constitué, établi et approuvé à des fins fiscales au Royaume-Uni, ne peut être établi à un taux excédant celui prévu à l’alinéa b) du présent paragraphe.
e) Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
2. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Le terme « dividendes » ne comprend pas les revenus visés à l’article 16.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont