Décret n°92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d’enseignement artistique

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Décret n°92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d’enseignement artistique

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TITRE Ier : CONDITIONS D’ACCÈS. (Article 1)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

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TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS (Articles 4 à 22)

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CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 4 à 5)

Article 4

 

Article 5

 

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CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne. (Articles 6 à 17)

Article 6

 

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Section I : Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, spécialités Musique et Danse. (Articles 7 à 17)

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Section 1 : Spécialité Musique. (Articles 7 à 9)

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Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, spécialités Musique. (Articles 7 à 9)

Article 7

 

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Sous-section 1 : Du concours externe. (Article 8)

Article 8

 

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Sous-section 2 : Du concours interne. (Article 9)

Article 9

 

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Section 2 : Spécialité danse (Articles 9-1 à 9-3)

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Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, spécialité : danse (Articles 9-1 à 9-3)

Article 9-1

 

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Sous-section : Du concours externe (Article 9-2)

Article 9-2

 

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Sous-section 2 : Du concours interne (Article 9-3)

Article 9-3

 

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Section 3 : Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, spécialité Art dramatique (Articles 10 à 12)

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Sous-section 1 : Du concours externe. (Article 10)

Article 10

 

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Sous-section 2 : Du concours interne. (Articles 11 à 12)

Article 11

 

Article 12

 

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Section 4 : Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, spécialité Arts plastiques (Articles 12-1 à 17)

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Sous-section 1 : Du concours externe. (Articles 12-1 à 14)

Article 12-1

 

Article 13

 

Article 14

 

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Sous-section 2 : Du concours interne. (Articles 15 à 17)

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

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CHAPITRE III : Organisation des concours. (Articles 18 à 22)

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

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Annexes (Article ANNEXE)

Article ANNEXE

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l’enseignement technologique ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique (musique, danse, art dramatique et arts plastiques) ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 mai 1992,

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TITRE Ier : CONDITIONS D’ACCÈS. (Article 1)

Article 1

Modifié par Décret n°2006-1248 du 12 octobre 2006 – art. 14 () JORF 13 octobre 2006

Les candidats au concours externe sur titres avec épreuve (spécialités Musique et danse et Art dramatique) et au concours externe sur titres avec épreuves (spécialité Arts plastiques) d’accès au cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique doivent être titulaires de l’un des titres ou diplômes suivants :

1° Pour la spécialité Musique et danse : le certificat d’aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l’Etat ;

2° Pour la spécialité Art dramatique : le certificat d’aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l’Etat obtenu dans la discipline Art dramatique ;

3° Pour la spécialité Arts plastiques :

a) Un diplôme national ou reconnu ou visé par l’Etat sanctionnant une formation d’une durée totale au moins égale à trois années d’études supérieures après le baccalauréat ; ou

b) Un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l’enseignement technologique, en application de

l’article 8

de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée ; ou

c) Un titre ou diplôme national de niveau équivalent figurant en annexe au présent décret ; ou

d) Justifier d’une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture après avis d’une commission créée par arrêté du même ministre.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2009-1731
du 30 décembre 2009 – art. 4

Modifié par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 – art. 8 ()

Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d’admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l’un des titres ou diplômes réglementairement requis, mais titulaires d’un diplôme d’un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.

La commission comprend, outre son président, conseiller membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel dont :

a) Quatre membres de l’inspection de la création et des enseignements artistiques du ministère chargé de la culture représentant chaque spécialité du cadre d’emplois.  »

b) Un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d’emplois.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2009-1731
du 30 décembre 2009 – art. 4

Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l’article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.

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TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS (Articles 4 à 22)

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CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 4 à 5)

Article 4

Modifié par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 – art. 8 ()

Les concours de recrutement pour l’accès au cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique comprennent un concours externe et un concours interne dans chacune des quatre spécialités : Musique, danse, Art dramatique, Arts plastiques.

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Article 5

Modifié par Décret n°2009-1731
du 30 décembre 2009 – art. 4

L’ouverture des concours mentionnés à l’article 4 ci-dessus est arrêtée par spécialité et, le cas échéant, par discipline, par le président du centre de gestion organisateur.

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CHAPITRE II : Du concours externe et du concours interne. (Articles 6 à 17)

Article 6

Modifié par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 – art. 8 ()

Le concours externe et le concours interne pour le recrutement des professeurs territoriaux d’enseignement artistique comprennent des épreuves d’admissibilité et des épreuves d’admission, à l’exception du concours externe sur titres avec épreuve pour les spécialités Musique, danse et Art dramatique.

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Section I : Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, spécialités Musique et Danse. (Articles 7 à 17)

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Section 1 : Spécialité Musique. (Articles 7 à 9)

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Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, spécialités Musique. (Articles 7 à 9)

Article 7

Modifié par Décret n°2005-543 du 23 mai 2005 – art. 1 () JORF 27 mai 2005

La spécialité musique comprend les disciplines suivantes : violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba, piano, orgue, accordéon, harpe, guitare, percussions, direction d’ensembles instrumentaux, chant, direction d’ensembles vocaux, musique ancienne (tous instruments), musique traditionnelle (tous instruments), jazz (tous instruments), musique électroacoustique, professeur coordonnateur des musiques actuelles amplifiées (tous instruments), accompagnateur (musique et danse), professeur d’accompagnement (musique et danse), formation musicale, culture musicale, écriture, professeur chargé de direction (musique, danse et art dramatique).

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Sous-section 1 : Du concours externe. (Article 8)

Article 8

Modifié par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 – art. 8 ()

Le concours externe pour le recrutement des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, spécialité Musique, doit permettre au jury d’apprécier les compétences et les qualités du candidat, après examen du certificat d’aptitude dont il est titulaire, ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état, portant sur l’une des disciplines énumérées à l’article 7 et choisie par le candidat au moment de son inscription au concours.

L’entretien avec le jury visé à l’article 6 du présent décret doit permettre d’apprécier l’expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d’emplois.

La durée de cet entretien est fixée à trente minutes.

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Sous-section 2 : Du concours interne. (Article 9)

Article 9

Modifié par Décret n°2005-543 du 23 mai 2005 – art. 2 () JORF 27 mai 2005

Les épreuves d’admissibilité et d’admission du concours interne pour le recrutement des professeurs d’enseignement artistique, spécialité musique, portant sur l’une des disciplines énumérées à l’article 7 sont les suivantes :

1. Disciplines instrumentales et chant

1.1. Phase d’admissibilité

Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l’intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l’un des diplômes exigés pour l’accès au concours externe d’assistant spécialisé d’enseignement artistique ou obtenu l’un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).

1.2. Phase d’admission

a) Epreuve pédagogique, en présence d’un ou de plusieurs élèves de troisième cycle. L’épreuve débute par une démonstration instrumentale et pédagogique d’une oeuvre ou d’un ou plusieurs extraits d’oeuvre, choisis par les correcteurs dans le programme imposé au candidat lors de son inscription au concours.

Cette prestation est suivie d’un cours portant en partie sur l’oeuvre ou un extrait d’oeuvre interprété (durée totale de l’épreuve : trente-cinq minutes, dont quinze minutes au maximum pour la démonstration instrumentale et pédagogique ; coefficient 4).

b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l’exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

2. Discipline direction d’ensembles instrumentaux

2.1. Phase d’admissibilité

Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l’intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l’un des diplômes exigés pour l’accès au concours externe d’assistant spécialisé d’enseignement artistique ou obtenu l’un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).

2.2. Phase d’admission

a) Séance de travail avec un orchestre composé d’élèves sur une oeuvre choisie par les correcteurs dans le programme imposé au candidat lors de son inscription au concours (durée : trente minutes ; coefficient 4).

b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l’exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

3. Discipline direction d’ensembles vocaux

3.1. Phase d’admissibilité

Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l’intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l’un des diplômes exigés pour l’accès au concours externe d’assistant spécialisé d’enseignement artistique ou obtenu l’un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).

3.2. Phase d’admission

a) Séance de travail avec un ensemble vocal à voix mixtes sur une oeuvre choisie par les correcteurs dans le programme imposé au candidat lors de son inscription au concours (durée : trente minutes ; coefficient 4.)

b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l’exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

4. Discipline musique ancienne

4.1. Phase d’admissibilité

Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l’intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l’un des diplômes exigés pour l’accès au concours externe d’assistant spécialisé d’enseignement artistique ou obtenu l’un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).

4.2. Phase d’admission

a) Epreuve pédagogique, en présence d’un ou de plusieurs élèves de troisième cycle. L’épreuve débute par une démonstration instrumentale et pédagogique d’une oeuvre ou d’un ou plusieurs extraits d’oeuvre, choisis par les correcteurs dans le programme imposé au candidat lors de son inscription au concours (durée du programme : trente minutes).

Cette prestation est suivie d’un cours portant en partie sur l’oeuvre ou un extrait d’oeuvre interprété.

(Durée totale de l’épreuve : trente-cinq minutes, dont quinze minutes au maximum pour la démonstration instrumentale et pédagogique ; coefficient 4.)

b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l’exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

5. Discipline musiques traditionnelles

5.1. Phase d’admissibilité

Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l’intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l’un des diplômes exigés pour l’accès au concours externe d’assistant spécialisé d’enseignement artistique ou obtenu l’un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).

5.2. Phase d’admission

a) Epreuve pédagogique, en présence d’un ou de plusieurs élèves de troisième cycle. L’épreuve débute par une démonstration instrumentale et pédagogique d’une oeuvre ou d’un ou plusieurs extraits d’oeuvre, choisis par les correcteurs dans le programme imposé au candidat lors de son inscription au concours (durée du programme : trente minutes).

Cette prestation est suivie d’un cours portant en partie sur l’oeuvre ou un extrait d’oeuvre interprété.

(Durée totale de l’épreuve : trente-cinq minutes, dont quinze minutes au maximum pour la démonstration instrumentale et pédagogique ; coefficient 4.)

b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l’exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

6. Discipline jazz

6.1. Phase d’admissibilité

Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l’intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l’un des diplômes exigés pour l’accès au concours externe d’assistant spécialisé d’enseignement artistique ou obtenu l’un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).

6.2. Phase d’admission

a) Mise en place et exécution de l’orchestration d’une mélodie pour une formation, donnée au moment de l’épreuve et incluant des moments d’improvisation. La formation instrumentale ne doit pas excéder six intervenants.

(Temps de préparation : quinze minutes ; durée de l’épreuve :

trente minutes ; coefficient 4.)

b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l’exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

7. Discipline musique électroacoustique

7.1. Phase d’admissibilité

Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l’intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l’un des diplômes exigés pour l’accès au concours externe d’assistant spécialisé d’enseignement artistique ou obtenu l’un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).

7.2. Phase d’admission

a) Cours théorique à un groupe d’élèves, suivi d’un travail pratique avec un ou plusieurs élèves (temps de préparation : trente minutes ; durée de l’épreuve : trente minutes, dont quinze minutes au maximum pour le cours ; coefficient 4.)

b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l’exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

8. Discipline accompagnateur (musique et danse)

8.1. Phase d’admissibilité

Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l’intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l’un des diplômes exigés pour l’accès au concours externe d’assistant spécialisé d’enseignement artistique ou obtenu l’un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).

8.2. Phase d’admission

a) Le candidat concourt dans celle des deux épreuves suivantes qu’il a choisie au moment de son inscription :

1. Accompagnement d’un cours de danse s’adressant à des élèves en fin de cursus. Ce cours comporte notamment des exercices permettant d’apprécier la capacité du candidat à improviser (durée : trente minutes ; coefficient 4) ;

2. Accompagnement d’une oeuvre exécutée par un élève de troisième cycle, instrumentiste ou chanteur. Cet accompagnement est suivi d’un travail sur l’oeuvre avec l’élève pendant environ quinze minutes (préparation : trente minutes ; durée de l’épreuve : vingt minutes ; coefficient 4.)

b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l’exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

9. Discipline professeur d’accompagnement (musique et danse)

9.1. Phase d’admissibilité

Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l’intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l’un des diplômes exigés pour l’accès au concours externe d’assistant spécialisé d’enseignement artistique ou obtenu l’un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).

9.2. Phase d’admission

a) Cours à un ou plusieurs élèves accompagnant un ou des chanteurs ou instrumentistes (durée de la séance de travail : trente minutes ; coefficient 4).

b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l’exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

10. Discipline formation musicale

10.1. Phase d’admissibilité

Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l’intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l’un des diplômes exigés pour l’accès au concours externe d’assistant spécialisé d’enseignement artistique ou obtenu l’un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).

10.2. Phase d’admission

a) Cours dispensé à un groupe d’élèves du troisième cycle (durée : trente minutes ; coefficient 4).

b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l’exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

11. Discipline culture musicale

11.1. Phase d’admissibilité

Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l’intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l’un des diplômes exigés pour l’accès au concours externe d’assistant spécialisé d’enseignement artistique ou obtenu l’un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).

11.2. Phase d’admission

a) Cours dispensé à un groupe d’élèves, portant sur l’analyse et les aspects historiques, sociaux et esthétiques d’un sujet choisi par le candidat dans une liste communiquée lors de son inscription au concours (durée de l’épreuve : trente minutes ; coefficient 4).

b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l’exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

12. Discipline écriture musicale

12.1. Phase d’admissibilité

Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l’intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l’un des diplômes exigés pour l’accès au concours externe d’assistant spécialisé d’enseignement artistique ou obtenu l’un de ces diplômes, son curriculum vit et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).

12.2. Phase d’admission

a) Cours d’écriture musicale dispensé à un groupe d’élèves à partir d’oeuvres proposées au candidat lors de la préparation (temps de préparation : deux heures ; durée de l’épreuve : trente minutes ; coefficient 4).

b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l’exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

13. Discipline professeur coordonnateur des musiques actuelles amplifiées

13.1. Phase d’admissibilité

Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l’intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l’un des diplômes exigés pour l’accès au concours externe d’assistant spécialisé d’enseignement artistique ou obtenu l’un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).

13.2. Phase d’admission

a) Travail avec un groupe de musiciens de niveau préprofessionnel :

1. Le groupe joue une partie de son répertoire devant le candidat.

(Durée maximum : dix minutes.)

2. A l’issue de cette écoute, le candidat dispose de trente minutes pour conduire avec le groupe un travail pédagogique individuel et collectif qui prend en compte l’ensemble des paramètres d’une prestation publique.

(Durée totale de l’épreuve : quarante minutes ; coefficient 4.)

b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l’exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

14. Discipline professeur chargé de direction (musique, danse et art dramatique)

14.1. Phase d’admissibilité

Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l’intéressé a suivi la formation spécifique correspondant à l’un des diplômes exigés pour l’accès au concours externe d’assistant spécialisé d’enseignement artistique ou obtenu l’un de ces diplômes, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).

14.2. Phase d’admission

a) Pour les candidats dans la spécialité musique : travail avec un ensemble instrumental, vocal ou mixte sur une oeuvre ou un extrait choisi par le jury au moment de l’épreuve sur une liste d’oeuvres (durée : vingt minutes ; coefficient 4) :

– pour les candidats dans la spécialité danse : séance de transmission d’un extrait de chorégraphie du répertoire ou d’une chorégraphie personnelle d’une durée maximale de trois minutes en direction d’un groupe d’élèves danseurs de troisième cycle de conservatoire national de région ou de haut niveau ; le candidat indique lors de son inscription au concours l’extrait qu’il souhaite transmettre, le nombre d’élèves filles et garçons dont il a besoin (8 au maximum), et apporte le jour du concours un CD ou une cassette audio d’enregistrement de la musique lui servant de support (durée :

vingt minutes ; coefficient 4) ;

– pour les candidats de la spécialité art dramatique : cours d’interprétation dispensé à un groupe d’élèves inscrits dans un cursus d’enseignement supérieur dans l’un des neuf établissements signataires avec l’Etat de la  » plate-forme de l’enseignement supérieur pour la formation des comédiens  » (durée : trente cinq minutes ; coefficient 4).

b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l’exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve d’admissibilité entraîne l’élimination du candidat de la liste d’admissibilité.

En outre, les candidats déclarés admissibles peuvent subir une épreuve d’admission commune à toutes les disciplines de la spécialité musique consistant en une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d’un texte anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l’inscription, et suivie d’une conversation (préparation : quinze minutes ; durée de l’épreuve : quinze minutes ; coefficient 1).

Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s’ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l’admission.

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Section 2 : Spécialité danse (Articles 9-1 à 9-3)

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Du concours externe et du concours interne de recrutement des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, spécialité : danse (Articles 9-1 à 9-3)

Article 9-1

Création Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 – art. 8 ()

La spécialité Danse comprend trois disciplines : danse contemporaine, danse classique, danse jazz.

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Sous-section : Du concours externe (Article 9-2)

Article 9-2

Création Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 – art. 8 ()

Le concours externe sur titres avec épreuves pour le recrutement des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, spécialité Danse, doit permettre au jury d’apprécier les compétences et les qualités du candidat après examen du certificat d’aptitude dont il est titulaire ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état portant sur l’une des disciplines énumérées à l’article 9-1 et choisie par le candidat au moment de son inscription au concours.

L’entretien avec le jury mentionné à l’article 6 du présent décret doit permettre d’apprécier l’expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d’emplois.

La durée de cet entretien est fixée à trente minutes.

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Sous-section 2 : Du concours interne (Article 9-3)

Article 9-3

Modifié par Décret n°2005-543 du 23 mai 2005 – art. 3 () JORF 27 mai 2005

Les épreuves d’admissibilité et d’admission du concours interne pour le recrutement des professeurs territoriaux d’enseignement artistique, spécialité danse, portant sur l’une des disciplines énumérées à l’article 9-1 sont les suivantes :

1.1. Phase d’admissibilité

Examen du dossier individuel du candidat, constitué au moment de son inscription. Ce dossier comprend obligatoirement la justification que l’intéressé a obtenu l’un des diplômes exigés pour l’accès au concours externe d’assistant spécialisé d’enseignement artistique, son curriculum vitae et une présentation écrite, de vingt pages dactylographiées au maximum, de son expérience antérieure et de son projet pédagogique (coefficient 2).

1.2. Phase d’admission

a) Cours dans la discipline choisie dispensé à un groupe de six élèves au moins, du niveau du deuxième ou troisième cycle du cursus A. Ce cours est accompagné par un musicien mis à la disposition du candidat (durée : quarante minutes ; coefficient 4).

b) Entretien au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l’exercice des fonctions auxquelles il postule et pendant lequel est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve d’admissibilité entraîne l’élimination du candida


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