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Annexe
Article
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les
articles 52 à 55 de la constitution
;
Vu la
loi n° 2009-227
autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Australie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et à prévenir l’évasion fiscale (ensemble un protocole) signée à Paris le 20 juin 2006 ;
Vu le
décret n° 53-192 du 14 mars 1953
modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le
décret n° 70-789 du 1er septembre 1970
portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth d’Australie en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international, signé à Canberra le 27 mars 1969 ;
Vu le
décret n° 90-862 du 21 septembre 1990
portant publication de l’avenant modifiant la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Australie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Canberra le 13 avril 1976, signé à Paris le 19 juin 1989 ;
Vu le
décret n° 95-1242 du 24 novembre 1995
portant publication de l’accord général sur le commerce des services, signé à Marrakech le 15 avril 1994,
Décrète :
Article 1
La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Australie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et à prévenir l’évasion fiscale (ensemble un protocole), signée à Paris le 20 juin 2006, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe
Article
C O N V E N T I O N
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L’AUSTRALIE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET À PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE et LE GOUVERNEMENT DE L’AUSTRALIE,
Désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et à prévenir l’évasion fiscale,
sont convenus des dispositions suivantes ;
Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2
Impôts visés
1. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont :
a) dans le cas de l’Australie :
l’impôt sur le revenu, et l’impôt sur la location de ressources (« ressource rent tax ») relatif aux projets offshore d’exploration et d’exploitation des ressources pétrolières, perçus selon la loi fédérale de l’Australie ;
b) dans le cas de la France :
i) l’impôt sur le revenu ;
ii) l’impôt sur les sociétés ;
iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ;
iv) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale, y compris toutes retenues à la source afférentes aux impôts visés ci-dessus.
2. La Convention s’appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qu’un Etat contractant appliquerait ou substituerait aux impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations concernant les impôts visés par la Convention.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les articles 25 et 26 s’appliquent :
a) dans le cas de l’Australie, aux impôts de toute nature et dénomination perçus en vertu des lois fiscales fédérales et administrés par le commissaire aux contributions (« Commissioner of Taxation ») ; et
b) dans le cas de la France, aux impôts de toute nature et dénomination perçus pour le compte de la France, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales.
Article 3
Définitions
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme « Australie » au sens géographique exclut tous les territoires extérieurs à l’exception :
i) du territoire de l’île Norfolk ;
ii) du territoire de l’île Christmas ;
iii) du territoire des îles Cocos (Keeling) ;
iv) du territoire des îles Ashmore et Cartier ;
v) du territoire des îles Heard et Mc Donald ;
vi) du territoire des îles de la mer de Corail ;
et inclut toute zone adjacente aux limites territoriales de l’Australie (y compris les territoires énumérés dans ce paragraphe) à laquelle s’applique, à un moment donné, en conformité avec le droit international, une loi de l’Australie en ce qui concerne l’exploitation des ressources naturelles du lit de la mer et du sous-sol du plateau continental ;
b) le terme « France » désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) les expressions « un Etat contractant » et « l’autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, l’Australie ou la France ;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
f) le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ;
g) les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et « entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
h) l’expression « impôt australien » désigne tout impôt perçu par l’Australie auquel la présente Convention s’applique en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 2 ;
i) l’expression « impôt français » désigne tout impôt perçu par la France auquel la présente Convention s’applique en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 2 ;
j) l’expression « autorité compétente » désigne, dans le cas de l’Australie, le commissaire aux contributions (« Commissioner of Taxation ») ou son représentant autorisé et, dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
k) le terme « affaires » comprend l’exercice d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ;
l) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’à partir d’un point ou qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant.
2. Au sens de la présente Convention, les expressions « impôt australien » et « impôt français » ne comprennent pas les pénalités ou intérêts appliqués en vertu de la législation de l’un ou l’autre Etat contractant régissant les impôts visés à l’article 2.
3. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
Article 4
Résidence
1. Pour l’application de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne :
a) dans le cas de l’Australie, une personne qui est résidente d’Australie pour l’application de l’impôt australien ;
b) dans le cas de la France, une personne qui est domiciliée en France pour l’application de l’impôt français.
Un Etat contractant, ses subdivisions politiques, ses personnes morales de droit public ou ses collectivités locales sont aussi des résidents de cet Etat au sens de la présente Convention.
2. Une personne n’est pas un résident d’un Etat contractant aux fins de la présente Convention si cette personne n’est assujettie à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
3. Lorsque, selon les dispositions précédentes du présent article, une personne physique est considérée comme un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats ou si elle n’en dispose dans aucun des deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ou la citoyenneté.
4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé.
5. L’expression « résident d’un Etat contractant » comprend, lorsque cet Etat est la France, les sociétés de personnes et les groupements de personnes dont le siège de direction effective est situé en France et dont les porteurs de parts, associés ou autres membres y sont personnellement soumis à l’impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de ces sociétés ou groupements en application de la législation interne française.
Article 5
Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ;
f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;
g) une exploitation agricole, d’élevage ou forestière.
3. On ne considère pas qu’une entreprise a un établissement stable du seul fait que :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’activités qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire pour l’entreprise, telles que la publicité ou la recherche scientifique.
4. On considère qu’une entreprise a un établissement stable dans un Etat contractant et exerce son activité par l’intermédiaire de cet établissement stable si :
a) elle possède un chantier de construction, d’installation ou de montage dont la durée dépasse douze mois ;
b) elle exerce des activités de surveillance pendant plus de six mois dans le cadre d’un chantier de construction, d’installation ou de montage entrepris dans cet Etat ;
c) un outillage important est utilisé pour la location ou d’autres buts dans cet Etat (à l’exclusion d’un outillage loué en crédit-bail) pour plus de six mois.
5. a) la durée des activités mentionnées aux sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 4 est déterminée en additionnant les périodes d’exercice d’activités dans un Etat contractant par des entreprises associées, à condition que l’activité d’une entreprise dans cet Etat soit liée avec les activités exercées dans cet Etat par son associée ;
b) les périodes pendant lesquelles deux ou plusieurs entreprises associées exercent des activités simultanées sont décomptées une seule fois pour déterminer la durée de ces activités ;
c) au sens du présent article, une entreprise est considérée comme associée à une autre entreprise si :
i) l’une d’entre elle est contrôlée directement ou indirectement par l’autre ; ou
ii) les deux entreprises sont contrôlées directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes.
6. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant ― autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant visé au paragraphe 7 ― est considérée comme constituant un établissement stable de l’entreprise dans le premier Etat :
a) si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise ; ou
b) si ce faisant, elle fabrique ou transforme dans cet Etat pour le compte de l’entreprise des marchandises appartenant à l’entreprise.
7. On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité de courtier ou d’intermédiaire.
8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
9. Les principes exposés aux précédents paragraphes du présent article s’appliquent pour définir, aux fins du paragraphe 7 de l’article 11 et du paragraphe 5 de l’article 12, s’il existe un établissement stable situé dans un Etat tiers et si une entreprise qui n’est pas résidente d’un Etat contractant a un établissement stable dans un Etat contractant.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus provenant de biens agricoles, de pâturages ou de biens forestiers, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
2. Aux fins du présent article, l’expression « biens immobiliers » :
a) en ce qui concerne l’Australie a le sens que lui attribue le droit australien et comprend aussi :
i) la location ou l’affermage et tout autre intérêt dans ou sur des terres, bonifiées ou non, y compris le droit de prospection de gisements minéraux, de puits de pétrole ou de gaz ou d’autres ressources naturelles et le droit d’exploiter ces ressources ;
ii) le droit de percevoir des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation, de gisements minéraux, de puits de pétrole ou de gaz, de carrières ou d’autres sites d’extraction ou d’exploitation des ressources naturelles ; et
b) désigne, en ce qui concerne la France, les biens qui, conformément au droit français, sont des biens immobiliers et comprend en tout cas :
i) les propriétés accessoires à la propriété immobilière ;
ii) le cheptel vif et l’équipement des exploitations agricoles et forestières ;
iii) les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière ;
iv) l’usufruit de biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources minières et autres ressources naturelles.
Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Nonobstant les dispositions de l’article 7, lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou tout autre institution comparable donnent la jouissance de biens immobiliers détenus par cette société, fiducie ou institution, les revenus provenant de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans l’Etat de situation des biens immobiliers.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 7 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
6. Les dispositions du paragraphe 4 s’appliquent également aux revenus qu’une entreprise tire de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme du droit de jouissance visé dans ce paragraphe.
7. Toute participation ou tout droit visés aux paragraphes 2 et 4 est considéré comme se situant sur les lieux où sont situés ou explorés, selon le cas, les immeubles, les terrains, les gisements minéraux, les puits de pétrole ou de gaz, les carrières ou les ressources naturelles.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable sont admises en déduction les dépenses de l’entreprise, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration, qui sont déductibles conformément à la législation de l’Etat où cet établissement stable est situé, qu’elles aient été exposées dans cet Etat ou ailleurs.
4. Si les renseignements dont dispose l’autorité compétente d’un Etat contractant sont inadéquats pour déterminer les bénéfices imputables à l’établissement stable d’une entreprise, l’autorité compétente peut, à cet effet, appliquer à cette entreprise les dispositions de la législation fiscale de cet Etat, à condition que cette législation soit appliquée, pour autant que le permettent les renseignements dont dispose l’autorité compétente, conformément aux principes du présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
7. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’exercice d’une activité d’assurance quelle qu’elle soit, autre que d’assurance sur la vie, sont imposables dans l’autre Etat contractant conformément à la législation de cet autre Etat régissant spécialement l’imposition des personnes exerçant une telle activité. Toutefois, si la législation régissant l’imposition de ces personnes en vigueur dans chacun des Etats contractants à la date de signature de la présente Convention est modifiée (à moins qu’il ne s’agisse que de modifications minimes qui n’en affectent pas le caractère général), les Etats contractants se consulteront en vue de parvenir à un accord sur les modifications du présent paragraphe qui seraient nécessaires.
8. Lorsque :
a) un résident d’un Etat contractant est le bénéficiaire effectif, directement ou à travers un ou plusieurs trusts successoraux, d’une part des bénéfices tirés de l’activité exercée dans l’autre Etat contractant par le « trustee » d’un trust successoral autre qu’assimilé fiscalement à une société ; et
b) en relation avec cette entreprise, ce trustee a, conformément aux principes de l’article 5, un établissement stable dans cet autre Etat,
l’activité exercée par le trustee est considérée comme une activité exercée par un résident de l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et cette part de bénéfices est attribuée à cet établissement stable.
Article 8
Navires et aéronefs
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs sont imposables dans l’autre Etat contractant lorsqu’ils proviennent directement ou indirectement de l’exploitation de navires ou d’aéronefs effectuée entre des points situés dans l’autre Etat.
3. Le montant imposable dans un Etat contractant, au titre des activités de transport exercées par des navires, en vertu du paragraphe 2 ne peut excéder 5 pour cent du montant (net, compte tenu des rabais) payé ou dû pour le transport.
4. Les dispositions du paragraphe 3 ne sont pas applicables aux bénéfices provenant de l’exploitation de navires, lorsque ces bénéfices sont imputables à un établissement stable de l’entreprise située dans l’autre Etat contractant.
5. Les bénéfices visés aux paragraphes 1 et 2 incluent les bénéfices de l’exploitation des navires et aéronefs provenant de la participation à un pool ou à une exploitation en commun.
6. Au sens du présent article, les bénéfices provenant du transport par navires ou aéronefs de passagers, de bétail, de fret, de courrier ou de marchandises embarqués dans un Etat contractant et déchargés en un autre point de cet Etat (sans avoir été débarqués en dehors de cet Etat) sont considérés comme des bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs effectuée seulement entre des points situés dans cet Etat.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque :
a) Une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions qui diffèrent de celles qui pourraient être conclues entre les entreprises indépendantes et traitant en toute indépendance l’une avec l’autre, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient pu être obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Si les renseignements dont dispose l’autorité compétente d’un Etat contractant sont inadéquats pour déterminer les bénéfices imputables à une entreprise, l’autorité compétente peut, à cet effet, appliquer à cette entreprise les dispositions de la législation fiscale de cet Etat, à condition que cette législation soit appliquée, pour autant que le permettent les renseignements dont dispose l’autorité compétente, conformément aux principes du présent article.
3. Lorsque, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2, des bénéfices sont inclus par un Etat contractant dans les bénéfices d’une entreprise, l’autre Etat contractant, sur demande de l’autre entreprise concernée, en conformité avec sa législation, prendra en considération la réintégration ainsi effectuée et l’application d’un dégrèvement à cette autre entreprise en relation avec l’imposition des bénéfices que l’autre Etat décide être des bénéfices qui, sans les conditions particulières visées aux paragraphes 1 et 2, auraient pu être obtenus par la première entreprise.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant pour l’application de l’impôt de cet Etat, et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident pour l’application de l’impôt de cet Etat, et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 0 pour cent, lorsque ces dividendes sont payés à partir de bénéfices imposés au taux normal de l’impôt sur les sociétés et si ces dividendes sont payés à une société qui, dans le cas de l’Australie, détient directement au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paye les dividendes ou, dans le cas de la France, détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 5 pour cent du montant brut des autres dividendes, si le bénéficiaire effectif de ces dividendes est une société qui, dans le cas de l’Australie, détient au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paye les dividendes ou, dans le cas de la France, détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
c) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas,
étant entendu toutefois que si la législation de l’un ou de l’autre des Etats contractants applicable à la date de signature de la présente Convention venait à être modifiée, à moins qu’il ne s’agisse que de modifications minimes qui n’en affecteraient pas le caractère général, les Etats contractants se consulteront en vue de convenir des modifications du présent paragraphe qui seraient nécessaires.
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les autres montants soumis au même régime fiscal que les distributions ou les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident aux fins d’imposition.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paye les dividendes est un résident une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société ― dividendes dont le bénéficiaire effectif est une personne qui n’est pas un résident de l’autre Etat contractant ― sauf dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Ce paragraphe ne s’applique pas aux dividendes payés par une société qui est un résident d’Australie pour l’application de l’impôt australien et qui est aussi résident de France pour l’application de l’impôt français.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat ne sont pas imposables dans le premier Etat si :
a) les intérêts proviennent d’un emprunt public réalisé par le Gouvernement d’un Etat contractant, ses subdivisions politiques ou une de ses collectivités locales, les institutions monétaires ou une banque centrale de cet Etat ;
b) les intérêts sont perçus par une institution financière qui agit indépendamment et sans aucun lien avec celui qui paye ces intérêts. Pour l’application du présent article l’expression « institution financière » signifie une banque ou une autre entreprise qui tire principalement ses bénéfices de l’émission d’emprunts sur le marché financier ou qui lève des fonds rémunérés et les utilise pour exercer une activité financière.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les intérêts mentionnés à l’alinéa b) dudit paragraphe sont imposables dans l’Etat d’où ils proviennent à un taux qui ne peut excéder 10 pour cent de leur montant brut si ces intérêts sont payés en contrepartie d’un accord impliquant un prêt réciproque entre entreprises ou d’autres accords économiquement équivalents qui emportent les mêmes conséquences que les prêts réciproques entre entreprises.
5. Le terme « intérêts » employé dans le présent article comprend les intérêts des fonds publics ou des obligations d’emprunt, assortis ou non des garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices et les intérêts d’autres formes de créances ainsi que tous les autres revenus soumis au même traitement fiscal que les revenus de prêts par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent ces revenus. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2, 3 b) et 4 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
7. Les intérêts sont réputés provenir d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat aux fins d’imposition. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant ou en dehors des deux Etats contractants un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont réputés provenir de l’Etat où l’établissement stable est situé.
8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire ou que l’un ou l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont auraient pu convenir raisonnablement le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant sont impo