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L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après l’« Autorité » ou l’« ARCEP »),
Vu la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;
Vu la recommandation C(2020)/8750 de la Commission du 18 décembre 2020 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive (UE)2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen (recommandation « marchés pertinents ») ;
Vu les lignes directrices 2018/C 159/01 de la Commission du 7 mai 2018 sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire de l’Union pour les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après « lignes directrices ») ;
Vu le
code des postes et des communications électroniques
(ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 36-15, L. 37-1, L. 37-2, L. 38, L. 38-1-1 et D. 301 et suivants ;
Vu la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la consultation publique relative à l’analyse du bilan et des perspectives de la régulation du marché de gros des services de diffusion audiovisuelle hertzienne terrestre, menée du 3 mai au 3 juin 2021, et les réponses à cette consultation publique ;
Vu la consultation publique sur le projet de décision portant sur la définition du marché pertinent de gros des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, sur la désignation d’un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les engagements pris par cet opérateur, menée du 29 octobre 2021 au 17 décembre 2021, et les réponses à cette consultation publique ;
Vu la demande d’avis au Conseil supérieur de l’audiovisuel (ci-après « CSA » ou le « Conseil ») en date du 29 octobre 2021 ;
Vu la demande d’avis à l’Autorité de la concurrence en date du 29 octobre 2021 ;
Vu l’avis n° 21-A-17 en date du 17 décembre 2021 de l’Autorité de la concurrence ;
Vu l’avis n° 2022-01 en date du 26 janvier 2022 de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et du numérique ;
Vu la notification à la Commission européenne, à l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ci-après « l’ORECE ») et aux autorités réglementaires nationales des autres Etats membres de l’Union européenne relative au projet de décision de l’Autorité portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, sur la désignation d’un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les engagements pris par cet opérateur en date du 25 mars 2022 ;
Vu les observations de la Commission européenne en date du 22 avril 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Article
Après en avoir délibéré le 10 mai 2022,
Sommaire
1. Introduction
1.1. Processus d’analyse des marchés
1.2. Durée d’application de la décision et territoire d’analyse
1.3. La diffusion de la télévision en France
1.3.1. Les différents modes de diffusion en France
1.3.2. Le cadre légal de la diffusion et de la distribution de la télévision
1.4. Les marchés de gros de la diffusion audiovisuelle hertzienne terrestre
1.4.1. Le marché de gros aval
1.4.2. Le marché de gros amont
1.5. Principaux éléments de bilan des cycles précédents
1.5.1. Sur l’évolution de la situation concurrentielle sur le marché de gros aval
1.5.2. Sur l’évolution de la situation concurrentielle sur le marché de gros amont
2. Définition du marché pertinent
2.1. Délimitation du marché des produits et services
2.1.1. Principes généraux
2.1.2. Analyse du marché de détail : une substituabilité croissante de l’IPTV au détriment notamment de la plateforme TNT
2.1.3. Analyse du marché de gros des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels
2.1.4. Conclusion sur la délimitation du marché en termes de produits et de services
2.2. Délimitation du marché géographique
2.3. Analyse de la pertinence d’une régulation ex ante au travers du test des trois critères
2.3.1. Premier critère : existence de barrières élevées et non provisoires à l’entrée
2.3.2. Deuxième critère : évolution peu probable vers une situation de concurrence effective à l’horizon de la présente analyse
2.3.3. Troisième critère : insuffisance du droit de la concurrence pour remédier seul aux défaillances du marché
2.3.4. Conclusion sur le test des trois critères et la pertinence d’une régulation ex ante sur le marché des offres de gros de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels
3. Désignation d’un opérateur exerçant une influence significative
3.1. Principes généraux relatifs à la détermination des conditions caractérisant une situation d’influence significative sur un marché
3.2. Eléments conduisant à la présomption d’une influence significative de TDF
3.2.1. Eléments quantitatifs clés
3.2.2. Indicateurs qualitatifs
3.2.3. Conclusion sur la désignation d’un opérateur exerçant une influence significative
4. Régulation
4.1. Objectifs pour le cycle 2022 – 2026
4.2. Les engagements
4.2.1. Analyse de l’Autorité
4.2.2. Conclusion
5. Observations de la commission européenne
6. ANNEXE : PROPOSITION D’ENGAGEMENTS DE TDF – VERSION DU 24 FÉVRIER 2022
1. Introduction
Dans les développements ci-après, l’Autorité procède à :
– la délimitation du périmètre du marché de gros amont des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels (chapitre 2) ;
– la désignation, le cas échéant, du ou des opérateurs exerçant une influence significative (chapitre 3) ;
– l’évaluation des engagements proposés par l’opérateur exerçant une influence significative sur le marché pertinent de gros amont des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels (chapitre 4).
1.1. Processus d’analyse des marchés
Conformément aux dispositions de l’article L. 32 du CPCE, les réseaux assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle (qui comprennent les services de télévision et de radio) ou utilisés pour la distribution de ces derniers sont considérés comme des réseaux de communications électroniques.
Ainsi, les réseaux de diffusion audiovisuelle hertzienne terrestre entrent dans le champ de compétence de régulation de l’ARCEP. Il convient toutefois de souligner que les services consistant à éditer ou distribuer des services de communications au public sont exclus du champ de la régulation des communications électroniques.
Le marché de gros amont des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels est inclus dans le marché de gros des services de radiodiffusion qu’avait listé la Commission européenne en annexe de sa recommandation n° 2003/311/CE en date du 11 février 2003 sur les marchés a priori pertinents pour une régulation ex ante. Il a été exclu des recommandations suivantes de la Commission européenne depuis 2007 (1). Pour rappel, en 2007, la Commission européenne avait motivé le retrait de ce marché notamment par le fait que l’hétérogénéité des situations de marché dans les Etats membres et du développement de la concurrence entre plateformes ne permettait pas de définir une politique commune de régulation.
Après 2007, plusieurs autorités de régulation nationales, dont l’ARCEP, ont choisi de maintenir une régulation ex ante sur le marché de gros des services de radiodiffusion. Ces autorités ont alors notifié leurs projets de décision d’analyse du marché en démontrant la pertinence de la régulation ex ante, en s’appuyant systématiquement sur le test « des trois critères », défini par la Commission européenne qui consiste en une vérification de :
– l’existence de barrières élevées et non transitoires à l’entrée sur le marché considéré ;
– l’absence de perspectives d’évolution vers une situation de concurrence effective ;
– l’insuffisance du droit de la concurrence seul pour remédier aux défaillances du marché.
L’ARCEP a ainsi été amenée à conduire un deuxième cycle de régulation, de 2009 à 2012, un troisième cycle, de 2012 à 2015, puis un quatrième cycle, de 2015 à 2018, prolongé jusqu’au 17 décembre 2020 par la décision n° 2019-0555 de l’Autorité en date du 16 avril 2019.
L’ARCEP rappelle que le processus d’analyse de marché consiste, conformément aux dispositions des articles L. 37-1 et suivants du CPCE, à :
– déterminer la liste des marchés du secteur dont les caractéristiques en termes de développement de la concurrence justifient l’imposition d’un dispositif de régulation spécifique ;
– désigner, le cas échéant, les opérateurs disposant sur ces marchés d’une influence significative ;
– fixer les obligations spécifiques, adaptées et proportionnées aux problèmes concurrentiels constatés.
L’analyse menée par l’Autorité vise, en application des articles L. 37-1 et suivants du CPCE, à analyser l’état et l’évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés et à en déduire les conséquences en matière d’obligations réglementaires.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 38-1-1 du CPCE, l’Autorité « peut accepter des engagements souscrits auprès d’elle par les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents en application de l’article L. 37-1 relatifs au co-investissement ou aux conditions d’accès à leurs réseaux lorsqu’elle établit que ces engagements sont de nature à contribuer à la réalisation des objectifs à l’article L. 32-1 et notamment au développement d’une concurrence effective dans le secteur des communications électroniques. (…) », et peut décider de rendre contraignant tout ou partie de ces engagements, pour une période donnée qui ne peut dépasser la durée proposée par l’opérateur.
Dans ce cadre, et conformément aux articles L. 36-15 et D. 301 du même code, l’ARCEP recueille l’avis de l’Autorité de la concurrence, ainsi que celui du CSA (2) sur son projet de décision lorsque le périmètre du marché pertinent analysé inclut la diffusion de la radio ou de la télévision. Enfin, l’ARCEP soumet son projet de décision à consultation publique, et le notifie à la Commission européenne, ainsi qu’à l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités de régulation nationales des autres Etats membres.
C’est ainsi que l’ARCEP a engagé, au mois de mai 2021, avec la mise en consultation publique du document « bilan et perspectives », la révision de la régulation ex ante du marché de gros amont des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels. Ce document présente un bilan de la situation concurrentielle du marché et examine les évolutions passées et prévisibles des modalités techniques de diffusion des contenus audiovisuels. Il met également en consultation publique une proposition d’engagements transmise à l’Autorité par TDF, opérateur de diffusion audiovisuelle hertzienne réputé exercer une influence significative sur ce marché, pour le prochain cycle de régulation.
Treize acteurs ont répondu à cette consultation publique, dont deux diffuseurs [TDF et towerCast], deux acteurs des télécoms [Altice et la Fédération Française des Télécommunications], sept éditeurs [Groupe Stars, Groupe NRJ, TF1, M6, France TV, Groupe Canal Plus et l’Association Technique des Editeurs de la TNT], un hébergeur d’infrastructures de diffusion [Valocîme] et une plateforme de vidéo à la demande [Salto].
Suite aux retours des acteurs, un projet de décision d’analyse du marché de gros amont des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels a été mis en consultation publique du 29 octobre 2021 au 17 décembre 2021 et soumis, pour avis, à l’Autorité de la concurrence et au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel.
Neuf répondants ont contribué à cette seconde consultation publique, TDF et towerCast, Altice, le Groupe NRJ, TF1, France TV, M6 et le Groupe Canal Plus ainsi que Valocîme. L’Autorité de la concurrence a rendu son avis le 17 décembre 2021 et l’ARCOM (3) le 26 janvier 2022.
(1) Commission européenne, Recommandations n° 2007/879/CE du 17 décembre 2007 et n° 2014/710/UE du 9 octobre 2014.
(2) Le 1er janvier 2022, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) sont devenus l’ARCOM qui désigne : l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
(3) Le 1er janvier 2022, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) sont devenus l’ARCOM qui désigne : l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Article
1.2. Durée d’application de la décision et territoire d’analyse
Conformément aux dispositions de l’article D. 301 du CPCE, l’ARCEP peut déclarer un marché pertinent » pour une durée maximale de cinq ans « . A l’issue de la présente analyse du marché de gros des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels, l’ARCEP peut adopter une décision qui s’appliquerait pour une période de cinq ans à compter de la date à laquelle elle serait notifiée à l’opérateur ou aux opérateurs exerçant une influence significative sur le marché.
Le périmètre géographique considéré comprend l’ensemble du territoire métropolitain (y compris la Corse), des départements et régions d’outre-mer, ainsi que les collectivités d’outre-mer où les dispositions des articles L. 37-1 et suivants du CPCE s’appliquent (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin).
En tant que de besoin, par exemple en cas d’évolution significative de la structure du marché ou de ses acteurs, et conformément aux dispositions de l’article D. 301 du CPCE précité, l’ARCEP pourra effectuer une nouvelle analyse avant la fin de la période envisagée et, le cas échéant, prendre de nouvelles décisions.
1.3. La diffusion de la télévision en France
A l’échelle européenne, une très grande diversité dans les modes de distribution et de diffusion des services audiovisuels est observée. L’objet de cette section, à caractère introductif, est de présenter le fonctionnement et les spécificités de la diffusion de la télévision en France.
1.3.1. Les différents modes de diffusion en France
Les principales technologies de réception de la télévision numérique à disposition des téléspectateurs français sont présentées ici.
a) La télévision numérique terrestre
La télévision numérique terrestre (ci-après » TNT « ) est un moyen de diffuser, en mode numérique, la télévision par voie hertzienne terrestre. Cette diffusion est réalisée à l’aide d’équipements situés au sol, et permet la réception du signal via une antenne râteau (4) équipée d’un adaptateur.
A l’instar de ce qui était observé sur la télévision analogique terrestre, arrêtée en novembre 2011, les services audiovisuels de la TNT sont majoritairement gratuits pour les téléspectateurs ; ils sont fournis aussi bien par des chaînes publiques que privées. Une offre de TNT payante existe, elle est composée de 5 chaînes (5) en 2022. Quatre de ces chaînes appartiennent au groupe Canal Plus (Canal +, Canal + Sport, Canal + Cinéma, Planète +) et une au groupe M6 (Paris Première).
Si les services audiovisuels actuellement disponibles sur la TNT sont principalement des services de télévision linéaire, c’est-à-dire dont l’horaire de diffusion est fixé par la chaîne de télévision, les services non-linéaires, c’est-à-dire dont la diffusion est effectuée à la demande de l’utilisateur final, sont amenés à se développer. L’adoption de la norme HbbTV ( » hybrid broadcast broadband TV « ), permet d’améliorer l’offre de services interactifs disponibles sur la TNT, pour notamment proposer la télévision de rattrapage ou la vidéo à la demande (à condition de posséder un téléviseur compatible et une connexion internet). Le CSA a publié en février 2018 un rapport sur l’avenir de la TNT (6) dans lequel figurent plusieurs propositions d’amélioration qui concernent, soit la qualité, soit l’interactivité des contenus diffusés sur cette plateforme, et qui reposent sur cette nouvelle norme de diffusion. Ce rapport s’inscrit dans le prolongement de la consultation publique organisée par le CSA du 27 juillet au 13 octobre 2017 et intitulée Préparer l’avenir de la plateforme TNT. Depuis, le CSA a également lancé le 17 septembre 2021 une consultation publique, qui s’est clôturée le 29 octobre 2021, relative aux services interactifs proposés grâce à l’HbbTV. Enfin, la loi relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique comprend des dispositions relatives à la modernisation de la plateforme TNT, qui concernent en particulier la diffusion en ultra haute définition.
Concernant la bande de fréquences réservée pour la TNT, elle était comprise entre 470 et 862 MHz. Les transferts des bandes 800 MHz et 700 MHz ont conduit à réduire la ressource pour la TNT à la seule bande 470 – 694 MHz.
Si, dans son rapport remis à la Commission européenne le 1er septembre 2014 (7), M. Pascal Lamy a conclu qu’il était indispensable d’apporter de la sécurité juridique aux radiodiffuseurs et ce faisant de leur assurer la disponibilité de la bande 470-694 MHz jusqu’en 2030 (8), il a, dans le même temps, suggéré une clause de rendez-vous en 2025, pour faire le bilan sur l’utilisation du spectre UHF en tenant compte de l’évolution des secteurs de l’audiovisuel et des communications électroniques. Cette proposition a été retranscrite en France dans la
loi n° 2015-1267 du 14 octobre 2015
relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique (9), qui dispose que » la bande de fréquences radioélectriques 470-694 mégahertz reste affectée, au moins jusqu’au 31 décembre 2030, au Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre. Cinq ans au moins avant cette date, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif aux perspectives de diffusion et de distribution des services de télévision en France « . Il est enfin à noter que la revue de la bande UHF 470-960 MHz en Région 1 est inscrite à l’ordre du jour de la CMR 2023.
La TNT assure actuellement la couverture de 97 % de la population métropolitaine et de 91,5 % de la population ultramarine (10). Selon l’observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers de France métropolitaine du CSA (11), au 2e trimestre 2021, parmi les 91,3 % de foyers équipés d’au moins un téléviseur, 46,3 % utilisent la TNT comme moyen de réception sur l’un de leurs postes de télévision. Ce chiffre ne prend cependant pas en compte les box des fournisseurs d’accès à internet (ci-après » FAI « ) connectées à la TNT. Ainsi, plusieurs répondants à la consultation publique sur le » bilan et perspectives » susmentionnés ont cité une étude Ifop réalisée en 2018 (12) qui indique que 26 % des foyers disposent d’une box TV branchée à la TNT.
b) La distribution sur les réseaux cuivre et fibre
En 2002, les FAI ont lancé, en France, les premières offres multiservices triple play qui incluent l’accès à l’internet, la téléphonie en voix sur large bande et l’accès à des services audiovisuels. Alors que les offres triple play sont longtemps restées la norme sur le marché haut et très haut débit, les stratégies commerciales des opérateurs ont évolué au cours des dernières années. A partir de l’année 2010, sont notamment apparues des offres double play pour lesquelles les services audiovisuels sont exclus de l’offre ou présentés en option ainsi que des offres quadruple play qui intègrent, en plus des services fixes des offres triple play, des services de téléphonie mobile.
D’un point de vue technique, les signaux audiovisuels sont transportés, en multidiffusion (13) (en anglais multicast), du cœur de réseau des FAI jusqu’aux répartiteurs à partir desquels le signal est ensuite transmis jusqu’à la box du client final, avec le protocole IPTV, sur des boucles locales en cuivre ou en fibre optique utilisant les technologies DSL et FttH (Fibre to the Home) (14).
A ce jour, même si les débits disponibles diffèrent, les services audiovisuels proposés par les FAI ne sont cependant pas significativement différents entre les offres haut et très haut débit. Ils incluent généralement :
– l’accès à un bouquet dit » de base » distribué par le FAI et regroupant une centaine de chaînes dont les chaînes diffusées sur la TNT ;
– l’accès, par des options payantes, à des chaînes ou groupes de chaînes à la carte, distribuées directement par le FAI ;
– l’accès à un ou plusieurs bouquets de télévision payante distribués par des tiers, comme les offres du groupe Canal Plus ;
– des offres de vidéo à la demande ou de télévision de rattrapage.
En outre, certains FAI offrent à leurs clients la possibilité de regarder certaines chaînes sur leur écran d’ordinateur ou leur tablette en plus de leur écran de télévision (on parle alors de service » multiposte « ), ou sur plusieurs écrans de télévision différents (on parle alors de service » multi TV « ).
Au 30 septembre 2021 (15) le nombre d’abonnements internet à haut débit ou très haut débit atteint 31,3 millions (16). Parmi ces abonnements, le haut débit représente 13,7 millions d’abonnements, dont 13,1 millions (soit 95 %) sur DSL. Sur les 17,5 millions d’abonnements très haut débit, 13,4 millions (76 %) reposent sur la technologie FttH et 4,2 millions (24 %) sur le VDSL2, le câble ou la 4G fixe. Par ailleurs, l’essor du nombre d’abonnements très haut débit provient intégralement de celui des abonnements FttH, avec une croissance annuelle de + 4,2 millions par rapport à septembre 2020 (pour 28,3 millions de locaux éligibles aux offres FttH au 30 septembre 2021, soit une hausse de 28 % en un an). Cette tendance devrait s’accélérer au fur et à mesure de l’extension des réseau FttH.
Au deuxième trimestre 2021, selon l’observatoire de l’équipement audiovisuel du CSA (17), 61,4 % des foyers (disposant d’au moins un téléviseur) étaient équipés d’un mode de réception de la télévision en IPTV (reçue grâce aux réseaux xDSL, câble par abonnement et fibre). Le CSA souligne par ailleurs dans l’observatoire ainsi que dans son avis sur le projet de décision de l’ARCEP la progression de l’IPTV (+ 10 points en cinq ans), face à la baisse tendancielle de la réception en TNT.
c) La distribution par câble
En France, le déploiement du câble a été réalisé à l’initiative des pouvoirs publics dans le cadre du Plan Câble adopté en 1982 avec l’objectif de déployer un réseau national à large bande sur une durée de 12 ans, avant que ce plan ne soit progressivement abandonné à partir de 1986. Aujourd’hui, même s’il existe encore des réseaux câblés exploités par des collectivités, SFR est le seul câblo-opérateur à dimension nationale.
D’un point de vue technique, les réseaux câblés, constitués en grande partie de câbles coaxiaux, ont été conçus historiquement pour diffuser des services de télévision. Leur modernisation, qui s’appuie notamment sur le remplacement par de la fibre optique d’une partie des câbles coaxiaux situés sur le domaine public, a permis d’améliorer rapidement les débits disponibles sur les réseaux câblés. Les réseaux câblés permettent ainsi depuis plusieurs années d’offrir également des services de téléphonie et d’accès à l’internet.
Plusieurs offres et services de télévision sont disponibles sur le câble :
– le » service antenne » qui est proposé en application de l’
article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de communication permet à de nombreux immeubles sans antennes râteaux, raccordés par le câble, de recevoir les chaînes de la TNT diffusées dans la zone, moyennant le versement de frais de maintenance (souvent intégrés aux charges collectives) et le paiement d’un abonnement par chaque foyer souhaitant utiliser le service ;
– les offres multiservices triple play ou quadruple play, comme décrit ci-avant, incluent des services audiovisuels.
Selon le CSA, au deuxième trimestre 2021 (18), seulement 3,9 % des foyers français disposant d’au moins un téléviseur recevaient la télévision via le câble sur l’un de leur poste de télévision. Les foyers français recevant la télévision via l’IPTV sur l’infrastructure câble ne sont pas distingués du cuivre et de la fibre dans les données du CSA. Il est par ailleurs à noter que les abonnements à un accès câble sont globalement en baisse légère mais constante depuis 2019.
d) La distribution par satellite
Le satellite permet de diffuser la télévision par voie hertzienne à l’aide d’équipements situés en orbite, et permet la réception du signal via une parabole équipée d’un démodulateur satellite et d’une carte d’accès.
Il permet d’accéder aux chaînes de la TNT, ainsi qu’à des bouquets de chaînes payantes. Le groupe Canal Plus qui a lancé Canal Satellite en 1992, le premier bouquet de télévision par satellite en France, concentre les offres principales. Certains FAI proposent par ailleurs une desserte par satellite aux clients ADSL dont la ligne ne permet pas de recevoir la télévision (par exemple Nordnet ou skyDSL).
Plusieurs distributeurs de télévision par satellite proposent également, en France métropolitaine, de recevoir les chaînes de la TNT gratuitement. Sur la base des chiffres publiés par le CSA (19), il peut être estimé que, au deuxième trimestre 2021, environ 7,9 % des foyers français équipés d’au moins un téléviseur utilisaient uniquement le satellite pour recevoir les chaînes gratuites de la TNT. Sans que des chiffres précis sur le sujet ne soient disponibles, ce mode de réception semble beaucoup plus utilisé dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer.
Les services audiovisuels disponibles sur le satellite correspondent principalement à des services linéaires car ce mode de diffusion ne dispose pas de voie de retour, c’est-à-dire que l’utilisateur final ne peut pas renvoyer un signal à la chaîne émettrice. Ainsi, s’il souhaite utiliser les services interactifs ou de vidéo à la demande proposés par les distributeurs d’offres de télévision par satellite, le client final doit disposer d’une connexion à internet pour y raccorder son démodulateur satellite.
D’un point de vue technique, le satellite assure la couverture de plus de 99 % de la population française. Néanmoins son développement est limité notamment en zones urbaines par la réglementation de l’urbanisme et le fonctionnement des copropriétés qui peuvent conduire à l’interdiction d’installer des paraboles.
Selon le CSA, fin 2020, 9,2 % des foyers français disposant d’au moins un téléviseur utilisaient une réception satellitaire au côté d’une autre plateforme de distribution (20) et 7,9 % des foyers utilisaient uniquement une réception satellitaire.
e) La télévision en mobilité
Depuis 2005, des services audiovisuels linéaires et non-linéaires sont accessibles sur les terminaux mobiles compatibles UMTS ou EDGE, 4G et 5G. Les résultats du baromètre du numérique réalisé par le CREDOC (21) montrent un développement important de la consommation en mobilité. Ainsi, d’après l’étude 2021 du baromètre, 51 % des personnes interrogées affirment avoir regardé, au cours des douze derniers mois, la télévision en direct ou en replay sur leur téléphone mobile, ordinateur ou tablette grâce au réseau mobile. Cette tendance explique pour partie les raisons pour lesquelles Médiamétrie intègre depuis mars 2020 la mesure d’audience TV hors domicile et en mobilité (comprenant tous les écrans – téléviseur, ordinateur, smartphone et tablette). Selon Médiamétrie, cette audience a contribué pour 10 % de l’audience globale en juillet et août 2020 (22).
f) La diffusion sur internet
Après avoir développé des solutions de vidéos de rattrapage sur leurs sites web, les chaînes de télévision ont élargi à la diffusion en direct le périmètre des services interactifs disponibles en ligne. A l’exception des chaînes de télévision payantes, ce service est fourni gratuitement par les chaînes de la TNT. Le baromètre du numérique montre ici aussi un développement important de la consommation de la télévision sur internet sur tous les terminaux. Pour l’étude 2021 du baromètre, 41 % des personnes interrogées disposant d’une connexion internet à leur domicile affirmaient avoir regardé la télévision en direct ou en replay sur leur téléphone mobile, ordinateur ou tablette à domicile. Par ailleurs, sur l’ensemble des personnes interrogées, 51 % affirmaient avoir regardé la télévision en direct ou en replay grâce à leur réseau mobile, quel que soit le lieu de visionnage.
(4) L’installation d’une antenne râteau est incluse dans la construction de la plupart des maisons et habitats collectifs.
(5)
https://www.csa.fr/Informer/PAF-le-paysage-audiovisuel-francais/Les-chaines-de-la-TNT/Les-chaines-nationales-payantes
.
(6) Préparer l’avenir de la TNT -Rapport final, CSA, Février 2018.
(7) Rapport du Groupe de haut niveau de la Commission européenne sur la future utilisation de la bande UHF (470-790 MHz).
(8) Et ainsi à l’opposition à une » allocation co-primaire » (i.e. un partage) de cette bande aux services mobiles.
(9) Modifiant la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication.
(10) Source : CSA.
(11) CSA, Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers de France métropolitaine, résultats des 1er et 2e trimestres 2021 pour la télévision.
(12)
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2018/07/Etude-IFOP-Qualit%C3%A9-et-acc%C3%A8s-TV-juillet-2018.pdf
.
(13) Mode de diffusion consistant à transmettre le signal d’un émetteur vers un groupe de clients.
(14) L’IPTV peut aussi reposer sur une infrastructure câble dans le cadre d’une offre triple play (et notamment pour certaines offres de SFR).
(15) Observatoire haut et très haut débit : abonnements et déploiements (T3 2021) – ARCEP (
https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/observatoire-des-abonnements-et-deploiements-du-haut-et-tres-haut-debit/observatoire-haut-et-tres-haut-debit-abonnements-et-deploiements-t3-2021.html
).
(16) Le très haut débit représente un débit supérieur à 30 Mbit/s.
(17) CSA, Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers de France métropolitaine, résultats des 1er et 2e trimestres 2021 pour la télévision.
(18) CSA, Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers de France métropolitaine, résultats des 1er et 2e trimestres 2021 pour la télévision. NB : ce chiffre est obtenu en calculant la différence entre le taux en réception hertzienne terrestre (50,2 %, qui, selon les données du CSA, correspond à la somme de la réception en TNT et de la réception par le service antenne) et le taux en réception TNT seule (46,3 %).
(19) CSA, Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers de France métropolitaine, résultats des 1er et 2e trimestres 2021 pour la télévision.
(20) CSA, Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers de France métropolitaine, résultats des 1er et 2e trimestres 2021 pour la télévision. Nota. – Ce chiffre est obtenu en calculant la somme de la réception en TNT et satellite (3,6 %), de la réception en IPTV et satellite (3,7 %), et de la réception en TNT, IPTV et satellite (1,9 %).
(21)
https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/numerique/le-barometre-du-numerique.html
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(22)
https://www.mediametrie.fr/fr/audiences-loccasion-de-leuro-retour-sur-un-de-mesure-de-la-television-hors-domicile-et-en-mobilite
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Liens relatifs
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Article
1.3.2. Le cadre légal de la diffusion et de la distribution de la télévision
a) Le rôle du CSA (23)
La
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de communication prévoit les principales modalités d’organisation de la diffusion audiovisuelle en France.
Cette loi définit les missions du CSA, l’autorité publique indépendante de la régulation de l’audiovisuel, et notamment de la gestion d