Décret n°62-1514 du 27 novembre 1962 relatif au droit d’établissement dans les départements d’outre-mer

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Décret n°62-1514 du 27 novembre 1962 relatif au droit d’établissement dans les départements d’outre-mer
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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, du ministre d’Etat chargé des affaires culturelles, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l’éducation nationale, du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de l’industrie, du ministre de l’agriculture et du secrétaire d’Etat au commerce intérieur,

Vu l’article 55 de la Constitution ;

Vu la loi n° 46-461 du 19 mars 1946 tendant au classement comme département français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française ;

Vu le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la Communauté économique européenne et de la convention d’application relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à cette Communauté ;

Vu les directives du 23 novembre 1959 du conseil de la Communauté économique européenne fixant les modalités d’application progressive du droit d’établissement des ressortissants de la Communauté dans les départements français d’outre-mer ;

Vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d’établissement arrêté par le conseil de la Communauté économique européenne le 25 octobre 1961 ;

Après avis du Conseil d’Etat (section des finances),

Article 1

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit d’établissement est étendu aux ressortissants et sociétés des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la République française selon les modalités prévues aux articles 4 à 11 du présent décret.

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Article 2

Sont réputées sociétés ressortissant des Etats membres de la Communauté économique européenne pour l’application du présent décret les sociétés définies à l’article 58 du traité instituant la Communauté et au programme général susvisé pour la suppression des restrictions à la liberté d’établissement arrêté conformément à l’article 54 de ce traité.

Au sens des dispositions précitées, ces sociétés sont les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé (à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif), sous réserve :

1° Qu’elles soient constituées en conformité de la législation de l’un des Etats membres de la Communauté économique européenne et qu’elles aient leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l’un de ces Etats ;

2° Qu’elles présentent un lien effectif et continu avec l’économie d’un Etat membre ou de l’un des départements visés ci-dessus.

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Article 3

Les sociétés mentionnées à l’article précédent ainsi que leurs filiales peuvent exercer les activités qui, antérieurement au présent décret, ne faisaient dans les départements d’outre-mer énoncés à l’article 1er l’objet d’aucune interdiction en ce qui concerne les personnes physiques étrangères ainsi que les activités énumérées aux articles suivants.

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Article 4

Les ressortissants et sociétés des Etats membres de la Communauté économique européenne peuvent exercer la profession d’hôtelier à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion, dans les conditions fixées par la législation en vigueur dans les départements d’outre-mer à l’égard des nationaux français, nonobstant toutes dispositions contraires.

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Article 5

Le droit d’exercer la profession de géomètre expert est étendu, à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion, aux ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la République française porteurs du titre ou du diplôme officiel requis en France ou d’un titre équivalent dans leur Etat d’origine, sous réserve, dans ce dernier cas, que la profession de géomètre expert y soit réglementée.

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Article 6

Les ressortissants et sociétés des Etats susvisés sont admis, dans les mêmes conditions que les nationaux français, à obtenir en Guyane des concessions agricoles et d’élevage.

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Article 7

Ne sont plus opposables aux ressortissants des Etats de la Communauté économique européenne, dans les départements d’outre-mer, les dispositions restrictives relatives à la nationalité rendues applicables à ces départements par le décret modifié n° 55-626 du 20 mai 1955 fixant les conditions d’application dans les départements d’outre-mer des lois relatives à l’organisation du crédit et à la réglementation de la profession bancaire et des professions se rattachant à la profession de banquier.

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Article 8

Nonobstant toutes dispositions contraires, le droit d’exercer les professions de fabricant ou de commerçant d’appareils radio-électriques et de pièces de rechange est étendu, à la Guadeloupe, à la Martinique et la Réunion, aux ressortissants et sociétés des Etats de la Communauté économique européenne.

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Article 9

Nonobstant toutes dispositions contraires, le droit d’exercer les professions d’entrepreneur de spectacles et de cinéma à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion est étendu aux ressortissants et sociétés des Etats de la Communauté européenne.

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Article 10

En Guyane, nonobstant toutes dispositions contraires, le droit d’exercer des activités minières est étendu aux ressortissants et sociétés des Etats de la Communauté européenne, et les discriminations existant à cet égard quant à la nationalité des directeurs et agents des entreprises minières ne sont pas opposables auxdits ressortissants et sociétés.

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Article 11

Nonobstant toutes dispositions contraires, la licence nécessaire à l’ouverture d’une agence de voyages ne pourra être refusée, dans les départements d’outre-mer, pour des raisons de nationalité, aux ressortissants et sociétés des Etats membres autres que la République française.

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Article 12

Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, le ministre d’Etat chargé des affaires culturelles, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l’éducation nationale, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l’industrie, le ministre de l’agriculture et le secrétaire d’Etat au commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer,

LOUIS JACQUINOT.

Le ministre d’Etat chargé des affaires culturelles,

ANDRE MALRAUX.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN FOYER.

Le ministre des affaires étrangères,

MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALERY GISCARD D’ESTAING.

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale par intérim,

LOUIS JOXE.

Le ministre des travaux publics et des transports,

ROGER DUSSEAULX.

Le ministre de l’industrie,

MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI.

Le ministre de l’agriculture,

EDGARD PISANI.

Le secrétaire d’Etat au commerce intérieur,

FRANCOIS MISSOFFE.


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