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Chapitre Ier : Dispositions générales
Article
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Chapitre II : Champ d’application de la Convention
Article
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Chapitre III : Dispositions particulières
Article
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Chapitre IV : Dispositions diverses
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Chapitre V : Dispositions finales
Article
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Chapitre Ier : Définitions
Article
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Chapitre II : Champ d’application
Article
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Chapitre III : Garantie et émission des titres d’admission temporaire
Article
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Chapitre IV : Garantie
Article
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Chapitre V : Régularisation des titres d’admission temporaire
Article
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Chapitre VI : Dispositions diverses
Article
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Chapitre Ier : Définition
Article
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Chapitre II : Champ d’application
Article
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Chapitre III : Dispositions diverses
Article
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Chapitre Ier : Définition
Article
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Chapitre II : Champ d’application
Article
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Chapitre III : Dispositions diverses
Article
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Chapitre Ier : Définitions
Article
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Chapitre II : Champ d’application
Article
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Chapitre Ier : Définition
Article
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Chapitre II : Champ d’application
Article
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Chapitre III : Dispositions diverses
Article
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Chapitre Ier : Définitions
Article
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Chapitre II : Champ d’application
Article
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Chapitre III : Dispositions diverses
Article
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Chapitre Ier : Définitions
Article
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Chapitre II : Champ d’application
Article
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Chapitre III : Dispositions diverses
Article
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Chapitre IER : Définition
Article
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Chapitre II : Champ d’application
Article
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Chapitre III : Dispositions diverses
Article
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Chapitre Ier : Définitions
Article
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Chapitre II : Champ d’application
Article
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Chapitre III : Dispositions diverses
Article
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Chapitre Ier : Définitions
Article
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Chapitre II : Champ d’application
Article
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Chapitre III : Dispositions diverses
Article
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Chapitre Ier
Article
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Chapitre II : Champ d’application
Article
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Chapitre III : Dispositions diverses
Article
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Chapitre Ier : Définitions
Article
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Chapitre II : Champ d’application
Article
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Chapitre III : Dispositions diverses
Article
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Chapitre Ier : Définitions
Article
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Chapitre II : Champ d’application
Article
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Chapitre III : Dispositions diverses
Article
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
La convention relative à l’admission temporaire (ensemble cinq annexes), faite à Istanbul le 26 juin 1990 et signée par la France le 28 juin 1990, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article
C O N V E N T I O N
RELATIVE À L’ADMISSION TEMPORAIRE
(ENSEMBLE CINQ ANNEXES), FAITE À ISTANBUL LE 26 JUIN 1990
PRÉAMBULE
Les Parties contractantes à la présente Convention, élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière,
Constatant que la situation actuelle de multiplication et dispersion des Conventions douanières internationales d’admision temporaire n’est pas satisfaisante ;
Considérant que cette situation pourrait encore s’aggraver dans l’avenir lorsque des nouveaux cas d’admission temporaire devront faire l’objet d’une réglementation internationale ;
Compte tenu des voeux exprimés par les représentants du commerce et par d’autres milieux intéressés qui souhaitent voir faciliter l’accomplissement des formalités relatives à l’admission temporaire ;
Considérant que la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers et, en particulier, l’adoption d’un instrument international unique qui engloberait toutes les conventions existantes en matière d’admission temporaire, peuvent faciliter aux utilisateurs l’accès aux dispositions internationales en vigueur en matière d’admission temporaire et contribuer de façon efficace au développement du commerce international et d’autres formes d’échanges internationaux ;
Convaincues qu’un instrument international proposant des dispositions uniformes en matière d’admission temporaire peut apporter des avantages substantiels aux échanges internationaux et assurer un plus haut degré de simplification et d’harmonisation des régimes douaniers, ce qui constitue l’un des objectifs essentiels du Conseil de coopération douanière ;
Décidées à faciliter l’admission temporaire par la simplification et l’harmonisation des procédures en poursuivant des objectifs d’ordre économique, humanitaire, culturel, social ou touristique ;
Considérant que l’adoption de modèles normalisés de titres d’admission temporaire, en tant que documents douaniers internationaux assortis d’une garantie internationale, contribue à la facilitation de la procédure d’admission temporaire lorsqu’un document douanier et une garantie sont exigés,
sont convenues de ce qui suit :
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Chapitre Ier : Dispositions générales
Article
Définitions
Article 1er
Pour l’application de la présente Convention, on entend par :
a) Admission temporaire :
Le régime douanier qui permet de recevoir, dans un territoire douanier en suspension des droits et taxes à l’importation et sans application des prohibitions ou restrictions à l’importation de caractère économique, certaines marchandises (y compris les moyens de transport), importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l’usage qui en est fait ;
b) Droits et taxes à l’importation :
Les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation des marchandises (y compris les moyens de transport), à l’exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ;
c) Garantie :
Ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l’exécution d’une obligation envers celle-ci. La garantie est dite globale lorsqu’elle assure l’exécution des obligations résultant de plusieurs opérations ;
d) Titre d’admission temporaire :
Le document douanier international valant déclaration en douane, permettant d’identifier les marchandises (y compris les moyens de transport), et comportant une garantie valable à l’échelon international en vue de couvrir les droits et taxes à l’importation ;
e) Union douanière ou économique :
Une union constituée et composée par des membres visés à l’article 24, paragraphe 1 de la présente Convention et ayant compétence pour adopter sa propre législation qui est obligatoire pour ses membres dans les matières couvertes par la présente Convention et pour décider, selon ses procédures internes, de signer, ratifier ou adhérer à la présente Convention ;
f) Personne :
Aussi bien une personne physique qu’une personne morale, à moins que le contexte n’en dispose autrement ;
g) Conseil :
L’organisation établie par la Convention portant création d’un conseil de coopération douanière, Bruxelles, 15 décembre 1950 ;
h) Ratification :
La ratification proprement dite, l’acceptation ou l’approbation.
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Chapitre II : Champ d’application de la Convention
Article
Article 2
1. Chaque Partie contractante s’engage à accorder l’admission temporaire, dans les conditions prévues par la présente Convention, aux marchandises (y compris les moyens de transport) faisant l’objet des Annexes à la présente Convention.
2. Sans préjudice des dispositions propres à l’Annexe E, l’admission temporaire est accordée en suspension totale des droits et taxes à l’importation et sans application des prohibitions ou restrictions à l’importation de caractère économique.
Structure des Annexes
Article 3
Chaque Annexe à la présente Convention se compose en principe :
a) De définitions des principaux termes douaniers qui sont utilisés dans cette Annexe ;
b) De dispositions particulières applicables aux marchandises (y compris les moyens de transport), faisant l’objet de l’Annexe.
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Chapitre III : Dispositions particulières
Article
Document et garantie
Article 4
1. A moins qu’une Annexe n’en dispose autrement, chaque Partie contractante a le droit de subordonner l’admission temporaire des marchandises (y compris les moyens de transport), à la production d’un document douanier et à la constitution d’une garantie.
2. Lorsqu’en application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, une garantie est exigée, les personnes qui effectuent habituellement des opérations d’admission temporaire peuvent être autorisées à constituer une garantie globale.
3. Sauf dispositions contraires prévues dans une Annexe, le montant de la garantie n’excède pas le montant des droits et taxes à l’importation dont la perception est suspendue.
4. Dans le cas des marchandises (y compris les moyens de transport), soumises à des prohibitions ou restrictions à l’importation résultant de lois et règlements nationaux, une garantie complémentaire peut être exigée aux conditions définies par la législation nationale.
Titres d’admission temporaire
Article 5
Sans préjudice des opérations d’admission temporaire de l’Annexe E, chaque Partie contractante accepte, au lieu et place de ses documents douaniers nationaux et en garantie des sommes visées à l’article 8 de l’Annexe A, tout titre d’admission temporaire valable pour son territoire délivré et utilisé dans les conditions définies dans ladite Annexe pour les marchandises (y compris les moyens de transport), importées temporairement en application des autres annexes à la présente Convention qu’elle aurait acceptées.
Identification
Article 6
Chaque Partie contractante peut subordonner l’admission temporaire des marchandises (y compris les moyens de transport), à la condition qu’elles soient susceptibles d’être identifiées lors de l’apurement de l’admission temporaire.
Délai de réexportation
Article 7
1. Les marchandises (y compris les moyens de transport) placées en admission temporaire devront être réexportées dans un délai déterminé jugé suffisant pour que l’objectif de l’admission temporaire soit atteint. Ce délai est stipulé séparément dans chaque Annexe.
2. Les autorités douanières peuvent soit accorder un délai plus long que celui prévu dans chaque Annexe, soit proroger le délai initial.
3. Lorsque les marchandises (y compris les moyens de transport) placées en admission temporaire ne peuvent être réexportées par suite d’une saisie et que cette saisie n’a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l’obligation de réexportation est suspendue pendant la durée de la saisie.
Transfert de l’admission temporaire
Article 8
Chaque Partie contractante peut, sur demande, autoriser le transfert du bénéfice du régime de l’admission temporaire à toute autre personne, lorsque celle-ci :
a) Répond aux conditions prévues par la présente Convention, et
b) Prend en charge les obligations du bénéficiaire initial de l’admission temporaire.
Apurement de l’admission temporaire
Article 9
L’apurement normal de l’admission temporaire est obtenu par la réexportation des marchandises (y compris les moyens de transport) placées en admission temporaire.
Article 10
Les marchandises (y compris les moyens de transport) en admission temporaire peuvent être réexportées en un ou en plusieurs envois.
Article 11
Les marchandises (y compris les moyens de transport) en admission temporaire peuvent être réexportées par un bureau de douane différent de celui d’importation.
Autres cas possibles d’apurement
Article 12
L’apurement de l’admission temporaire peut être obtenu avec l’accord des autorités compétentes par la mise des marchandises (y compris les moyens de transport) dans des ports francs ou des zones franches, en entrepôt de douane ou sous le régime de transit douanier, en vue de leur exportation ultérieure ou de toute autre destination admise.
Article 13
L’apurement de l’admission temporaire peut être obtenu par la mise à la consommation, lorsque les circonstances le justifient et que la législation nationale l’autorise, sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans ce cas.
Article 14
1. L’apurement de l’admission temporaire peut être obtenu si les marchandises (y compris les moyens de transport), qui ont été gravement endommagées par suite d’accident ou de force majeure sont, selon la décision des autorités douanières :
a) Soumises aux droits et taxes à l’importation dus à la date à laquelle elles sont présentées endommagées à la douane aux fins de l’apurement de l’admission temporaire ;
b) Abandonnées, libres de tous frais, aux autorités compétentes du territoire d’admission temporaire, auquel cas le bénéficiaire de l’admission temporaire sera exonéré du paiement des droits et taxes à l’importation ; ou
c) Détruites, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérés étant soumis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes à l’importation dus à la date et selon l’état dans lequel ils sont présentés à la douane après accident ou force majeure.
2. L’apurement de l’admission temporaire peut être obtenu également si, sur demande de l’intéressé et selon la décision des autorités douanières, les marchandises (y compris les moyens de transport), reçoivent l’une des destinations prévues aux alinéas b ou c du paragraphe 1 ci-dessus.
3. L’apurement de l’admission temporaire peut également être obtenu sur demande de l’intéressé si celui-ci justifie à la satisfaction des autorités douanières la destruction ou la perte totale des marchandises (y compris les moyens de transport), par suite d’accident ou de force majeure. Dans ce cas, le bénéficiaire de l’admission temporaire sera exonéré du paiement des droits et taxes à l’importation.
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Chapitre IV : Dispositions diverses
Article
Réduction des formalités
Article 15
Chaque Partie contractante réduit au minimum les formalités douanières afférentes aux facilités prévues par la présente Convention et publie, dans les plus brefs délais, les règlements qu’elle édicte au sujet de ces formalités.
Autorisation préalable
Article 16
1. Lorsque l’admission temporaire est subordonnée à une autorisation préalable, celle-ci est accordée par le bureau de douane compétent dans les meilleurs délais possibles.
2. Lorsque, dans des cas exceptionnels, une autorisation autre que douanière est exigée, elle est accordée dans les meilleurs délais possibles.
Facilités minimales
Article 17
Les dispositions de la présente Convention établissent des facilités minimales et ne mettent pas obstacle à l’application de facilités plus grandes que des Parties contractantes accordent ou accorderaient, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux.
Unions douanières ou économiques
Article 18
1. Pour l’application de la présente Convention, les territoires des Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.
2. Aucune disposition de la présente Convention n’exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux opérations d’admission temporaire sur le territoire de cette Union, pour autant que ces règles ne diminuent pas les facilités prévues par la présente Convention.
Prohibitions et restrictions
Article 19
Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l’application des prohibitions et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de caractère non économique telles que des considérations de moralité ou d’ordre publics, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d’ordre vétérinaire ou phytosanitaire ou relatives à la protection des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction ou se rapportant à la protection des droits d’auteur et de la propriété industrielle.
Infractions
Article 20
1. Toute infraction aux dispositions de la présente Convention expose le contrevenant, sur le territoire de la Partie contractante où l’infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de cette Partie contractante.
2. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le territoire sur lequel une irrégularité a été commise, elle est réputée avoir été commise sur le territoire de la Partie contractante où elle a été constatée.
Echange d’informations
Article 21
Les Parties contractantes se communiquent mutuellement, sur demande et dans la mesure autorisée par la législation nationale, les informations nécessaires à l’application des dispositions de la présente Convention.
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Chapitre V : Dispositions finales
Article
Comité de gestion
Article 22
1. Un Comité de gestion est créé pour examiner la mise en application de la présente Convention, et étudier toute mesure destinée à en assurer une interprétation et une application uniformes ainsi que tout amendement proposé. Il décide de l’incorporation de nouvelles annexes à la présente Convention.
2. Les Parties contractantes sont membres du Comité de gestion. Le Comité peut décider que l’administration compétente de tout membre, Etat ou territoire douanier visé à l’article 24 de la présente Convention qui n’est pas Partie contractante ou les représentants des organisations internationales pourront, pour les questions les intéressant, assister aux sessions du Comité en qualité d’observateurs.
3. Le Conseil fournit au Comité les services de secrétariat nécessaires.
4. Le Comité procède, à l’occasion de chacune des sessions, à l’élection de son président et de son vice-président.
5. Les administrations compétentes des Parties contractantes communiquent au Conseil des propositions motivées d’amendements à la présente Convention, ainsi que les demandes d’inscription de questions à l’ordre du jour des sessions du Comité. Le Conseil porte ces communications à la connaissance des autorités compétentes des Parties contractantes et des membres, Etats ou territoires douaniers visés à l’article 24 de la présente Convention qui ne sont pas Parties contractantes.
6. Le Conseil convoque le Comité à une date fixée par ce dernier et également sur demande des administrations compétentes d’au moins deux Parties contractantes. Il distribue le projet d’ordre du jour aux administrations compétentes des Parties contractantes et des membres, Etats ou territoires douaniers visés à l’article 24 de la présente Convention qui ne sont pas Parties contractante, six semaines au moins avant la session du Comité.
7. Sur décision du Comité, prise en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article, le Conseil invite les administrations compétentes des membres, Etats, ou territoires douaniers visés à l’article 24 de la présente Convention qui ne sont pas Parties contractantes, ainsi que les organisations internationales intéressées, à se faire représenter par des observateurs aux sessions du Comité.
8. Les propositions sont mises aux voix. Chaque Partie contractante représentée à la réunion dispose d’une voix. Les propositions autres que les propositions d’amendement à la présente Convention sont adoptées par le Comité à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents et votants. Les propositions d’amendement à la présente Convention sont adoptées à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres présents et votants.
9. En cas d’application de l’article 24, paragraphe 7, de la présente Convention, les unions douanières ou économiques Parties à la Convention ne disposent en cas de vote que d’un nombre de voix égal au total des voix attribuables à leurs membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention.
10. Le Comité adopte un rapport avant la clôture de sa session.
11. En l’absence de dispositions pertinentes dans le présent article, le règlement intérieur du Conseil sera applicable dans les cas appropriés, sauf si le Comité en décide autrement.
Règlement des différends
Article 23
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de la présente Convention est réglé, autant que possible, par voie de négociations directes entre lesdites Parties.
2. Tout différend qui n’est pas réglé par voie de négociations directes est porté par les Parties au différend devant le Comité de gestion qui l’examine et fait des recommandations en vue de son règlement.
3. Les Parties au différend peuvent convenir d’avance d’accepter les recommandations du Comité de gestion.
Signature, ratification et adhésion
Article 24
1. Tout membre du Conseil et tout membre de l’Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie contractante à la présente Convention :
a) En la signant sans réserve de ratification ;
b) En déposant un instrument de ratification après l’avoir signé sous réserve de ratification ; ou
c) En y adhérant.
2. La présente Convention est ouverte à la signature des membres visés au paragraphe 1 du présent article soit lors des sessions du Conseil pendant lesquelles elle aura été adoptée, soit, par la suite, au siège du Conseil à Bruxelles, jusqu’au 30 juin 1991. Après cette date, la Convention sera ouverte à l’adhésion de ces membres.
3. Tout Etat ou Gouvernement de tout territoire douanier distinct, qui est proposé par une Partie contractante officiellement chargée de la conduite de ses relations diplomatiques mais qui est autonome dans la conduite de ses relations commerciales, non membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent article, auquel une invitation est adressée à cet effet par le dépositaire sur la demande du Comité de gestion, peut devenir Partie contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
4. Tout membre, Etat ou territoire douanier visé aux paragraphes 1 ou 3 du présent article spécifie, au moment de signer sans réserve de ratification, de ratifier la présente Convention ou d’y adhérer, les annexes qu’il accepte, étant entendu qu’il doit accepter l’Annexe A et au moins une autre Annexe. Il peut ultérieurement notifier au dépositaire qu’il accepte une ou plusieurs autres annexes.
5. Les Parties contractantes qui acceptent toute nouvelle Annexe que le Comité de gestion décide d’incorporer à la présente Convention le notifient au dépositaire, conformément au paragraphe 4 du présent article.
6. Les Parties contractantes notifient au dépositaire les conditions d’application ou les informations requises en vertu de l’article 8 et de l’article 24, paragraphe 7 de la présente Convention, de l’article 2, paragraphes 2 et 3 de l’Annexe A, et de l’article 4 de l’Annexe E. Elles notifient également tout changement intervenu dans l’application de ces dispositions.
7. Toute Union douanière ou économique peut, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article, devenir Partie contractante à la présente Convention. Une telle Union douanière ou économique informe le dépositaire sur sa compétence en relation avec les matières couvertes par la présente Convention. Cette Union douanière ou économique Partie contractante à la présente Convention exerce, pour les questions qui relèvent de sa compétence, en son nom propre, les droits et s’acquitte des responsabilités que la présente Convention confère à ses membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention. En pareil cas, ces membres ne sont pas habilités à exercer individuellement ces droits, y compris le droit de vote.
Dépositaire
Article 25
1. La présente Convention, toutes les signatures avec ou sans réserve de ratification et tous les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil.
2. Le dépositaire :
a) Reçoit les textes originaux de la présente Convention et en assure la garde ;
b) Etablit des copies certifiées conformes aux textes originaux de la présente Convention et les communique aux membres et unions douanières ou économiques visés à l’article 24, paragraphe 1 et 7, de la présente Convention ;
c) Reçoit toute signature avec ou sans réserve de ratification, ratification ou adhésion à la présente Convention, reçoit et garde tous instruments, notifications et communications relatifs à la présente Convention ;
d) Examine si une signature, un instrument, une notification ou une communication se rapportant à la présente Convention est établi en bonne et due forme et, le cas échéant, porte la question à l’attention de la Partie en cause ;
e) Notifie aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres signataires, aux membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention et au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies :
– les signatures, ratifications, adhésions et acceptations d’annexes visées à l’article 24 de la présente Convention ;
– les nouvelles annexes que le Comité de gestion décide d’incorporer à la Convention ;
– la date à laquelle la présente Convention et chacune de ses annexes entrent en vigueur, conformément à l’article 26 de la présente Convention ;
– les notifications reçues conformément aux articles 24, 29, 30 et 32 de la présente Convention ;
– les dénonciations reçues, conformément à l’article 31 de la présente Convention ;
– les amendements réputés acceptés conformément à l’article 32 de la présente Convention ainsi que la date de leur entrée en vigueur.
3. Lorsqu’une divergence apparaît entre une Partie contractante et le dépositaire au sujet de l’accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire ou cette Partie doit porter la question à l’attention des autres Parties contractantes et des signataires ou, le cas échéant, au Conseil.
Entrée en vigueur
Article 26
1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des membres ou des unions douanières ou économiques mentionnés à l’article 24, paragraphe 1 et 7, de la présente Convention ont signé la présente Convention sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.
2. A l’égard de toute Partie contractante qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou y adhère, après que cinq membres ou unions douanières ou économiques ont, soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entre en vigueur trois mois après que ladite Partie contractante a signé sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d’adhésion.
3. Toute annexe à la présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq membres ou unions douanières ou économiques ont accepté ladite annexe.
A l’égard de toute Partie contractante qui accepte une annexe après que cinq membres ou unions douanières ou économiques l’ont acceptée, ladite annexe entre en vigueur trois mois après que cette Partie contractante a notifié son acceptation. Toutefois, aucune annexe n’entre en vigueur à l’égard d’une Partie contractante avant que la Convention n’entre elle-même en vigueur à l’égard de cette Partie contractante.
Disposition abrogatoire
Article 27
A l’entrée en vigueur d’une annexe à la présente Convention comportant une disposition abrogatoire, cette annexe abrogera et remplacera les conventions ou les dispositions des conventions faisant l’objet de la disposition abrogatoire, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté ladite annexe et qui sont Parties contractantes auxdites conventions.
Convention et annexes
Article 28
1. Pour l’application de la présente Convention, les annexes en vigueur à l’égard d’une Partie contractante font partie intégrante de la Convention ; en ce qui concerne cette Partie contractante, toute référence à la Convention s’applique donc également à ces annexes.
2. Aux fins du vote au sein du Comité de gestion, chaque annexe est considérée comme constituant une Convention distincte.
Réserves
Article 29
1. Chaque Partie contractante qui accepte une annexe est réputée accepter toutes les dispositions figurant dans cette annexe, à moins qu’elle ne notifie au dépositaire, au moment de l’acceptation de ladite annexe ou ultérieurement la ou les dispositions pour lesquelles elles formule des réserves, dans la mesure où cette possibilité est prévue dans l’annexe en question, en indiquant les différences existant entre les dispositions de sa législation nationale et les dispositions en cause.
2. Chaque Partie contractante examine, au moins tous les cinq ans, les dispositions au sujet desquelles elle a formulé des réserves, les compare aux dispositions de sa législation nationale et notifie au dépositaire les résultats de cet examen.
3. Toute Partie contractante ayant formulé des réserves peut, à tout moment, les lever, en tout ou en partie, par notification au dépositaire, en indiquant la date à laquelle ces réserves sont levées.
Extension territoriale
Article 30
1. Toute Partie contractante peut soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l’adhésion, soit ultérieurement, notifier au dépositaire que la présente Convention s’étend à l’ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le dépositaire la reçoit. Toutefois, la Convention ne peut devenir applicable aux territoires désignés dans la notification avant qu’elle ne soit entrée en vigueur à l’égard de la Partie contractante intéressée.
2. Toute Partie contractante ayant, en application du paragraphe 1 du présent article, notifié que la présente Convention s’étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité peut notifier au dépositaire, dans les conditions prévues à l’article 31 de la présente Convention, que ce territoire cessera d’appliquer la Convention.
Dénonciation
Article 31
1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur telle qu’elle est fixée à l’article 26 de la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du dépositaire.
3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l’instrument de dénonciation par le dépositaire.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les annexes à la Convention, toute Partie contractante pouvant, à tout moment après la date de leur entrée en vigueur telle qu’elle est fixée à l’article 26 de la présente Convention, retirer son acceptation d’une ou de plusieurs annexes. La Partie contractante qui retire son acceptation de toutes les annexes est réputée avoir dénoncé la Convention. En outre, une Partie contractante qui retire son acceptation de l’annexe A, même si elle continue d’accepter d’autres annexes, est réputée avoir dénoncé la Convention.
Procédure d’amendement
Article 32
1. Le Comité de gestion, réuni dans les conditions prévues