Naviguer dans le sommaire
Déplier
Annexe
Article
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 28, 30-1 et 30-4 ;
Vu le
décret n° 90-66 du 17 janvier 1990
modifié pris pour l’application du 2° de l’article 27 et du
2° de l’article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée
et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le
décret n° 92-280 du 27 mars 1992
modifié pris pour l’application du
1° de l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée
et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le
décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001
modifié pris pour l’application des
articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu l’arrêté du 24 septembre 2007 pris pour l’application de l’
article 25 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
;
Vu la décision n° 2007-931 du 6 novembre 2007 portant appel à candidatures pour l’édition de services de télévision mobile personnelle à vocation nationale diffusés par voie hertzienne en mode numérique ;
Vu le dossier de candidature déposé par la société Europacorp TV le 15 janvier 2008 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la société Europacorp TV le 30 septembre 2009 figurant en annexe II ;
La société ayant été entendue en audition publique le 14 avril 2008 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
L’usage des fréquences mentionnées à l’annexe I est attribué à la société Europacorp TV en vue de la diffusion en télévision mobile personnelle du service de télévision privé à caractère national dénommé Europacorp TV.
Article 2
La durée de l’autorisation est de dix ans à compter de la date de début des émissions, qui sera fixée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel au moins six mois à l’avance. Si, dans le délai d’un mois à partir de cette date, la société n’a pas débuté l’exploitation effective du service, le conseil pourra déclarer l’autorisation caduque.
Le calendrier de mise en service des émetteurs sera fixé zone par zone par le conseil.
Les décisions prises par le conseil dans le cadre des deux alinéas précédents seront notifiées à la société et publiées au Journal officiel de la République française.
Article 3
La ressource radioélectrique mentionnée en annexe I, sur laquelle s’exerce le droit d’usage accordé à Europacorp TV conformément à la présente décision, est partagée avec d’autres services de communication audiovisuelle.
Article 4
La part de la ressource radioélectrique utile attribuée au sein du multiplex est la même pour tous les éditeurs de services de même nature.
Toutefois, l’éditeur peut échanger contractuellement, avec un ou plusieurs éditeurs de services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée, sans que cet accord soit opposable au Conseil supérieur de l’audiovisuel, notamment en cas de recomposition du multiplex.
La ressource radioélectrique utile attribuée est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires aux composantes, notamment vidéo et sonores de chaque service de communication audiovisuelle autorisé, les données associées, les informations de service et de signalisation, les informations relatives aux événements en cours et suivants (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d’accès ainsi que les flux permettant une mise à jour des terminaux de réception par téléchargement.
Article 5
La présente décision sera notifiée à la société Europacorp TV et publiée au Journal officiel de la République française.
Replier
Annexe
Article
A N N E X E S
A N N E X E I
LISTE DES ZONES COUVERTES PAR LE M7 (1) (2)
UNITÉ URBAINE
CANAL
Agen
29
Aix-en-Provence
44
Albi
25
Alès
27
Amiens
32
Angers
34
Angoulême
31
Annecy
21
Arcachon
28
Arras
38
Avignon
29
Bayonne
33
Beauvais
34
Bergerac
47
Besançon
31
Béziers
33
Blois
35
Bordeaux
53
Bourg-en-Bresse
52
Bourges
26
Brest
54
Châlons-en-Champagne
21
Chalon-sur-Saône
39
Chambéry
33
Charleville-Mézières
38
Chartres
36
Châteauroux
23
Cherbourg
21
Clermont-Ferrand
55
Compiègne
38
Dijon
22
Elbeuf
28
Epinal
21
Evreux
35
Grenoble
40
La Rochelle
30
Laval
48
Le Havre
51
Le Mans
48
Limoges
21
Lorient
39
Lyon
30
Marseille
44
Meaux
46
Menton
42
Montauban
55
Montluçon
45
Montpellier
44
Nantes
34
Nevers
27
Nice
42
Niort
31
Orléans
28
Paris
46
Perpignan
37
Poitiers
46
Quimper
21
Reims
50
Rennes
29
Roanne
26
Rouen
45
Saint-Brieuc
34
Saint-Etienne
52
Saint-Nazaire
34
Saint-Omer
34
Tarbes
29
Toulon
43
Toulouse
55
Tours
39
Troyes
53
Vannes
30
Vichy
55
Villefranche-sur-Saône
33
(1) Sous réserve d’études techniques complémentaires qui pourraient conduire à des échanges de canaux ou de zones permettant de couvrir une population équivalente.
(2) Sous réserve de coordination.
A N N E X E I I
CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’AUDIOVISUEL ET LA SOCIÉTÉ
EUROPACORP TV CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION EUROPACORP TV
Les responsabilités et engagements qui incombent à l’éditeur sont issus des principes généraux édictés par la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l’enfance et de l’adolescence, le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l’illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.
PREMIÈRE PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L’ÉDITEUR
Article 1er-1
Objet de la convention
La présente convention a pour objet, en application de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986, de fixer les règles particulières applicables à Europacorp TV et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour assurer le respect de ses obligations par l’éditeur.
Europacorp TV est un service de télévision à caractère national diffusé sous conditions d’accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la télévision mobile personnelle. Ce service fait l’objet d’une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Europacorp TV est consacré principalement à l’univers du cinéma.
Article 1er-2
L’éditeur
A la date de signature de la convention, l’éditeur est une société par actions simplifiée dénommée Europacorp TV, au capital social de 37 000 €, immatriculée le 24 janvier 2008 au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro de gestion B 502 039 274 RCS Paris. Son siège social est situé au 137, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris.
Figurent à l’annexe 1 de la présente convention, telles qu’elles se présentent à cette même date :
― la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
― le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi que des éventuelles structures intermédiaires avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.
DEUXIÈME PARTIE
STIPULATIONS GÉNÉRALES
I. – Diffusion et distribution du service
Article 2-1-1
Règles d’usage de la ressource
L’éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l’éditeur sont conformes à l’arrêté du 24 septembre 2007 relatif à la télévision mobile personnelle diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande S et fixant les caractéristiques des signaux émis. Elles sont également conformes au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision mobile personnelle » élaboré au sein de la commission technique des experts du numérique réunie sous l’égide du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ce document et les modifications qui lui sont apportées sont approuvés par le conseil, après examen par la commission technique des experts du numérique, et publiés sur son site internet.
Afin de permettre au conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l’article 25 de la loi du 30 septembre 1986, pour les services nécessitant l’emploi d’un moteur d’interactivité, l’éditeur l’informe du système que lui-même et, le cas échéant, son ou ses distributeurs souhaitent utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil, qui est également informé des évolutions du moteur d’interactivité ou des changements de ce moteur.
L’éditeur informe le conseil du système d’accès sous conditions que lui-même et, le cas échéant, son ou ses distributeurs se proposent d’utiliser. Dans le même temps, l’éditeur transmet les spécifications ou les références à des normes reconnues. Les évolutions du système d’accès sous conditions, ou les changements de ce système, font l’objet d’une information du Conseil.
L’éditeur indique, sur demande du conseil, les mesures mises en place pour respecter les dispositions de l’article 95 de la loi du 30 septembre 1986.
Article 2-1-2
Couverture territoriale
L’éditeur fait assurer la diffusion de son service sur la télévision mobile personnelle sur toutes les zones pour lesquelles il bénéficie d’une autorisation d’usage de ressource en fréquences et selon le pourcentage de population minimale requis sur la zone par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Ce pourcentage est défini après consultation des éditeurs de services présents sur le multiplex.
Le calendrier et les modalités de déploiement du réseau de diffusion seront définis par le conseil, après consultation des éditeurs de services présents sur le multiplex.
En tout état de cause, l’éditeur s’engage à couvrir au moins les pourcentages suivants de la population française, avec une qualité de réception dans la « première pièce », soit une couverture à l’intérieur des bâtiments à six mètres des fenêtres :
30 % de la population française, sur le territoire métropolitain, trois ans après le début des émissions de la télévision mobile personnelle ;
60 % de la population française, sur le territoire métropolitain, six ans après le début des émissions de la télévision mobile personnelle.
L’engagement de couverture de 60 % fera l’objet d’un examen par le conseil trois ans, puis cinq ans et demi après le début des émissions de la télévision mobile personnelle. Pour cet examen, il sera tenu compte de l’évolution du contexte technique et économique de cette dernière.
Les modalités de calcul de la population couverte ainsi que la liste des zones à couvrir seront définies par le conseil, après consultation des éditeurs de services présents sur le multiplex.
Article 2-1-3
Financement d’une étude
de couverture et de qualité de réception
L’éditeur s’engage à participer, pour le compte du Conseil supérieur de l’audiovisuel, à une étude annuelle concernant la couverture et la qualité de réception de la télévision mobile personnelle, dont le financement sera assuré dans sa totalité par l’ensemble des utilisateurs de la bande passante du multiplex. Cette enquête sera réalisée selon des modalités qui seront définies ultérieurement par le conseil, après consultation de l’ensemble des utilisateurs de la bande passante du multiplex.
Article 2-1-4
Financement des réaménagements
L’éditeur s’engage à faire réaliser, sur décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel, tous les réaménagements de sites nécessaires pour le déploiement de la télévision mobile personnelle. Le financement sera assuré dans sa totalité par l’ensemble des utilisateurs de la bande passante du multiplex.
L’éditeur s’engage à mettre en œuvre les solutions techniques nécessaires à la protection des services existants et à la garantie de la qualité de réception du service. En particulier, dans le cas des services analogiques, l’éditeur s’engage à faire numériser les foyers brouillés, après consultation des éditeurs des services diffusés en analogique et de ceux qui sont présents sur le multiplex de la télévision mobile personnelle. Le financement de toutes ces solutions, dont la numérisation des foyers, sera assuré dans sa totalité par l’ensemble des utilisateurs de la bande passante du multiplex.
Article 2-1-5
Conventions conclues avec l’opérateur de multiplex
L’éditeur communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
Ces conventions doivent prendre en compte la procédure de planification par allotissement qui est spécifiée à l’annexe 2 de l’appel aux candidatures et qui est rappelée en annexe 2 à la présente convention.
Article 2-1-6
Guide électronique de services
L’éditeur met à la disposition de l’opérateur de multiplex, ou de tout autre opérateur technique responsable de la constitution du guide électronique de services, les informations relatives à la programmation de son service, suivant les modalités (contenus et formats) à définir d’un commun accord entre les parties.
II. – Obligations générales
Article 2-2-1
Responsabilité éditoriale
L’éditeur est responsable du contenu des émissions qu’il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.
Article 2-2-2
Langue française
La langue de diffusion est le français. Dans le cas d’une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.
Les stipulations prévues à l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux œuvres musicales.
L’éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. L’éditeur s’efforce d’utiliser le français dans les titres de ses émissions.
Article 2-2-3
Propriété intellectuelle
L’éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.
Article 2-2-4
Evénements d’importance majeure
L’éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d’importance majeure, en particulier les dispositions du
décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004
pris pour l’application de l’article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986.
Article 2-2-5
Respect des horaires et de la programmation
L’éditeur s’efforce de rendre publiques la structure de sa programmation et ses évolutions dès qu’elles sont déterminées. Toutefois, le Conseil supérieur de l’audiovisuel se réserve la possibilité d’adopter, en la matière, une délibération relative à l’information du consommateur si cela apparaissait nécessaire après le lancement effectif de la télévision mobile personnelle.
III. – Obligations déontologiques
Article 2-3-1
Principe général
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d’expression et de communication ainsi que de l’indépendance éditoriale de l’éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l’appréciation du respect de ces stipulations, le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte du genre du programme concerné.
Article 2-3-2
Pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion
L’éditeur assure le pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Il veille à ce que l’accès pluraliste des formations politiques à l’antenne soit assuré dans des conditions de programmation comparables.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d’antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l’expression des différents points de vue.
L’éditeur transmet à la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, pour la période qu’il lui indique, le relevé des temps d’intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles.
Article 2-3-3
Vie publique
L’éditeur veille dans son programme :
― à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ;
― à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
― à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion, ou de la nationalité ;
― à promouvoir les valeurs d’intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;
― à prendre en considération, dans la représentation à l’antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
Article 2-3-4
Droits de la personne
La dignité de la personne humaine constitue l’une des composantes de l’ordre public. L’éditeur ne saurait y déroger par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée.
L’éditeur s’engage à ce qu’aucune émission ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu’elle est définie par la loi et la jurisprudence.
Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu’ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
Il veille en particulier :
― à ce qu’il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d’images ou de témoignages susceptibles d’humilier les personnes ;
― à éviter la complaisance dans l’évocation de la souffrance humaine ainsi que tout traitement avilissant l’individu ou le rabaissant au rang d’objet ;
― à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu’avec leur consentement éclairé ;
― à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, ne s’accompagne d’aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l’image, le droit à l’intimité de la vie privée, le droit d’exercer un recours en cas de préjudice.
L’éditeur fait preuve de mesure lorsqu’il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
Article 2-3-5
Droits des participants à certaines émissions
Dans ses émissions, notamment les jeux ou les divertissements, l’éditeur s’engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l’esprit d’exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l’encontre des participants.
En cas d’émission, notamment de jeu, impliquant un enregistrement sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, l’éditeur s’engage, d’une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d’autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d’une durée significative et raisonnable, ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion. L’éditeur s’engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d’enregistrement, notamment de l’emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l’existence de caméras infrarouge ou de glaces sans tain.
Article 2-3-6
Droits des intervenants à l’antenne
Les personnes intervenant à l’antenne sont informées du nom et du sujet de l’émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu’elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l’identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 2-3-7
Témoignage de mineurs
Afin d’assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, l’éditeur s’engage à respecter les délibérations du Conseil supérieur de l’audiovisuel prises dans ce domaine. A la date de signature de la présente convention, le texte en vigueur est la délibération du 17 avril 2007 relative à l’intervention de mineurs dans le cadre d’émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d’outre-mer.
Article 2-3-8
Honnêteté de l’information et des programmes
L’exigence d’honnêteté s’applique à l’ensemble du programme.
L’éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement.
Pour ses émissions d’information politique et générale, l’éditeur fait appel à des journalistes professionnels.
L’éditeur vérifie le bien-fondé et les sources de l’information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L’information incertaine est présentée au conditionnel.
L’éditeur fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information.
Il veille à l’adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu’elles viennent illustrer. Toute utilisation d’images d’archives est annoncée par une incrustation à l’écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l’origine des images.
Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu’il est procédé à un montage d’images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des images ou des propos recueillis ni abuser le téléspectateur.
Dans les émissions d’information, l’éditeur s’interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l’usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l’insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l’information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d’obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l’émission.
Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote de téléspectateurs, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l’opinion générale ou d’un groupe en particulier ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l’autorité des personnes sollicitées.
Article 2-3-9
Indépendance de l’information
L’éditeur veille à ce que les émissions d’information politique et générale qu’il diffuse soient réalisées dans des conditions qui garantissent l’indépendance de l’information, notamment à l’égard des intérêts de ses actionnaires. Il porte à la connaissance du Conseil supérieur de l’audiovisuel les dispositions qu’il met en œuvre à cette fin.
Lorsque l’éditeur présente à l’antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d’édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle développées par une personne morale avec laquelle il a des liens capitalistiques significatifs, il s’attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l’importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens.
Article 2-3-10
Procédures judiciaires
Dans le respect du droit à l’information, la diffusion d’émissions, d’images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu’une attention particulière soit apportée au respect de la vie privée, à l’anonymat des mineurs délinquants et, enfin, au respect de la présomption d’innocence, selon laquelle ne peut être présentée comme coupable une personne dont la culpabilité n’a pas été établie.
L’éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance.
Lorsqu’une procédure judiciaire en cours est évoquée à l’antenne, l’éditeur doit veiller à ce que :
― l’affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
― le traitement de l’affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;
― le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.
Article 2-3-11
Information des producteurs
L’éditeur informe les producteurs, à l’occasion des accords qu’il négocie avec eux, des dispositions des articles de sa convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d’en assurer le respect.
IV. – Protection de l’enfance et de l’adolescence
Les dispositions relatives à la protection de l’enfance figurent dans la
recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005
et dans toute recommandation subséquente que prendra le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
TROISIÈME PARTIE
STIPULATIONS PARTICULIÈRES
I. – Programmes
Article 3-1-1
Nature et durée de la programmation
La programmation est consacrée au cinéma et aux métiers du cinéma, au spectacle vivant, aux cultures urbaines et à l’actualité culturelle.
Elle comprend une grande variété de genres de programmes, tels que les œuvres cinématographiques de long et de court métrage, les fictions, les documentaires, les œuvres d’animation, les magazines et les spectacles vivants.
L’éditeur développe sa collaboration avec les jeunes créateurs.
L’ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l’éditeur.
Le service est diffusé 24 heures sur 24. Une grille de programmes figure à titre indicatif à l’annexe 3 de la présente convention.
L’éditeur informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel de toute modification des caractéristiques définies au présent article.
Article 3-1-2
Plages en clair
(sans objet)
Article 3-1-3
Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes
Un avenant à la présente convention sera conclu ultérieurement, en vue de la mise en œuvre des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 relatives à l’accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes diffusés.
Article 3-1-4
Publicité
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par le
décret n° 92-280 du 27 mars 1992
modifié.
Pendant les sept premières années d’application de la présente convention, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n’excède pas neuf minutes par heure d’antenne en moyenne quotidienne, sans dépasser douze minutes pour une heure donnée (soixante minutes consécutives). A partir de la huitième année, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n’excède pas six minutes par heure d’antenne en moyenne quotidienne, sans dépasser douze minutes pour une heure donnée (soixante minutes consécutives).
La publicité clandestine, telle que définie à l’article 9 du décret précité, est interdite.
L’éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l’ensemble de ces émissions, des génériques d’écrans publicitaires d’une durée minimale de quatre secondes, composés d’éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
L’éditeur s’efforce d’éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires.
Article 3-1-5
Parrainage
Conformément aux dispositions du décret du 27 mars 1992, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l’émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n’est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
Article 3-1-6
Téléachat
L’éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret du 27 mars 1992.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d’au moins vingt minutes doit s’écouler entre la fin de l’écran publicitaire et le début de l’émission de téléachat et inversement.
La présentation ou la promotion d’objets, de produits ou de services doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’information des consommateurs, notamment celles, issues du
code de la consommation
, relatives aux ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance et celles réprimant les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.
Les objets, produits ou services doivent être décrits de manière aussi précise que possible, dans tous leurs éléments tant quantitatifs que qualitatifs.
L’éditeur veille à ce que les images, les photos et les dessins reproduisent fidèlement les objets, produits ou services et ne comportent pas d’ambiguïté, notamment quant à la dimension, au poids et à la qualité de ceux-ci.
L’offre de vente doit être claire, rigoureuse et la plus complète possible quant à ses principales composantes : prix, garanties, nouveauté, modalités de vente.
Les conditions de validité des prix (durée, date limite) doivent être mentionnées.
Article 3-1-7
Stipulations spécifiques
Les programmes du service, en particulier les émissions de présentation et de promotion des œuvres cinématographiques, doivent respecter l’exigence de pluralisme.
II. – Diffusion et production d’œuvres audiovisuelles
Article 3-2-1
Diffusion d’œuvres audiovisuelles
I. – Conformément aux
dispositions de l’article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990
modifié, l’éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d’œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d’œuvres européennes et 40 % à la diffusion d’œuvres d’expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret.
II. – Conformément aux dispositions de l’article 14 du décret précité, les proportions mentionnées au I doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit les heures comprises entre 7 heures et 10 heures ; 12 heures et 15 heures ; 18 heures et 23 heures. Ces stipulations feront l’objet d’un nouvel examen un an après le début des émissions de la télévision mobile personnelle.
Article 3-2-2
Production d’œuvres audiovisuelles
I. – L’éditeur consacre annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. Les obligations d’investissement de l’éditeur dans la production d’œuvres audiovisuelles obéissent aux
dispositions du chapitre II du titre Ier du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001
pris pour l’application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
II. ― Chaque année, à compter de la date prévue dans l’autorisation pour le début effectif des émissions, l’éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles d’expression originale française, au sens de l’article 10 du décret précité, une somme correspondant au moins aux pourcentages suivants du chiffre d’affaires net de l’exercice précédent :
1re année : 3 % ;
2e année : 4 % ;
3e année : 5 % ;
4e année : 6 % ;
5e an