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Chapitre 1er : Agrément à titre provisoire. (Articles 3 à 5)
Article 3
Article 4
Article 5
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Chapitre 2 : Agrément à titre définitif. (Articles 6 à 8)
Article 6
Article 7
Article 8
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Chapitre 3 : Composition et modalité de fonctionnement du comité d’experts. (Articles 9 à 10)
Article 9
Article 10
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 220 octies et 220 Q ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 213-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 243-13 et R. 243-14 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, notamment son article 36,
Article 1
Modifié par Décret n°2020-1795 du 30 décembre 2020 – art. 2
Les productions d’enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux (disque numérique polyvalent musical uniquement) mentionnées au
I de l’article 220 octies du code général des impôts
sont agréées par le président du Centre national de la musique au nom du ministre chargé de la culture dans les conditions fixées par le présent décret.
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Article 2
Modifié par DÉCRET n°2014-1167 du 9 octobre 2014 – art. 1
Seules peuvent être agréées les productions d’enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux qui respectent les conditions prévues au II de l’article
220 octies
du code général des impôts.
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Chapitre 1er : Agrément à titre provisoire. (Articles 3 à 5)
Article 3
Modifié par Décret n°2020-1795 du 30 décembre 2020 – art. 2
La demande d’agrément à titre provisoire doit parvenir au Centre national de la musique au début des opérations de production ou de développement par une entreprise de production phonographique mentionnée au I de l’article 220 octies du code général des impôts.
En cas de coproduction, la demande est présentée par chaque entreprise de production.
Dans le cas de l’acquisition d’une bande master ou de l’existence d’un contrat de licence, l’entreprise de production phonographique répondant aux critères définis au I de l’article
220 octies
du code général des impôts doit présenter une demande d’agrément provisoire afin d’avoir droit au crédit d’impôt au titre des dépenses de développement telles que définies au 2° du III du 220 octies du même code.
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Article 4
Modifié par Décret n°2020-1795 du 30 décembre 2020 – art. 2
La demande d’agrément à titre provisoire est accompagnée des pièces suivantes :
1° (Abrogé) ;
2° La liste prévisionnelle des albums tels que définis au II de l’article
220 octies
du code général des impôts, classée par artiste-interprète ou compositeur et par ordre chronologique de date de première fixation et de commercialisation prévisionnelles pour l’année de référence ;
3° Pour les artistes-interprètes ou compositeurs objets de la demande d’agrément provisoire, la liste complète par ordre chronologique de première commercialisation en France de leurs albums antérieurs, y compris ceux émanant de producteurs extérieurs, en précisant ceux pour lesquels le seuil de ventes et d’écoutes défini à l’article 1er du décret n° 2020-380 du 30 mars 2020 pris en application de l’article 220 octies du code général des impôts a été atteint à la date de la demande ;
4° (Abrogé) ;
5° Une déclaration sur l’honneur attestant que le projet de production ou de développement remplit les conditions prévues au II de l’article 220 octies du code général des impôts ;
6° Une déclaration sur l’honneur que l’entreprise respecte l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ;
7° Un devis détaillant pour chaque enregistrement phonographique ou vidéographique les dépenses de production ou de développement ;
8° La liste nominative des prestataires techniques pressentis.
Lorsque le dossier est incomplet, l’autorité compétente invite l’entreprise, dès réception de la demande, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à fournir les pièces nécessaires dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande de régularisation. A l’expiration de ce délai, faute de régularisation, la demande d’agrément provisoire est réputée caduque.
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Article 5
Modifié par DÉCRET n°2014-1167 du 9 octobre 2014 – art. 1
La décision d’agrément à titre provisoire est notifiée à l’entreprise de production ou, en cas de coproduction ou de l’existence d’un contrat de licence, à chacune des entreprises de production.
Cette décision indique qu’au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l’article 4 l’œuvre phonographique ou vidéographique (disque numérique polyvalent musical) considérée remplit les conditions prévues au II de l’article
220 octies
du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d’impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l’agrément à titre définitif.
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Chapitre 2 : Agrément à titre définitif. (Articles 6 à 8)
Article 6
Modifié par Décret n°2020-1795 du 30 décembre 2020 – art. 2
La demande d’agrément à titre définitif doit être présentée au Centre national de la musique, après la publication de l’œuvre au plus tard après l’achèvement des investissements de production et de développement éligibles au crédit d’impôt.
La date de publication est celle figurant sur le justificatif de déclaration de l’œuvre à un organisme de gestion collective des droits d’auteurs et droits voisins.
Dans le cas de l’existence d’un contrat de licence, chaque entreprise répondant aux critères définis au I de l’article
220 octies
du code général des impôts doit présenter une demande d’agrément définitif. Seules les dépenses engagées au titre d’une œuvre ayant reçu un agrément provisoire pourront être prises en compte.
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Article 7
Modifié par DÉCRET n°2014-1167 du 9 octobre 2014 – art. 1
La demande d’agrément à titre définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif de l’œuvre ayant bénéficié d’un agrément provisoire, les moyens de son financement et faisant apparaître le détail des dépenses qui ont été engagées pour la production et le développement ;
2° Un justificatif attestant la publication de l’œuvre ;
3° Un justificatif mentionnant la date de première fixation de l’œuvre correspondant à la date du matriçage, ou à celle de l’attribution du code ISRC ou à défaut à la date de publication ;
4° La liste nominative des personnels définis aux a et a bis du 1° du III et au a du 2° du III de l’article
220 octies
du code général des impôts qui ont été employés par l’entreprise de production ;
5° Une attestation de versement des cotisations de sécurité sociale ;
6° La liste nominative des prestataires auxquels il a été fait appel ;
7° Les extraits des contrats d’artiste ou de licence permettant de justifier les dépenses définies aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III de l’article 220 octies du code général des impôts.
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Article 8
La décision d’agrément à titre définitif est notifiée à l’entreprise de production ou, en cas de coproduction ou de l’existence d’un contrat de licence, à chaque entreprise de production.
Cette décision indique qu’au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l’article 7, l’oeuvre phonographique considérée a rempli les conditions prévues aux I et II de l’article 220 octies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d’impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.
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Chapitre 3 : Composition et modalité de fonctionnement du comité d’experts. (Articles 9 à 10)
Article 9
Modifié par Décret n°2020-1795 du 30 décembre 2020 – art. 2
Le comité d’experts prévu au IV du
220 octies
du code général des impôts et au cinquième alinéa de l’article
220 Q
du même code comprend :
1° Le président du Centre national de la musique ou son représentant, président ;
2° Le directeur de l’Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) ou son représentant ;
3° Deux représentants des organismes de gestion collective des droits d’auteurs et droits voisins de producteurs de phonogrammes ;
4° Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
5° Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant.
Les membres mentionnés au 3° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le comité d’experts peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Il ne peut délibérer valablement et arrêter ses choix que si trois au moins de ses membres sont présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité d’experts peut, si l’ensemble de ses membres en sont d’accord, statuer sur une ou plusieurs demandes d’agrément provisoire ou définitif par voie électronique.
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Article 10
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé