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Annexe
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Par délibération du 20 décembre 2013, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a approuvé le projet d’avenant n° 17 à la convention qu’il a conclue le 24 juillet 2001 avec la société Métropole Télévision. Ce projet a été signé par les parties le 12 février 2014.
L’avenant n° 17 à la convention figure en annexe.
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Annexe
Article
A N N E X E
AVENANT N° 17 À LA CONVENTION CONCLUE LE 24 JUILLET 2001 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L’ÉTAT, D’UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ MÉTROPOLE TÉLÉVISION, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L’ÉDITEUR, D’AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION M6
Entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel, agissant au nom de l’Etat, d’une part, et la société Métropole Télévision, d’autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L’article 40 bis de la convention du 24 juillet 2001 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 40 bis
« La société consacre au moins 1 % de son chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres inédites d’animation européennes ou d’expression originale française, dont 0,67 % de ce chiffre d’affaires pour des œuvres d’animation réputées indépendantes au sens du
décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010
modifié relatif à la contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
« Ces dépenses sont celles qui sont définies aux 1° , 2° et 4° de l’article 4 du même décret, lorsqu’il s’agit d’œuvres cinématographiques, et aux 1° , 2° et 4° de l’article 12, lorsqu’il s’agit d’œuvres audiovisuelles.
« Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de la société à l’industrie des programmes, telle qu’elle est définie par le même décret et précisée à l’article 41 de la présente convention. »
Article 2
L’article 41 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 41
« Les obligations d’investissement de la société dans la production audiovisuelle satisfont aux dispositions du
décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010
modifié.
« I. ― En application de l’article 9 du même décret, la société consacre chaque année, à compter de l’exercice 2009, au moins 15 % de son chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française, dont au moins 10,75 % de ce chiffre d’affaires à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles patrimoniales au sens de cet article 9, sous réserve du III du présent article.
« II. ― Conformément aux dispositions de l’article 11 du même décret, les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d’expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée et ne peuvent représenter plus de 10 % de la contribution à des œuvres patrimoniales.
« III. ― A partir de 2010, s’il est constaté que le chiffre d’affaires de référence de l’année, dite année (n) :
« ― enregistre une augmentation de 5 % ou plus par rapport à celui de l’année (n-1), le taux de l’obligation patrimoniale applicable pour l’année (n) est de 11 % ;
« ― enregistre une augmentation de moins de 3 % par rapport à celui de l’année (n-1), le taux de l’obligation patrimoniale applicable pour l’année (n) est de 10,5 %.
« IV . Dans l’hypothèse où le chiffre d’affaires de l’exercice en cours de la société diminue d’au moins 10 % par rapport à l’exercice précédent, une part de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 9 du même décret peut être reportée sur l’exercice suivant, cette part ne pouvant être supérieure à la moitié du chiffre d’affaires. Après accord entre la société et les organisations professionnelles, un avenant à la présente convention est alors conclu afin d’inscrire les modalités de ce report sur l’exercice suivant.
« V. ― La société s’engage à consacrer au moins deux tiers du montant de l’obligation de contribution au développement de la production d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française à des dépenses consacrées à la production d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française inédites. Les dépenses valorisées à ce titre sont celles mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article 12 du même décret.
« VI. ― La société consacre au moins 9 % du chiffre d’affaires annuel net mentionné à l’article 9 du même décret à la production d’œuvres audiovisuelles patrimoniales indépendantes, selon les critères définis à l’article 15 de ce même décret.
« Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de la société au développement de la production d’œuvres audiovisuelles, telle qu’elle est définie par le même décret et précisée au I du présent article.
« VII. ― Conformément à l’
article 14 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010
, la contribution de l’exercice en cours prend en compte les dépenses engagées au titre de l’exercice précédent qui n’ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 2 % de l’obligation de l’exercice en cours.
« VIII. ― La société respecte les stipulations, figurant à l’annexe III, relatives à l’étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d’œuvres qui y sont mentionnés.
« IX. ― Un coefficient multiplicateur de 1,7 est affecté aux dépenses mentionnées :
« ― au 4° de l’article 12 du même décret lorsqu’elles sont versées aux auteurs et qu’elles ne donnent pas lieu à mise en production ;
« ― aux 1°, 2° et 4° du même article lorsqu’elles sont investies dans la production de pilotes de séries dont les caractéristiques et les conditions de production sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
« Cependant, la majoration des dépenses de production de pilotes, dans le cas où ils ne font l’objet d’aucune diffusion, n’intervient qu’à la condition qu’une compensation financière correspondant au montant des droits que l’auteur aurait perçus au titre de la diffusion de son œuvre soit prévue en sa faveur et que les dépenses engagées par le producteur pour la mise en production soient prises en charge.
« Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° de l’article 12 du même décret.
« X. ― La société consacre la totalité de son obligation prévue au V à la production d’œuvres audiovisuelles en haute définition. »
Article 3
L’article 41 ter de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 41 ter
« Conformément à l’
article 13 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010
modifié, la société diffuse annuellement au minimum 120 heures d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française qu’elle n’a pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures. A ce titre, la durée cumulée des œuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence entre 20 heures et 21 heures. Ce volume annuel de diffusion peut comporter jusqu’à 25 % d’œuvres en rediffusion. »
Article 4
L’article 46 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 46
« La société est soumise aux dispositions du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, relatives à la contribution au développement de la production d’œuvres cinématographiques.
« Elle s’engage à ce que les contrats qu’elle conclut en vue de l’acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. »
Article 5
Il est inséré dans la même convention deux articles, numérotés 51 ter et 51 quater, ainsi rédigés :
« Article 51 ter
« L’éditeur respecte la délibération du Conseil relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.
« Article 51 quater
« L’éditeur respecte la délibération du Conseil relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard légalement autorisé. »
Article 6
L’article 59 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 59
« Pour l’exécution des articles 41 à 46, la société fournit annuellement au Conseil la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu’elles soient de droit français ou non, avec lesquelles elle a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens de l’article
6
ou de l’article
15
du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
« Elle s’engage à communiquer au Conseil, avant le 31 décembre 2010, un bilan de la bonification de la prise en compte des dépenses d’écriture, de développement et de pilotes définie à l’article 41. »
Article 7
Les avenants à la même convention qui ont été conclus les 30 septembre 2009, 18 décembre 2009 et 21 janvier 2010 portent respectivement les numéros 8, 9 et 10. L’annexe visée à l’article 72 de la même convention porte le numéro IV.
Article 8
L’annexe III de la même convention est remplacée par l’annexe au présent avenant.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 12 février 2014.Pour l’éditeur :
Le président,
N. de Tavernost
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Annexe
1. Les œuvres comptabilisées au titre du VI de l’article 41 de la présente convention respectent les conditions de droits ci-après :
A. Etendue des droits cédés
Les droits d’exploitation télévisuelle des œuvres audiovisuelles hors animation, hors œuvres de fiction d’une durée inférieure ou égale à treize minutes par épisode et hors œuvres documentaires de création sont cédés pour trois multidiffusions sur le réseau de M6, pour une période globale de 42 mois.
Les délais courent au plus tard à partir de la première des deux dates ci-dessous :
― 30e jour suivant l’acceptation du « prêt à diffuser » ;
― date de première diffusion.
Les droits d’exploitation télévisuelle des œuvres audiovisuelles de fiction d’une durée inférieure ou égale à treize minutes par épisode sont cédés pour dix multidiffusions sur le réseau de M6, pour une période de 42 mois.
Les délais courent au plus tard à partir de la première des deux dates ci-dessous :
― 30e jour suivant l’acceptation du « prêt à diffuser » ;
― date de première diffusion.
Les droits d’exploitation télévisuelle des œuvres audiovisuelles d’animation sont cédés pour six multidiffusions sur le réseau de M6 pour une période de 36 mois.
Les délais courent au plus tard à partir de la première des deux dates ci-dessous :
― livraison et acceptation de la moitié des épisodes de la série ;
― jour de la diffusion du premier épisode.
Dans le cas d’une première fenêtre en télévision payante, les délais courent à compter de la date contractuellement autorisée.
Les droits d’exploitation télévisuelle des œuvres audiovisuelles documentaire de création sont cédés pour trois multidiffusions sur le réseau de M6, pour une période de 42 mois, sous réserve d’un financement de M6 du budget de production d’un minimum de 45 %. Dans le cas où la participation de M6 est inférieure à ce seuil, les droits d’exploitation télévisuelle de ces œuvres sont cédés pour trois multidiffusions sur le réseau de M6 pour une période de 36 mois.
Les délais courent au plus tard à partir de la première des deux dates ci-dessous :
― 30e jour suivant l’acceptation du « prêt à diffuser » ;
― date de première diffusion.
Une multidiffusion est définie comme six passages sur une période de 30 jours.
Les acquisitions hors préachat pour tous les genres d’œuvres audiovisuelles patrimoniales sont négociées de gré à gré dans la limite d’une durée maximale de 36 mois par cession.
Les droits de télévision de rattrapage des œuvres audiovisuelles patrimoniales hors animation sont exercés dans un délai de sept jours à compter du jour suivant chaque passage sur le service de télévision.
Les droits de télévision de rattrapage des œuvres d’animation sont exercés pendant une période de 48 heures après chaque passage sur M6 pour les séries en programmation quotidienne et de sept jours après chaque passage sur M6 sur les séries en programmation hebdomadaire.
Les droits de télévision de rattrapage sont inclus dans les droits nécessaires à l’exploitation du service diffusé par l’éditeur et font l’objet d’une identification spécifique dans les contrats.
B. Droit à recettes
Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales hors animation et documentaires de création, M6 disposera d’un droit à recettes de 25 % des recettes nettes du producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, hors plan de financement et après couverture de l’éventuel apport producteur, et déduction faite de la commission d’intervention qui ne peut excéder 30 %, ainsi que des frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s’engagent à fournir à M6 l’ensemble des justificatifs afférents auxdites recettes et frais conformément aux usages de la profession.
Pour les œuvres audiovisuelles de documentaire de création, M6 disposera d’un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 50 % du budget de production (budget CNC) des recettes nettes du producteur hors plan de financement et après couverture de l’éventuel apport producteur, ce droit à recette ne pouvant excéder le taux maximum de 25 % des recettes nettes du producteur. Cette stipulation n’est applicable que sous réserve d’un financement de M6 au minimum à hauteur de 60 % du budget de production. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d’intervention qui ne peut excéder 30 %, ainsi que des frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s’engagent à fournir à M6 l’ensemble des justificatifs afférents auxdites recettes et frais conformément aux usages de la profession.
Pour les œuvres audiovisuelles d’animation, M6 disposera d’un droit à recette de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 30 % du budget de production (budget CNC) sur recettes nettes du producteur hors plan de financement et après couverture de l’éventuel apport producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d’intervention qui ne peut excéder 30 %, ainsi que les frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s’engagent à fournir à M6 l’ensemble des justificatifs afférents auxdites recettes et frais conformément aux usages de la profession.
2. Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées dans le VI de l’article 41 de la présente convention relèvent d’une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs.
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